‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 116 sur 184 · U..MS · texte numérisé non relu

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)j Code, lib. 4,1. XLIl.def. 22.

9 Voy. au surplus «ri. 1771, no 748

[10] Tonifier, no 50.

[it] Voy. tin exemple dans une espèce rapportée dans

[12] Voy. un arrêt delà cour de Paris, rapporté par les arrcstoQraphes* loc. cit. Dnrergier le critique (t. Il, no 125; ; mais lorsqu'il s'agit d'apprécier les danse* d'un contrat , il est difficile de prendre un parti quand on n'a pas eu l'acte entier sous ses yeux.

tion faite des bonnes , dos médiocres , des mauvaise». Ce calcul sera juste. Car l'avenir qu'il s'agit de régler comprendra certainement des années d'inégale fertilité , et ce n'est que par une moyenne proportionnelle qu'on évitera de grever le débiteur d'un pris trop élevé par rapport aux années où les denrées seront bon marché, ou de lui faire payer un prix trop faible par rapport aux années trop chères.

Ou bien la partie ne demande la conversion en argent que pour l'année seule où l'on se trouve, se réservant d'user de ses droits comme elle l'entendra pour les années suivantes , et il est évident alors que l'évaluation devra se faire d'après le prix des denrées de l'année. Car le fermage en argent est la représentation du fermage en nature. Les denrées prises sur la récolte de l'année doivent être remplacées par les prix de l'année.

677. Presque toujours les baux à ferme contiennent quelque clause qui oblige le fermier à faire des charrois [i]. Tantôt l'obligation est restreinte au transport des matériaux nécessaires pour les réparations de la ferme ; tantôt elle a plus d'étendue et elle embrasse « tous transports » de matériaux, bois de chauffage, bois de char- » pente , dont le propriétaire aura besoin. »

Le bailleur ne doit pas exiger ces transports à l'époque où les travaux pressants des récoltes occupent ailleurs les voitures, les chevaux et les ouvriers du fermier; l'équité veut qu'il attende un temps plus commode [s], à moins qu'il n'y ait pour lui une impérieuse nécessité, à laquelle il n'aurait pas donné lieu par sa faute [3].

678. Je pcnsequele propriétaire serait tenu à ces ménagements alors même que le bail porterai t que le fermier ferait ces charrois à la première

réquisition . C'est le cas d'appliquer cette règle : Res non sunt amarè tractandat.

679. La stipulation de transporter les matériaux pour les réparations de la ferme ne comprend que les voitures nécessaires pour maintenir la ferme dans l'état où elle était lors du bail. Ainsi, si le propriétaire veut couvrir en tuile un des bâtiments couverts en chaume , le fermier ne sera pas tenu au surcroit de voitures que ce changement occasionne. Le propriétaire ne peut, par son fait , rendre plus dures les charges du fermier [4].

Il en sera de même si la ferme est incendiée. Il serait trop dur de mettre au compte du fermier toutes les voitures que nécessite une reconstruction ; car il n'est censé avoir voulu s'associer qu'aux réparations ordinaires d'entretien, et non aux travaux imprévus auxquels un grand désastre donne lieu [5].

680. Aussi , les propriétaires qui veulent obtenir de leurs fermiers une coopération plus large, ont-ils soin d'insérer dans le contrat la clause extensive dont je parlais au n° 677. Mais quelle que soit la latitude qu'elle donne au bailleur, il évitera de pousser son droit jusqu'à l'abus. Il n'oubliera pas que le contrat de bail est un contrat de bonne foi et que les deux parties ont ensemble des rapports dont l'àpreté doit être bannie.

681 . Quant à la question de savoir si les prestations en nature sont susceptibles de s'arrérager, je renvoie à ce que j'ai dit ci-dessus , n° 330.

682. On recourra aussi aux n°» 316, 317, 320, 465 et 533 pour contrat.

Article 1767.

Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieui à ce destinés d'après le bail.

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