‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 113 sur 184 · ART · texte numérisé non relu

ART

ci-dessus en expliquant l'art. 1728 (n° 296) ; je dois en compléter ici l'exposé par quelques développements.

Quand on veut se placer au point de vue du père de famille diligent pour apprécier les soins de l'agriculteur , il y a deux extrêmes qu'il faut savoir concilier.

D'une part , l'industrie agricole est plus que toute autre dominée par l'habitude et la routine ; elle réside entre les mains d'hommes qui payent leur tribut à la société plutôt par des labeurs pénibles et actifs , que par un travail intelligent. Les propriétaires qui les emploient les ont pris en sachant que la science agricole éclaire rarement leur pratique. Ce serait donc aller trop loin que de vouloir chercher dans le mode de culture auquel ils donnent la préférence , l'application des doctrines nouvelles et des procédés perfectionnés dont les esprits avancés comprennent seuls l'utilité. Ainsi, on ne demandera pas au paysan grossier , à celui qui ne connaît que les traditions de ses pères et les usages de sa petite localité , de cultiver comme Mathieu de Domhasle dans la ferme de Rovillc.

Mais , d'un autre côté , il arrive quelquefois que l'industrie agricole franchit les barrières dans lesquelles de fâcheux préjugés la mettent à l'étroit. Elle a ses moments d'essor ; elle compte quelques époques de progrès. S'il se rencontre un fermier laborieux et éclairé qui essaye de substituer un système de culture mieux entendu à celui que la routine avait consacré, le propriétaire sera-t-il fondé à se plaindre d'innovations aventureuses et de téméraires essais?

Rendons plus sensibles par des exemples ces deux situations.

Dans une grande partie de la France , on suit un système d'assolement suivant lequel on laisse toujours en jachères un tiers des terres , de telle sorte qu'il n'y en ait jamais que deux tiers ensemencés, un tiers en grains d'hiver, un tiers en grains de mars[i). Dans ces pays, on appelle dcssoler ou dessaisonuer l'action de mettre à la fois en rapport toutes les terres de la ferme, et l'on considère comme un grave mésus de la part du fermier le des«olement [*].

Cependant la science agricole, en s'éclairant de la chimie et de la physique , a acquis des notions plus précises sur la qualité et la fore*? des divers terrains , sur les moyens de soutenir , d'aider , et d'augmenter même la fertilité du sol. On a reconnu que la terre pouvait se reposer en produisant , et qu'il suffisait de varier

( I ] Ré/ierl. de Merlin , v° Attolemrnt, Le capilulairc île Cliarlemagne, De villit, preterit positivement ans .ni minittraleurs des domaiuct de l'empereur, l'assolement triennal.

19] Cout.dc Lille, t. XVI, art.5et6;de Douai, ch. 15, art. 4.

[3] Virgile, Georg., lib. 1,82.

La terre ainii repote en changeant de richesses.

(!>....,.,,-, trad. de» Giorg.).

[4] Georg., lib. 1. [SI Lib. l.c 44

par un choix habile les fruits qu'on lui demande :

Sic quoquemutatii requietcunl fastibut arva [3].

Déjà vers la fin du xv» siècle, un célèbre agronome, Olivier de Serres, avait dit dans son Théâtre d'agriculture : que « la terre te délecte » en la mutation de semences. »

On a donc commencé à alterner les moissons suivant l'énergie et le tempérament du sol , à le nourrir surtout par des engrais plus multipliés et mieux composés ou par des plantes fertilisantes. Des expériences nombreuses ont éclairé la pratique. On a vu les récoltes devenir plus riches ; les troupeaux se sont augmentés à la faveur d'une plus grande variété et d'une plus grande abondance dans les produits; et des provinces entières , celles du Nord par exemple , ont secoué le joug : elles ont renoncé au système des jachères, proscrit sur le sol de la féconde Italie par Virgile [*], Varon [s] et Columellc [#].

Supposons donc qu'un fermier, soumis à un bail qui lui défend de dessolcr, veuille échapper aux entraves de l'ignorance, et retirer du sol, sans l'épuiser, les ressources que la nature a déposées dans son sein ; supposons qu'il mette toutes les terres en culture, mais en ayant soin de n'exiger de chacune que l'espèce de semence qui convient à sou état ; le fermier, dis- je , sera-t-tl répréhensiblc? Je ne le pense pas ; car comment lui faire grief de ses soins éclairés pour améliorer la culture, pour la mettre en harmonie avec des découvertes qui , en multipliant la richesse agricole, augmentent sa propre aisance sans compromettre les forces productives du sol confié à sa vigilance? La clause prohibitive ne peut-elle pas être écartée comme l'expression d'une réserve de style et sans utilité? Divers arrêts des parlements d'Artois et de Flandre l'ont ainsi jugé et c'est là de la jurisprudence progressive comme nos anciens tribunaux la savaient faire quelquefois.

