DU BAIL A CHEPTEL
392 DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 1810. (N»» il 03-1 108.)
pour exprimer une idée semblable (n° 53) ?
Et celte partie de l'art. 1817 qui existait dans le projet du Code , h côté du projet d'art. 1810, me donne lieu de croire que Tronchet pliait cet art. 1810 à une signification qui n'était pas la véritable, et que la section de législation a maintenu l'barmonie entre toutes les parties du chapitre 4 par une addition qui, en liant l'art. 1810 à l'art. 1817, lève les doutes qui avaient agité quelques membres du conseil d'Etat.
11 03. Maintenant mettons le système du Code en présence des trois systèmes qui partageaient l'ancienne jurisprudence. Qu'a-t-il emprunté à celui des théologiens? En quoi se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de celui de Pothier? Est-il conforme à celui de Coquille, comme Duvergier l'a dit récemment [i]?
1104. S'il veut avec les casuistesque le preneur soit exempté de la perte totale, s'il le protège à cet égard par la règle re$ périt domino, il
' se sépare d'eux pour ce qui concerne la perte partielle . Il veut quelepreneur entre pour moitié dans cette perte.
1105. Autre dissentiment avec Pothier. Ce jurisconsulte, examinant les circonstances et les lieux, voulait que tantôt le preneur entrât dans la perte totale, tantôt qu'il n'y entrât pas. L'article 1810 repousse toutes ces distinctions; il décharge le preneur dans tous les cas.
Et quant à la perte partielle, il n'a pas non plus égard aux mêmes distinctions que Pothier répétait ici, tantôt pour grever le preneur de la perle, tantôt pour l'exonérer. L'art. 1810 veut qu'il soit pour sa part responsable de la perte partielle dans tous les cas.
1 106. Enfin, quoi qu'en discDuvergier.il n'est pas plus d'accord avec'Coquillc.
En clîet , bien qu'il distingue avec ce jurisconsulte la perte totale et la perte partielle ; quoiqu'il se réunisse à lui pour exonérer le preneur de la contribution à la perte totale, assimilant ainsi h» preneur à l'usufruitier (art. 616, C. civ.) ; quoique enfin il veuille par une nouvelle analogie de l'usufruitier avec le cheplclier, que ce dernier supporte sa part de la perte partielle, cependant il se sépare de Coquille, et abandonne les principes de l'usufruit dans le règlement de l'étendue' et du mode de contribution. L'usufruitier n'est tenu de remplacer les tètes d'animaux qui ont péri que jusqu'à concurrence du croît (art. 616). Si le remplacement ne s'opère pas en totalité, parce que le croît n'a pas été assez abondant pour combler la perte, l'usufruitier est quitte : il n'a pas contribué à la réparation du vide restant; ce vide demeure pour le OOtnptC du propriétaire; au contraire, le cheplclier est tenu, dans tous les cas, de contribuer à toute la perte. Il n'eu est pas une seule partie dont il puisse rester exempt. Si la part qu'il a dans les croîts n'est pas suffisante pour
[11 T. II. no 401.
[2 | Moiirirauli (Fcncl . t . XIV, p. 315.'. Urrf .1. VII, p. £0M, h" 21 .
couvrir la part qu'il a dans la perte du capital , il doit payer en argent. C'est cette différence grave entre les deux positions que Duvergier n'a pas aperçue.
Ou voit maintenant quel est le système du Code.
1107. Comment se défend-il aux yeux de la raison ?
Le premier point de vue , celui qui rend le preneur étranger à la perte totale, trouve une façile explication dans les observations que voici :
La chose appartient au bailleur seul ; elle doit périr pour lui seul (art. 1867, C. civ.). De plus, la chose fait la matière du contrat, et son extinction résout la convention. Serait-il juste que le preneur supportât une part de la perte arrivée saus sa faute , lorsque l'extinction absolue lui ôte tout espoir et tout moyen de réparer le désastre [i] ?
1108. Le second point de vue ne repose pas sur des raisons aussi frappantes.
On conçoit bien, en effet, que l'usufruitier doive réparer , jusqu'à concurrence des croîts, les vides du troupeau ; c'est là l'obligation du bon père de famille qifi jouit dans un esprit de conservation; Virgile la recommandait à l'agriculteur soigneux comme une condition de la bonne administration des troupeaux.
Srmper enim refice .• «c, ne po»l amiit* requins, Anlcvmi, et sobolem armeuto torliro quotannu[3].
L'usufruitier qui jouit à la place du propriétaire (art. 578, C civ.) et comme le propriétaire lui-même , ne doit donc pas négliger ce devoir.
Je conçois encore qu'il doive en être de même dans l'administration du cheptel. La société formée entre le bailleur et le preneur a la jouissance du troupeau ; elle doit en supporter les charges. Or, la substitution de jeunes bêtes aux bètes inutiles ou mortes est une charge naturelle du croît; le croît n'est réellement un bénéfice partageable que déduction faite de cette réparation d'entretien , qui est la loi commune de toute bonne administration. Que la société cheptclière supporte donc cette charge , elle qui doit aussi administrer comme le fout les bons pères de famille. Que le croit ne soit mis au compte des bénéfices qu'autant qu'ils auront payé cette dette de la jouissance. Que le preneur, par conséquent, supporte , jusqu'à concurrence de sa part dans ûs croîts, l'obligation de maintenir le troupeau en bon état. Mais pourquoi aller au delà de cette obligation? Pourquoi soumettre le cheptelier à une responsabilité plus sévère que l'usufruitier? A-l-il des droits plus étendus que ce dernier? A-t-il des bénéfices auxquels 1 usufruit ne puisse prétendre?
Dira-t-on qu'on a voulu l'intéresser autant
[31 Gécrflq., lih. 3, v. 70.
que possible à la conservatigu de la chose [<] ? Mais , c'est supposer que la perte peut arriver par la faute du preneur, et la loi raisonne au contraire dans l'hypothèse de la force majeure qui exclut toute faute.
Dira-t-on, en démembrant la doctrine de Pothicr, que la part de responsabilité du preucur est la compensation des profits qu'il a dans le croît et les laines [a] ? Mais alors il faut qu'il soit soumis à la contribution, autant dans le cas de
Srte totale que dans le cas de perte partielle, r si les laines et le croit sont trop pour lui dans un cas , pourquoi n'est-ce pas trop dans l'autre? Pourquoi deux poids et deux mesures? Pourquoi la base du contrat, qui devrait toujours rester la môme en présence des événements qui viennent atteindre les parties, varic-t-elle ainsi d'un cas à l'autre?
Dira-t-on enfin, que quand il reste une partie du troupeau, le preneur a l'espoir (espoir souvent rempli) de réparer le déficit au moyen des laines, du croît et de l'amélioration de ce qui n'a pas péri [s]? Mais d'abord, cette explication manque de justesse dans le cas où le sinistre arriverait peu de temps avant la fin du cheptel, et lorsque toute réparation est impossible. Ensuite, vous Mouricault, qui nous tenez ce langage, après l'avoir emprunté à Coquille, pourquoi donc faitesvous porter la réparation au delà des forces du croit? Ne voyez- vous pas que votre explication, qui serait excellente appliquée à l'usufruitier, est détestable dans le système tout différent appliqué au cheptelier ; système qui veu^ que , le croit manquant , le rétablissement du troupeau ou la réparation du dommage se fasse aux dépens de celui qui n'a pas part à la propriété , et cela quand le propriétaire est là à coté, jouissant de la chose et se déchargeant sur autrui d'un dommage qu'il devrait supporter?
1 1 09. J'avoue donc que cette combinaison du Code ne me parait pas logique. J'aurais préféré celle de l'auteur des Conférences sur l'tuure , ou plutôt de Coquille.
1110. Si elle n'est pas logique, elle n'est pas bonne en économie. Elle ajoute aux chargesd'une pauvre et pénible industrie. Bien plus, elle con-
duit à cette conséquence bizarre et vraiment subversive, savoir, qu'en cas d'incendie ou d'épizootie, le preneur a un intérêt tout à fait opposé à ses devoirs; car si tout le bétail périt, il est sauvé d'une contribution onéreuse. Si au contraire quelques bêles échappent, il faut qu'il entre en partage de la perte , et qu'il en paye une partie à ses propres dépens !
1111. Mais quelque v icieuse que soit la loi, elle existe, il faut s'y soumettre : dura lex, sed lex est. Seulement, que le cheptelier sache qu'elle ne lui est pas favorable , et qu'il est de son intérêt de se sauver de ses rigueurs par une stipulation qui le soumette aux obligations pures et simples de l'usufruitier. L'art. 1803 semble prévoir qu'il sera quelquefois utile aux parties d'échapper aux combinaisons de la loi par des arrangements plus en harmonie avec de certaines positions. C'est à elles à en profiter. Les chepteliers devront être plus attentifs encore sur ce point , dans les provinces où les pâturages sont maigres et rares, et où la nourriture des troupeaux coûte de si grands frais; on sait qu'un sage écrivain, Pothier [a], pensait que dans ces pays la contribution à la perte, même partielle, n'était pas juste. De leur côté, les propriétaires qui ne voudront pas abuser de l'ignorance ou des besoins de pauvres paysans, devront se prêter avec facilité à des conventions, qui, en rendant leur industrie plus facile, contribuent à ses succès et tournent ainsi à l'avantage commun.
