ETC. — ART. 1779. (N
» qui sont inestimables de leur nature ; elle se » règle sur ce qu'il est d'usage le plus comoiu- » nément de donner pour ces services , dan* le » lieu où ces personnes exercent leur profession.
a Cette action est fondée sur ce qu'il est de la » justice et de l'intérêt public que les personnes » qui se dévouent à ces professions trouvent, » dans|l 'exercice qu'elles en font, de quoi subve» » nir à leurs besoins , et de quoi élever leurs » familles. C'est pourquoi, lorsqu'il se trouve » des gens assex ingrats pour leur refuser la » récompense ordinaire , la justice vient à leur 11 secours , et leur donne une action pour l'eXH
» gcr. »
Puis Polhier insiste sur cette nuance très-remarquable entre ce qu'on appelle prix et l'honoraire de ces professions (n u 27).
« Observes la différence entre les récompenses » et le lover d'un service. Lorsque j'ai payé ce » loyer, je suis entièrement quitte envers celui » qui me l'a rendu ; je ne lui dois ni remerci- 11 ments ni reconnaissance. Mais quoique j'aie » payé la récompense qui est due par l'usage » pour des services qui dépendent d'une profes- » sion libérale, tels que sont ceux d'un médecin, a cette récompense que j'ai payée, n'étant pas » le prix de ces services , qui sont inestimables, » elle ne m'acquitte pas envers celui qui me but » a rendus de la reconnaissance que je lui dois » pour ces services.
o Ou peut aussi devoir de la reconnaissance à i> des personnes qui nous oui rendu des services » appréciables à prix d'argent dont nous avons » payé le loyer ; tels sont ceux qui nous ont été » rendus par des domestiques et des serviteurs » qui ont été longtemps à notre service. Mais » la reconnaissance qui est due à ces personnes ne » Int r est pas ta nt due pour leu rs services que pour » l'affection avec laquelle ils nous les ont rendus, » cl pour l'allachement qu'ils ont temoigué avoir » pour notre personne; au lieu que la reconuabi) sjimt que je dois à un médecin ou autre seni- » blable personne est duc pour leurs services » considérés en eux-mêmes , in se , lesquels ne » peuvent pas être censés payés par la réeom- » pense ordinaire que j'ai donnée, cetle récom- » pense n'étant pas le prix de services qui sont h de leur nature inestimables. »
Assurément on ne saurait mieux dire, et je ne crois pas qu'il soit possible de trouver un morceau plus remarquable parla finesse des aperçus et la justesse des appréciations.
803. Enfin Polhier examine ailleurs (n° 1 25) la position des procureurs ad lites; il rappelle l'opinion do Coquille [io], qui les classe parmi les
[8] Le peintre qui peint un tableau (tabula) est mit •a rang de» locateurs par la loi 5, S S, D. Prtvtcript. verbit; probablement que en n'était pas un Zens.it. f'othirr met aussi le peintre qui fait dtt tableaux tatiriqutt dam la même catégorie ,u » 596). Mais quid du peintre d'histoire?
(9] Mandat., n-s «G et suiv.
[10] Qu«l. 197. ,
locateurs d'ouvrage à raison du salaire attaché à leurs services; mais il établit que l'opinion contraire a prévalu, et que ce qu'ils reçoivent n'est pas considéré comme un loyer, mais comme une rémunération qui tient de la nature de celles qu'ont droit d'exiger ceux qui exercent des arts .libéraux pour les services qu'ils rendent dans leurs professions.
804. Maintenant il ne nous reste plus qu'à examiner si ces principes ont été ébranlés par le Code civil. Jusqu'à ces derniers temps, la négative avait été tenue pour constante ; Merlin avait soutenu devant la cour de cassation cette belle doctrine de Pothier ; il démontrait que le notaire à qui des honoraires sont dus , et qui les réclame en justice , n'est pas un locateur d'ouvrage , mais un véritable mandataire , d'après l'art. 1986 , C. civ., et malgré quelques expressions ambiguës de l'art. 1784 qui donne une définition imparfaite du mandat; eteette opinion fut explicitement consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 27 juillet 1812, dont l'autorité est d'aulant plus grande qu'il casse un arrêt de la cour de Paris qui s'était écarté de ces notions [i].
