III] S
m obligé aux stipulation» faites par le manda- u Ces circonstances ultérieures sont sans doute » taire sur l'objet du mandat, aux suites, aux jj très-graves; mais pas assez cependant pour auto- » conséquences du mandat ; et ces principes au- » raient pu être appliqués à la cause , si Martin
m (agent de la compagnie de remplacement), » quoique porteur d'une simple procuration » pour se présenter au conseil de recrutement » au nom de Bieisse père , afin de parvenir au m remplacement de son fils, avait traité avec » Fager, au nom de Bieisse père et fils , pour » remplacer le dis, stipulé un prix , et promis le j» payement de ce pris au nom de Bieisse père et » fils ;
n Attendu qu'au lieu d'agir ainsi , d'une part, » Bieisse avait traité avec la compagnie pour un » remplacement quelconque, stipulé et payé le prix » de ce remplacement; et, d'une autre part, Fager » n'avait traité pour remplacer Bieisse fils ni » avec lui ni avec le mandataire seul du père; t> Ua traité arec les (roi* associés formant la com- » pagnie, delà tolvabilUé desquels il s'est contenté; » les trois associés se sont obligés seuls envers lut , » et il a même contracté envers eux l'cngage- » ment d'indemniser la compagnie des suites de » sa désertion;
» Attendu que le tribunal d'Alby a pure- » ment tiré de ees faits la conséquence qu'il » n'avait existé aucune dette, aucune obliga- » lion de Bieisse père et fils envers Fager, etc. ;
» Bejcttc. n
Déjà un autre arrêt du 21 novembre 1832, au rapport de M. de Broè II], avait préparé les voies. Il repose sur les mêmes principes. Une troisième décision du 21 mai 1833, confirme celte jurisprudence M.
Les résultats qu'elle consacre me paraissent incontestables, et je ne crois pas que personne puisse les critiquer, alors que le remplacé s'est libéré du prix envers la compagnie et que le remplaçant vient exiger de lui un second payement. L'action de ce dernier est alors évidemment mal fondée ; presque tout le monde en convient maintenant !s] ; en effet , que s'est-il pansé entre eux? Le jeune soldat a traité avec des entrepreneurs pour lui trouver un remplaçant quelconque, moyennant un prix convenu ; puis , ces entrepreneurs ont mis leurs agents en campagne ; ils ont trouvé ce remplaçant, qui a stipulé avec eux seuls, et dont ils ont acheté les services à forfait pour un prix presque toujours différent de celui qu'ils avaient reçu du jeune soldat. Ainsi, ils ont traité séparément avec l'appelé, séparément avec le remplaçant.
Plus tard, à la vérité, le remplaçant a fait l'affaire du remplacé ; agréé par celui-ci, présenté par lui à l'autorité, il est devenu son homme, et ses services ont tenu lieu des services du jeune soldat, qui sans lui aurait été obligé de braver les dangers et les fatigues de la guerre.
(5] Voy. la Table de A. Dallox, *<> Remplacement mditaire, o°» 74 et »uif.
riser à revenir sur des actes consommes de bonne foi : le remplaçant a consenti à ce que ses services lui fussent payés par la compagnie même; il a accepté une combinaison qui donnait à cette compagnie le double rôle de débitrice envers lui et de créancière envers le remplacé. Comment donc pourrait-il se plaindre des payements faits à la compagnie par ce dernier? Est-ce que h présentation à l'autorité administrative a renversé les bases du contrat civil? Est-ce que le remplacé ne s'est pas acquitté légalement, et suivant le vnui de la convention, entre les mains de la compagnie?
837. Maintenant faisons un pas en avant, et examinons une face plus délicate de la question. Si le remplacé est encore débiteur du prix envers la compagnie tombée en faillite, faudra-t-il décider avec Zacharias [4] et avec les cours royales dont j'ai rappelé plus haut les arrêts [a] que le remplaçant aura action directe contre le remplacé jusqu'à concurrence de la somme due à l'agent de remplacement? La cour de cassation n'a pas encore eu à juger celte question ; mais la doctrine qu'elle a trois fois fait prévaloir, la préjuge dans un sens opposé aux autorités que je viens de rappeler.