1112. L'art. 1810 suppose que les parties sont en fin de bail lorsqu'elles règlent la perte. C'est ce qui résulte particulièrement de ces expressions : Et celui de l'estimation à ("expiration du cheptel. Mais avant d'arriver à ce moment , le troupeau peut se trouver diminué dans le temps intermédiaire par des pertes imprévues. Que doit-on faire alors pour les combler? Doit-on procéder comme si le bail expirait?
Je ne le crois pas. On se borne à remplacer par le croit le déficit du troupeau, comme on le fait dans l'usufruit [s]; car on espère que ce moyen de réparation portera des fruits assez heureux pour rendre au troupeau sa vigueur et sa valeur avant que l'opération ne soit terminée.
Article 1811.
On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perle totale du cheptel , quoique arrivée par cas fortuit sans sa faute;
Ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit;
Ou que le bailleur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
(1] Duranton, Louage, n« 274.
[»] Duvergitr, t. II. n° 401.
{3] Mouriciuilt (Fend, t. XIV, p. 545). Ucrè, t. VII, p. Î08. n«i1.
[4] Supr., no 1009.
[5] Snpr., n<» 1101, 1108.
394 DU CONTRAT Dp LOUAGE. — ART. 1814. (N° 11130
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur proûte seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés
SOMMAIRE
La laine et le croit se partagent.
11 13. De» convention» prohibée* par la loi en matière
île cheptel. Nére«iilé Je cette intervention a came 'le la position inégale dn cheplelier visa-vit du bailleur. Ici la liberté ahtnluc de» convention* serait lunette et immorale.
1114. 1" On ne peut stipuler que le eheplclier «impor-
tera la perte totale.
1113. Mais on pourrait convenir que toute la perle se rail pour le propriétaire.
1116. 2<> On ne peut convenir que le preneur aura une
part plus crande dan» la perle que dans le profil.
1117. Quel» sont le» profit» du preneur?
1118. S Profit» que le cbeptelier prend par préciput. 1o Le» laitaijtt.
1119. 2» Le*/ujwier/.
112U. 3- Le» travaux de* animaux. Que doit-on entendre par là? Le preneur pourrait-il le* louer pour en faire profit?
1121. j Profit» que le cbeptelier partage avec le bail-
leur.
1« Le» laines, \cpo t, le» crint.
1122. 2«Lecro/ï.
Sen» complexe de ce mol en celle matière.
1123. Le cuir mit la condition de la Wlc.
1124. Résumé »ur re* profit» cl pourquoi le législateur
a choisi l'art. 1811 pour le* détailler?
112";. On ne peut convenir que le preneur, conservant la moitié dr» bénéfices , supportera plu» de moitié dan» la perle.
1126. On ne peut convenir non plut qu'en supportant la
moitié de la perle, il aura dans le* bénéfice» moins de la moitié.
Exemple» de celte clause prohibée.
1127. Un ne peut le «oumettreà fournir au bailleur une
redevance en lait, fromage», etc., à moins de le dédommager par d'autre» profil».
Raiton de cette prohibition , qui rentre dan* lr« termes de l'art. 1811 .
1128. IVfntalion «le l'opinion contraire de Duvcrgier
1129. Réfutation particulière de l'argument qu'il lire
de l'art. 1819 du C. eiv.
1130. On peut iti|
uiicr <iti<
pie le cbeptelier aura moin* do
la moitié dans le» profil», pourvu qu'il ait proportionnellement une part moindre dan» le»
perte».
Réfutation de l'opinion contraire de Uclvincourl et Durant). n, qui pensent que la pari du ebeplelier , dan* le* profil* , ne peut jamais élre inférieure à la moitié, même eu le dédommageant d'autre part.
1131. La prohibition do l'art. 1811. dont il vient d'Cïrc
parle! . n'a lieu que dan* l'intérêt du preneur. Le bailleur ne peut »'en prévaloir.
1132. Le bailleur ne peut se réserver Je faire de» pré-
lèvements en fin de bail.
1133. Réponse» a quelque» doule* sur la justice de celte
prohibition.
1131. Le bailleur ne peut t'en réserver, même pendant le cours du bail.
1135. Renvoi pour une autre clame que Coquille décla-
•rail illicite.
1136. Le bailleur ne peut alléguer la nullité du contrat,
en te fondant sur l'arl. 1811. Ce serait alléguer ta fraude.
(137. La nullité d'une de» Iroi* convention* énumérée» dans l'art. 1811 ne fait pa* tomber le contrat pour le tout.
1138. Mais la nullité étant reconnue, la clause e»( nulle pour le tout, et l'ou rentre dan» la fixation légale de» bénéfice» et perle*. Réfutation de l'opinion contraire de Duranlon et Duvcrgier.
1113. Je vicus de le dire (n° 1 1 1 1 ) , la classe I des chepteliers est ordinairement ignorante et pauvre. C'était une raison pour que le législateur, qui avait perdu de vue cette vérité dans l'art. 1810, fît rci un retour sur lui-même et lui rendit sa protection , au moment où elle court le danger d'être enveloppée dans d'insidieuses conventions ; il a craint que les propriétaires , guides par un sentiment avide, n'abusassent de leur simplicité ou de leur faiblesse pour se faire la part du lion ; car nulla ett fidelis cum polente Hocielas. La loi s'est donc appliquée à maintenir l'égalité en réprouvant comme illicites certaines conventions de nature à rompre l'équilibre au préjudice du plus faible. Déjà les coutumes eu
avaient donné l'exemple , non pas par un respect superstitieux pour la doctrine des casuistes qui voyaient de l'usure partout (car lorsqu'elles furent formulées les légistes se tenaient depuis longtemps en garde contre les prétentions et les exagérations ecclésiastiques) [i], mais par respect pour cette règle que l'égalité proportionnelle doit présider à un contrat de celte nature et ne doit jamais être blessée au détriment du cbeptelier qui est le plus pauvre et dont l'indu*trio fait prospérer l'association.
Le Code est aussi entré dans cette voie, et en
[lj Voy. Coquille, *ur Nivernais, t. XXI, arl. 15. Po- Ihicr, no 29.
cela il s'est montré juste et impartial. Vainement on dirait que la loi doit éviter d'intervenir d'une manière aussi directe dans les pactes privés; qu'il faut laisser à l'industrie le soin de se défendre elle-même et de faire sa condition comme elle l'entend. Ce sont là de fort mauvaises théories, qu'il vaut mieux laisser a Bcntham et à sa Défense de l'usure ; n'oublions pas ce qu'est le cheptelier! rappelons-nous son ignorance, sa position gênée, le besoin qu'il a de faire quelque chose |>our vivre et de tout tenter faute de savoir ce qu'il deviendra. Celui qui n'a qu'un seul moyen d'existence a beau connaître la dureté des conditions qui l'attendent dans l'exercice de son industrie ; il a beau savoir ( comme le dit Gustave de Beaumont du paysan irlandais) qu'à peine un sur mille réussil dans une pareille entreprise, il consent à tout, et se résigne à jouer à cette cruelle loterie [»]. Or, je dis que la loi qui connaît cette faiblesse de la pauvreté , doit venir à son secours, et la protéger contre l'injuste ascendant que l'homme plus riche et par conséquent plus puissant exerce sur elle ; sinon le législateur tomberait dans une coupable indifférence ; il manquerait à ce qu'attendent de lui la morale et l'humanité.
Voyons donc quelles conventions ont mérité l'animadversion du législateur.
1114. Et d'abord on ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel arrivée par cas fortuit et sans sa faute. La coutume de Berry avait prévu la dureté injuste de cette convention ; elle l'avait repoussée, a Tout » contrat de bêtes à cheptel, duquel le bailleur » doit prendre profit et émolument du fruit, s'il » est dit en iceux que les bêtes seront aux périls » et fortune du preneur entièrement, et que le » cas fortuit advenant suricelles, sera soutenu » du tout par «celui preneur, sont réputés nuls » comme illicites [>].
En effet, une telle société serait vraiment léonine. Les chances de bénéfice seraient du coté du plus riche et du plus fort; les chances de pertes seraient du côté du plus faible.
1115. Mais rien ne s'opposerait à ce qu'on stipulât que toute la perle du cheptel serait pour le propriétaire. Ce serait rentrer dans la règle res périt domino [5].
