Dau» lou* le» cas le bailleur ne doit pa* user avec
rigueur de* faculté» que le li.nl lui aaoorde. 68t. Le» prestations en nature peuvent-elles s'arrérager? 683. Héailialien du bail à ferme.
650. L'art. 1766 rappelle les obligations spéciales que le fermier doit remplir à l'égard du bailleur et dont l'inexécution peut donner ouverture à la résiliation du contrat. Ces obligations ne sont, du reste, qu'uu corollaire du principe fondamental et prédominant d'après lequel le preneur doit user de la ebose en bou père de famille et suivant sa destination. C'est assez dire que uot re article n'est lui-même qu'uue émanation de l'art. 1728 [t].
660. La première obligation doul parle l'art. 1766 est celle de garnir la ferme des bestiaux et des ustcusiles nécessaires à sou exploitation. « Elle nait, dit Pothicr, de la nature » même du bail ; car, étant obligé de jouir de » la métairie en bon père de famille et de la » cultiver, il s'ensuit qu'il doit avoir tout ce » qui est nécessaire pour la culture (tt° 204). »
Ainsi, le but direct et principal de celte obligation n'est pas de donner au propriétaire un gage pour ses loyers. A la vérité , le propriétaire a droit de ebereïter sou privilège sur le mobilier qui garnit la ferme et sert à l'exploitation (art. 2102, u" 1); mais il ne fait que profiter par occasion d'une garantie donnée eu premier ordre à la culture de ses terre*.
C'est pourquoi le fermier remplit pleinement son obligation lorsque les bestiaux et les instruments aratoires, bien qu'insutlisanls pour répondre du terme courant et du terme à échoir [*], sont cependant proportionnés aux besoins de l'exploitation [sj ; car ce n'est pas comme aliment pour le privilège qu'il faut les considérer, mais comme moyen pour la culture.
661. Quelque impéraliu 1 , du reste , que soit la disposition de notre article , il serait imprudent d'en faire l'application d'une manière gégérale et absolue à toutes les localités. La cour d'appel de Limoges faisait observer avec raison [s] qu'elle ne trouve sa place que dans les pays de grande culture; car dans le» autres
[1] Supr., no 894 et *uiv.
[2j Supr., no 531.
(3J Potbier, u» 518. — Pour faire ceuer l'application de Part. 1766 du Code civil , qui permet aux juges de prononcer la résiliation du bail si le preneurd'un héritage rural ue le garnit pa> du» bestiaux et <li» u*leu*ilc« nécessaire* à son exploitation, il ne suffit pas qu'il ait été
contrées , c'est très-souvent le propriétaire qui > en affermant , confie à son fermier les bestiaux et les ustensiles, à charge par celui-ci d'en remettre la valeur à la ûn du bail. Ou consultera donc l'usage des lieux , afm de ne pas abuser d'une disposition , très-sage du reste , quand des circonstances particulières n'y apportent pas d'exception.
662. En second lieu , le fermier ne doit pas abandonner la culture. Celte règle importante se trouve ainsi formulée dans les sentences de Paul : « Fundi dclerioris facli et cuUurd non » extreilati , cl œdificiorum non refectoi um » culpâ, arbitriojudicis, domino àconductore, » sarcire potest [s]. » 11 ne faut pas qu'un fermier , rempbssant du reste tous ses autres devoirs , néglige quelques-unes des terres dont la jouissance lui est confiée , et qu'au lieu de les féconder par son travail , il les laisse dans un abandon qui Jes ruine. La terre a besoin, sans doute , de quelque repos (au moius d'après un système d'agriculture qui a eu pendant longtemps une vogue universelle), et ce n'est pas un répil momentané que l'art. 1766 condamne comme abandon de culture. Mais autre chose est laisser la terre reprendre ses forces par un certain temps de jachères, autre chose est la faire languir dans une stérilité qui éteint sa vigueur Je].
663. En troisième lieu, l'art. 1766 oblige le fermier à cultiver en bon père de famille. Par exemple , le fermier d'une vigne doit la façonner , la fumer , l'cnlreteuir d'éeualas , la proviguer [i).
Le fermier d'une terre doit l'entretenir d'engrais , ménager ses forces et lui donner les façons en temps convenable. «Colonus, disait Caïus, n curare débet ut opéra rustica tuo quoque ternit porefaciat, ne inlcmpcidvd cuifurd deterioretn » fundum facial [s]. » Au surplus , celte obligation se rattache à la doctrine que j'ai exposée
donné caution pour assurer le payement du prix du bail. (Brux., 27 mai 1835 ; J. de B., 1836, S, 441.)
41 Observ. sur le projet du Code (r'etvet, t. IV, p. 24).
Us». *, t. w m.
Ju»;t Duvergier, n- 106.
7] l'oiluer, n- 190.
8 1,.25,S3, 0. Loc.cond.