ART. 1763-1764. (N« G47-630.) Î
que l'art. 1742 s'applique sans distinction au bail à culture.
Je ne partage pas ce dernier sentiment ; l'article 1 742 n'a pas été fait pour le bail à colonage ; il n'est loi que pour le contrat de louage pur et simple. L'art. 1 763 qui rentre bieu plus dans la matière dont nous nous occupons, puisqu'il est le seul qui s'occupe du bail partiaire, fournit un argument puissant pour écarter l'art. 1742; n'est-il pas évident que les motifs qui l'ont porté à établir que le droit du colon n'est pas cessible, militent aussi pour faire décider qu'il ne se transmet pas par succession ? Qu'on se pénètre bien de ces motifs ; ils répondent péremptoirement à toutes les objections de Coquille. Ne dites plus avec lui que l'industrie agricole n'exige pas mie aptitude txquite, que la fonction en est vulgaire et uuée! L'art. 1703 en juge autrement; il fait du colon un auxiliaire dont le eboix a été déterminé par des considérations personnelles [i], et certes la confiance du propriétaire serait aussi bien trompée par le ebangement opéré par succession que par le ebangement qui aurait pour cause une cession volontaire.
Remarquez d'ailleurs l'inconséquence de Coquille, qui fait fléebir son principe lorsque le colou laisse des enfants mineurs ! Pourquoi celte limitation? Quel motif juridique autorise à trouver, dans une simple difficulté d'exécution, une cause de résolution pour un contrat?
Je dis donc que l'industrie et les qualités personnelles du colon ayant été une cause de détermination pour le propriétaire , le contrat est dissous quand la mort prive ce dernier de celui qui avait obtenu sa confiance. (Argum. de l'article 1796 combiné avec l'art. 1865.)
647. Ou objectera peut-être que si nous prenons notre raison de décider dans les règles du contrat de société, nous devons aller jusqu'à dire que le bail à colonage sera également rompu par la mort du propriétaire, ce qui, jusqu'à ce jour, n'a été proposé par personne.
Mais nous répondons :
L'art. 1866, qui décide que la société finit par la mort de l'un des associés , n'est pas infaillible. Il eat soumis à de graves limitations, et, par exemple, la mort de l'associé qui a des actions dans une société en commandite n'empêche pas cette société de se continuer avec ses représentants (art. 1865). Ici la nature des eboses conduit au même résultat. Le colon n'a pas été porté
à se charger de l'exploitation du domaine par des considérations tirées de la personne du bailleur. Il n'a vu que les avantages matériels qu'il pourrait obtenir de la culture de la terre; il a eu à examiner si la métairie était bonne ou mauvaise ; si les terres étaient fertiles ou ingrates j si les produits pourraient récompenser son travail , etc., etc. Or la mort du bailleur ne change rien à ces combinaisons , et il serait ahsurde de dissoudre le contrat pour un événement aussi indifférent. Mais la réciprocité n'a pas lieu quand c'est le preneur qui décède ; la société perd alors son agent , et si je puis parler ainsi , son gérant. Elle est privée de celui sur la tête duquel avaient été placés sa fortune et son avenir.
648. Tout ceci nous a placés en dehors dea principes du bail à ferme. Le» règles suivantes vont nous y ramener.
D'abord, le preneur doit faire aux bâtiments et aux ustensiles aratoires les réparation* locatives exigées par l'usage des lieux [»]. Il doit cultiver en bon père de famille (art. 1766), et ameublir les fruits, engranger dans les lieux à ce destinés (art. 1767), avertir le propriétaire des troubles et usurpations (art. 1768), etc.
A la fin de son bail , il doit laisser les terres en bon état , c'est-à-dire qu'elles doivent être labourées et semées , suivant que le requiert Iq saison dans laquelle se termine le bail. Car le colon est tenu, à l'instar du fermier , de conserver le droit du propriétaire [s].
649. Par les mêmes raisons, il doit laisser les pailles, foins et fourrages, dont la destination est de pourvoir à la métairie (art. 1777); ainsi que les fumiers et engrais de l'année , conformément à la disposition de l'art. 1778 [s].