Voyez , en effet, la large portée de l'art. 1986 ! Si , d'une part , il suppose , en thèse générale , que le mandat est gratuit ; d'un autre coté , il admet que la convention peut y ajouter une récompense pécuniaire , sans qu'il cesse d'être mandat. Donc, tout travail qui trouve son indemnité dans une rétribution en argent ne rentre pas nécessairement dans le domaine du contrat de louage ; donc il y a une distinction à faire entre les divers travaux dont s'occupe l'activité humaine , et cette distinction n'est autre que celle que la jurisprudence de tous les temps a enseignée entre les arts mécaniques et les arts libéraux , entre les travaux qu'on paye par un loyer et ceux qu'on encourage par des honoraires! Sinon il faudrait dire que l'art. 1986 aurait tout brouillé et confondu , et qu'en croyant parler d'une variété du mandat, il n'aurait fait qu'un supplément au louage d'industrie !
D'un autre côté, les art. 1711 et 1779 indiquent suffisamment qu'ils ont entendu renfermer le cercle du louage d'ouvrage dans la catégorie des travaux étrangers aux arts libéraux, laissant au mandat le soin de régler les conventions qui interviennent sur cette dernière espèce de travaux. En effet , l'art. 1711 appelle loyer tout louage de travail ou de service, et assurément ce serait déshonorer la langue et forcer le sens que tout le monde attache à ce mot, que de l'appliquer au peintre qui fait un chef-d'œuvre, ou au
[l] Ripert., to Notaire , § 6. n» IV.
[i] Championnière et Ripaud lo rcconnaUtenl formellement et ilt n'etiayenl pat d'y voir autre choce ; il» blâment même »évèrement la ré&ie d'avoir voulu *'en écarter (Traité dttdroUt denregistr. , t. Il, H79 et »niv.) ; »rulemenl iUpen*entque, rationnellement, celte théorie q'c»t pu* exemple «le reproche*. Mai* on verra plu* lard si la loi ne doil pas tire tout à fait ab»oulc.
[3] T. 11 , n"» 269 cl 270.
- AKT. 1779. (N- 804-805.)
médecin qui sauve la vie d'un malade. Enfin, l'art. 1779, qui énumère les principales espèces de louage d'ouvrage, parle-t-il des travaux de l'intelligence , de ces arts sublimes qui élèvent l'imagination , et vont enivrer ou remuer notre coeur par leurs divines émotions? Eh, mon Dieu ! il ne nous entretient que 1° du louage des gens de travail et des serviteurs à gages ; 2° du louage des voituriers; 3° du louage des entrepreneurs d'ouvrage !
805. Voilà donc la pensée du Code civil ! voilà ce que décident ses textes et ce que tout le monde a vu dans l'ensemble de ses dispositions [s] . Duvergier seul , à ma connaissance , entre tous ceux qui ont cherché à interpréter le Code dans un esprit désintéressé, s'est élevé contre cette théorie , qu'il déclare convaincue de faiblesse et contraire à la raison [s]. Mais je crains bien que Duvergier, quelle que soit l'habileté de ses déductions, n'ait fait que nous donner la qualification qui convient à sa critique. Je dois la réfuter avec quelque soin, parce qu'elle a trouvé des apologistes dans les judicieux annotateurs de Zaehariae [a].
Suivant Duvergier , tout le monde s'est trompé jusqu'à ce jour, lois romaines, interprètes, cour de cassation, etc., etc. Le caractère distinctif du louage d'ouvrage et du mandat n'est ni dans le prix ni dans la nature du travail. Un mandat peut stipuler un prix mercenaire , sans pour cela devenir contrat de louage. Le portefaix que j'envoie à la malle-poste, moyennant 3 francs, pour porter mes effets et les faire in- | scrire sur la feuille en mon nom , est un mandataire aussi bien que l'avoué qui me représente dans la difficile direction d'un procès. De son coté, le louage peut embrasser dans son étendue les œuvres les plus basses de la main de l'homme, comme les productions les plus élevées de son génie. Michelet , dans ses éloquentes leçons d'histoire; Broussais, dans sa savante pratique médicale , louent leur travail comme l'employé misérable de Monlfaucon. La seule chose qui sépare le mandai du louage , c'est que le mandat n'est qu'un pouvoir de représenter le mandant, une transmission de la capacité de ce dernier , afin de l'obliger envers les tiers et de parler et d'agir en son nom ! tandis que dans le louage il n'en est pas ainsi. Le locateur d'ouvrage agit en son nom ; il use de sa capacité personnelle, il ne représente personne que lui-même.
