‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 108 sur 184 · Dan. quel état doit-il la remettre à «on bailleur · texte numérisé non relu

Dan. quel état doit-il la remettre à «on bailleur

635. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur s'appelle colon parliairc ou métayer. On nomme fermier celui qui prend un immeuble à bail moyennant une redevance fixe consistant soit en argent , soit en denrées , soit partie en argent et partie en nature.

636. Le bail à colonage ou à métairie était usité chex les Romains. « Encore que les Ro- » mains, dit Pasquicr [i] , pussent en diverses » façons affermer leurs terres tantôt en argent , » tantôt a certaine quantité de grains , selon que » les volontés des contractants les admonestoient d de faire, si avoient-ils en très-grande recoin - » mandation le louage qui se faisoit de leurs » terres à moitié ; et pour celte cause voyons » nous être faietc en leur» loys si fréquente men- » tion d'un colon parliairc (les Latins l'appellent » colonum parliarium) , et sur le déclin mesme » de l'empire , y eut une loi de l'empereur Va- » lentinian par laquelle il étoit défendu à tous » maîtres d'affermer leurs terres en argent , ains » de soy contenter de ce qu'elles rapporte- » roient [«], laquelle loy, tout ainsi qu'elle a » receu diverses significations par les commen- » tatcurs de droict , pour ne la rendre point » contrevenante à quelques autres ; aussi ne suis- » je point exposé en ce lieu pour discourir si » elle a esté en tout et partout entretenue sui- » vant sa forme et teneur ; ains , me contente- » rai-jc de l'avoir alléguée , pour montrer que « c'étoît chose familière en la ville de Rome d'af- » fermer ses terres à moitié grain. Cette mesme » coutume semble s'èlrc insinuée entre nos an- » ciens; car, à bien dire, le mot métayer nous » est aussi propre pour cet effet que le parliaire » en latin; l'un prenant sa dérivaison de parliri, » et l'autre du mot de moitié ; pour laquelle » cause mesmement , vous trouverez en quel- » ques vieux conlracls qui sont réduits en latin, » tel que l'infélicité du temps portoit lors , que » les fermiers sont appelés d'un mot barbare » medietarii , qui vaut autant que s'ils eussent » été appelés partiarii. »

637. Quoique le bail à colonage tienne du bail à ferme par d'étroites affinités [s] , il n'est pas cependant un bail à ferme dans la simplicité

[t] Recherche*, t. 1, liv. 8, ch. 40, p. 843.

[S] C'est probablement la loi 5, au C. De agricolii , dont Pasquicr «eut parler. Elle porte : « Domini pranJio- • ru m id quod terra prxstat accipiant, pecuniam non » rrcipiant. quam rustici optare non audcanl, niti con- » tueludo praklii hoc exigat. » Cette loi s'adresse à une classe de cultivateurs dont j'ai parlé dans ma préface, aux colon» du Ba»-Empire; elle défendait aux maître» d'exiger en argent la redevance qui devait «c paver régulièrement en fruit* de la terre.

[3] Infr.. no» 648 et suiv.

[V Coquille, quant. 206.

>up plus du application

du mot , et il se rapproche beaucoup plus du contrat de société , dont il offre à l'industrie agricole.

En effet , d'une part , le propriétaire met en commun la jouissance de ses terres, et fournit ordinairement le bétail [4] ; de l'autre , le métayer apporte son travail, son industrie et ses soins. Tous deux fournissent les semences par moitié [s] , ils partagent les fruits dans la même proportion. C'est pourquoi Caïus , dans la loi 25, § 6, D. Loc. eond., assimile le colon à l'associé : Quasi sociekUis jure.

638. La force de ces raisons avait déterminé plusieurs grands interprètes à tenir un langage plus absolu que Caïus , et à considérer comme parfaitement identiques deux positions entre lesquelles ce jurisconsulte s'était contenté d'exprimer un rapport d'analogie. Je cite Rartolc et Cujas. Écoutons le premier : « Tertio nota quôd » inter colonum parliarium et domiuum non ai » propria localio, ted societat... Nam dominus » ponit terram , et alius opéras in quœremlis » fructibus [et].» Mais voyons surtout le second : a Cum partiario colono non conlrahifur localio, » ted societat; nam localio (il mercede, non par- » libus rei M, » Après une aussi grande autorité, il est inutile de parler de Fachin [s], de Vinnius [9], Brunemann [10], Gedefmy [u], etc.

