delà de
ntiqne :
l’année, au
u à écheoir nte ;
e, si le bail
F4 échu :
mois :
êche :
an privilège
même rang
frais de justice et ceux faits dans l'intérêt commun :
frais funéraires,
: FE ’ }si les biens meubles ont été insuffisants ; frais de dernière maladie,
fsur le prix de l'immeuble vendu avant la frais de labours et de semences: récolte faite, jusqu’à concurrence de la plus value ;
d'églises ; de presbytètes ; de cimetières ;
pour construction ou réparation Rang des | cotisations et
ivilè répartitions ; priv ilèges parti pour taxes d'écoles, en concurrence et sur sur les im- municipales, sauf le cas de pres-: l'immeuble imposé meubles | cription, spécialement.
droits seigueuriaux (pas plus de 5 ans en cas de commutation) ;
de l’ouvrier, créance : du fournisseur
| de matériau |
du constructeur,
‘du journalier, |
après les avis et les formalités requises ;
créance du vendeur (!) :
gages des domestiques, si les meubles ont été insuffisants.
sur la terre d’un actionnaire, jusqu'au montant de sa contribution ;
sur la terre à un non actionnaire, pour trois années d’arrérages de la rente de commutation ;
non soumis aux formalités ordinaires :
non purgé par le décret :
qui prend rang après les taxes municipales.
Les compagnies pour l’'empierrement des chemins ont un privilège
Les privilèges se conservent en la manière déterminée et sauf les exceptions contenues au tableau de l'enregistrement, page 119.
(1) S’il y a plusieurs ventes, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième etc. Les donateurs, pour les redevances et charges stipulées, les copartageants, les cohéritiers et les colégataires pour les partages, soultes ou retours, sont colloqués an même titre.
CHAPITRES TIT, IV Er V.—Des hypothèques. (ART. 2016 à 2081).
est un droit réel et indivisible conféré sur un immeuble à titre de garantie d’une créance ;
acquise s'étend à toutes les améliorations :
assure le principal et les intérêts sous les restrictions légales :
est accessoire et vaut tant que lu créance ou obligation subsiste :
légale — résultant de la loi :
L'hypothèque ml judiciaire — résultant de jugements et d'actes judiciaires : v ; au era — résultant de la convention et de la forme extérieure des contrats :
ne peut porter sur les biens meubles, sauf en ce qui concerne les navires :
‘sur les immeubles d’un insolvable au préjudice ne peut être acquise: ae sur les immeubles d’un commerçant, dans les 30 | jours qui précèdent sa faillite.
porte sur tous les immeubles ou sur quelques uns seulement : n’affecte que les immeubles décrits dans l'avis qui requiert l’enrégistrement :
L'hypôthèque : de légale aux femmes mariées, sur les biens de leur mari : aux mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs ;:
à la couronne ; aux compagnies d'assurance mutuelle sur le feu.
est accordée:
[n'aftecte que les immeubles décrits dans l’avis qui requiert l’enrégistre- : \ ment L'hypothèque | judiciaire (des jugements contradictoires ou par défaut : ; des actes de cautionnements reçus en justice : résulte: ; PE PTE de tout autre acte de procédure créant l'obligation de payer une somme tléterminée.
rexige chez celui qui la consent la capacité d’aliéner ; est entachée des modalités qui pèsent sur le droit du constituant : ne peut être constituée que par acte notarié (1) :
L'hypothèque AS RS : bles vievés :
stvenliom fil y a désignation précise des immeubles grevés : 2 n'est valable que si la créance garantie est une somme certaine et déaello () | terminée :
peut être consentie pour quelque obligation que ce soit.
(1) Sauf pour les hypothèques sur des immeubles possédés en france et commun soccage et dans certains comtés.
(2) L’hypothèque créée par testament est soumise aux mêmes règles.
Les
Les
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su DUT cu
Rang des hypothèques.
Les hypothèques prennent rang suivant la date de leur enregistrement (voir tableau de la page 121).
antérieurs et hypothécaires qui consentent à l'hypothèque d'un créancier subséquent lui donne la préférence. Néanmoins l’interversion se fait sans nuire aux créanciers intermédiaires ;
qui ont une hypothèque sur plusieurs immeubles l’exercent à leur choix. Au cas de vente ils sont payés au pro ralu ;
Les créanciers: privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant lui.
