Mais revenons
Le louage, disons-nous, contient toujours un prix qui est un équivalent du travail fourni. Quœ pro exaquatione et compensation* laboris constituer, dit Brunemann [s] .
Au contraire, le mandat est gratuit ; il ne cesse pas d'être tel lorsqu'un honoraire vient récompenser un office inestimable ; et de même qu'une 0 donation rémunératoire ne laisse pas d'être une donation, de même un mandat avec rémunération reste toujours un mandat [s].
Ceci posé, on aperçoit sur-le-champ la diffé-
[1] Obsrrvat., lib. 7, C. 86.
(3] mh la loi 6, D. M anrf. VinnintdiMÎt : • Honora-
• rium à mercede differl , qnotLmerce* ftri tit analoga ••opère, tcu ita consUloatur al cttinutioni opère pro-
• port lune re»pondeal • !>ur le* Imt. Mand., $ 13).
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renée qui existe entre le travail promis par le contrat de louage et le travail promis par le mandat. Le premier est de ceux qu'on paye avec de l'argent ; le second est de ceux dont l'argent ne peut pas offrir l'équivalent; car le mobile qui l'a produit est plus noble et plus haut placé que tout l'or des capitalistes.
Telle est la théorie du droit romain et de ses interprètes. Théorie juste et profonde ; car elle prend sa source dans un départ délicat entre deux des grands mobiles auxquels obéit l'humanité, à savoir, l'intérêt et la sympathie; théorie admirable, surtout, parce qu'elle tient compte des vertus désintéressées que la philosophie spiritualiste aperçoit dans le cœur de l'homme !
795. Il suit de là, que l'indice le plus apparent de la différence qu'il y a entre le louage d'ouvrage et le mandat, c'est l'existence du prix ; de telle sorte que, le prix disparaissant, le louage devient mandat ; tandis que, par l'addition d'un prix, le mandat devient louage.
Les lois romaines nous donnent des exemples de cette vérité.
Pierre donne un habit à faire à son tailleur, moyennant un prix ; c'est un contrat de louage. Mais ôtez le prix et supposez que cet ouvrier travaille pour Pierre dans un pur esprit d'obligeance, il n'y a plus qu'un mandat ; et toute idée de louage disparaît [*].
796. Restait à appliquer ces principes aux travaux divers par lesquels chaque homme exerce son aptitude et se met par elle en communication avec ses sembablcs. Ce pas était glissant; il fallait tenir compte soit de l'opinion, qui relève ou rabaisse tel travail, soit de la différence que. la nature a mise entre l'adresse des mains et la puissance de l'esprit, entre l'œuvre mécanique et l'œuvre intellectuelle, .entre les professions qui cultivent le moral de l'homme et celles qui ne s'adressent qu'à la matière !
Voyons encore quels exemples nous donnent les lois romaines et leurs interprètes.
797. 1° Un arpenteur s'est trompé dans le mesnrage qu'il a fait de mes terres. N'aurai-jc pas contre lui l'action locati condueli? car il semble qu'il m'ait loué son travail. Eh bien ! non répond Ulpien. Nos aïeux n'ont pas voulu qu'une telle profession fût envisagée du point de vue d'un louage d'ouvrage. C'est un honoraire et non pas un prix que reçoit l'arpenteur, et son travail est un service (beneficii loco) qu'il rend à vous et à l'agriculture [s] .
On trouve dans cette décision un trait caractéristique du génie romain, si plein de vénération et de respect pour tout ce qui tenait à la propriété foncière et à l'agriculture, h'agrimensor était à Rome une espèce de fonctionnaire public de la propriété ; ses fonctions se liaient à
[S] Brunemann , toc. cit.
[i] Catos, 1. 2î, D. Pratteript. vtrb.. et liant ae* lus'., Ml, 162. Juttinien, Intl., Loc. coso., $13.