Mai s d'autres interprètesavaient pense qu'i I élai t plus exact de ranger le contrat a colonage paritaire parmi les contrats innomés. Tels étaient Balde , le président Favre , Coquille. En effet , disaient-ils , pour juger de la nature d'une convention , il faut , avant tout , voir quelle a été la commune intention des parties. Or l'intention du propriétaire a été de percevoir en nature les produits de son domaine , et l'intention du cultivateur a été de trouver le salaire de son travail et de son industrie dans la perception des fruits. Ce salaire n'esl-il pas une sorte de loyer ? Et la convention n'est-elle pas beaucoup plus rapprochée du contrat de louage que du contrat de société? Car quelle apparence que le bailleur et le métayer aient voulu entrer en négociation [ti], et constituer eutre eux une société d'une manière principale? L'intention des contra. -tint s donne donc bien plutôt la fin de la société. Il est

Coquille, 1

Sur la loi Si merets , % Vis major, D. Loc. cond. Sur la loi 13, S 1. D. Pnmieript. yerbit. J'ai cité ci-dessus un passage, où Cujas parle au*»i du colon parliairc, mai» d'une manière impropre. Celui qu'il appelle ainsi est celui qui paye au propriétaire une jtrulation fixe en nature. (Supr., n° 3.) [8] Cout., lib. 1. c. 83.

[9] Instit., De tocat.. S 2.

[10] Sur la loi Si mercet, no 19.

[11] Sur la mémo loi.

[12] Coquille, «

vrai que la convention ne peut être qualifiée de louage proprement dit , puisqu'elle ne contient pas la stipulation d'un prix en argent; condition nécessaire pour faire un contrat de louage régulier [i]. « Ego fateor, dit Favre, quidem » ex locato conducto agi non poste , cùra non sit » locatio non intervcniente pecuniâ. Sed nego » agi possc pro socio cùm non sit verè, sed simili litudinariè tau lu m contractus societatis [a]. » Ce sera donc un contrat innomé, An instar de location [s] : « Negari enim non potest , con- » linue Favre, quin contractus hic de colono » parti ario , licel non sil locatio, raagnam tamen » ha beat similitudinem et adfinitatem cum loca- » tione , raajoremque quàm cum societate qu»

» per tolam lucri et damni communionem induit citur. »

639. Cette argumentation ne me parait pas satisfaisante. D'abord, il n'est pas exact de dire que le défaut de prix en argent soit la seule cause pour laquelle le colonage partiaire n'est pas un vrai bail à ferme. J'ai démontre ci-dessus l'erreur de ceux qui, par une mauvaise intelligence des lois romaines, ont soutenu que le prix de la location devait toujours être une somme d'argent (n° 3). Mais la véritable raison qui doit faire écarter la dénomination de bail à ferme, c'est qu'il n'y a ici aucun prix, dans le sens exact du mot; car il faut que le prix soit dû par le fermier, et ici le colon ne le doit pas ( art. 1 709) ; c'est la terre qui le paye, c'est le propriétaire qui le prend sur sa propre chose, non à titre de loyer, mais à titre d'accessoire de la terre qui lui appartient , a titre de partie de la terre elle-même ; parti bus rei, comme dit si bien Cujas.

Il y a ensuite un autre point à considérer.

Dans le bail proprement dit, la jouissance exclusive appartient au fermier; ici elle est plutôt commune entre le bailleur et le preneur [4].

640. Maintenant qu'il est évident que le bail àcolonagè manque de certaines conditions essentielles du contrat de louage , il est évident aussi qu'on ne peut argumenter de l'intention des parties pour lui enlever le caractère de société. Favre et Coquille ont beau dire que les parties ont entendu se procurer le résultat du bail à ferme ; qu'importe , si pour y réussir , elles ont préféré le moyen de la société? Et puis, que veulent dire ces auteurs quand ils représentent la part des fruits perçus par le colon comme le loyer de son travail? Alors que ce point de vue serait exact, tout ce qu'on pourrait en conclure, c'est que dans le bail à colonage il y a le mélange du louage d'ouvrages. Mais ce n'est pas une raison pour y trouver le bail à ferme , qui appartient à un tout autre ordre d'idées.

(11 J'»i réfuté cette erreur, iupr,, n» 3.

[S] Sur I* loi 25, S 6, D. hoc. cond. {Baiional. ad Pandtet.).

[8] Coquille, loe. cit.

U) Infr., n»641.

(5] Louage. n«» 176, [9] T. VII, p. 846.