Duvergier fortifie ce système par des considérations tirées de la fausseté des préjugés qui ont fait admettre jusqu'à ce jour que le travail mécanique est seul susceptible d'évaluation. Il
[4] T. III, p. 34, note 1. Zacharix lui-même paraît l'avoir adoptée , t. III , p. 34, probablement d'aprèt l'influence de* idée* allemande*. En effet, le Code autrichien fait brutalement de* avocat*, médecin*, artiste*, etc., de» locateur* d'ouvrage (art. 1163. Yoy. la Cou/', des Code* , par de Saint-Jo»eph). Mai* il me «emble que c'est là quelque cho»c d'auui choquant pour no* »u»ccpiibililé» nationale* que U diteiplino militaire à coup» de batoo.
CHAP. I!!. — DU LOUAGE D'OUVRAGE, ETC. — ART. 1779. (N°« 80fi-807.) 309
se prévaut enfin des contradictions qui existent (entre les jurisconsultes sur la qualification à donner à tel ou tel contrat qui a pour objet des travaux à faire. Celui-ci voit un louage d'ouvrage dans la profession d'avocat , tandis que celui-là n'y voit qu'un mandat. Coquille voulait que le procureur ad Mes fût un locateur d'ouvrage ; Polhier en fait un mandataire. Cujas ramène au louage d'ouvrage les leçons d'un professeur de droit ; le plus grand nombre n'y voit que l'exercice d'un mandat. Pourquoi ces divergences?
C'est que la boussole qui dirige et Cujas et Polluer et tous les autres, est mauvaise. Mais qu'on adopte la nouvelle doctrine sur le mandat et le louage , et l'unanimité renaîtra parmi les jurisconsultes.
806. Un mot, avant tout, sur ce prétendu tiraillement d'opinions qui inquiète Duvergier. Que, dans une boutade d'indignation, Cujas ait rabaissé les professions de l'avocat et du procureur jusqu'à un métier mercenaire , c'est une manière de voir qui peut avoir été justifiée par quelques exemples d'exaction et de rapacité.
C'est une susceptibilité louable pour l'honneur d'un corps qui tient à la justice par des liens si intimes , qu'il doit rester irréprochable comme elle ! Mais on conviendra que le sentiment de Cujas avait fait peu de prosélytes en dehors du théâtre qu'il avait sous les yeux; l'ordre des avocats s'était presque placé à la hauteur de la magistrature, tant ses vertus héréditaires lui avaient attiré de vénération et d'estime. Et quant aux procureurs, Pothicrnous apprend que personne ne cherchait plus à leur enlever le caractère de mandataires; leur nom d'ailleurs ne prouvet-il pas de quel point de vue leur ministère était envisagé?
Enfin, ce que Cujas a dit du professeur de droit n'est qu'un jugement porté sur un cas particulier. Il s'agissait d'un professeur qui avait stipulé un loyer, un prix [i].
Après tout, et c'est ce qui importe, Cujas n'hésite pas et n'a jamais hésité sur le principe distinctif du louage et du mandat. Si quelques professions que l'opinion publique a élevées ont été dédaignées par lui, c'est un point de vue particulier qui n'ébranle en rien le mérite d une théorie dont il était plus imbu que personne.
807. Voyons maintenant s'il est vrai que l'ancienne jurisprudence se soit trompée en voulant que les œuvres des arts libéraux soient inestimables.
Ici notre question s'élève à une grande hauteur ; elle touche aux principes les plus essentiels de la philosophie sociale.
Le matérialisme vaincu de bien des cotés , et chancelant dans les convictions , cherche a faire sa rentrée dans la société par l'industria-
la
[1] Supr., n«7M.
partie du droit qui règle les professions industrielles, la conquête serait immense. L'école utilitaire l'a tentée, et Duvergier a été, peut-être à sou insu et malgré la sagesse habituelle de ses opinions , l'un de ses auxiliaires. Mais j'espère que ses efforts resteront infructueux.
L'industrialisme, branche moderne de la philosophie matérialiste , est l'exagération d'une chose excellente en soi , c'est-k-dire de l'élément industriel. Dans son fanatisme pour la production , il ne voit que des résultats appréciables en argent et ne considère l'homme que comme une machine organisée pour produire. Que l'ouvrage de l'homme soit une pensée, qu'il soit une œuvre mécanique, il n'importe; tout provient d'une même source , d'un organisme matériel dont les produits ne sauraient être que matériels. Dans ce système , AUtalie n'est qu'une sécrétion du cerveau. Le génie divin qui inspira à Homère ses chants épiques est quelque chose d'un degré inférieur au procédé ingénieux qui fait le calicot et une pièce de toile peinte. L'artiste est un spéculateur , le poète un commerçant. Le génie littéraire doit prendre patente, et passer après la banque, car il rapporte moins.