1116. La convention serait encore inique , si le bailleur stipulait que le preneur aura une part plus grande dans la perte que flans les profits. Notre article à emprunte ce paragraphe à l'article 15 du lit. XXI de la coutume de Nivernais ainsi conçu : « S'il y a autres convenances que » les dessusdites par lesquelles il y ait inégalité
ItS T. I, p. 2S3.
[i] Art. 11, tit. île ClieteR Poihier, n<»24. Coquille, sur Hivernai*, til. XXI, art. 15.
t^DwM, Louage, n» 276. Duverjjiei-, t. Il,
[41 Olp.cn, I. 13, $2, D. De utu et hab. Clu* , I. 28 , D. De ujuru.
[5] ln»l. S f. De un, ri hab. !.. 7. Co.l. De curtu publiée.
» de profits et dommages, lesdites convenances » sont réputées illicites et les bailleurs punis » comme usuriers. »
11 17. Mais pour mieux comprendre cette partie de l'art. 1811, il faut insister sur ce que la loi attribue comme profit au preneur; car on ne peut savoir si sa part est moindre que le taux légal, qu'autant qu'on aura vu préalablement les éléments dont la loi la compose.
Parmi les produits du cheptel il tsn est qui lui sont attribués exclusivement et hors part ; il en est d'autres dont il ne prend que la moitié.
1 1 1 8. Les premiers sont :
1° Les laitages, c'est-à-dire le lait et toutes les transformations dont il est susceptible, le beurre, les fromages, la fleurette. Le lait a toujours été placé parmi les fruits d'un troupeau f*]; il semble qu'à ce titre il devrait être partagé. Mais le cheptelier doit avoir une part réservée pour son travail ; il était naturel de lui donner le lait, qui est journellement à sa disposition et qui est particulièrement un produit de la nourriture qu'il fournit en totalité.
1119. 2° Les fumiers, que les anciens auteurs appelaient aussi les graisses. C'est un profit dont on a toujours tenu grand compte [s] ; la loi le donne au cheptelier par les mêmes raisons, car ils sont aussi le résultat de la nourriture que le cheptelier donne aux animaux.
1 1 20. 3» Le travail des animaux qui est encore compris au nombre des fruits et profits. On peut donner pour exemple le labeur de la charrue , les transports , veclura jumentorum [e].
Mais le preneur pourrait-il louer à des t ici s les labeurs des animaux? Coquille semble le croire [i] sur le fondement des lois romaines [m]. Mais je les ai consultées et je n'y ai rien trouvé de semblable. Je pense au contraire [o] que le preneur qui louerait les animaux confiés à sa garde engagerait sa responsabilité et irait contre l'art. 1812 que nous analyserons tout à l'heure. L'art. 1811 lui donne le travail des animaux , ce qui est différent du prix commercial qui se retire du louage des animaux ; ainsi le preneur peut bien employer les bestiaux à son propre usage , il peut les faire travailler pour lui. L'intérêt qu'il a à la prospérité du cheptel répond du soin qu'il mettra à ne pas les fatiguer ; mais les livrer à des mains étrangères , qui les excéderont peut-être de coups et d'excès de labeur, c'est ce qui dépasse la limite de ses droits. L'usufruitier aussi profite du travail des animaux , mais il ne peut les louer à d'autres. C'est la décision des lois romaines [io]. Pourquoi en seraitil autrement do preneur à cheptel , qui doit,
[6} t.. 20, D. De petit. bœreA. <ll|p*« n >.
[7j Sur Hivernais, til XXI, art. 4.
[8] Il cite la loi 29 , D. De petit, hœred. , et la loi 8, S I. U. De reb. auct.jud. promit.
\9[ Injr., n» 115».
[101 0. 12. S4, D.D« mu et habit. Proudhon , l. Il, no. 1086. 1087.
comme l'usufruitier, jouir en bon père de famille?
1121. Voilà les profits dont le cheptelier jouit sans partage. -
Les autres profits doivent être partagés, ce sont :
1° Les laines [|] ; celte expression doit s'entendre dans un sens étendu , du poil cl du crin. Le poil de certains animaux est un fruit de même espèce que la laine des moutons ; il a une valeur moins considérable sans doute, mais il en a une; le poil de la chèvre , le crin du cheval , sont recherchés pour beaucoup d'usages ; c'est pourquoi Caïus mettait ces choses au rang des fruits du troupeau , et les assimilait à la laine. In pecudum fructu , disait-il [a] , etiam fralres est sicuî lac et Pims et lana.
1122. 2° Le croît, c'est-à-dire ce qui donne au troupeau un accroissement de valeur, soit j>arla multiplication des tètes, soit par l'augmentation du prix intrinsèque de chacune délies.
Le croit se prend ici dans une double signification.
Dans le premier sens, qui est le plus ordinaire, il signifie la multiplication numérique des tètes composant le troupeau , les jednes bètes produites par les mères [s] , sans y comprendre toutefois celles qui sont nécessaires pour réparer les vides du bétail , parce que c'est là une charge nécessaire, une dette qu'il faut déduire des bénéfices [♦].
Dans un autre sens , moins usuel , mais admis en matière de cheptel , au témoignage de nos meilleurs jurisconsultes , il se prend pour l'augmentation de valeur qui avicnl à un animal par une circonstance ou par une autre; par exemple, quand une génisse devient vache laitière et sert à la propagation de l'espèce , ou bien quand un bœuf est engraisse dans les herbages [s j. En un mot, il embrasse tout accroissement de valeur, et par exemple, le prix des vieilles bêtes que l'on vend après les avoir remplacées par des jeunes pour maintenir le troupeau dans toute sa vigueur.
Cette interprétation du mot croit se confirme du reste pleinement par la comparaison de l'article 1811 avec les expressions de l'art. 1817 : L excédant se partage.
Ainsi donc le croit profite au preneur dans les deux sens [o].
1123. Quant au cuir, il suit la condition des bètes. Si un animal tombe dans l'excédant partageable , le cuir est une de ses parties dont le cheptelier a la moitié. Mais si un animal fait partie du fonds , le cuir appartient en entier
[1] Caïu» . L. 28, D. Deuturit.
\-] ,d - [3 Id.
[4 Coquille, »ur Nivernais, tit.XXI, art. 4. Voy. iupr., n» 1101 . le» rèple» «le l'usufruit.
[5] Coquille, rar Nivernais, ni. XXI, art. î. ( 61 Coquille, sur Nivernais.
171 Art. 1809. Supr., no 1093.
au bailleur qui est propriétaire du fonds [t],
1 124. Ces notions , qui se rattachent à l'interprétation des deux derniers paragraphes de notre article, auraient peut-être trouvé une place plus convenable dans l'art. 1804. Mais le texte que nous analysons en a jugé autrement , et nous avons dû nous plier à sa méthode. Au reste , on peut excuser en partie cette espèce de crochet épisodique, en réfléchissant que l'art. 1811 ayant à consacrer le principe que la part du cheptelier dans la perte ne peut être plus forte que sa part dans les profits, a voulu en donner sur-le-champ la portée en réglant dans le même texte le compte de ces profits.
1125. Maintenant que nous sommes fixés sur les droits du preneur, il sera plus facile d'apercevoir les violations que des conventions injustes essayeraient de faire subir à la règle de l'égalité du profit et du dommage , qui doit toujours subsister du côté du preneur.
Ainsi , si le contrat ajoutait à la part de perte légale , en maintenant la moitié des bénéfices , l'art. 1811 serait méconnu. Par exemple, suppose* que la convention est que le preneur supportera les 2/3 de la perte , tandis qu'il n'aura que la moitié des bénéfices, cette convention sera évidemment nulle. Elle ne vaudrait qu'autant que le preneur serait autorisé à prendre les 2/3 dans les profits [s].
11 26. De même si on laisse au preneur la moitié de la perte en lui retranchant quelque chose de la part légale des bénéfices , ia convention serait inique [•].
C'est ce qui arriverait si on ôtait au preneur une portion de la moitié des laines et du croit lit)];
Ou bien s'il était dit qu'il sera tenu de céder sa part des toisons au bailleur à un prix inférieur au prix courant annuel [u] .
1127. Je mets dans la même classe la stipulation qui obligerait le preneur à fournir au bailleur une prestation en lait, beurre, fromages, fumiers, labeurs.
L'art. 4 de la coutume de Nivernais la proscrivait formellement ; car après avoir dit que les graisse* (fumiers) , labeurs , laitages des bêtes appartiennent aux preneurs , elle ajoutait : hormis en métairies dont sera usé comme l'on a accousluméov qu'il sbha convenu .Ce texte est trop clair pour qu'on puisse équivoquer. Aussi étaitil interprété en ce sens prohibitif par Coquille [«] et par Pothier (n° 28). Une telle clause n'aurait pu se maintenir, en dehors du bail de métairie , qu'autant que le preneur aurait été dédommagé par d'autres profits.
Il en est de même sous le Code civil [a]. Eu
[8] Pothier. n» 25.
[9j Id., no 26.
[10] Contrà, Duverpier, o» 409. Mai» voy. au no87la réfutation de cette opinion.