Maisprenons une position inverse. Supposons que le fermier, libre par les stipulations du hail, mais subjugué par des usages stat militaires, conserve la culture par assolement. Quoiqu'il paraisse certain, en agronomie, que celte culture est dans un état d'infériorité marquée par rapport à l'autre , le propriétaire ne pourra cependant se plaindre du fermier qui lui donne la préférence , surtout si l'usage des lieux ne l'a pas encore condamnée [•].

[6] Lib. 1, c. 1.

[7] Ripert., v« AttoUment.

[8] Lorsque, dans un bail à ferme, il • été stipulé que le fermier ne pourra changer l'assolement ; qu'il devra , l'année <le ta tortie , laitier let jachère» a la ditpotitiou de ton bailleur ou du locataire de celui-ci, comme cela .'était pratiqué Ion du bail, il n'est du qu'une quantité de jachères égale a celle trouvée à l'entrée en jouissance.

Le fait que , telon l'utage de* lieux , le fermier sortant doit laisser le tiers det bient en jachères ett irrelcvant. (Brua.. 27 mars 1837. J. de B., 1837, p. 946.)

664. C'est ainsi que le magistrat appelé à prononcer sur la diligence du preneur à bail, devra tour à tour tenir compte des découvertes qui font marcher l'agronomie, et des préjuges qui la retardent. II saura concilier par de prudents tempéraments, les exigences des systèmes progressifs et la réserve timide des systèmes rétrogrades ; il se placera surtout a l'horizon intellectuel de l'homme des campagnes plus laborieux qu'éclairé , plus tenace dans ses habitudes que confiant dans les lumières de la science. C'est là surtout que les juges verront les dangers de cette théorie qui , imputant au preneur la faute trèslégère , exige de lui la diligence du père de famille le plus diligent [i]. Si les tribunaux s'avisaient de prendre au sérieux ces idées de rigorisme, quel serait, dites-moi, le fermier qui échapperait à des dommages et intérêts, à moins qu'il n'eût la science de nos agronomes les plus avancés?

665. L'art. 1766 rappelle une nouvelle obligation du fermier; c'est celle de ne pas employer la chose à un autre usage qu'à celui auquel elle a été destinée.

Le fermier d'un grand domaine sera rarement tenté de lui donner un changement de destination pour le total. Mais il pourra être plus enclin à faire des changements partiels contraires à la loi du bail (»].

666. Ainsi , les pailles et les fumiers , étant destinés à l'engrais des terres, font partie de l'héritage [s]. S Selon l'usage, comme dit Coït quille [a], Ut pailles et fourrages sont dbsti- » nés pour faire valoir le domaine; » ils ne peuvent donc être divertis de la ferme, sans que le preneur s'expose à de graves reproches pour avoir enlevé à ces choses leur destination [$).

Toutefois, l'usage des lieux peut modifier cette règle. Dans quelques pays où le pacage des moutous et d'autres engrais entretiennent suffisamment l'énergie féconde du sol , les pailles et fumiersapparlicnnentau fermier qui peut en disposer [a] . Mais ce sont là de rares exceptions ; il faut un usage bien avéré et bien constant pour y avoir égard.

| Supr., no 345.

1 Supr.. nos 999, 990 et ml*.

3] L. Fundi. C. 1, D. De act. tmpt.

4] Sur Nivernais, t. XXXII. art. 19.

5] Pothier, n° 190. Merlin. Quttt. de droit, v° Fumiert. C, t { il cite le» coul urne» d'Orléan»,de Berry, Cambray, etc. Infr., art. 1777, 1778.

[6]Maillarl. inr Artois, art. 144, no 106. Merlin {Queit. de droit, v« Fumier,, % 1).

[8] Pothier, n« 190.

[9J Dan* le cai d'une clause par laquelle le fermier »'e»t obligé à faire tout le* charriage* dont l'hoapice bailleur pourrait avoir betoin, le fermier ne peut prétendre «pie les corvée*, restreinte* dan* ce *en* qu'elle* n'excèdent pa» la mesure de ce qu'on peut raitonnablement exiger d'un locataire , ne peuvent être exigée* dan* le temps de la récolle, de* labour» «t de* «entaille*.