Cette donnée philosophique m'a toujours inspiré un profond dégoût ; car elle rattache tous les mobiles de l'homme à l'intérêt. Elle mutile l'humanité en lui enlevant ce qu'elle a de noble et de grand, à savoir, le dévouement, la sympathie. Quand ( ce qu'à Dieu ne plaise) elle aura conquis la société, notre question sera tranchée; il faudra placer le cuisinier, le parfumeur, et tous ceux qui, par l'appât du gain, ont mis leur art au service de nos plaisirs physiques , et cœteros voluptalibu* noslris ingénia accommodante* îij, sur la même ligne que le philosophe qui se dévoue en silence , et au risque de mourir pauvre, à la recherche de la vérité.
Mais heureusement l'industrialisme n'en est pas venu là, et il reste encore dans notre société quelques croyances à des déterminations humaines plus généreuses que l'intérêt.
Le système que je défends aujourd'hui est un corollaire de celte croyance. Tant il est vrai que dans les questions les plus humbles, en apparence , de notre droit civil , se trouvent les plus grands problèmes sociaux. Quelques jurisconsultes modernes ont cru que ce système avait pris sa source dans l'inégalité des personnes et des biens sur laquelle reposaient la constitution romaine et la féodalité [s]. Il n'en est rien. Il est une émanation de cette conviction indestructible que l'homme n'obéit pas seulement à l'égoïsme, mais à des sentiments spontanés et désintéressés ; en un mot , il est un fruit de ht philosophie spiritualiste à laquelle crurent les jurisconsultes romains et leurs successeurs dans le droit français; l'autre est un triste rejeton du matérialisme !
[3] Chatnpionnière et U registr., t. Il, p. «31).
{TraiiêdetdroiUdenr-
Si je devais traduire en style moderne la pensée de nos maîtres en jurisprudence, je dirais :
L'homme ne travaille pas seulement pour l'argent , il travaille aussi pour la gloire , pour la patrie, pour l'humanité*. C'est ce qui fait qu'il y a entre les professions des inégalités nécessaires comme dans les conditions. Les unes sont subalternes , ce sont en général celles qui spéculent sur les besoins physiques de l'homme ; elles ont le lucre pour but et c'est avec de l'argent qu'on les paye. Les autres , plus relevées, s'adressent aux besoins moraux de l'homme; tantôt elles lui tendent la main dans ses revers , tantôt elles aspirent à le perfectionner et à le civiliser. Certes, ce ne sont pas celles-là qu'un ancien philosophe, Possidonius, appelait sordides
Il y a donc dans chaque profession un esprit dominant qu'il faut considérer. Cet esprit est leur vie et la règle de leur rang et de leur influence; c'est par lui qu'il faut juger de l'estime et de la considération dont elles sont dignes. Il y a quelquefois des individus qui s'en écartent , il n'importe; l'esprit d'une profession est quelque chose de trop puissant par sa généralité même, pour être affecté de quelques exceptions.
On dit que le prêtre vit de l'autel ; oui ! mais il vit plus encore de foi et de piété. Quand un prédicateur éloquent va prêcher la parole de Dieu dans un diocèse où l'appellent les Odèles, ce n'est pas de l'argent qu'il va gagner! Il marche animé d'un saint zèle; l'esprit chrétien le conduit et le soutient; il remplit un apostolat,
La chaire du professeur est aussi une tribune d'où parlent ces premières directions qui ont sur la destinée de la jeunesse une si grande influence. La première littérature prépare l'enfant aux arts libéraux; les arts libéraux frayent à l'adolescent la route de la vertu [s]. Il y a là toute une mission civilisatrice, toute une pensée d'humanisation [•).
Je conviens avec vous que lorsqu'une affaire vient trouver l'avocat, il n'est peut-être pas indifférent à l'espoir de l'honoraire qui récompensera son travail. Mais suivez-le dans son cabinet quand il étudie sa cause; aller surtout l'entendre à l'audience quand il la plaide. Voyetv-lc s'identifier avec l'idée de son client , s'enflammer et s'irriter pour elle; glorieux s'il est vainqueur , triste et découragé s'il est vaincu. Ah ! est-ce donc l'amour du gain qui cause ces émotions?