[11] 7»/r..noî249.
[I*] Sur Ni ventait, tit. XXI, art. 4, in fine. [13] Jungt Daranton, Louage, no 277.
CHAl\ IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — ART. I8H. (N°« 11 38-1 130. 397
les art. 1810 et 1811 ont balance avec une rigueur , souvent trop stricte pour le preneur, ses droits et ses obligations. Sa part a été faite parcimonieusement. Il a , par préciput , les laitages, fumiers, labeurs; puis la moitié des laines et des crolts ; le tout pour le payer de ses soins et de ses de'boursés , et pour compenser l'obligation si onéreuse de contribuer à la moitié de la perte partielle. Essayez de déranger quelque chose à cette économie , et sur-le-cbamp le plateau de la balance se relève comme trop léger, vous tombes dans le paragraphe de l'art. 1811, qui défend de stipuler que le preneur supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit. Tout cela me parait d'une évidence palpable.
1128. Duvergier soutient cependant le contraire, prétendant que le Code civil n'a pas voulu maintenir la prohibition de la coutume de Nivernais.
Et quelles raisons en donne-t-il?
D'abord, suivant lui, l'art. 1811 est conçu de manière à repousser la nullité de la convention ; car, après avoir défendu comme nulles et illicites les trois conventions qui font l'objet des trois premiers alinéa , il dépose tout à coup son langage prohibitif, quand il en vient au droit du preneur sur les laitages , fumiers et labeurs. Il n'emploie plus qu'une formule énonciative.
Mais cette objection, que Duranton s'était proposée avant Duvergier, et qu'il avait trouvée mauvaise, ne me parait pas plus admissible qu'à lui.
Qui ne voit en effet que lorsque l'art. 1811 en est venu à l'attribution des laitages, fumiers et travaux, il n'avait plus de sanction pénale à prononcer; que tout était dans le paragraphe deuxième, qui veut que la part de profit marche sur le pied d'égalité avec la part de perte ? Comment donc I vous ne touchez pas à la part légale dans les pertes; elle reste fixée à moitié , comme le veut la loi; vous touchez seulement à la part légale des bénéfices , dont les laitages, fumiers et travaux font partie; vous la mettez, cette part, au-dessous du taux fixé par la loi , et vous ne voyez pas que le preneur supporte, dès lors, dans la perte une part plus grande que dans le profil ! Je me sers des termes du $ 2 de l'art. 1811 .
Non ! le paragraphe relatif aux laitages ne prononce pas de nullité. Mais c'eût été un luxe inutile de dispositions prohibitives. C'eût été charger la loi d'un flux de paroles redondantes. Ce paragraphe de l'art. 1811 n'avait qu'un but , à savoir , de fixer une portion de la part du preneur dans les bénéfices, de cette part , qui , d'après le paragraphe 2 , ne peut être amoindrie sans qu'on diminue la part dans la perte. Donc , le paragraphe relatif aux laitages, etc., etc., lire sa force du parapgraphc 2 , en même temps qu'il l'explique et le définit. Après cela , inutile d'insister sur ces mots : Le preneur profite secl des laitages. Leur sens est maintenant bien manifeste.
1129. Ce qu'il y a de moins logique encore à
mou sens dans la doctrine de Duvergier, c'est qu'il pense trouver une raison manifeste de décider dans l'art. 1819 relatif au cheptel à moitié; tandis qu'au contraire cet article ajoute de nouveaux moyens à la condamnation de son opinion. Il porte en effet : Le preneur profite sbbl comme dans lb cheptel simplb (notez bien ces mots) des laitages , du fumier et des travaux des bétes.
Puis il ajoute un peu plus bas :
Toute convention contraire est nulle.
Remarquons d'abord qu'ici il n'était rien moins qu'inutile d'écrire une sanction pénale , parce que l'art. 1819 n'est pas, comme l'article 1811, composé de paragraphes ayant une vertu prohibitive.
Ensuite, faisons attention à cette assimilation du cheptel à moitié au cheptel simple pour l'attribution des laitages, fumiers et labeurs; elle est frappante, décisive. Je dirai même, comme Cujas , qu'elle est plenissima juris. Et en effet , si vous admettez avec Duvergier que dans le cheptel simple on peut enlever au cheptelier une partie de ces profits , tandis que dans le cheptel à moitié on ne le peut pas, qu'arrive-t-il? C'est que l'assimilation cloche. Le preneur à moitié n'est plus sur la même ligne que l'autre. Il a des droits plus fermes et plus inébranlables. En un mot , il ne profite pas des laitages, fumiers et labeurs , comme dans le cheptel simple ; il en profite avec des garanties plus fortes , plus étendues; il en profite toujours , sans exception, sans partage, au lieu que le cheptelier simple n'en profite pas toujours sans exception et sans partage. Est-ce là ce que la loi a voulu dire? elle qui ajoute dans l'art. 1820 : a Toutes les autbes bb- » cles du cheptel simple, etc., » donc la règle écrite dans l'art. 1819 est aussi une règle du cheptel simple.
C'est cependant en présence de ces art. 1819 et 1820 , c'est en présence de cette parité établie par eux entre le cheptelier simple et le cheptelier à moitié , que Duvergier aperçoit une raison de faire des différences, et qu'il va jusqu'à conclure que parce que la stipulation est défendue dans le cas de l'art. 1819, elle est permise dans le cas de l'art. 1811 !
Quant à moi . je crois tout le contraire ; je le crois non-seulement parce que la loi l a dit, mais encore parce qu'elle a dû le dire. Je pense qu'il y a , et que même il doit y avoir parité dans le gain et dans la protection, parce qu'il y a parité dans les charges et dans le risque , comme je le montrerai plus tard [i]. En un mot , je pense qu'une similitude si nettement établie dans les personnes et dans les choses ne peut pas dégénérer en dissemblance, et que l'art. 1819 n'a pas chargé son troisième paragraphe de donner un démenti au premier.
Enfin, s'il était besoin d'un nouvel argument pour terminer cette démonstration , on le trouverait dans l'art. 1828, qui permet de stipuler dans le cheptel de métairie que le bailleur aura
[tj In/'r., no. 1199 el 1200.
la moitié des laitages ; car à quoi bon celte permission si elle était de droit commun ? Cette disposition ne serait-elle pas oiseuse, et par conséquent indigne du législateur? Mais placozvousdans notre système, et sur-le-champ vous aperceveaque l'art. 1828 a un grand sens et une grande utilité ; vous le voyct faire entre le cheptel simple et le cheptel de métairie la même distinction que la coutume de Nivernais; et vous n'hésitez plus à croire qu'il a calqué l'ensemble de ses vues sur celles de cette sage coutume!
1 1 30. On aperçoit , du reste, qu'en défendant le cheptelicr contre toute convention qui voudrait lui enlever une portion quelconque de la moitié des profils, j'accorde cependant qu'on peut stipuler cette diminution à condition de lui faire une part proportionnellement inférieure dans les risques et les pertes.
Je doisdire néanmoins que cette opinion n'est pas celle de Delvincourt. Ce jurisconsulte ne veut pas qu'on puisse jamais réduire le preneur à prendre moins de la moitié dans les profils, alors même qu'on lui assignerait une contribution de moins de moitié dans les risques. S'il n'en était pas ainsi , dit Delvincourt, on pourrait aller jusqu'à refuser au preneur toute participation au gain , en ne lui faisant rien supporter sur la perte [t]. Duranton partage aussi cette opinion [s].
Je ne la trouve pas soutenante.
Tool ce que la loi a voulu , c'est qu'il y eût égalité de bénéfice et de perte; tout ce qu'elle a proscrit , c'est l'inégalité de profil et de dommage, pour me servir des expressions de la coutume de Nivernais; mais jamais elle n'a dit qu'il faudrait que la part des bénéfices fût au moins de moitié , et que les parties ne pourraient pas faire descendre la part du cheplelier au-dessous de ce minimum , même en diminuant proportionnellement sa contribution aux pertes. Tant qu'il y a -iation aux profits et pertes dans une mesure ï, il y a contrat de cheptel, c'est-à-dire contrat de société pour l'exploitation d'un troupe: u. Les parts légales sont sans doute moitié dans les pertes et bénéfices [s]; mais la convention peut poser d'autres bases, soit en plus, soit en moins; l'art. 1803, qui domine tous ceux qui le suivent, le dit positivement. U suffit qu'il y ait égalité de profit et de dommage [«].
On objecte que si on ne s'arrête pas à ce miniwiwrn de moitié, les parties pourront aller jusqu'à rendre le chepteher étranger à tout gain , sauf à le rendre étranger à toute chance de perte. Et pourquoi pas? Où serait le grand mal , la grande violation du Code? Quelle est la loi qui prohibe ce pacte? Sans doute ce ne serait pas un cheptel dans sa pureté ; l'élément social y manquerait ; ce serait plutôt un coutral de louage d'ouvrage,
T. III, p. 206. note* , in-8», t. VI», P . 253. Louage, no 376.
Art. 1804, 1811,1817.