Entre eux ils suivent les règles ordinaires de priorité ;
dont la créance est suspendue par une condition sont colloqués dans l'ordre, mais doivent donner caution pour recevoir le p:ix (art. 730 C.
de P. C.)
subrogés, suivent les règles établies supra (tableau de la page 113).
Efiets des hypothèques.
Les débiteurs [conservent la jouissance de l'immeuble et peuvent l’aliéner sujet au prietlestiers : vilège et hypothèque :
détenteurs sont tenus des détériorations provenant de leur fait (!).
(suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe : ont le droit de le faire vendre et de se faire payer :
MERS FÉNRUIeux action hypothécaire ; ont deux / JP ?
jaction en interruption de prescription (voir tableau de ln recours | page 127).
Action ky pothécuire.
‘au créancier d'une créance liquide et exigible : est
pis tout possesseur à titre de propriétaire : : accordée re ANSE 6 RAS ; | le propriétaire du fonds et l’usufruitier simultané- | contre + ment :
le grevé de substitution, sans mettre l’appelé en [=]
| cause (2):
L'action hypothécaire,
| J ’ . . A \a pour /ledélaissement, | », çou le paiement du montant dà : ae de l'immeuble. AE | objet | la vente, | tou le paiement de la rente :
| . [tous les moyens d'extinction ; peut ètre
opposée ie ! si les débiteurs possèdent des biens : l'exception ARE Eur ù ; , par si le détenteur indique ces biens et fournit
de discussion (| x À 3 | les deniers nécessaires.
(1) Le créancier peut poursuivre le détenteur et recouvrer des dommages, et le montant recu est imputé sur la créance.
(2) Ce dernier conserve ses droits et son recours.
(3) Sauf au cas d'immeuble hypothéqué pour le paiement de rentes créées pour le prix du fonds,
[k si le créancier est obligé de garantir l'immeuble:
l'exception |si le créancier est détenteur d’un immeuble
de garantie| affecté à la garantie de l'hypothèque réclamée, | à moins qu'il ne le délaisse.
l'exception de subrogation—si le détenteur veut être subroge
aux droits du créancier ().
L'action (peut être,
hypothécaire | opposée \ l’exception (si le détenteur a fait des améliorations etc : par résultant des : suivant les règles établies au titre de la proimpenses (E priété (tableau de la page 24).
l'exception résultant d’une créance privilégiée ou hypothèque antérieure—si le détenteur veut avant de délaisser faire donner caution qu'il sera payé.
Effet de l’action hypothécaire.
‘poursuivis ne peuvent aliéner valablement l'immeuble (?) : Les tiers : ACTE gi détenteurs | soit de délaisser l'immeuble :
| soit de payer les dettes hypothécaires, capital et intérêts : sont tenus :- LE : 4 : pee détériorations provenant de leur fait :
des fruits à compter de l’assignation.
‘est fait au greffe du tribunal avant ou après jugement :
peut donner lieu à la nomination d’un curateur (*) :
fait renaître les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait avant Sa possession ;
pent être révoqué jusqu'à l’adjudication en payant la dette et les frais soit par le détenteur, soit par le garant (*).
Le délaissement4
Extinction des privilèges et hypothèques.
‘par la perte, le changement de nature, la mise hors du commerce de la chose :
par la résolution ou l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne :
Les privilèges et | par la confusion () ; hyothèques s’é-< par la remise expresse ou tacite ; teionent par l'extinction absolue de la dette (5) : par le décret et la licitation forcés :
par l’expropriation, sauf recours ; par jugement en ratification de titre ; (par la prescription.
(1) L'action ne tiendrait pas si le créancier ou les siens avaient éteint les droits ou recours que le détenteur aurait pu avoir.
(2) Sauf au cas où l'acquéreur consignerait le montant de la vente.
(3) Art, 536 du C. de P, C.
(4) Le garant peut aussi faire cesser le délaissement par les moyens qui lui sont propres. (5) Les privilèges, etc., peuvent renaître au cas d’éviction du créancier.
(6) Et quand le créancier n’a pas laissé compenser sa créance (art. 1197).