Non, c'est la sympathie; vous aviez deviné l'homme avant l'audience; depuis, vous avez trouvé l'avocat, c'est-à-dire l'homme élevé, ennobli par l'esprit de sa profession.
Que dirai-je enfin du médecin ? N'y a-t-il pas de l'amour de l'humanité dans cet art qui vient s'associer à toutes nos douleurs et lutter contre la destruction?
[1] f 'u/garet et torduiœ. (Sénèq., Epiil. t38.) jâj Séu«qu«, Li c/nt S.v
13] Voy. il Ici Devoirs de Cicéron 1 , d« 46), ce
qu : il dit de l'influence dr« profeneitn »nr le haaJieatr de la pairie.
Or donc , au fond de tous ces travaux dont la société s'honore , et sans lesquels elle se dissoudrait, qu'avons-nous aperçu?
Tour à tour le zèle pour faire progresser I homme, la sympathie pour ses misères, un but humanitaire [4]. "
Direz-vous maintenant que ces choses se payent avec de l'argent? Eh bien! Je protesterai de toutes mes forces contre ce blasphème. Je dirai que vous choquez les convictions universelles. Il n'y a pas de trésor qui puisse acheter les sentiments sympathiques et le dévouement a l'humanité! Ces choses-là se donnent; elles ne se vendent pas.
« Il y a un lot pour rhaque profession , disait » Montesquieu [s]. Le lot de ceux qui lèvent les » tributs et les richesses , et les récompenses île » ces richesses sont les richesses mêmes. Le rcs- » pectet la considération sont pour les ministres » et les magistrats qui , ne trouvant que le tra- » vail après le travail, veillent jour et nuit pour » le bonheur de l'empire. »
Voilà le langage que je comprends.
Sans doute il y aura toujours des prêtres simoniaques, des médecins avares, des avocats assez âpres pour faire désirer une nouvelle loi Cineia. Mais ces écarts individuels sont une révolte contre l'esprit de leur profession. Cet esprit demeure pur, il survit aux fautes de l'homme. Laissez-moi du moins croire à sa sincérité, et n'effeuillez pas d'une main impitoyable cette fleur si tendre de l'honneur !
Direx-vous qu'il y a aussi des sentiments honorables dans les professions que je place audessous des arts libéraux? Je l'accorde. Quand Vatel , maître d'hôtel de M. le prince, se poignarda de désespoir de ce que la marée n'était pas arrivée, madame de Sévigné dit qu'il se crut perdu d'honneur , à force d'avoir de l'honneur à sa manière [a]. Mais sa profession ne lui commandait pas ce trait de déplorable courage : il allait au delà de son devoir; il se montrait supérieur à son état. Que *i, au contraire, l'avocat ne se dévoue pas en entier à sa cause, le médecin à son malade, le professeur à son élève, ils manquent à la lot fondamentale de leur profession , qui est le dévouement; or, qui dit dévouement, dit une chose inestimable , une chose qui commande la reconnaissance et ne se paye pas en argent.
Tel est le tact délicat avec lequel les fondateurs de la science du droit ont discerné les rangs des divers états; et leur doctrine a été une bonne chose , non-seulement parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle a servi à maintenir dans les professions et les arts libéraux cet esprit général de socialisation , ces vertus sympa-
[4] Sur la puitMnce «le l'idée qui préside à mie action, v. im/'rà , bo 844.
[5] Eiprit de» Loii , liv. 13, ch. 80.
[6] Lettre 95 .
thiqueset ce dépôt d'honneur qui sont leur bien le plus précieux.