Junge Durergier, t. Il, i Suyr., no ltlS.
ou, si vous voulez, un contrat innommé, d'après lequel le preneur fournirait son travail, et nourrirait et logerait les bestiaux , en profitant , en guise de prix , des laitages , des fumiers et des labeurs (les bestiaux. Où voit-on, encore un coup , qu'une telle convention soit nécessaire» ment illicite et réprouvée? Ne rentre-t-ello pas au contraire dans le cercle où la volonté des parties peut librement se mouvoir?
1131. Tout ce que nous venons de dire aux n u » 1116, 1125 et suiv., toutes les précautions dont nous venons de rendre compte n'ont été prises que dans l'intérêt du preneur. Le bailleur ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'art. 1810; elles n'ont pas été écrites eu sa faveur. La raison en esl simple et claire. Le preneur est l'agent , l'administrateur de la société ; c'est son industrie qui la fait vivre ; et cette industrie peut être estimée assez haut pour qu'on convienne qu'elle ne sera équilablement rétribuée qu'autant que le preneur aura dans les bénéfices une part plus grande que dans la perte. Le bailleur ne saurait donc se plaindre. Il est d'ailleurs propriétaire du troupeau , et plus la perte retombera sur lui , plus on rentrera dans le giron du principe, res péril domino [sj.
1132. Passons à une autre clause prohibée par l'art. 1 81 1 ; il veut que le bailleur ne puisse se réserver de prélever à la ûn du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni [s].
Par exemple, s'il était dit que le bailleur prélèverait à son choix ou le montant de la prisée, ou le même nombre de bêtes qu'il a apporté , sans faire raison au preneur de ce qu'elles vaudraient de plus que lors du bail , cette convention serait injuste ; car en prélevant en nature le nombre de bêtes fourni par lui , il prendrait l'augmentation de prix survenue depuis le contrat, sans être exposé à souffrir de leur diminution, puisque , ce cas échéant , il serait maître d'opter pour la prisée faite lors du contrat [7].
Ce serait encore une convention inique aux yeux de notre article que celle qui autoriserait le preneur à prendre une ou plusieurs bêtes avant partage , ou même à choisir à son gré celles qui lui conviendraient le mieux.
1133. Quelque évidente que paraisse la justice de cette disposition de l'art. 1811 1 elle fut cependant critiquée par la cour d'appel de Toulouse qui, dans ses observations sur le projet de Code, disait : « On ne voit pas d'injustice dans la » convention par laquelle le bailleur se reser- » verait de prélever , à la lin du bail , quelque » chose de plus que le cheptel qu'il a fourni [a].»
Je m'étonne de cette critique. Quoi ! lorsque tous les économistes s'accordent à reconnaître que l'industrie du cheptelicr est misérable [»] ; lorsque la loi , déjà trop rigoureuse dans la ba-
Cl Polhier, n« 27.
7] ld.
8} Fcnct, l. V, p. 621.
0] Say, l. H, p. 71.
lauce des droits respectif», grève les siens d'une part contributive dans la perte partielle d'un [omis de bétail qui ne lui appartient pas , l'on voudrait que le propriétaire vint pressurer par de nouvelles charges ce pauvre pasteur qui donne des soins, des logements, la nourriture au troupeau ; l'on voudrait que le propriétaire pût prendre plus que ce qu'il a fourni, et que non content des profits que la loi lui assigne , il enviât au moins riche des deux les petits bénéfices de sa petite spéculltion!
1131. Mais la convention serait -elle contraire à l'égalité proportionnelle , si , non pas à la fin du bail , mais pendant sa durée , elle autori ait le bailleur à des prélèvements excédant sa moitié dans les bénéfices ?
L'affirmative est incontestable ; on retomberait dans la prohibition dont nous avons rendu compte aux n°* 1125. 1126 et suivants.
1135. Outre les clauses prohibées que nous venons de passer en revue, il en est une dernière qui ne rentre pas dans le cadre de notre article et que Coquille condamne comme injuste et illicite. C'est celle qui donnerait au bailleur le droit de demander la dissolution de la société, à son bon plaisir, sans réciprocité. Mais ce point se rattache au commentaire de l'art. 1815.
C'est là que nous l'examinerons.
1136. Ce qui doit être rappelé sur-le-champ, c'est que la nullité prononcée par l'art. 1811 est purement relative au preneur et qu'elle ne peut être invoquée par le bailleur. Celte vérité est de toute évidence ; car la loi présume la fraude ; elle suppose que le preneur a été victime de manœuvres usuraires employées par le bailleur. Ce denùer devra-t-il être admis à alléguer sa propre turpitude [»] ?
1137. Mais comment opère la nullité, quand h; cheptel ht la demande? Celte question en contient deux qu'il faut examiner.
Et d'abord le cheptel est-il nul pour le tout ?
Je ne le pense pas. L'art. 1811 déclare nulle la convention qui brise l'égalité ; mais il oc renverse pas les autres parties du contrat. Il n'imite pas le langage de la coutume de Berry , qui déclarait le contrat de bt sic à cheptel , nul comme fflicite [*] ; i! ne parle que de la nullité de la convention relative à une fixation inégale de la part du cheptelier dans le profit et dans la perte. En effet . la rigueur de la coutume de Berry était inutile; car la clause nulle élant effacée, il reste la disposition de la loi qui règle les parts sur le pied de l'égalité. Telle est, cerne semble, la conséquence *le l'art. 1803 , portant qu'« défaut de convention le contrai se règle par le* principes qui suivent. La convention sur les parts manque ici, puisque la loi la déclare nulle. Il y a défaut de convention , pour parler comme l'article 1803. Dès lorsque rcstc-t-il à faire , sinon à rentrer dans la société légale? Ainsi j'aurais
[1] Contrà, Delvinconet, t. VII, p. 350.
nt Art. 11, I. XVII.
[3] Contrà, Daraaion, touaye, w 279.
de la peine à croire que le cheptelier pût demander la résolution du contrat; ce remède n'est pas nécessaire ; il y a un moyen simple de concilier ses droits avec le maintien du contrat; c'est de ramener les parties à l'égalité consacrée par la loi. Ce moyen doit être préféré [5].
1138. La solution de cette première question nous conduit à la seconde.
Pour la comprendre prenons un exemple. Le bail porte que le preneur aura les 5/8 des profits, mais qu'il supportera les 6/8 de la perte. Le bail s'exécute jusqu'à la fin; mais au partage, le preneur montre qu'il a été grevé d'une part trop forte dans la perte , et soutient qu'il doit avoir leé 6/8 des profits en supportant les 6/8 de la perte. Au contraire , le bailleur, tout en convenant de l'illégalité qui vicie la clause , dit que l'effet de la nullité est de la faire tomber pour le tout; qu'elle ne peut pas subsister pour le chiffre des bénéfices, alors qu'elle est considérée par la loi comme nulle ; qu'aiusi le partage doit se faire par moitié.
Duranton [4] et Duvergier [s] condamnent cette prétention du bailleur; elle me semble néaumoins fort légitime.
La convention se compose de deux membres; la fixation de la perte , et la fixation du profit. Ces deux membres sont tellement lié* ensemble, tellement inséparables , que l'on ne peut juger de la légalité de la convention sans les peser l'un et l'autre en même temps, dans chacun des plateaux de la balance. Ainsi, par exemple , dans l'espèce, ce qui fait que le règlemcntde la perte aux 6/8 est excessif pour le preneur , c'est qu'il est au-dessus du chiffre de ses profits. Il y a donc là deux termes qui se balaucent l'un par l'autre et que l'on ne peut raisonnablement séparer.
Or, que dit l'art. 1811 ? Il condamne la convention pour le tout; il la déclare nulle, et cependant , l'opinion contraire à celle que je défends, la laisse subsister pour partie ; le mot est même échappé à Duranton : « On ne doit pas, » dit-il, annuler cmb partie utile d'une clause, » ù raison i> 1 >t partie inutilement convenue!» Duranton convient donc que c'est là une partie de la clause; mais encore une fois cette partie ne peul rester debout puisque la clause entière est réprouvée par la loi.
Pourquoi l'art. 1811 l'annulc-t-il en totalité? La raison en est simple. C'est que s'il laissait subsister l'un des termes sans l'autre, on ne trouverait plus l'union des deux volontés nécessaires pour former un contrat ; le consentement y manquerait. Le bailleur, en effet, n'a consenti à donner au preneur les 5/8 dans les profils que parce qu'il s'était chargé des 6/8 des pertes; l'un des termes était la condition de l'autre; mais si vous changes ces rapports arithmétiques, vous faites autre chose que ce que les parties ont
[5] T. Il, n» 41».
voulu, sans mettre à la place la combinaison ! que la loi a équilibrée. Ainsi, la position que vous assignez aux parties est bâtarde ; elle n'a pour elle ni le calcul des parties contractantes , ni le calcul de la loi.