Voici cependant les raisonnements très-spécieux par lesquels on peut défendre l'action du remplaçant. On ne peut pas nier qu'il ne se soit formé au moins ex post facto, un contrat ou un quari-contral entre le remplaçant et le remplacé, lorsque celui-ci a conduit celui-là devant l'autorité administrative et l'a fait agréer comme un autre lui-même. N'est-ce pas pour ce dernier que le premier fait le service? N'est-ce pas lui qu'il rcprésenle sous les drapeaux? Quel est le nom que lui donne la loi? Quel est celui que lui donne l'usage? Tient-il la place de la compagnie d'assurance ou celle du jeune soldat ? El peuton dire qu'étrangers l'un à l'autre dans l'origine, ils sont restés tels jusqu'au bout, lorsque l'appelé l'a reçu et fait recevoir pour son homme par l'autorité publique qui a scellé par ses solennités la substitution de l'un à l'autre? N'y a-t-il donc pas ici la source de rapports nouveaux ; et de même que l'occupation de la chose louée oblige le sous-locataire qui doit des loyers à son sous-bailleur à les payer au propriétaire qui n'a pas coutracté avec lui [a]; de même le service fait par le remplaçant, joint à l'accord cimenté par l'autorité publique, lui donne une action in faclum pour percevoir entre ses mains les deniers dont il est rcliquatairc envers la compagnie.
Ces raisonnements ont de 1a force, j'en conviens, et quand je me les suis opposés à moimême , ils m'ont un instant arrêté. Mais de
[4] T. III. p. 39.
[5] fardeaux, Lyon.
[6] Supr., dm 128, 538, 647. Art. 1753, C. c.
CIIAP. III. — DU LOUAGE DOUVKAGE, ETC. — AUT. 1779. (iS« 838.) 319
plus mûres réflexions ont levé mes scrupules.
D'abord remarquons que le remplace est désintéressé dans le débat ; il doit, et il est prêt à paver. Peu lui importe de vider ses mains auprès des assureurs ou auprès du remplaçant; c'est seulement entre le remplaçant et l'agent de remplacement que s'agite l'intérêt du procès. Les syndics de l'agence soutiennent, pour l'intérêt de la masse, que les fonds dus par le jeune soldat leurappartienneut; au contraire, le remplaçant veut que ce soit à lui à les toucher.
l T ne première réflexion me frappa. Si lcjeune soldat était tombé en déconfiture, le remplaçant se féliciterait certainement de n'avoir pas traité avec lui ; il s'applaudirait de l'arrangement qui lui donne un débiteur solvablc dans la personne des agents de remplacement. Or, quand la chance tourne, quand c'est la compagnie qui fait faillite, est-il juste qu'il cherche à renverser les positions? Est-il juste que la compagnie qui était responsable de l'insolvabilité du remplacé ne prolitc pas de sa solvabilité?
Mais ce n'est pas tout.
Admettons que les solennités administratives aient uni le remplaçant et le remplacé par un rapprochement juridique. Quelles ont été les conditions de ce rapprochement? quelles conventions lui ont servi de base?
Le remplaçant aurait pu se faire l'homme du remplacé gratuitement et par pur esprit d'obli* geance. A plus forte raison a-l-il pu prendre sa place sous les drapeaux, en adoptant une combinaison qui a fait du recouvrement et du payement du prix l'affaire propre et personnelle de l'agence de remplacement. Or, cette combinaison est manifeste. C'est elle qui a présidé à la négociation ; c'est a elle que le remplaçant a donné la préférence, afin de trouver sur-le-champ l'emploi de son temps et pour n'être pas obligé d'aller de village en village offrir ses services à un jeune soldat, que peut-être il n'aurait pas rencontré, ou avec lequel il n'aurait pas pu s'entendre ; il a mieux aimé traiter avec une compagnie qui spécule sur ces sortes d'affaires', et il a suivi sa foi ; il lui a dit : Je ne m'inquiète pas du prix que vous payera tel individu que je vais remplacer sans le connaître. Faites votre condition aussi bonne que possible avec lui ; cela ne me regarde pas et ne concerne que vous. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de vous engager a me donner tant.
Telle est évidemment, dans ce cas particulier, la base du contrat civil. On a vu que c'est ainsi que la cour de cassation l'a envisagé.