Il n'y a pa* lieu d'admettre anlicipativemenl la demande en dommage»-inléreU et en résolution du bail pour le ca» où le fermier viendrait à ne pa* exécuter le»

D y a aussi des localités où la paille de seigle apparlieut au fermier. Tel est l'usage de quelques communes de Normandie.

667 . De même , les autres fourrages , tels que trèfle , sainfoin . vesces, doivent servir à la nour-. riture des bestiaux. Le fermier est tenu de les leur faire consommer ; il serait coupable s'il les divertissait. On vient de voir ce que disait Coquille à cet égard. L'art. 421 de la coutume (l'Orléans en avait fait une disposition expresse, ainsi que l'art. 45 de la coutume de Berry, et un arrêt de la cour de Bourges, du 9 juillet 1828, l'a maintenu à la rigueur dans une espèce où le fermier avait vendu le produit des prairies artificielles [7].

Toutefois, si la ferme produisait plus de fourrages et de pailles qu'il n'en faut pour la nourriture des bestiaux et pour faire les fumiers , le propriétaire ne serait plus fondé à reprocher au fermier qui les vendrait, un changement de destination [s]. Ce cas peut devenir aujourd'hui plus fréquent qu'autrefois, à raison de l'extension des prairies artificielles; rien n'empêche un fermier qui a déjà assuré les besoins de la ferme, de cultiver des plantes fourragères avec l'intention d'en faire un objet de vente et de spéculation. C'est un produit qui lui appartient , et dont il peut librement disposer.

Il y a aussi des localités où les foins sont considérés comme objets de commerce appartenant au fermier. Cet usage existe dans certaines parties des départements de l'Eure et du Calvados. Mais le produit des prairies artificielles et tous les autres fourrages y sont regardes comme devant être consommés sur la ferme.

668. Enfin l'art. 1766 maintient et confirme l'obligation du fermier d'exécuter toutes les clauses du bail , et il lui donne pour sanction la résiliation du contrat, lorsque cette inexécution a causé du dommage au bailleur.

Les clauses du bail auxquelles se réfère notre article sont très- variées ; la convention les détermine suivant la nécessité des lieux , la destination de la chose , les besoins particuliers de l'agriculture dans tel ou tel département [•). Nous

transport» dont il pourrait t ire requis i l'avenir. (Brux., I6j;mv. 1836. J. de B.. 1837, 1, 179.)

Le défaut de remplir l'obligation stipulée, «an* clause résolutoire, d'employer annuellement 900 botte* de pailla k la couverture de* toit*, na peut donner lieu k la résiliation, s'il ne constc d'aucun dommage souffert par lo bailleur, et s'il a été déféré immédiatement par le fermier a la réclamation faite à ce sujet. (Gand, 4 janvier 1833. J. de B., 1834, 9, 186.)

Lorsqu'un fermage dont le payement exacts été ttipulé sous peine de résiliation , est quérable, la payer, à laquelle il n'a pa» élé satisfait in

payer

mais seulement le lendemain, par de* offre» réitérée» au bureau de paix . ne peut avoir pour effet d'entraîner la peine de la résiliation , alor» surtout qu'il ne s'agit que d'un seul terme d'un bail de long cour» , terme devenu seulement exigible depuis peu de jours, et dont lo payement n'a pas eu lieu plus lôl par des circonstance* particulière* cl toute» favorables k la cause du fermier. (Gand , 4 juin 1833. J. de B., 1834, 9, 186.)

ne «aurions les passer en revue. Ii en est cependant trois que nous allons rappeler spécialement: l'une qui a rapport à la prohibition de sous-louer et d'exploiter par soi-même; l'autre, qui a rapport aux réparations locatives; la troisième, qui j règle le payement du prix.

Sur le premier point, je crois devoir faire connaître un arrêt inédit rendu par la cour royale de Nancy , le 12 juin 1840, dans une espèce où le bail obligeait les preneurs à exploiter par euxvu un s la ferme, et leur interdisait de sous-louer; les preneurs avaient cru pouvoir transporter leur résidence bons des bâtiments de la ferme. Le propriétaire , craignant que leur éloignement ne nuisit à la bonne administration du domaine affermé, demanda la résiliation pour cause d'inexécution des clauses du bail.