Sans doute c'est la faute du bailleur d'avoir consenti à un pacte illégal; il devait savoir qu'il était prohibé; mais ce n'est pas une raison pour y substituer un arrangement qui n'aura pour lui le consentement de personne. Contentez-vous de lui imposer les combinaisons de la loi ; car celle-là il est censé l'avoir eue présente à la pensée, même lorsqu'il la méconnaissait , et avoir prévu qu'elle prendrait la place de l'autre.
Durauton invoque ensuite la maxime utile non vitialur per inutile. Je n'en comprends pas l'application. Je ne vois ici rien d'utile, rien de substantiel, rien qui se suffise à soi-même. Je vois deux termes d'une même convention qui s'écroulent dans la même ruine que la convention qu'ils constituent.
Notre auteur, après avoir en quelque sorte avoué, comme on vient de le voir, que la convention sur les profits et la convention sur les pertes sont des parties d'une même clause, cherche ensuite à les diviser et à en faire autant de clauses distinctes. Mais , là encore , il échoue dans ses efforts, et sa parole le trahit lui-même. Car il lui échappe de dire de nouveau la partie de la clause contraire à la loi.
Puis il ajoute : La fixation des profits n'est pas contraire aux dispositions de la loi ; il n'y a de contraire au Code que la partie de la clause qui règle la part dans les pertes. Or, supposes que les contractants aient fixé la part des bénéfices du preneur à 3/8 et qu'ils aient gardé le silence sur les pertes. La part dans les pertes serait de moitié. Eh bien! l'on convient que , clans ce cas, le bailleur n'aurait pu demander la rectifi-
cation de la clause relative à la fixation des parts dans le profit [i] . Il n'aurait pu demander qu'elle fût ramenée à l'égalité; car l'art. 1811 n'est pas fait dans son intérêt. Pourquoi donc le pourral-il quand il a méconnu les dispositions de la loi?
Ce raisonnement tient à une confusion d'idées.
Non ! le bailleur ne pourrait pas demander la rectification de la clause relative aux bénéfices , si les parties s'en étaient rapportées, pour la fixation de la part du preneur dans la perte, aux dispositions de la loi. La raison on est bien simple. Il y aurait dans ce cas accord réfléchi, convention libre sur un point prévu et autorise. Le bailleur aurait volontairement accorde d'avance au preneur une part plus grande dans les profits que dans la perte. Une telle combinaison est tout à fait légale. Car ce n'est pas en faveur du bailleur qu'a été établie la règle de l'égalité.
Mais dans notre espèce, c'est tout autre chose ; car ce qu'on voudrait faire peser sur le bailleur, ce serait précisément une combinaison qui n'aurait pas eu son adhésion préalable. Du reste , nous ne disons pas que la clause est nulle, parce que le preneur prend plus dans les profits qu'il ne doit supporter dans la perte. Nous ne faisons pas demander au bailleur la nullité de la convention. Non ! mais nous disons : Le preneur a demandé la nullité de la clause. Quelles en sont les conséquences légales? C'est l'anéantissement de la clause par le contrat. Or, il ne doit pas être permis au preneur de scinder les effets de la nullité ; il ne doit pas en retenir une partie en répudiant l'autre. Le bailleur est fondé à lui objecter : Vous aves voulu la nullité de la convention , eh bien ! suivez-en les conséquences jusqu'au bout. Surtout ne venex pas m'imposcr une position que nous ne nous sommes pas faite, qui n'a pas été prévue, discutée , et qui ne résulte ni d'une convention ni de la loi.
Article 1812.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bêle du troupeau soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
SOMMAIRE
1139. Sent étendu dans lequel « entend le root diipoier, employé par l'art. 1812.
I.e preneur ne pourrait vendre lacho»e en arrière du maître, sao* commettre un abus do confiance.
1t4'). Quitt »i le preneur prétend que le maître réfute
son conscnlcmcul sans motif raisonnable/ 1141. Le preneur peut profiter de «a part des crolts
après qu'ils ont été partagés.
1 143. Action en dommages cl intérêts contre le preneur
qui contrevient à l'art. 1812.
1143. Hais le bailleur aurait il le droit de suite rar le*
béle* Tendue* ou détournées?
Il lavait, d'aprèt le* coutume* qui avaient réglé
le cheptel.
1144. (>:<•</ .l.ii>» le* coutumes muettes sur le cheptel?
1145. Variété d'opioions dan* l'ancien droit *ur la re-
vendication lies meuble*.
1146. Rédaction primitive du projet de Code civil »ur la
revendication du cheptel.
1 147. Remaniement par la section de législation. Obser-
vations du tribunal.
1148. Harmonie du lire du cheptel avec le. art. 2*79 et
[1] 8upr.,»im.
du C. ci*. - Abolition do droit de tuile de* animaux vendu*.
1 149. Le bailleur ne peut non
fond» »an» le preneur.
1150. Ni do croit avant le partage.
1151. De* droit* du créancier du bailleur Ancienne jur<i*prudence.
1153. Raiton* qui doivent faire décider, *ou* le Code
civil, que lecheptel ne peutélre i le* droit» du preneur.
1153. Suite.
1154. Suite.
1 155. De* droit* det créancier* du preneur *ur lecheptel.
1156. Le bailleur qui *'oppo»e à la *ai*ie .qu'il» o« un titre authentique?
11 39. L'un des associés ne peut disposer , sans le consentement de l'autre , de la chose mise en commun ni de ses produits. Dès lors, aucune des bètes du troupeau ne peut être vendue, donnée, prêtée , louée ft] , en un mot, détournée de sa
aliéner malgré lui ce qui lui appartient? Son intérêt ne sera-t-il pas un garant suffisant qu'il ne portera pas de caprice dans sa détermination? Ne serait-ce pas un de ces cas où le pouvoir de refus du propriétaire est parement arbitraire
destination par le cheptelier, si le propriétaire comme celui d'un locateur de maison qui n'a
n'y donDe son agrément. Les bètes du fonds permis de sous-louer qu'avec son consentement,
sont la propriété exclusive du bailleur , d'après et qui peut refuser de le donner , alors même
l'art. 1805; le preneur est chargé de les garder qu'on lui présenterait un sous-locataire idoine [*]?
(art. 1800-1804), et de les représenter à la fin du bail (art. 1817); il leur doit tous les soins d'un père de famille diligent; il se rendrait donc coupable d'un grave abus de confiance , s'il se permettait de les soustraire au droit de propriété du bailleur. Quant au croît, il n'est au cheptelier que pour moitié; le bailleur a droit à l'autre moitié ; c'est un bien commun qui doit se parlager (art. 1810). Les mêmes motifs s'opposent donc encore à ce que le preneur en dispose. Il doit se dire, en cas de tentation, comme le berger de Virgile:
De greye non autim quidquam deponert teeum [i].
Cette règle était écrite dans les coutumes anciennes. Celle de Bcrry (art. 7) disait : « Les » preneurs ne peuvent vendre les bêles par eux » prinses , soit à cheptel à moitié ou autrement, » si ce n'est do vouloir et consentement exprès du » bailleur; et s'ils font le contraire , sont amen- » dables envers justice à discrétion aVicelle, et sont » aussi tenus aux maîtres en tous dommages et » intérêts. » Le Code civil n'a pas répété ces dispositions pénales; mais le Code pénal s'est chargé de pourvoir à son silence ; il punit pour abus de confiance le cheptelier qui détourne les bêtes confiées à ses soins. Il est vrai que ceci a fait difficulté sous le Code pénal de 1810 [s]. Mais on ne peut plus en douter sous le nouveau.
1140. Si le maître refusait son adhésion à une vente prétendue utile , les tribunaux pourraient-ils se rendre juges de l'opportunité? J'en doute. L'esprit de la loi n'a pu être d'ouvrir aux parties l'arène judiciaire sur des objets de peu d'importance. Il y aurait plus d'inconvenance peul-être à permettre de redresser le tort qu'à le laisser passer inaperçu ; d'ailleur le bailleur est propriétaire exclusif du fonds et copropriétaire du croit. Pourquoi le forcerait-on à
Sfipr., no 1120.
Eglog. 3, ver* 32.
Ca»»., Sort. 1820. (S., 21, 1, '., n» 138.
J'avoue que cet avis me parait plus sage que l'opinion contraire de Duranton [n] , suivie par Duvergier [s] ; ce qui achève de me confirmer dans cette manière de voir, c'est que l'art. 89 du projet deCode civil soumis aux cours d'appel, avait une disposition qui autorisait le cheptelier à se pourvoir en dommages et intérêts contre le bailleur qui se serait refusé à- une vente avantageuse , et que cette partie de l'article a été retranchée lors de la rédaction définitive. J'ajoute enfin que ces mots du vouloir et consentement dont se servait la coutume de Berry , achèvent d'indiquer que la loi s'en est toujours rapportée à la discrétion du bailleur.
