SECTION PREMIÈRE
De louage de» domttliquet cl ouvrier».
Article 1780.
On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée [3].
Article 1781.
Le maître est cru sur son affirmation :
Pour la quotité des gages,
Pour le payement du salaire de l'année échue,
Et pour les à-compte donnés pour l'année courante.
SOMMAIRE
Ml Clauificaliou de* matières, condition* et services auxquels t'applique celte section. Conférence de* art. 2171 et 8872 avec le» art. 1780-1781.
84t. Sent de* mou gens de travail dan* l'art. 1779.
Sen* du mot ouvriers dan* la rubrique de celte section Imperfection des définitions.
843. Distinction entre les domestiques et les ouvriers. — Sout-diitinclion entre les ouvrier*. Des ouvriers à pris fait. Des journaliers sous le rap-