641 . Au reste, presque tous les jurisconsultes qui ont envisagé le colonage partiaire, depuis le Code civil , partagent ce sentiment. Duranton enseigne « qu'il n'est qu'improprement un bail » à ferme, et que c'est même une société [s]. » Delvincourt est du même avis [d; c'est aussi une idée que l'on trouve exprimée dans l'exposé des motifs de Galli [7] , et dans le rapport de Mouricault au tribunat [s]. La cour royale de Limoges l'a consacrée par un arrêt motivé avec une grande force [»]. Il n'est même pas inutile de faire remarquer que , dans ses observations sur le Code civil , la cour d'appel de Lyon avait proposé un titre spécial sur le bail à portion de fruits , dont l'art. 1 er était ainsi conçu :

« Le bail à culture , moyennant une portion » des fruits , est une société. »

A la vérité , cette disposition n'a pas été insérée dans la loi. Mais on remarquera que le législateur a si peu entendu que le bail à colonage est un bail à ferme , que, dans les art. 1767 et 1768 il a employé, à dessein, une autre expression que celle de fermier pour en rendre les dispositions applicables au bail partiaire [10] .

Duvergier est , je crois, le seul qui ait soutenu que le bail à colonage est un véritable bail à ferme. On ne peut heurter plus directement l'opinion commune ; et c'est même aller beaucoup plus loin que Favre et Coquille, qui ne faisaient de cette convention qu'un contrat innomé. Bien plus, Duvergier pousse les choses jusqu'à prétendre que le bail à colonage contient un élément qui répugne au contrat de société ; car, dit-il , le bailleur ne court aucune chance ; le fonds qui constitue sa mise ne contribue pas aux pertes ; il n'est là que pour prendre les bénéfices [«] , ce qui est contraire à l'art. 1855, Code civil.

J'avoue que ce système me paraît étrange.

D'abord , quand même on écarterait tout élément de société , est-ce qu'on pourrait trouver dans le bail à culture partiaire un prix véritable dans le sens de l'art. 1709? Pourquoi donc vouloir à toute force voir un bail à ferme là où les jurisconsultes les plus opposés à l'opinion que je préfère n'avaient aperçu qu'un contrat innomé? Et puis, est-ce que Duvergier aurait cru , par hasard , que le bailleur apporte dans la société l'immeuble même qui sert de siège à l'exploitation? Quoi! il aurait aliéné sa chose? il aurait mis en commun la propriété même de l'immeuble? il en aurait rendu la société propriétaire? Certes, Duvergier ne peut le supposer. Et dès lors comment n'a-t-il pas vu que ce qui constitue l'apport du bailleur, c'est la jouissance seule de l'immeuble (art. 1851, C. civ.), et

[7] Fenet, t. XIV, p. 317. Locré, t. VII, p. t»4, n« 16. Junge Domat, cilé par Galli.

[8] Fenet, t. XIV, p. 835. Locré, t. VII, p. 8*4, n» 15.

19] 31 fé*. 183» (S.. 89, 406). Voy. tupr., no 373. Je l'ai critiqué «ou* un autre point de vue.

1101 Supr., no 685.

Il) T. I,n«99i t. II. *• traitai*.

qu'ainsi il y a do part et d'autre chance égale de dommage et de gain 1 Damnum tl lucrum cum domino fundi parlilur, disait Caïus [1]. Knfin, je nie rappelle que Duvergier a comparé quelque part la position du propriétaire qui donne sa terre à long bail à Terme , à celle d'un associé commanditaire [*]. Après un tel aperçu, n'y a-t-il pas une volte-face bien subite à repousser toute espèce d'élémeut de société daus le bail à partage de fruits?

642. Reste une dernière objection, tirée de la place qu'occupe l'art. 17C3. Mais la cour de Limoges y a parfaitement répondu en faisant observer que le cheptel à moitié, qui est aussi une véritable société [s], se trouve classé sous la rubrique du contrat de louage. D'ailleurs ces mots, à partage de fruits, employés par l'art. 1 763, ne conduisent-ils pas à la nécessité d'admettre une société conventionnelle entre ceux qui font ce partage ?

Au surplus , je ne nie pas que quelques-unes des règles du bail à ferme ne servent à déterminer les rapports du propriétaire et du colon. L'analogie conduit à les employer fréquemment ; mais ce que j'ai voulu prouver , c'est que le bail partiaire est surtout uuc société , et je crois que ce caractère est maintenant frappant pour quiconque voudra peser avec impartialité les éléments de ce contrat.