Voici le texte de l'arrêt , qui me parait équitable et juridique :

« Considérant que l'obligation imposée à Favetier et Salmon (les fermiers) d'exploiter par eux- même» la ferme été AbouU, n'a pas pour conséquence nécessaire de les contraindre à habiter le* bâtiments mêmes de cette ferme ;

<c Qu'il suffit, tant |M>ur l'exécution raisonnable de cette clause que pour l'accomplissement des devoirs imposes par la loi aux locataires des biens ruraux, que ceux-ci soient placés de manière à pouvoir imprimer aux travaux une direction intelligente et exercer par eux-mêmes une surveillance suffisante ;

» Que la distance qui sépare la terre des Abouts de la poste de Vrfaineet de la propriété de Braboù, résidence» actuelles de Favetieret Salmon, ne sont pas pour eux un obstacle réel à ce qu'ils exploitent par eux-mêmes dans le sens ci-dessus indiqué , surtout eu égard à la facibté de leurs moyens de transport , à leur activité et capacité spéciale , qui , de l'aveu de leur adversaire , a été l'une dea causes déterminantes du bail;

» Considérant que l'exploitation personnelle de leur part est démontrée possible dans l'état actuel des choses, puisque, depuis deux mois, celte exploitation a lieu sans qu'on ait pu articuler qu'aucun dommage ni même aucune cause de dommage se soit encore manifestée par suite du changement de résidence des fermiers ;

» Qu'au contraire , il est reconnu par le propriétaire que la ferme est en bon état , et qu'elle est actuellement susceptible d'une augmentation de loyer, dont même il a ofTcrt de tenir compte à ses fermiers dans le cas où la résiliation serait prononcée ;

» Qu'à la vérité , il a droit de compter sur des améliorations progressives et continues jusqu'à la fin du bail , puisque c'est dans cette vue que le bail , passé pour un laps de temps considérable , a été concédé par préférence à des agri-

(1] Supr., do 396, la loi romaine que je cite. [2] Supr., no 296, et surtout no» 178 el siùt. |3] Supr., no 180.

[4] Jwtge Vaudori, no 90. Suprà, no 668.

culleurs distingués sortant de l'école de Hoville ;

» Mais que Thiriel ( le propriétaire ) s'étant borné à exprimer des craintes pour l'avenir, en alléguant que les soins, les visites, la surveillance à donner à la ferme deviendront plus tard moins actifs, ces craintes ne peuvent être accueillies en présence de la possibilité ci-dessus reconnue en fait de satisfaire aux obligations du bail;

» Que si d'ailleurs elles se réalisaient plus tard, c'est-à-dire si les fermiers venaient à se relâcher de leur surveillance actuelle, s'ilsne continuaient pas à diriger les travaux par eux-mêmes comme ils l'ont fait jusqu'à présent , il serait temps seulement de se plaindre et d'agir ;

» Par ces motifs , la cour met l 'appellation au néant avec amende et dépens. »

Voyons maintenant notre second point.

«69. On sait que le fermier est tenu, de droit, des réparations locatives, soit par rapport aux édifices qu'il occupe [i] , soit par rapport aux terres dont il a la jouissanc [*], soit par rapport au mobilien. attaché à la ferme [s]. Mais pour prévenir toutes les difficultés, les baux contiennent ordinairement des clauses qui précisent ce qu'il y a à cet égard de vague dans la loi et d'indécis dans 1 usage des lieux. On charge , par exemple, le preneur :

De charfouir et regratter le plan fruitier, d'épiner les hentes , d'arracher deux fois l'an , en { juillet et septembre, les ronces , épines, genêts et autres mauvaises productions qui croissent sur les fonds;

De curer de trois en trois ans les rigoles des prés , ainsi que les mares destinées à abreuver les bestiaux ;

De détruire les taupes et les fourmilières ;

De faire fournir et employer tous les ans, sur les bâtiments couverts en chaume, une certaine quantité de paille , osiers et gaules pour servir aux couvertures fs];

De faire annuellement un certain nombre de journées de terrassiers M , afin de curer les fossés [o] el relever les palissades, de manière que les bestiaux ne puissent sortir, et que les haies soient en bon état ;

De faire faire aussi , chaque année , un certain nombre de journées de maître maçon [?] pour réparer les bâtiments de la ferme , de telle sorte que le preneur, en justifiant à la fin de son bail des quittances d'ouvriers, se trouve libéré de réparations locatives; à l'exception , toutefois, du pavage des cuisines et chambres, des ustensiles du four, des serrures des portes, des ferrements des fenêtres , lesquels objets il sera tenu de rendre en bon état ; de même que les tonnes qui se trouvent dans la cave de la ferme [s].

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