‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 133 sur 184 · Eiemple emprunté i une ferme soumise à un asio · texte numérisé non relu

Eiemple emprunté i une ferme soumise à un asio

Aulrc exemple emprunte i Question çwvc provenant de rétablissement des prairies artificielles.

777. L'art. 1777 a pour objet de ménager la transition d'un bail qui finit à un bail qui commence. Il fallait concilier les intérêts du fermier qui quitte sa ferme avec les besoins du fermier qui va la prendre. Mais l'art. 1777 n'a pu prévoir d'une manière complète toutes les circonstances

1] Junge Pothier, loe. cit.

9] Pothier, toc. cit.

3] T. Il.no. 216 et 817.

4] Observ. de la cour de Lyon. (Fenct, t. IV, p. 200.) 5] Supr., no 446. G Ibid.

7J Le fermier tenu de laisser, à l'expiration du bail , l'engrais provenant des pailles, ne peut, quand il ne lui reste plus de culluro i faire, empêcher son successeur de conduire sur ses jachères le fumier déjà produit , *Ottl

de cette transition, qui dépendent d'une foulo de conditions et d'accidents locaux. Il renvoie donc à l'usage des lieux [7], se bornant à la règle suivante, dont la rédaction a une sorte de vague affecté qui se plie à tous les cas.

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui

prétexte que le fermier entrant n'a le droit d'en disposer qu'à la fin du bail. (Brux., 19 fruct. an un, Décis. nol., t. VI, p. 353.)

Lorsque, dans un bail & ferme pour un terme do neuf ans , il est stipulé que le preneur devra laisser /• tiers des terret en jachère* et les abandonner sitôt ta récolte faite de la dernirre année du bail, le fermier sortant n'est point tenu d'abandonner le tiers des terres au fermier entrant, après la recolle de la huitième année. ;Brux., 7 juin 1820. J. de B., 1820, 2, 152.)

succède dan» la culture, les logements convena- i blcs et les autres facilites pour les travaux de l'année suivante, et réciproquement [i] le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et les autres facilites pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.

778. Mais, pour mieux comprendre cette disposition, quelques exemples doivent trouver ici leur place.

Soit une ferme située dans un pays d'assolement biennal, dans le département de l'Eure, par exemple, ou du Calvados, où les baux Unissent et commencent à la Saint-Michel. Le fermier sortant laisse les terres arables dépouillées, mais il doit leur donner les façons préparatoires pour la semence du. blé, de telle sorte que le fermier entrant n'ait qu'à ensemencer. Jusquelà les droits sont bien séparés, et ceux de l'un ne viennent pas s'enchevêtrer dans ceux de l'autre.

Mais le fermier sortant a droit aux herbes jusqu'à Noël, époque à laquelle les herbages sont entièrement dépoui lies ; ses bestiaux continuent à occuper les pacages et les écuries ; seulement, il doit s'entendre avec le nouveau fermier pour que celui-ci trouve un logement suffisant pour ses chevaux de labour, et une ou deux vaches laitières.

C'est également au fermier sortant qu'appartient la récolte des pommes ; jusqu'à l'entière dépouille des pommiers, qui se prolonge assez avant dans l'hiver, il faut qu'il puisse se servir, pour la confection du cidre, du pressoir et des celliers de la ferme qu'il a quittée.

Il a droit aussi à laisser ses blés engrangés dans la ferme jusqu'à la Saint-Jean suivante, au plus tard, et le fermier entrant est tenu de lui laisser un logement cl un four pour un ou deux batteurs en grange, et pour une servante : il a également droit à une place aux écuries pour une vache et pour un ou deux chevaux suivant ce qui lui est nécessaire pour porter au marché les blés battus.

Quant aux fourrages, tels que paille, trèfle, sainfoin, vesce, etc., voici les combinaisons établies par l'usage: le fermier sortant doit faire battre tous les jours une certaine quantité de gerbes, parmi celles qui sont engrangées et qui lui appartiennent, afin de ne pas laisser manquer la ferme des pailles nécessaires pour la nourriture des animaux du fermier entrant, pour leur litière, pour les fumiers. Sans cette précaution, un fermier vindicatif pourrait n'opérer le battage qu'en mars, par exemple, et par là il laisserait la ferme dans une disette désastreuse de paille pendant tout l'hiver !

