Transition aux article* qui tuivent
787. L'art. 1710 que nous avons ci-dessus analyse (n° 63) nous a donné la délinilion du louage d'ouvrage. Nous avons vu le législateur considérer le travail de l'homme comme un capital commercial , pouvant servir de sujet à un con Irai fort usité et fort célèbre , par lequel le travailleur s'engage à faire quelque chose pour une personne qui s'engage de son côte à lui donner en retour un prix convenu.
Nous avons ajouté que le travailleur s'appelle locateur , et que celui à qui son travail doit profiter s'appelle conducteur ou locataire ; écartant
ainsi , à l'aide des textes et des discussions qui ont prépare la lot , les controverses qui divisaient l'ancienne jurisprudence.
Maintenant nous devons entrer dans l'exposé des principes qui régissent le louage dourraoe* et d'industrie ; c'est le nom que le Code civil donne h ce contrat , « qui n'est compris dans le » louage proprement dit que dans un sens très- » étendu [t] ; s car il a des règles particulières et
[1] Projet d'art. 1711 (Fcnet, t. XIV, p. 917, art. 4, in fine) ; art. 4 du projet, Lot re . t. VII, p. 15S.
une physionomie qui lui est propre. Tni.dis que le louage dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent n'a pour objet que l'usage des choses matérielles, le louage d'ouvrage s'adresse à l'industrie humaine pour la mettre en valeur. Dès lors, il y a entre ces deux espèces de louage toute la distance qui sépare la matière inanimée de l'activité humaine et de l'intelligence industrieuse. Une seule observation suffira pour en faire mesurer l'étendue : le louage des choses >roduit une action en délivrance , au bout de aquelle est la voie de la contrainte personnelle mantu militari*;, pour obliger le locateur à mètre le locataire en jouissance [i]. Ici rien de semblable ; la liberté humaine ne le permet pis. Le louage d'ouvrage engage dans une certaine mesure la personnalité, le travail, l'intelligence; or , la liberté serait anéantie si l'homme pouvait être poursuivi dans ce domaine inviolable , s'il pouvait être contraint dans ce qu'il a de plus personnel , de plus indépendant , de plus intime. L'inexécution du louage d'ouvrage se résout donc en dommages et intérêts, et la maxime Sema potleet cogi ad faetum vient protester en faveur de la dignité de celui qui a contracté l'obligation.
C'est pourquoi , si on a pu comparer le louage des choses à une vente [a] , à cause de l'objet qu'on livre et du droit de perception des fruits qu'on attribue au conducteur , il est impossible de tomber dans la même confusion pour le louage de services et d'ouvrages ; car il se traduit en purs faits ; il ne comporte pas une chose externe qui se puisse livrer et qu'on puisse matériellement détenir et appréhender. Cette vérité ressortira tout à l'heure avec plus de clarté [s].
788. Toutefois , malgré cette différence capitale dans le sujet des deux contrats de louage de choses et de louage d'ouvrage , leurs points de
ous d'autres rap-
L'uuet l'autre appartiennent au droit des gens, et sont consensuels ,
mutât ifs (4]
Tous deux exigent les trois conditions res , preiium , rontensut [s].
Enfin dans la plupart «les points difficultueux, I le louage d'ouvrage emprunte au contrat du louage proprement dit ses principes et ses théories. C'est ce que nous verrons de plus en plus en avançant dans ce travail.
780. Mais avant tout , essayons de mettre le louage d'ouvrage dans tout son relief, en le comparant à deux contrats avec lesquels il a parfois des analogies assez spécieuses, pour qu'on ait
[1] Supr.,wm.
[2J Supr., no* 31 «t 23, et la citation de Fcttua.
[S] la/h, n» 790.
i 4 Polhier, a» 593.
[5] Ibid., n«594.
[6] Galsa, Intl., lib. 3, c. 147 ; 1. 3, 1 1, D. Loc. coud. Juttinten, Intt. iU Loc. cond., $ 4.