Après cela, je sais que de tout temps on a fait de très-éloquentes tirades contre les arts libéraux. Car il y a toujours de» esprits chagrins qui aiment à fouiller les mauvais cotés du cœur humain et à donner au mal la préférence sur le bien. Eh ! mon Dieu ! ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a dit que le gain est au fond de toutes les professions libérales; qu'elles se résolvent toutes en argent ; que ce sont des industries intéressées. Sénèque (avant Rousseau) avait écrit là-dessus une belle déclamation [|J. Mais la vérité n'est pas dans ces exagérations. Malgré le • dédains mi santhropiques des uns et les tendances matérialistes des autres, les professions libérales out conservé et garderont encore leur «uprémalie. Cicéron, si judicieux et si sage dans son admirable livre des Devoin, a tracé la ligne de démarcation avec un rare discernement (s) ; et si l'on voulait passer de l'antiquité païenne au christianisme, on trouverait dans l'Évangile quelques phrases sévères contre les marchands du temple et les puhlicains. Laissons donc à chacun son loi , comme disait Montesquieu; n'enlevons pas à certains états le relief qui les encourage et les grandit a leurs propres veux ; ces distinctions ne sont pas des préjuges ; ce sont choses trèsréelles et très-raisonnables , qui doivent être défendues. contre de trop fâcheuses tentatives d'innovations : a M mis multis jam ittdtè hanc » utilitntem lolli cupienlibus M. »
808. Venons maintenant à un raisonnement qui parait avoir beaucoup frappé Duvcrgicr, et qui n'a fait sur mon esprit aucune impression.
Les hommes de génie, dit-il, vendent leurs productions. Vendre est l'expression juste et légale. Pourquoi donc ne pourraient-ils pas louer leur travail?
J'accorde le mot vendre. C'est celui, faute d'autres, dont on s'est servi de tout temps [*]. Il est bien vieux ; car Pline disait que le dictateur César acheta {emil) 80 talents la Médce et VAjax de Timomaque [s].
Néanmoins, croyez- vous que cette vente soit absolument semblable aux autres? Croyez-vous que le prix que l'artiste ou le poëtc a reçu fera passer dans la main de l'acheteur la propriété de sa pensée, comme s'il se fût agi d'un immeuble ou d'un champ? Est-ce qu'au contraire l'auteur ne reste pas tellement propriétaire de sa pensée qu'il a seul le droit de la reproduire? Est-ce qu'il n'en a pas le monopole exclusif [oj?
Si même vous placez l'auteur en présence d'un éditeur à qui il a cédé le droit de copie, estce que vous irez jusqu'à dire qu'il a abdiqué sa
[1] Lettre 88. • Admttsli. — Meriloria artifieia sun t. » Suivant lui. il n'y a qu'un* élude libérale , c'est celle de la vertu ; du meina , il en reconnaît uae ; c'eit quelque cho»e. Au reate, il donne l'élymologie de cette dénomination d'art» libéraux. Quia homfne llhero ttigna mut.
propriété? o Aux yeux de l'art et de la science, m disais-je dans mon Commentaire de la Vente » (n° 206) , c'est l'auteur qui demeure toujours » propriétaire et qui a l'honneur on le blâme de » la production. Comme tel, il peut donc porter la » main sur la création de son esprit et la remanier » comme le cultivateur qui retourne le sillon » qui lui appartient. Ce n'est que comme affaire » commerciale que son œuvre a cessé de lui ap- » partenir. Mais il est clair que cette aliénation » des produits de la chose n'a pu lui enlever le » droit de correction , qui est du domaine de » l'art et de la science. »
Eh bien ! je n'en veux pas davantage pour condamner l'opinion de Duvergier. Il veut argumenter de la vente au louage? Je l'accorde pour un instant. Or, la vente d'un livre, d'un tableau, n'est rien moins que semblable à la vente d'une propriété ordinaire. Donc , l'artiste qui fournit son travail à autrui moyennant un honoraire , ne le loue pas dans le sens légal et ordinaire du mot ; et c'est ce trait délicat qu'avaient aperçu les auteurs critiqués par Duvergier. Voilà pourquoi , s'attachant à des nuances qu'il efface, ils oui appelé mandat ce qu'il appelle louage proprement dit.
Duvergier pourra peut-être objecter que rien n'empêche l'auteur d'aliéner expressément le droit de propriétéque la vente ordinaire retient entre ses mains; qu'une telle convention n'aurait rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, bien qu'elle soit peu digne d'un auteur qui se respecte.
> J'accorde ce point; mais qu'en résultc-t-il? qu'un médecin , qu'un avocat , qu'un professeur, etc., etc., abdiquant toute pudeur, pourront aussi stipuler qu'ils se louent à autrui moyennant un prix qu'ils déclareront être l'équivalent d'un travail sans dévouement , sans affection. Car le mot prix employé dans le contrat de louage ne signifie pas autre chose. Je ne sais ce que les tribunaux penseraient d'une telle stipulation ; mais en supposant qu'elle fût validée, on conviendra cependant qu'elle sortirait des habitudes les plus ordinaires, et qu'il y a peu d'hommes assez bas pour se placer dans de pareils termes. Or, le jurisconsulte qui- essaye de préciser le caractère des contrats, prend pour point de départ les faits habituels et réguliers , et non les exceptions et les écarts. Pour un avocat qui se loue, comme disait Cujas , il y en a mille qui remplissent leur profession avec honneur et désintéressement; et ce sont ceux-là qui font la règle. Un auteur louera ignominieusement sa plume : cela s'est vu et peut se voir encore ; mais mille auteurs conserveront l'indépendance et la dignité de leur intelligence, et c'est sur eux
[2] Livre 1, ch. 42.