Au surplus, il a droit de faire consommer par

[t] Ce paragraphe fui introduit dans l'art. 1777 par suite d un amendement de la cour de Caen, qui fit observer qu'il y a nombre de contrées où le fermier tortant récolte le» gro» grain*: qu'il a besoin de grange», d'emplacement* pour »e» fonrr»c«. d'étables, d'écuries ; qu'un

sa vache et par les bètes de somme que l'usage lui accorde jusqu'à la Saint-Jean, la quantité proportionnelle de paille qu'exigent les besoins de ces animaux.

Les fourrages sont également dévolus au fermier entrant , car on les considère comme une propriété de la ferme ; et le fermier sortant serait gravement coupable s'il les emportait [s]. Ce dernier n'a que la faculté d'en prendre la portion équitablement nécessaire pour le petit nombre de bestiaux qu'il laisse sur la ferme jusqu'à la Saint-Jean, et cette portion, étant consommée sur les lieux mômes, angmeute la masse des engrais.

Du reste, dans les localités dont je parle, on met les foins dans une classe à part; ils sont la propriété du fermier sortant, qui peut les vendre à son gré, et parconséquent les emporter [s].

779. Cet exemple donnera une idée de l'état de choses auquel l'art. 1777 a voulu pourvoir. Je dois en donner un autre emprunté aux provinces où l'on suit l'assolement triennal , par exemple à la Lorraine; là, les baux commencent à la Saint-George (23 avril). Le fermier entrant donne à la sole en jachères les cultures nécessaires pour recevoir en automne la semence du blé. Les deux autres soles sont, à cette époque de la Saint-George, couvertes des blés et des avoines qui ont été semés par le fermier dont le bail expire; elles restent jusqu'à la récolle inclusivement à sa disposition. Aussi n'estce qu'après cette récolte qu'il paye ses derniers fermages, dont l'échéance est au 11 novembre (à la Saint-Martin), tandis que le nouveau fermier ne paye son premier fermage qu'à la Saint- Martin suivante, c'est-à-dire 18 mois après son .entrée en jouissance parla culture de la jachère.

Ce fermier entrant recueille, sur la fin du mois de juin qui suit sa prise de possession, les foins des prairies naturelles existantes sur la ferme. Ceci s'explique par cette considération, qu'il ne reste plus de travaux à faire par le fermier sortant, si ce n'est ceux de la récolte à laquelle il a droit, tandis que tous les travaux de culture sont à la charge du fermier entrant, qui doit trouver dans les fourrages produits naturellement parla ferme, les moyens d'entretenir les bestiaux avec lesquels il exécute ces travaux.

Celte situation respective des deux fermiers étant bien connue, on comprendra facilement que la jouissance commune, quoique divisée, qu'ils se trouvent avoir pendant un certain temps des terres et des produits de la ferme, doit nécessairement amener sur la jouissance des bâtiments d'babilalion et d'exploitation, des conséquences dont l'étendue, pour chacun d'eux , se mesure par celle de leurs droits et de leurs besoins.

article exprès était nécessaire pour faire cesser beaucoup de difficultés. (Fend, t. III. p. 458.) [i] Supr . n« 656. 66T.

Dans les pays dont les usages m'occupent ici , c'est une question controversée que de savoir si le fermier entrant a droit de semer sur les blés d'hiver ou sur le» mars du fermier sortant , une certaine quantité de trèfle, de sainfoin et autres fourrages qui font les prairies artificielles.

Un fermier des environs de Nancy, à qui son bail ne donnait pas expressément ce droit, ayant cependant cru pouvoir l'exercer , en jetant des trèfles sur les avoines , aGn de ne pas perdre de temps pour s'assurer la quantité de fourrages nécessaire pour son exploitation , le, fermier sortant réclama, et prétendit qu'il y avait là une atteinte à sa jouissance , qui devait rester exclusive jusqu'à la dépouille des terres. La cause fut portée devant l'un des juges de paix de Nancy, qui , par sentence du21 juillet 1838, reconnut que le fait du fermier entrant pouvait porter préjudice au fermier sortant.