(7] Pline de Jeune (Episl. lib. 7, c. 21).
hésité sur les traits caractéristiques qui tes distinguent. Je veux parler de la vente et du mandat. J'ai déjà montré au n° 787 en quoi le louage de services et d'ouvrage s'éloigne du premier de ces deux contrats : il faut ajouter quelques observations afin de mieux discerner les éléments qui les empêchent de se confondre.
700. Caïus et Justinien nous apprennent que le doute partageait les plus grandsjurisconsultes de Home sur la question suivante [«].
Titius va trouver un joaillier , et le charge do lui faire un certain nombre de bijoux avec de l'or que ce dernier lui fournira , moyennant un certain prix. Y a-t-il vente? ou bien n'est-ce qu'un louage d'ouvrage? Cassius voulait qu'il y eût tout à la fois vente de la matière et louage du travail. Mais une opinion contraire prévalut. Malgré la grande autorité du chef de l'école Cassienne [7] , on rejeta cette division des deux opérations , qui mettait deux contrats en un , et 011 les rattacha à une cause principale et dominante (unum este negolium) [h] , c'est à savoir, à une vente des bijoux formés avec la matière appartenant à l'ouvrier [a].
Mais supposons que Titius porte à l'orfèvre son or pour le façonner, ce sera un louage d'ouvrage pur et simple [10]. Il en est de même dans la plupart des cas où l'ouvrier applique son industrie sur la matière appartenant à autrui [11].
701 . Ou aperçoit par là les différences que l'esprit d'investigation nuance entre la vente et le louage d'ouvrage. Nous en trouverons d'autres en commentant l'art. 1787, et noua compléterons ces idées par de nouveaux aperçus [.»]. Pour le moment nous devoir nous borner à ces premières indications.
Mais les différences qui existent entre ce dernier contrat et le mandat sont plus difficiles à saisir.
On a vu plus haut la définition du louage d'ouvrage (art. 1710), dont l'élément est l'obligation de faire quelque chose pour autrui.
Le mandat aussi contient une obligation do cette nature: car l'art. 1784 le défiuit: c Un » acte par lequel une personne donne à une au - » tre le pouvoir de faire quelque chose pour le » mamlunt et en $o» nom. a
Ainsi, de part et d'autre, nous trouvons une partie qui met son travail au service de l'autre : en quoi cependant le mandataire diffère-t-il de celui qui engage son industrie?
En un point capital aux yeux du jurisconsulte Paul [13] ; en ce que le mandataire ne reçoit pas de salaire, taudis que le locateur d'ouvrage en reçoit un ; d'où il suit que telle convention qui
[81 L.3, S I.D.Ioc.m
[9] Favrc, Bat. ad Pand. sur la loi S, $ 1, D.
cond.
Calot et Justinien, /oc. cil.
Faire (loc. cit.).
lufrà, no» 963, 9G3.
13] L.1,$4,U. AiW. «*/<W.
— ART. 1779. (No» 792-793.)
ne serait qu'un mandai, si elle était gratuite, devient un contrat de louage si elle a un prix pour condition.
« Mandatum niai gratuitum nullum est; nam » origincm ex ofjicio atque amieitiâ (rahil [i). » Conlrarium porrd etl officio, mercet.
» Interveniente enim pecunid, ret ad locatio- * nem et conduclionem potiùs respicit. x»
Ainsi voilà la ligne de démarcation bien tracée par ce texte de Paul. Le prix fait la différence entre l'un et l'autre contrat. C'est aussi le sentiment de Caïus |i] et la décision de Justinien dans les Insli lûtes [s].
792. Il est vrai que le mandataire peut recevoir un honoraire ; son travail peut être récompensé [*] ; mais ce n'est pas là un prix ; ce n'est pas ce que les lois romaines appellent merer*.
Laissons parler Cujas [s]. Il va mettre en lumière cette importante distinction.