[31 Cicér., De republicà , lib. 4, n» 9.
[4] Mon C.oram. de la Kente, u» 90G.
[5] Uikt. nat., lib. 7, n» 39.
[6] Traité de la Contrefaçon , par fti^tamlmlc, n"ôl0,
que le jurisconsulte jettera les yeux pour donner ses définitions.
Et ces distinctions de la loi , le monde et la société les ont faites avant elle. Le monde et la société méprisent ces pauvres diables de folliculaires que Voltaire représentait allant à la quête comme des moines mendiants [t]. Ils les méprisent , parce qu'ils se louent ; mais quand Louis XIV demandait à Molière un chef-d'œuvre pour les pompes de sa cour , on savait bien que le grand poêle ne se louait pas au grand roi. Le génie de l'un répondait au génie de l'autre.
Ceci sert à expliquer cette idée que Duvergier repousse comme un préjugé, savoir que le mandat est plus noble que le louage; eh! sans doute, carie louage a un prix, et le mandai a un honoraire ! El l'homme qui obéit à la sympathie, au dévouement, à l'amour de l'humanité ou de la gloire , repousse un prix comme une humiliation.
809. Reste à traiter la question des textes et à montrer l'erreur de Duvergier sur la nature du mandat.
Suivant cet auteur, il n'y a mandat que lorsqu'une personne est chargée d'agir envers des tiers pour le compte etau nom du mandant. Le mandataire n'est qu'une espèce d'instrument télégraphique chargé de recevoir et de porter la volonté d'autrui. Sa capacité n'est comptée pour rien ; sa volonté est sans valeur. C'est la capacité et la volonté du mandant qui donnent force et effet aux actes du mandataire. Au contraire , toutes les fois qu'il y a nécessité de confier un travail à quelqu'un qui doit y employer sa propre capacité, c'est un louage. Ainsi, le médecin, l'avocat, le professeur ne sont pas des mandataires, parce qu'il* ne représentent personne qu'eux-mêmes dans le travail émané de leur propre capacité ; ce sont des locateurs d'ouvrage, tandis que l'agent d'affaires, l'avoué sont des procureurs, parce qu'ils agissent au nom du mandant. Ilslereprésentenl, ils l'obligent envers les tiers et obligent les tiers envers lui.
Cette doctrine est une innovation à laquelle personne n'avait jamais songé jusqu'à ce jour ; elle va heurter les textes les plus positifs, et donne le plus éclatant démenti aux notions que le législateur romain nous a transmises sur la nature du mandat.
Il faut rappeler d'abord que le système qui place dans le prix [mené») la différence entre le louage et le mandat , n'est pas une conception fugitive de quelque interprète isolé ; c'est l'ouvrage des lois romaines, c'est ce qu'avaient décidé Paul [»], Caïus [s]. C'est ce que le législateur Juslinien lui-même déclare expressément dans
1] Dicl. PAU., y Auteur.
2] L. 1. S *, D. Mand.
3] L. 25. D. Preetcript. verb., cl In*»., III, 163. 4] De Mandato, S 13.
5] T. Il, p. SIC.
C] F.*prt*»io« «le ««olrc au'eur, p. 5tk
ses Inslitutes [*] ; il y a donc une grande hardiesse à s'écarter de ces autorités légales.
Mais voyons si la nouvelle définition du mandat s'accorde avec les textes. Car Duvergier n'avoue pas qu'il propose des idées nouvelles ; il prétend que sa distinction existait sous l'ancien droit.
Or , Caïus a précisément choisi un exemple dans lequel un ouvrier fait un de ces travaux que Duvergier renferme dans le cercle du louage ; et Caïus le rattache à un mandat !
J'ai donné à un décrasseur mes habits à nettoyer, ou bien j'ai donné à un tailleur un vêtement à raccommoder; s'il y a prix, dit Caïus, ce sera un contrat de louage ; s'il n'y en a pas , ce sera un mandat.