Maintenant le remplaçant et le remplacé qui ne se connaissaient pas , ont fait connaissance devant l'autorité administrative, et l'on veut qu'un lien de droit se soit formé entre eux. Je l'admets, pourvu que l'on admette par contre les conditions qui en sont inséparables. Or, ces conditions sont que la somme h payer par le remplacé
soit la propriété de l'agence, et que l'insolvabilité de lui, jeune soldat, ne rejaillisse pas sur le remplaçant ; ces conditions sout que le remplaçant ait pour débiteur la compagnie dont il a suivi la foi, et que celle-ci prenne pour sou compte personnel le recouvrement et le payement. Ainsi lorsque le jeune soldat comparait devant l'autorité administrative et lui dit : a Voilà l'homme qui me remplace; je vous » le présente comme un second moi-même » agréez-le comme je l'ai agréé; » il faut sousenlendre nécessairement qu'il se le substitue aux conditions stipulées dans le contrat civil ; l'on doit surtout se garder d'admettre une novation que le Code défend de présumer facilement.
Dans cet état, comment peut-on trouver le germe d'une action contre le remplacé? Est-ce que les conventions civiles n'ont pas rendu le remplaçant et le remplacé étrangers l'un à l'autre pour le règlement des intérêts pécuniaires? Est-ce que le prix dû par le remplacé n'est pas la propriété exclusive de la compagnie, pour le compte de laquelle il aurait péri? Et comment dès lors pourrait-on eu dépouiller les syndics représentants de la masse? Qu'on cesse donc de parler du contrat administratif, et de l'engagement naturel produit par la présence du remplaçant sous les drapeaux. Ces circonstances n'ont dans l'espèceaucune portée, parce que les conditions expresses du pacte civil concentrent dans l'agence la propriété du prix et l'obligation de servir la rançon.
838. Reste à savoir maintenant si, faute d'une action directe contre le remplacé, le remplaçant n'aurait pas un privilège sur ht somme due par le remplacé à la compagnie.
La cour royale de Lyon a jugé l'affirmative, par un arrêt du 21 mars 1833 [il; et elle a dit: Les frais faits pour la conservation de la chose sont privilégiés, aux termes de l'art. 2102, § 3, C. comm. Or, la somme due par le remplacé n'est exigible, de la part de l'entrepreneur de remplacement, qu'autant que ce remplacement est réellement effectué. Or, c'est le remplaçant qui assure la libération par son service sous les drapeaux ; donc c'est lui qui, par son service personnel, a conservé à la compagnie la somme duc par le remplacé ! Elle doit donc lui profiter par privilège.
Ce système est ingénieur et équitable. Objectera-t-on que le Code, en organisant le privilège du conservateur de la chose, paraît avoir eu en . vue un corps certain plutôt qu'une somme d'argent? On répondra que ses expressions n'ont rien d'asset limitatif pour se renfermer dans cette interprétation [a].
Ajoutera-t-on que l'art. 2102 parle de fraù faits pour la conservation de la chose, ce qui suppose des déboursés avancés dont la partie demande la restitution, et que le remplaçant ne
[1] Jung* 4 août 1831, pj Cw., 13 «Mi 1835 (8., », 70T), dont j'ai r«
l'arrêt dam mon Comm. de» Hypot., d° 178 et noie. Cet arrêt attribue- prirtlcge sur uni criant*.
répète pa» de débourses, mais la récompense de ses services?
On répondra que le mot frai» ne se prend pas dans ce sens restreint ; que l'artiste vétérinaire qui donne ses soins à un cheval et le guérit, peut ne rien débourser, et que cependant il a privilège pour le payement de ses visites [i].
839. Dans les contrats de remplacement, il est rare que le jeune soldat ne soit pas assisté de son père ou de son tuteur. De là la question de savoir quelle est la part de garantie qui retombe sur ces personnes.
Je pense que le remplaçant a en général une action personnelle contre le père, dont la pré-
sence à l'acte a pour but principal de cimenter de plus fort l'engagement de son fils. On ne pourrait adopter une opinion contraire qu'autant que les clauses du contrat devraient faire mettre à l'écart toutes les vraisemblances tirées de l'affection du père et de la nécessité de son concoure pour servir de caution à son fils [%].
II en est autrement du tuteur étranger. Il n'est censé figurer qu'en sa qualité et non pour s'obliger personnellement.
840. Nous allons nous occuper à présent des trois espèces de louage d'ouvrage dont traite notre chapitre III.