[5] L. l.D. Ai
DU CONTHAT DE LOUAGE. — AKT. 1771). <N°« 7D8-7W9.)
l'organisation même de cette luise de la société romaine. « Les fonctions des agrimensores , dit » Niebuhr [il , co u si s laie n l à mesurer et à partager » les territoires dont on avait résolu l'assignation » (on en déposait un plan dans les archives iin- » pénales et un aulrcdanscelles de la colonie) : ils » mesuraient et cadastraient pour l'Etal les ter- » rcs non limitées régulièrement. Pour le pro- » priélaire , ils étaient géomètres, conservaient » nu retrouvaient les limites du fundus assigné. » Ils marquaient les limites sur les terres indi- » vises; et, à l'aide de dessins et de signes par- » liculiers, ils connaissaient tout changement » illégal. Il fallait aussi qu'ils fussent instruits » du droit en ce qui concerne les contestations » qui pouvaient s'élever pour les propriétés ru- » rate*; car tantôt ils décidaient avec un pou- » voir entièrement judiciaire, tantôt ils étaient » choisis pour experts à raison de leurs connais- » sauces.
» A l'époque tic la décadence de l'empire, ils
hilude, le professeur donl il parle avait stipulé un prix : Et juris professor, s% uddocrndum suas opéras exhibent , ac de mhrckdb faciscatub , localor tsl , discipuli sunt conductores [s] l Noies bien le mot mercede; on sait le sens que notre jurisconsulte y attache.
Ainsi c'est le prix stipule qui pour Cujas est caractéristique , et fait ranger les leçons du professeur dans la classe des travaux qui se louent.
799. 3" Mais que dirons-nous de l'avocat, du médecin , du notaire?
Paul parle de l'avocat eu même temps que du locateur d'ouvrage « fjui opéras suas locavit, lo- » lius lemporis mercedem accipero débet, si per » eumnon slelerit, quominùs opéras pneslarel. i> Adcocali quoq ue si per eosnonsteterit, quomi- » nùs causam agant , honoraria reddere non « soient le], »
Peut-être pourra-t-on dire avec quelque cou* leur appareille, qu'aux yeux de Paul il n'y a pas une grande dislance entre celui qui loue sou
» formaient une clussc nombreuse et respectable, travail et l avocat qui vient là comme exemple
» et Théodosc le jeune leur concéda le lilre et le » rang de speclabiles. Leurs travaux furent ré- » compenses par l'Etat, qui leur assigna un tait laire convenable. Non moins que les jurisconl suites, ils avaient ouvert des écoles régulières, » et les étudiants même étaient qualifiés de cla- » rissimi. »
798. 2° Que doit-on décider de celui qui se livre à un enseignement?
Ulpien parle de l'artisan qui , moyennant un
prix , enseigne sa profession à im apprenti. Il n'hésite pas à décider qu'il y a là louage d'ouvrage
S'occupant ailleurs d'un enseignement plus relevé , mais adressé à un esclave , il donne au contrat le même caractère [s].
Mais si le professeur eut donné ses leçons à des hommes libres , se chargeant de les initier aux éludes libérales, Ulpien aurait-il porté le même jugement? Non sans doute ! et la loi 1 de extraord. eognil. au D. en fait foi. Celle loi ue donne aux professeurs de belles-lettres , de géométrie, de rhétorique, de grammaire , qu'une action extraordinaire , incompatible avec l'idée d'un contrai de louage. Bien plus ! elle refuse tout recours , même extraordinaire , aux philosophes , lesquels , par la nature de leur profession , doivent mépriser toute richesse. Elle n'est pas moins sévère à l'égard des professeurs de droit qui , par la dignité et la sainteté de leur ministère, peuvent bien accepter des minervalia , mais non pas en exiger [*].
Pourquoi donc Cujas semble-t-il voir quelque part un louage d'ouvrage dans l'enseignement du droit par un professeur? C'est que, contre l'ha-
ll] Histoire romaine, t. IV, p. 444. 445.
{*) L. 13, g 4, U. Lac. cond.. et I. 5, S 7, D. Jdltf, aquil.