« Ncc procurator local suas opéras, quamvis » salariarius sit et essepossit. Mandatum recipit » solarium , quod prucuratori prabetur. Recipit » honorarium, et peraclo mandate, remuneralio- » nem. Mebceoem, id est, pbeticm opbb.*, no»
» recipit. Ihec sunt nolissima. »
Ces notions sont vulgaires, dit-il ! Cependant il les reproduit avec de plus amples développements, dans son Commentaire des réponses de Papinien [s] : suivons-le sur ce terrain.
« Salarium non esse mercedem, sed honora- » rium sive honorem ; alioquin salariarius non » esset procurator, quia procurator constituitur » per mandatum, et mandatum nisi gratuitum, » nullum; nam origincm ex oflicio et amicitia d trahit ; hominum autera cari tas et amicitia gra- » lui l ;i est; contraria ofjicio, contraria amicitia » merces.»
Le salaire (je traduis) n'est pas un prix, mais un honoraire [7]. Autrement le procureur ne pourrait pas être salarié [g] , puisque le mandat qui fait les procureurs doit être gratuit. Et pourquoi donc doit-il être gratuit? Parce qu'il prend son origine dans l'amitié, et que l'amitié ne peut être payée par un prix.
Puis notre jurisconsulte ajoute :
« Hinc manifestum est quàm distat oflîcium » procuraloris ab oilicio advocatorum, quia, ut » Seneca ail in Hercule furente : Clamosi rabiosa n fori jurgia vendunt, iras et verba locant. Ncc » ducunturamiciliàutproeuratores.sed qincstu. » Non loquor de procuratoribus hujus temporis, » rapacissimo hominum génère ; sed de amicis, » qui, nobis absentibus, rogalu nostro, libenter » suscipiunt defensiouem litium noslrarum, et
[1] Ce» paroles de Paul ont rappelé à Cuja» ce pauage île Cicéron : « Qui mandatum violât, amicitiam violât; » nec enim mandat quitquam ferb , nisi amico. ■ ( Pro Ilote io Amerino.)
2] Intl., lib. 3, c. 162.
5] Mandait, 2 13.
4] Si rémunéra ml i gratid honor intervenit, erilmandali aclio. (Ulpicn, I. <>, D. Mand.) Juruje, I. 7, D. liand. Papin., lil». 3. Respont.
[5] Sur le Ht. 32, Pault ad edict., 1.1,0. Mand.
» nobis sua m operam accommodant ; officium » advocati non est amici officium, sed procura- » toris ; et sic vocatur à Tullio amicus volunia- » rius ; et negotiorum gestor sine mandato, pro- » curatori est ac similis. Locatioest si interreniai » merces et pretium opéra. Locatio non, si inter- » veniat modicum salarium, honoris gratià [•]. » Sed, quod interveniat salarium, honorarium, » non ideo minus est mandatum... Salarium te- » nue esse solet atquc modicum, honoris gratià » cum detur. Exiguum est seraper quod defertur » tant iun honoris ergo. »
Par là, on voit (je continue à traduire) combien le miuistèrc des procureurs diffère de l'office des avocats; car ceux-ci, comme le dit Sénèque le tragique, vendent leurs bruyantes et injurieuses déclamations, et louent leurs paroles et leurs colères ! Ils ne se laissent pas diriger par un sentiment d'affection, comme les procureurs, mais par l'appât du gain. Et quand je parle des procureurs, ce n'est pas de ceux de notre temps, espèce d'hommes la plus rapace qu'il y ait au monde ! mais des amis qui, en notre absence et sur nos prières, nous prêtent leur défense et leur appui ; l'office de l'avocat n'est pas un office d'ami. Celui du procureur est un ministère amical ! Voilà pourquoi Cicéron l'appelle un ami volontaire. Mais s'il intervient un prix pour son travail, c'est un louage d'ouvrage. Du reste, ne confondons pas le prix avec l'honoraire. L'honoraire n'enlève pas au mandat son caractère ; mais il faut qu'il soit modique. La récompense donnée à titre de rémunération honoriGque doit être exiguë !