1141. Lorsque les croîts ont été partagés , il n'y a pas de doute que le preneur ne puisse disposer comme il l'entend de la part qui lui est échue [7] ; elle est tombée dans son domaine de propriété
1142. Si le cheptelier manquait à l'obligation que lui impose notre article, le bailleur pourrait demander la résolution du contrat , ou des dommages et intérêts.
1143. Mais aurait-il un droit de suite contre les acheteurs des bètes aliénées?
Dans l'ancien droit français, plusieurs coutumes consacraient expressément ce droit de suite comme la sanction nécessaire du droit de propriété.
« Et pourra au cas susdit le bailleur , disait la » coutume de Berry (art. 8), poursuivre lcs- » dites bètes et les faire arrêter sur l'acheteur; » et lui seront délivrées par provision en bail- » lant caution, en faisant par lui apparoir som- » mairement qu'elles lui appartiennent ; et néan- » moins l'acheteur, s'il est prouvé qu'il sçût que » lesdites bêtes eussent été baillées à cheptel à » celui qui les aura vendues , sera puni selon » droit cl raison. »
[S] Louage, n» 283, d'aprè* Pothicr, no 36.
[6] T. Il, no 413.
[7] Pothier, no 37.
405 DU CONTRAT DE LOUAGE. - ART- m*. (N- 1 JU-HM.)
Ce droit de revendication existait , non-seulement pour les chefs, propriété exclusive du bailleur , mais encore pour les croits dont il a la moitié [i] ; il pouvait l'exercer même après plusieurs années [s]. Les ventes judiciaires, quelque sacrées qu'elles fussent en général, n'étaient pas suffisantes pour mettre l'acheteur à l'abri de la revendication [sj ; il en était de même des ventes faites en foire (a). L'acheteur devait rendre la bète achetée de honne foi sans que le bailleur fût tenu de rendre le prix [s].
La coutume de Nivernais portait des dispositions semblables à ces usages cou hunier» du Berry (•] , qui n'étaient qu'une conséquence des principes suivis dans cette province en matière de prescription des meubles. J'ai dit ailleurs qu'en Berry il fallait trente ans pour convertir ]» possession d'un objet mobilier en domaine de propriété [7].
1144. Dans les pays qui n'avaient pas de dispositions expresses sur le cheptel , Pothier pensait que le bailleur était armé du même droit, même à l'égard des ventes faites en foire [s] . Mais il refusait la revendication contre celui qui avait acquis en justice, d'après la maxime : Sec enim ronrWi débet judieialù hasla fuie*. Du reste, il avoue lui-même qu'à l'égard des ventes faites en foire, son sentiment n'était pas général. Et en effet, Beaumanoir nous apprend que par les coutume* de Beauvoisis (»] , l'acheteur en foire n'était tenu de rendre la chose au revendiquant, qu'autant que celui-ci rendait l'argent [10]. Et eette opinion était suivie par Godefroy [11] . par Coquille \\<t] , par Brodeau[<s] , etc., etc.
1145. Si l'on se reporte à ce que j'ai retracé dans mon Commentaire de la Prescription , de potre ancien droit français sur l'acquisition des meubles par prescription (n°> 1041 et suiv.), on verra que la question du droit de suite du cheptel ne pouvait recevoir une solution uniforme. Il y avait à cet égard des systèmes trop divers , et Ton y était trop peu d'accord sur la règle : En fait de meuble» la possession vaut litre. Pothier •ui~oaènie n'avait aucune idée arrêtée sur l'autorité de celte maxime [u] , et il n'est pas étonnant qu'il l'ait perdue de vue dans son traité de* Cheptels , la faisant fléchir sous la puissance du droit de revendication.
1146. Elle avait été également méconnue dans
i] La Thau«na**i*re, aur Berry, art. 8. Pothier, n« 41. m 94.
3] Berry, art. 10. Ni ver «au, art. 16.
i Polluer, u" 48.
51 M., n«» 47 cl 48.
(6]Tii. XXI, art. 16.
[7] Mon Cororo.do la Pretcription, no 1041.
(§] L'ancienne coutume u> Bretagne était formelle ,
■TU 199. Vuir ce que j'ai dit du droit qu'en y ouivak pour la pretcription de» meuble», loc. cit., n° 1041.
[9] Qu'il rédipea en 1283, chap. 25.
[10] a Se chil qui a la chose , l'achète el naardiié que- » mua... en cel ca» , chil qui pou nuit la choie que il ■ perdit ou qui lui fui emblée . ne lu raura pas se il ne s rend l'argent que li acIieUuret en paya. Car pui»qu'il
le projet de Code civil soumis aux cours d'appel ■ Quatre articles avaient été consacrés à l'organiser. U est nécessaire de les connaître.
« Art. 89. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau sans le consentement du bailleur.
» Si néanmoins , après une sommation faite par le preneur au bailleur , celui-ci refuse son consentement à une vente avantageuse , le preneur pourra se pourvoir contre lui en dommages et intérêts. »
« Art. 00. Si le preneur vend des bêtes du cheptel , sans le consentement du bailleur, celuici peut les revendiquer des mains de l'acheteur ou autre tiers possesseur ; pourvu que le cheptel soit prouvé par acte authentique, ou devenu authentique avant la vente, a
« Art. 91 . Si , dans le cas de l'article précédent, la vente a été faite d'autorité de justice, le bailleur ne pourra point revendiquer le cheptel , à moins qu'il n'ait formé son opposition à la vente. »
« Art. 92. Si, dans le même cas , la vente a
été faite dans une foire ou marché, le bailleur ne pourra revendiquer le cheptel qu'en remboursant à l'acheteur le prix delà vente [isj. »
Ces dispositions furent trouvées sages et légales par les magistrats appartenant aux provinces où l'on suivait la jurisprudence qui permeliait de suivre les meubles contre les tiers possesseurs qui n'en avaient pas acquis la propriété par la prescription.
La cour royale de Bordeaux , en reconnaissant que ce droit de revendication est conforme à la justice, dajit lequel cer [m].
La cour de Toulouse alla même beaucoup plus loin : trouvant le projet trop peu favorable au propriétaire , elle demanda que le bailleur qui aurait confié un cheptel simple a un eolon partiaire , ne fit pas préjudicié par une vente judiciaire qui en aurait été faite à son insu.
a Cette disposition , disait-elle (celle de l'article 91), cette disposition serait applicable au propriétaire de la métairie , à l'égard du cheptel par lui baillé au colon partiaire , puisque toutes les règles du cheptel simple sont rendues communes par l'art. 108 (1830) au cheptel
. l'acheta tan» fraude et en anarchié, il ne doit pa» rece-
■ voir la perte de »ou argent poer autrui méfiait. Mai*
• t'il Pavait achetée h*r» du mardi ic par anendre pris
■ que la chote uc vauroil , la lier* ou la moitié , et il no
■ pouvoil trouver «on garant, li demandiere* rauroit aa » cho*c , mn» l'argent de la vcnlc payer, par ce l'en doit
■ avoir grand préemption contre chaut qui ainuiot acha-
* lent. »
11] Sur la loi 8, C.Ihfwrti*.
12] Sur Nivernai», lit. XXVI, art. 16, «V/ Chtplelt. 13j Sur Pari», art. 176.
14; Voy. mon Comm. de la Prescription , tv» 1041, 1054 et 1058.
[15] Fcocl, t. Il, p. 563.
[16] |d., t. III, p. 203.
■ qu'il fût fixé un délai penilleur serait admis à l'exer-
CHAI». IV. — DU BAI|> A CHfcPTEL. — ART. I8li. (M« I|47-tl5i.)
co|on partiaire , et qu'on ne trouve pas d'exception à cet égard dans la distinction 2 de cette section.
» Il serait injuste que le propriétaire ne pût revendiquer le cheptel placé dans sa métairie, parce qu'il n'aurait pas fait opposition à la vente qui en aurait été faite, à son insu , d'autorité de juslice : il semble que le créancier du colon devrait, du moins, notifier la saisie au propriétaire de la métairie.
» Dans tous les cas , celui-ci devrait èlrc autorisé à revendiquer se» bestiaux en rendant le prix [il, »
1147. Mais lorsque la section de législation remania le travail originaire sur lequel les cours avaient été consultées, elle s'aperçut que ces dispositions étaient en* opposition avec la règle en fait de meuldet la possession vaut titre, que l'art. 2279 voulait généraliser. Et des lors disparurent les art. 90, 91 , 92. Ce retranchement a une signification énergique. Il ne laisse pas de doute sur la véritable pensée du législateur.
