Du temps nécessaire pour induire la tacite réron
duction.
vées séparément , le fermier n'est pas en droil de se maintenir, par la tacite reconduction , dan» la jouissauce de tous les bien« compris dans le bail, nonohstmt le congé a lui donné par quelques-uns de* héritier* du bailleur, relativement aux parties de bien* qui leur sont échues en partage. (Brux.. 2J avril 1820. J. de B., 1820,
770. Le bai! desbiens ruraux fait sans écrit cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait , selon l'art. 1774 ; il a par sa nature un terme fixe , celui de la récolte des fruits qu'il était destiné à procurer au fermier. Ainsi il n'est pas nécessaire d'un congé pour rompre les relations du bailleur et du preneur.
771. Mais si à l'expiration du bail le preneur reste en possession, une tacite récondu- Uon s'opère (art. 1776 et 1738) [i] : « Qui, » impleto tempore conductionis , remansit in » conductione , disait Ulpien , reconduxisse » videbitur [s]. »
772. Il en est de même lorsque le bail est fait par écrit. Ce dernier cas est même celui que l'art. 1770 a eu particulièrement eu vue. Mais son intention n'a pas été d'exclure la tacite réconduction des baux faits verbalement. Elle s'applique à tous les baux conventionnels [s].
773. Le nouveau bail qui commence par l'effet de la tacite réconduction est réglé quant à sa durée par l'art. 1774.
Dans l'ancienne jurisprudence on était loin d'être d'accord à cet égard. Dufrcsne rapporte un arrêt du 3 janvier 1625 au rôle d'Amiens, qui a jugé que la tacite réconduction des terres labourables ne devait avoir lieu que pour un an, attendu qu'il ne serait pas juste qu'un propriétaire demeurât privé plus d'un an de son héritage ; sauf à lui à indemniser son fermier de ses façons. Celte décision s'autorisait du texte de la loi 13, § 11 , D. Iak. cond. , qui semble toujours restreindre a une seule année le temps de la réconduction. C'était aussi l'avis de Coquille [*].
D'autres jurisconsultes, au contraire, pensaient que la réconduction ne devait durer un an que pour les terres qui produisent tous leurs fruits dans ce laps de temps, comme les vignes, les prés, etc. [s]; mais que s'il s'agissait de terres soumises à un assolement triennal, la réconduction devait se prolonger jusqu'à trois années [fi];
Voy. tupr., le commentaire «le l'art. 1738.