Sur le lieu du payement , dis-je
Lorsque le bail ne contient pas de stipulation, les principes généraux exigent que le payement des fermages se fasse au domicile du conducteur qui est le débiteur
Mais presque toujours le bail oblige le fermier à payer au domicile du propriétaire les redevances en nature auxquelles il s'est soumis. C'est Une condition qu'il doit remplir avec exactitude, quel que soit l'éloignemcnt du bailleur.
Cette condition a même ceci d'aggravant, que, si les fermages périssent en route, même sans sa faute, la perte retombe sur lui, car ils sont à ses risques et périls jusqu'à ce qu'ils
672. Il arrive souvent que , pendant la durée du bail , le propriétaire ebauge de résidence. S'il va établir sa demeure dans un lieu plus éloigné du fermier, celui-ci sera-t-il tenu de lui voiturcr ses prestations dans son nouveau domicile ? Non. Ce serait aggraver la condition du fermier, et violer la règle du droit : Aeroo facto alterius pretgravari debH.he propriétaire devra prendre ses mesures pour recevoir ou faire recevoir ses (aisances et redevances au lieu indiqué lors du contrat [s].
Cependant , si le bailleur ne s'éloignait pas beaucoup de sa première demeure, le preneur ne serait pas reçu à élever des plaintes , et à faire des difficultés^].
Ce que je viens de dire du cas de changement «le domicile s'applique, par identité de raison, au tas on la vente du fonds affermé substitue an propriétaire à un autre.
673. Abordons maintenant quelques idées sur la manière dont le payement doit s'effectuer. Quand le fermage est payable en argent, les principes généraux et usuels suffisent pour lever tous les doutes. Mais si le prix de ferme consiste eu denrées , l'application en est moins claire ; il convient donc de prévenir, par de courtes notions , les embarras de la pratique.
11 arrive très-souvent que le fermier est tenu de paver en sus de son prix des redevances en nature. Il y a même des contrées où la totalité du
fermage se paye en denrées. Une première règle est à observer ; c'est que le fermier ne sera pas fondé à se libérer en argent contre le gré du propriétaire. Il doit payer de la manière promise et non pas eu donnant aliud pro alio [*].
674. Que si les terres de la ferme n'avaient pas produit l'espèce de denrées qu'il doit livrer, il faudrait qu'il en achetât [ej. A moins que le bail ne fit entendre que le propriétaire les avait réservées comme fruits de son cru [i).
C'est ce qu'explique très-bien le président Favre [h] : a Si tamen , dit-il , convenerit ut iner- » ces solvatur ex iu ipsii mercedibus qua in » fundo locaio tuucercnlur, indubitatum est ad » eam usque quantilatem, qua; mercedis nomine » pnestari debeat, dam u uni fructuum, quamvis » perceptorum, ad locatorempertinere. a Ainsi, si le bail portait que le fermier livrera au propriétaire tant de tonneaux de vin ou de cidre du meilleur de la rfcoltt, la perte de la récolte le libérerait [»).
675. Dans le cas où le fermier est astreint à payer en nature, il ne saurait échapper à celte obligation , par la circonstance que le bail contiendrait l'évaluation des denrées en argent. Car cette évaluation n'a ordinairement pour butque de servir d'assiette à la perception du droit d'enregistrement [w] , ou mieux encore , de faire connaître la valeur véritable du prix dans le cas où la ferme viendrait à être mise en vente.
676. Quelquefois le bail autorise le propriétaire à exiger de l'argent au lieu des denrées promises [tt]; d'autre part, le fermier aussi peut avoir la faculté de se libérer en argent, à son choix. Dans ce cas, quelle estia base d'évaluation qui sera prise? Estimera-t-on le blé, le vin, etc., suivant le prix de l'année, ou bien suivant le prix des fruits , abstraction faite de l'année ? La question est importante par ses résultats. Le prix peut être très-élevé telle ou telle année, par rapport au prix d'habitude; il peut aussi être très-modique. Ainsi , suivant qu'on s'en tiendra au prix commun ou au prix de l'année , le fermier pourra payer une plus forte ou une moindre somme.
Les clauses du contrat seront ordinairement suffisantes pour éclairer les juges sur le parti qu'il faudra préférer [»■]. Dans le doute, cependant, je pense qu'il faudra s'aider d'une distinction. Ou la partie prétend opérer une conversion définitive de la redevance en argent, de tel le sorte que cette évaluation serve de règle à toutes les années à échoir, et alors on prendra le prix moyen d'après
49, et Louage, no 156.
I] Polhier, Oèllg., no o S] Duvergier, no |gg 3] Polhier, no 137.
4] ld., ibid.
5 Toullicr, t. VII, no 47.
6] ld., no 49.