Qu'est-ce que ce tailleur? est-il mon représentant envers les tiers? est-il chargé de m'ohliger envers autrui, ou d'obliger autrui envers moi ? a-t-il besoin de ma capacité pour refaire mon habit? Non sans doute! Il fait un travail utile pour moi ; mais il n'agit pat en mon nom ; il n'est pas mon représentant. J'emploie les paroles dont Duvergier se sert pour caractériser le louage [s].
Et cependant qu'en pense Caïus dont la décision est reproduite dans le Digeste et dans les Institutes de Juslinien? Dit-il, comme notre auteur, que ce ne peut être qu'un louage ? Non ! il dit que c'est un mandat. S'ulld mereede neque constitulâ neque promissti.hlAXDkTtaccepit aclio't Or, je le demande ! de quel coté est l'illusion [a]? est-ce du côté des jurisconsultes habiles [i] que combat Duvergier, ou du côté de Duvergier?
Ailleurs Paul s'occupe d'un ouvrier qui enseigne à un esclave sa profession par l'ordre du maître , son ami. Duvergier appellerait cela un louage; mais Paul l'appelle un mandat [s].
Il serait facile de multiplier les citations {»].
Et dès lors, il ne faut pas s'étonner si Polluer a placé le médecin, l'avocat, le professeur au nombre des mandataires [10] ; il ne faut pas s'étonner non plus si Merlin et la cour de cassation ont donné au notaire le même nom n Tous ont pris pour guide les principes les plus élémentaires du droit romain !
Qu'a fait au contraire Duvergier? Sans porter son attention sur ces textes si graves , il n'a compris dans sa définition du mandat qu'une variété de ce contrat, et de l'espèce il a fait le genre. C'est là qu'est l'itftuion.
810. Ilest vrai que la définition quel'art. 1984 du C. civ. nous donne du mandat, contient quelques expressions équivoques qui ont égaré Duvergier; mais tout le monde s'accorde à reconnaître que cet article est très-vague et laisse dans
[7] Expremion de notre auteur, p. 315.
[8] L. 26, S 8, D. Mand.
[9] Voy. encore la loi 5, SS 8 et 4\D. Pnetcript.verh. [10] Mandai., n- 23 et iui».
III! S„pr.. n" 804.
l'ombre bien des traits caractéristiques du contrat de mandat [t].
D'abord il ne définit que l'acte émane du mandant et appelé ordinairement procuration, et nullement le contrat qui se forme par la réunion des deux volontés.
Il dit que la procuration est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Mais d'abord le mandatairen'a pas seulement le pouvoir de faire la chose, il contracte l'obligation et la charge de la conduire à fin. De plus, il n'est pas nécessaire que le mandataire traite au nom du mandant ; nous en avons des exemples dans les commissionnaires de commerce [*].
Les rédacteurs du Code n'onl'donc eu en vue que les cas les plus fréquents; mais ils n'ont pas entendu donner une définition limitative contraire à toutes les idées reçues. Loin que rien indique qu'ils ont entendu adopter un système différent du système romain suivi dans notre jurisprudence, nous voyons qu'ils ont même conservé au mandat son noble caractère de gratuité [s] , et qu'ainsi ils ont clairement indique leur intention de ne pas s'éloigner de la voie frayée.
Duvergier, au contraire, propose constamment de s'en écarter ; il méconnaît les précédents dans la définition du mandat; il les méconnaît encore dans la nature de ce contrat dont il veut faire un moyen de lucre et de spéculation à l'instar du louage, tandis que l'orateur du gouvernement disait expressément que la rétribution autorisée dans l'intérêt du mandataire est moin» un lucre qu'une indemnité [«] !
811. La conclusion de cette discussion est donc que le Code se lie à la théorie embrassée par les jurisconsultes romains et les jurisconsultes français, avec une connaissance si profonde et si attentive des nuances qui séparent le mandat du louage d'ouvrage; théorie éminemment morale et philosophique, et dont on ne pourrait s'écarter sans blesser l'honneur des professions libérales , sans exciter en elles l'esprit de spéculation et de trafic qui doit en être banni pour le bien de la société ; sans se jeter enfin dans les dangereuses erreurs d'un matérialisme désolant.
812. Arrivons maintenant aux règles générales auxquelles le louage d'ouvrage est soumis.
Il repose sur trois éléments :
813. 1° Le consentement. Les principes à cet égard sont trop connus pour que nous y revenions.