‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 134 sur 184 · Obligation du fermier tortant par rapport aux *e · texte numérisé non relu

Obligation du fermier tortant par rapport aux *e

COMUENTAIRE.

780. Si le fermier sortant a reçu les pailles et engrais de l'année lors de son entrée en jouissance, il doit les laisser à sa sortie; car ces choses faisaient partie de la ferme; elles en étaient un accessoire. Or, il faut que le fermier rende l'immeuble tel qu'il l'a trouvé [ij.

781 . Il arrive très-souvent que le fermier sortant, ne profilant pas des pailles, comme je viens de le dire, et voulant se procurer quelque réduction sur le prix du faucillage, fait couper les blés de la dernière récolte très-haut. Par là , la quantité de paille se trouve considérablement diminuée. C'est de sa part un abus grave qui lexposc à des réparations pécuniaires. Il est de l'intérêt du propriétaire de veiller avec soin à ce que le fermier sortant ne se livre pas à un tel mésus , et qu'il coupe les blés à la hauteur ordinaire M.

782. Quand même le fermier sortant n'aurait pas reçu les pailles et engrais, il doit cependant les laisser à sa sortie (art. 1778), sauf au propriétaire à lui en payer le prix. Ici l'intérêt de l'agriculture l'emporte sur le droit de propriété [sj. Sans doute , la rigueur du droit voudrait que le fermier pût disposer à son gré des pailles, qui sont une partie de la récolte , et des fumiers qu'il a composés par ses soins et avec les débris de matières végétales et animales qui lui appartiennent. Mais que deviendrait la ferme sans les engrais périodiques? et où s'en procurer dans la plupart des villages, si le fermier sortant n'était exproprié de ceux qui gisent sur la ferme? Il est

[1] Supr., do. 665 et 666. L. Fundi, 5 1, D. De act. empt.

Le fermier, qui entrant dan* une ferme, y trouve de» paille* drtlinéct a la fumure , cl qui , d'aprèt le» clauses du bail, t'oblige a laitier à »a tortie le» terre» dant l'état i>ù il le» a trouvée», doit en tortanl y laisser au»»i cet paille»; et pour ne l'avoir point fait.ilctt lenuidctdommaget-inlérci». (Rrux., 17 flor. an ix. lice, not., t. I, p. 313.)

Suivant l'utage de la llcibaye, le colon parliaire a le droit de conserver le* paille* pour l'exploitation de la ferme, à l'exclution du propriétaire. (Liège, 12 fructidor an xi. Rcc, t. VII, p. 737.)

[2] Pothier, U> 190.

[3] Lortqu'il e»t ttipulé dan» un bail que toute» le* paille» de chaque récolte »eronl convertie» en fumier, le fermier ctt tenu de laitaer le* paille* de la dernière année de jouittance, alor»mcme que éclaterait contraire àl'u.agede» lieux (Liège. 2 fév. 1839.J.deB., 1840, 17. Merlin, Quett. v" Fumier, rg, t. VII, p. 332.)

certain que la plupart des terres resteraient improductives si l'art de l'agriculteur ne réparait par les engrais les déperditions du sol [4]. Aussi les cultivateurs ont-ils l'habitude de dire : Le fumier fait le grain; et cette vérité , consacrée par l'expérience de tous les temps , respectée dans les ténèbres du moyen âge comme dans les siècles de lumières, avait surtout frappé l'esprit dès Romains, ces pères de la science agricole, qui avaient formulé leur confiance dans l'utilité des engrais, par l'érection d'un temple au dieu Sterculut [s].

Quant aux pailles, elles sont un approvisionnement nécessaire pour alimenter les bestiaux ; elles font aussi la meilleure litière pour les animaux domestiques, qui se plaisent sur leurs couches molles et saines; puis, lorsqu'elles ont été pénétrées de leurs excréments et de leur transpiration , elles se convertissent eu fumiers réparateurs et fertilisants. C'est ainsi que , par une heureuse combinaison , les récoltes font les engrais et les engrais font les récoltes.

Toutes ces considérations ont déterminé le législateur à prendre des moyens décisifs pour que la ferme ne fût pas exposée à manquer de ce qui assure ses approvisionnements et sa fécondité. Il a été particulièrement éclairé sur cette nécessité par les observations des cours d'appel de Bourges [«] et de Limoges [7] , qui , dans l'intérêt de l'agriculture , réclamèrent avec instance cette mesure prévoyante [s]. Au reste , le fermier sortant ne se plaindra pas, puisque, d'une part, il sera

[4] Par de richet engrai* ranime leur langueur.

(Dclillc, Gcorg.. liv. 1.)

Le fermier qui, *ur la défente qui lui en a été faite par le propriétaire, n'a point emporté le» paille* et engrai* lort de ta tortie de la ferme, et qui plu* lard a pleinement payé «on fermage tan* faire aucune réclamation ou réserve de ce chef, ne *'ctt point par là rendu non recevable à demander contre le propriétaire l'eilimalioa dc*ditct paille*. (Brux.,2 fév. 1828. J. du xix«»., 1828, 3, 25.)

[5] Pline, H ut, natur., liv. 17, c. 6. Dant Homère, on voit le vieux LaCrle fumer lui-même ton champ. Le roi Augiat apprit cet art à la Grèce. Ce qu'on tirait de* cloaque* «le Rome pour en faire de* engrai», fut une foi* vendu 600,000 écut!

[6] Fenet, t. III, p. 249.

[7] Id., t. IV, p. 25.

[8] Dant l'ancienne jurisprudence il y avait plut d'hêtilation. (Voy. Quett. de droit de Merlin, vo Fumier, $2.)

indemnise par le propriétaire, et que, de l'autre, il trouvera daus sa nouvelle ferme l'équivalent de ce qu'il laisse dans l'ancienne.

783. Tout ce que j'ai dit des pailles s'applique aussi aux autres fourrages [f]. De deux choses l'une : ou le fermier les a reçus en entrant , et il doit les laisser à sa sortie ; ou il ne les a pas reçus, et les raisons qui ont fait donner au propriétaire le droit de retenir les pailles, sauf indemnité , militent pour les autres fourrages.

784. L'estimation des pailles et fumiers dont le fermier doit être indemnisé, se fait parexperts. L'art. 1778 l'indique suffisamment. On conçoit, d'ailleurs, que si le prix n'était pas fixé par ce moyen , le fermier pourrait rendre la disposition de la loi inutile, en demandant un prix exagéré M.

785. Du reste, le propriétaire ne serait astreint à payer aucune indemnité au fermier qui n'aurait pas reçu en entrant les pailles et fumiers, si la convention l'en exemptait.

Le bail est virtuellement censé avoir voulu

exonérer le propriétaire de toute indemnité, lorsqu'il porte « que le fermier sera tenu de conver- » tir en fumiers toutes les pailles de sa récolte. » Par cette clause, on a voulu réserver à la terre toutes les pailles de sa production, et on l'a voulu pour la dernière année comme pour toutes les autres ; on n'a rien excepte ; on n'a fait aucune différence. Le fermier doit donc se soumettre à cette obligation; et, puisque c'est pour lui un devoir strict et rigoureux , il est évident que le principe d'une indemnité manque d'une manière radicale. Du reste, c'est ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Paris du 22 août 1781 , rendu sur les conclusions conformes de Séguicr [s].

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