CHAPITRE IIL.— Rang des droits réels entre eux. (ART
pour les droits privilégiés, exemptes de l'enregistrement, par leur ordre respectif ; pour les droits assujettis à l'enregistrement, dans un délai fixe, à compter de la date du titre :
:à compter de l'enregistrement pour les droits réels auxquels il n'est pas accordé de délai :
Le rang se détermine
pour deux titres enre- (un d'acquisition,
j UE Pres h - par la priorité (1).
gistrés ensemble {uncréanthypothèque, | | b O
CHAPIRE IV. Mode et formalités de l'enregistrement. (ART. 2131 à 2147b).
| Mr S, entière {du contrat ; EUUIEUER: du document :
{de l'extrait certifié du titre (art. 1216) :
| \ Là
| ‘d'hypothèque légale :
le cujus. | de légataires, )ayant demandé ln séparation des patri- | des avis | de créanciers, j des patrimoines ;
au Cas EL du douaire légal :
| par trans- des hypothèques des mineurs et des interdits maladie : cription des jugements ; à ‘de renouvellement :
d'un acte authentique { de la copie certitiée :
ir l'année sur production {de l'original en brevet :
arrérages d'un acte sous seing privé après preuve ;