Le
mmeuble: TITRE XVIII. --Enrégistrement des droits réels. immeuble
réclamée, CHAPIi RE I.— Dispositions générales. (ART. 2082 à 2097).
les frais de justice ; re subrogé res frais de labour et de semence : certains privilèges: les cotisations et répartitions :
fs droits seigneuriaux ;
tions etc ; :
les gages des domestiques ;
de la pro-
en fief :
Fi censive ; de concessions en franc-alleu ; (on franc et commun soccage :
Sont exempts | les titres originaires de l'enrégis-trement
ypothèque isser faire
les hypothèques règlées par le st. 9 Victoria : les créances des compagnies d'assurance mutuelle : (les créances des compagnies pour l’empierrement des chemins.
2h Ur ds toute perstnne capable :
Le défaut d'enrégistrement peut ($ tous ke Inca Slee sauf leur recours contr u À A D - S 28, S ur recours ‘e ceux être opposé à l'encontre | l SE
ntérêts : qui étaient tenus.
fpeut être requis même par les incapables :
peut être requis par une personne quelconque pour un incapable ; d’an titre d'acquisition donne la préférence, selon sa date, sur les autres acquéreurs d’un même auteur ; dans les 30 jours qui précèdent la faillite, sur les biens du failli, est L'enrégistrement+ sans effet :
be ob le effectué après la saisie d’un immeuble suivie de vente judiciaire, est nul ; se fait au bureau dans les limites duquel se trouve l’immeuble : a effet en faveur des parties mentionnées au document : (n’interrompt pas le cours de la prescription.
nteur avait
mimerce de LR CHAPITRE Il. — Règles particulières à difiérents titres d'acquisitions des droits réels nel ou pré- (ART. 2098 à 2129)
les actes entrevifs ; les testaments :
les successions ; les privilèges et hypothèques non exemptés :
l’hypothèque légale, sauf l'exception contenue en l’article 2033 . le douaire :
réelles,
: À ‘ contractuelles Doivent être en- /les servitudes ;
: discontinues L : istrés \ ÿ cours que le régis non-apparentes ;
au douaire, la renoncia-} à une succession, tion à un legs, h une communauté de biens :
la cession volontaire ; h icaire 4 de créances | Ypaoheoniras,
le transport, | judiciaire, privilégiées ;
F ar transcription ; se fait { Par transoript a | Üpar inscription :
a généralement son effet de la date où il est effectué :
{par le vendeur (!) :
par le donateur :
| par l’échangiste ;
‘la résolution :
la nullité :
(la rescision ;
pour Île jugement s'ilest fait dans, prononçant les 30 jours
pour les pri- f des copartageants :
vilèges et: des cohéritiers ; droits [des colégataires :
pour les privilèges des journaliers, ouvriers,
| | | fournisseurs de matériaux et constructeurs : a son effet de la,
date du titre \ tu [ dela vente, | sil est fait dans de la cession, -d’un droit de mine : | | 60 Jours lié la location, |
L’enrégistrement
sur les biens du de cujus.
après séparation des patrimoines :
par les créanciers, | par les légataires, |
s'il est fait dans à ES les 6 mois [de frais funéraires ;
our la créance és 5 L P \de frais de dernière maladie :
\sur les biens transmis par testament (?) :
d’un acte de vente conserve les intérêts pour 5 ans et ce qui est dû sur l’année courante au même rang que le principal ;
d’un acte constituant une rente viagère, conserve la préférence pour les arrérages de 5 ans, et ce qui est dû sur l’année courante ;
d’un titre quelconque de créance, conserve le droit de préférence pour 2 ans d’intérêt et ce qui est dû sur l’année courante ;
est requis pour le surplus des arrérages ou rentes, après les délais ci-dessus.
le mari majeur ;
le père, .
la mère, du mari mineur ; le tuteur, Sont ! nus de faire . « L , à Fous le tuteur, fqui a des immeubles grevés en faveur du mineur
Lise Gi OL
le curateur,| ou de l’interdit :
le subrogé-tuteur ;
le notaire (art. 2148) :
les protonotaires, (art. 970 C, de P. C. et art. 2156) : le shérif (art. 2155.).
(1) L'effet est le même pour son druit de résolution s’il est stipulé.
(2) Si le testateur décède en Canada ; 3 ans s'il décède ailleurs ; et 5 ans pour le bordereau de contestation. Voir art. 2112.