Voici cette sentence. Elle peut servir à préciser et à .éclairer la question.

« Considérant que le fait de Louis peut n'être pas très-dommageable , parce que dans les années chaudes et sèches le trèfle semé parmi l'avoine ne nuit pas toujours à l'abondance de la récolte de cette céréale; ce fait est néanmoins répréhensiblc ; c'est un quasi-délit par lequel un étranger vient se créer un bénéfice considérable sur un terrain dont il n'est ni propriétaire ni locataire. Mats celui qui jouit du terrain a-t-il droit de profiter de ce bénéfice, ou ne peut-il que demander une indemnité proportionnée au dommage qu'il éprouve?

» Considérant que l'art. 1382, C. civ., ne donne ouverture pour tout quasi -délit qu'au droit de réclamer la valeur du dommage éprouvé; que l'art. 5 , n° 1 er , de la loi du 25 mai 1838, restreint la compétence du juge de paix à l'évaluation de ce dommage ; qu'il ne doit ni ne peut donc faire participer le demandeur à la récolte que le défendeur s'est préparée par une voie blâmable , à la vérité , mais que le Code pénal n'a pa« prévue ; et quand bien même ce fait serait réprimé par la loi, l'amende qu'elle prononcerait ne tournerait pas au profit des demandeurs ; on sent cependant que l'indemnité qu'il réclame doit être évaluée sur des bases moins étroites que si le dommage commiseùtété involontaire;

» Considérant que Louis n'a pas été obligé de cultiver le terrain qu'il a ensemencé de trèfle; qu'il doit rembourser à Lefébure une partie du

labour qu'il a donné à sa pièce avant d'y semer de l'avoine ; qu'il en est de même pour les engrais donnés avant la culture du blé , parce que tous les sucs nutritifs qu'ils ont produits n'ont pas été absorbés par ce blé , cl qu'il en est asset resté dans la terre pour profiter à l'avoine ; et Louis, qui vient enlever une partie de ce sue parla semaille de son trèfle, doit contribuer pour une faible portion dans la valeur des engrais ; car eeux qui profitent des avantages doivent nécessairement contribuer proportionnellement dans les dépenses ;

» Considérant que des orages, la grêle, la sécheresse, ou les pluies tardives, peuvent diminuer la valeur que l'on espère en ce moment de la récolte de l'avoine; qu'ainsi on ne peut, comme le demande Lefébure , attendre au moment où elle sera coupée et battue, pour estimer le dommage ; que d'un autre coté , cependant , selon telle ou telle de ces circonstances atmosphériques, la semaille du trèfle peut être plus ou moins nuisible , il est juste , en ordonnant que les experts visiterout dès à présent le terrain et le compareront aux autres champs d'avoine sans trèfle , de leur laisser la latitude de n'achever leur opération qu'au moment de la récolte , s'ils jugent ce délai utile à l'exactitude de leur évaluation;

o Nous, juge de paix susdit, ordonnons que, par experls, l'indemnité due au demandeur à raison du tort causé à sa récolte d'avoine, à raison de la semaille de trèfle, sera largement estimée; 2° que les susdits experts estimeront la valeur de la culture donnée au terrain avant la semaille des avoines, et celle des engrais qui y ont été places avant les blés, et dans quelle proportion Louis doit contribuer au payement de ses cultures et engrais, pour, ensuite du rapport fait et rapporté , être statué ce qu'au cas appartiendra ; les dépens demeurant réservés. »

Cette décision est équitable. Aussi fut-elle suivie d'un arrangement basé sur les principes qu'elle pose.

Du reste , ceci est un avertissement pour les propriétaires qui voudront seconder tes progrès de l'assolement triennal, d'établir dans les baux, par une clause expresse , que le fermier entrant aura le droit de jeter au printemps dans les blés et avoines du fermier sortant les semences né-

ciclles.

des prairies artili-

Article 1778.

Le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année , s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et, quand môme il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation [ij.

[1} Le fermier torUnt ne jouit «l'aucun droit île rétentioo pour le remboursement rie* frai* do labour, se-

mence» et e»crai». (Gan.l, Î4 nor. 1837. J. «le B., 1858,

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quant aux paille» et

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