Ainsi parle Cujas, et voyez comme il est imbu de l'esprit des lois romaines, de leurs' distinctions fines et délicates, et de cette littérature classique qui lui fournit des applications si heureuses, des exemples qui frappent si juste.
793. Pour le dire en passant, Cujas parle sévèrement des avocats et des procureurs de son temps, et un auteur moderne, faute d'avoir connu le motif de cette sévérité, lui reproche ce langage comme trop voisin de l'aigreur et de l'injure [ioJ.
Ce n'est pas la seule fois que Cujas a fait entendre ses plaintes sur le compte des avocats. Sa consultation trente-troisième exprime plusénergiquement encore le fond de sa pensée ; mais elle est surtout précieuse en ce qu'elle nous apprend la cause de ses réprimandes. « Sœpè me adierunt » advocati fori, malè aul parùm in jure versati, a qui ut, in tragœdiis legitimis , clamosi ra- » biosa, etc., etc. ; et adierunt per contemptum.
[61 Lib. 3, .ur la loi 7, Mand.
[7] Sur le »en» de ce mot qui, bien différent de celui qu'il a chci nou» , indiquait la récompente due aux professons et aux arts libéraux, voyez Britson {De verb. tignif'., SiiAMt*).
[8] Et la loi 10, S 9. D. Mand., reconnaît qu'il peut l'être et elle l'appelle alor» Salariariu*.
[9] L. 1, D. Si mentor fah. mod.
110] Duvcr C ier, t. II, p. 310, 311 ; t. Il, n» 271.
CHAP. III. — DU LOUAGE D'OUVRAGES, ETC. — ART. 1779. (N°« 791-707.) 30o
» atque, ità comparait ut quidquid, inlerrogan- » tibus itlis responderem de jure, rejicerenl atque » damnarent , prolalis sylvesccnlibus in ore eorum w ron dins , opinionibus , decitionitnu doetorum » innumeris, quos ego non minus quàm ipsi con- » trà quom existimabant, multâ nimis diutur- » nâque leclione triveram , adolesccntià penè » omni meà in câ rc consumptâ malè ; ac proinclè » mcliùs quàm ipsi noveram quàm minimà * quàmvemaximâdecisioncsillaL' jurisprudentià » constarent; et vix unquam acciditquin quacilli » scriplis doetorum prodita affirrnabant, ego in » médium prolatis eorum libris, vera praesen- » tibus convinccrcm aut non esse aut aliter esse » prodita. »
« J'ai été souvent consulté , dit notre gTand jurisconsulte, par des avocats 1 du barreau , peu ou point verses dans la science du droit, mais bavards, et donnant un bruyant essor à leurs déclamations gagées. Ces bommes me consultaient par mépris et avec le dessin formé d'avance de rejeter et condamner toutes mes réponses sur le droit. Pour y parvenir, ils m'opposaient un déluge de consultations, d'opinions, de décisions des docteurs que je connais aussi bien qu'eux ; car j'ai passé ma jeunesse à les étudier avec une diligence trop grande peut-être pour le fruit qu'on en retire ! Et certes je sais mieux que ces hommes ce qu'il y a de bon et de mauvais dans ces décisions. Or donc, il est rarement arrivé que lorsqu'ils citaient l'opinion d'un docteur , prenant le livre dans ma bibliothèque, je ne les aie convaincus ou de n'en pas comprendre le sens ou de l'altérer. j>
Voilà ce qui avait blessé cette âme fière et pleine de sa force ! et l'on s'étonnerait que le grand homme eût relevé la tête ! L'on voudrait que du haut de la science pure il n'eût pas jeté un regard de dédain, lui que le barreau praticien ne voulait pas comprendre, sur l'étalage d'un savoir mensonger, sur la phraséologie intéressée du forum ! Mais croyez-vous qu'au fond il n'eût pas pour les avocats dignes de ce nom l'estime qui leur appartient? Lisez donc ce qu'il dit de son ami Loisel : Vt'r juris scientissimus et mihi su m m us amicus [i].