643. Ces notions une fois admises, nous allons en voir découler les règles qui gouvernent les deux parties.

Et d'abord le preneur ne pourra ni sous-louer ni céder. Car il est une espèce d'associé , et c'est un principe en matière de société que personne ne peut y être introduit sans le consentement de tous les associés [s]. Lorsque le propriétaire a choisi son colon, il a été déterminé par l'industrie de tel individu et non par celle de tout autre, et il y aurait dommage à le forcer à subir un métayer qui n'aurait pas sa confiance [s]. Car, par la nature de leurs rapports, le maître et le métayer, dit Rretonnier [o], ce sont obligés d'être perpé- » tuellement assemblés pour partager les fruits. »

Au surplus , cette disposition a été introduite dans le Code sur les observations de la cour d'Aix [7]. Elle était de droit commun dans l'ancienne jurisprudence.

644. Si le colon cède son bail ou sous-loue, le bailleur a droit de faire résilier et d'obtenir des dommages et intérêts. Je renvoie pour les fins de uon-recevoir et défenses du preneur aux n°» 138 et suiv. Je sais que Delviucourl [s] et Zacha-

[1] L. 25, S 6, 0. Loc. cond.

[3 D'aprè» Ictcite formel de l'art. 1818.

[4 Mouricault (Fend, t. XIV, p. 335), Locré\ t. VH, p. 202, !»• 15, «l Calli {loc. cit., p. 317). Locré. t. VII, p. 194, no 16. Voy. supr., n° 130, l'opinion Je Vocl, ' mldc »ur celte qualité d'aitorié.

[5] Calli (tend, t. XIV, p. 317), Locré, ut tuprà. [G] T. IV, p. 320.

(7] T. 111, p. 59 (Fcnct).

[8] T. VII, p. 216.

ri»! \u. ne veulent pas étendre au colon partiaire certains tempéraments admis par la jurisprudence et les auteurs pour le cas de violation de la clause prohibitive de sous-louer; mais je pense, avec Duvergier [tu], que l'art. 1Î4 est loin de les repousser.

645. Mais le bail à culonage est-il rompu par la mort du preneur?

Le Code ne résout pas cette question ; eUe partageait les anciens jurisconsultes.

Bartole [m] et Godefroy (m] étaient d'avis que le bail expirait. Deux raisons puissantes venaient au secours de cette opinion. La première, que le contrat de société finit par la mort do l'un des associés (art. 1865, C. civ.); la seconde, que toutes les fois que l'industrie d'un individu est entrée comme élément dans un contrat, ce contrat se dissout par la mort de cet individu (art. 1795, Cciv.).

Au contraire , Coquille [is] et le président Favre [u] soutenaient que le bail à colonage se continuait malgré la mort do métayer. Laissons parler Coquille avec son langage énergique et incisif. « D y a diversité de raison : car en la so- » ciélé chacun des associés choisit U foi et l'in- » dustrie de son compagnon, laquelle considé- » ration est très-personnelle; ce qui ne se doit » point dire en la meslairie, parce que le labou- » rage et la nourriture du bestail ne tonl chose » d induttrie exquise, et la fonction en ctt vulgaire, » c(mmune, et aisée. »

Cependant Coquille ajoutait une modification à sa décision. «Toutefois, disait-il, si les hommes » qui ont entrepris la mestairie viennent à dé- » céder et ne laissent que des femmes ou petits » enfants , je crois que le propriétaire ne devra » pas contraindre les survivant» a l'exercice de » la mestairie.

d On dira que l'impossibilité n'y est pas, ains » la seule difficulté , car la veuve et les enfants » peuvent faire exercer par valet . > i quia diffi- » cullas prastalionis, non itnpedil efftelum obliya- » lioni*.

» Mais je crois que si la veufve ou héritiers » mineurs ne peuvent continuer sinon avec » grande difficulté, qu'ils doivent estre quittes de » la mestairie. »

646. Depuis le Code civil , la difficulté s'est reproduite. Delvincourt [ts] a adopté l'opinion qu'en cas de décès du colon , le maître n'est pas tenu d'entretenir le bail. Durauton propose une solution qui est absolument celle de Coquille lie);

[nj et Duvergier [is] , veulent

[9] T. ni, p. 35.

lis

T. Il, no 90.

Sur la loi 25, S 6, D. Loc. cond.

Même loi.

Qu«t. 906.

Sur la loi 25, S 6, B.Joc. «>«,*.

T. VII, p. 246.

Du Louage, no 178.

T. III, p. 33.

|18] T. Il, n* 91.

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