Ce qu'il y a de plus singulier et prouve de plus eu plus combien les esprits étaient encore peu faits aux principes de l'art. 2279 , c'est que U tribunal proposa par un amendement de restituer les articles éliminés! Hais le conseil d'État était préparé; il se garda d'une surprise, et la proposition du tribunat n'eut pas de suite m,
1148. Ainsi donc les art. 2279 et 2280 renversent tout le système des coutumes et celui de Polhicr. Le droit de suite est aboli ; on ne pourrait le faire revivre sous couleur de vol imputé au cheptelier qui aurait vendu les bêles confiées à sa garde. Le cheptelier ne commet pas un vol , il se rend coupable d'un abus de confiance punissable; mais l'abus de confiance n'est pas un cas d'exception à l'art. 2279 [s],
1149. Par une juste réciprocité, le bailleur ne peut disposer , sans le consentement du preneur, d'aucune bête du fonds; il a contracté l'obligation de faire jouir le preneur pendant toute la durée du l'a il s'il ne mésuse pas, un manquement à celte promesse ne pourrait venir de son fait sans une violation flagrante de la loi du contrat. Ce serait un Irouble donnant lieu à garantie [a).
1150. Quant au croît, c'est une chose commune dont il n'est pasplus maitrequelepreueur, et dont il ne peut disposer sans le concours de ce dernier.
1151. Mais ses créanciers auront-ils le droit de saisir le cheptel entre les mains du preneur?
[IjFenet, t. V. p. 621.
[2] Fenct, I. XIV, p. 391. Locré, t. VII, p. 190, no 49.
[5] C'e»t ce que j ai prourv dan» mon Comm. de la Prescription, no 1069. Junye Duranton, Louage, no 282, et Duvorgier (t. Il, no 414), qui a eu la *agc*»e de ne pa< reproduire le tyttèmc do Toullicr. tur l'intcllirccDCC de l'art. 2279, C. cir.
[4] Pothier, no» 52, 51 et tut?.
Cette question était diversement résolue dan» l'ancien droit.
Coquille , cherchant à mesurer les droits des créanciers sur le droit du bailleur, disait que ceux-là ne pouvaient faire ce qui était défendu à celui-ci ; qu'ils n'étaient pas plus maîtres que lui de troubler dans sa jouissance le preneur qui , en sa qualité d'associé et de copropriétaire des laines et du croit, avait, à ses yeux, un droit in re ipsd; qu'ainsi la saisie ne pouvait être faite qu'à la charge d'entretenir le cheptel [«].
Au contraire , la Thaumassière [e] et Pothier (n° 33) s'attachent au principe constant dans l'ancienne jurisprudence, que le bail n'attribuant pas de jus in re , disait que le preneur n'avait contre le bailleur qu'une simple créance personnelle à faire valoir; que, quant à la propriété du cheptel , le bail ne l'avait pas diminuée; qu'elle était toujours restée pleine et entière sur la tète du bailleur; que le preneur n'avait acquis aucun droit réel dont il pût se prévaloir contre des créanciers qui ont pour gage tous les biens de leur débiteur.
11 52. Les auteurs qui ont écrit sous le Code civil ont aussi examiné cette question [7]; mais leurs raisons pour la résoudre dans le sens de Coquille ne soutiennent pas toutes l'examen. Quand le bail est authentique , ce qu'ils oui trouvé de plus décisif c'est de placer le preneur sous la protection de l'art. 1743, dont la disposition leur parait avoir le mérite d'une analogie toute-puissante. Mais ils ne font pas attention qu'en supposant que le cheptel soit un louage de choses [*], l'art. 1743 n'a pas été fait pour le bail des choses mobilières; qu'il ne concerne que le louage des immeuble», et qu'il ne gouvernerait le cheptel qu'autant que le fonds de bestiaux attaché à l'héritage rural à perpétuelle demeure (art. 524 , C. civ.) participerait ainsi de la nature de l'immeuble [»]. Ajoutes que, pour parvenir à étendre l'art. 1743 au cas de cheptel , les auteurs dont je parle se servent d'arguments dout la conséquence est d'investir le cheptelier d'un droit réel sur le fonds du bétail , taudis que , dans leurs principes , le bail n 'engendre jamais de droil dans la chose.
Pour moi , je crois aussi que le preneur doit triompher ; mais c'est par d'autres motifs , que j'exposerai dans un instant.
Avant tout , je ferai remarquer que la cour d'Angers avait proposé, dans ses observations sur le projet de Code, un article relatif aux droits des créanciers du bailleur; a lesquels » droits, disait-elle , doivent se réduire à saisir » et faire vendre à leur profil la part du croit,
(5] Sur ISivernaU, a»t. 16, dit Cheptel*. Voy. autai quest. 86.
[6] Sur Berry, Préface du lit. XVII.
[7] Voy. Duranlon , Loua je , a° 281 . Durcrgier, t. II. 00 416.
(8] Voy. là-dcvtUB IU pr., do 1065.
(9J Supr., n« 508.
» le produitdu cheptel appartenant au bailleur, 1 » leur débiteur, ou à vendre le droit du bailleur » seulement sans préjudicier à celui du pre- » ncur [«]. »
Cette proposition est restée dans l'oubli. Estce à dire que notre article l'a proscrite? Je ne le pense pas ; à défaut de l'article proposé par la cour d'Angers, nous avons devant nous des principes supérieurs qui sauvent le cheptelier. Voici comment :
Ou le bail à cheptel est authentique et opposable aux tiers , ou il n'a pas de date certaine.
11.53. Dans le premier cas, le bailleur a aliéné la jouissance de la chose; il en a investi la société formée entre lui et le preneur ; c'est cette société qui en est propriétaire , et le bailleur est envers elle dans les mêmes termes qu'un vendeur envers son acquéreur. (Art. 1845 , C. civ.) Dès lors , les créanciers du bailleur ne peuvent saisir une chose qui ne fait plus partie de ses biens et qui a cessé d'être leur gage ; en d'autres termes , ils pourront sans doute saisir le cheptel , mais à la charge du droit de la société, à la charge de respecter le droit du preneur , qui est le représentant et l'agent de cette société. Je remarque que c'est principalement en se fondant sur les règles du droit de société que Coquille arrivait aussi à une solution semblable à la nôtre [«].
1154. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le bail à cheptel n'a pas de date certaine, le preneur triomphe encore , mais par une autre raison , que Durai. ton a indiquée [s]. C'est par l'art. 2279 , par la règle en fait de meuble la potsestion vaut litre.
On objectera peut-être que pour se prévaloir de l'art. 2279 il faut que le détenteur du meuble le possède à titre de propriétaire, que c'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 4 juin 1833. Mais je crois avoir prouvé dans mon Commentaire de la Prescription (n° 1060), que cet arrêt ne peut servir d'autorité que pour le cas où le détenteur possède pleinement pour le propriétaire , comme le mandataire , le dépositaire ; mais qu'on ne saurait opposer la doctrine qu'il embrasse soit au créancier gagiste, qui a un privilège sur la chose, soit à tout autre possesseur qui la détient en vertu d'un droit distinct de celui du propriétaire. La possession vaut titre, dit l'art. 2279; ce qui signifie que la possession vaut le titre dont le détenteur a besoin pour se faire maintenir. Elle, qui fait supposer le titre le plus élevé et le plus respectable de tous, celui de propriétaire, elle fait supposer aussi tous les titres inférieurs CD puissance, niais sullisants cependant pour faire écarter la demande, s'ils étaient représenté*.
D'ailleurs , il y a un dilemme sans réplique à
TV Fcnel,t. III, p. 151.
|2} Uneit.86.
[3] Loua je, n« 281.
opposer aux créanciers. Ou ils veulent expliquer la possession par le titre ; mais alors le titre peut leur être opposé puisqu'ils s'en prévalent; et comme il en résulte que le cheptel est grevé du droit de la société, leur poursuite s'écroule par l'arme qu'ils employaient pour réussir.
Ou ils acceptent la possession sans le titre, et alors s'élève la présomption de l'art. 2230 qui présume la possession à litre de propriétaire , et dès lors l'article 2270 domine sans aucun nuage.
1155. Ce que les créanciers du bailleur ne peuvent pas faire, les créanciers du preneur sont à plus forte raison dans l'impuissance de l'exécuter. Car les droits du preneur sur le cheptel sont bien moins étendus que ceux du bailleur. Le cheptel ne lui appartient pas; il n'a qu'un droit indivis sur les croîts et les laines. Evidemment une saisie-exécution du cheptel par les créanciers du preneur autoriserait le tailleur à s'opposer, conformément à l'article 608, C. proc. civ. Ce n'est qu'autant que le bailleur aurait laissé la vente se consommer, que l'art. 2279 mettrait obstacle à l'action en revendication contre les tiers acheteurs de bonne foi [4].
1156. Du reste, le bailleur opposant devra justifier positivement de son droit de propriété sur le cheptel , et il faudra se garder de vaincs allégations ou d'une collusion dolosive.
Un édit du mois d'octobre 1713 (art. 17) avait assujetti les contrats de cheptel a certaines formalités pour que le bailleur pût s'opposer à la saisie du cheptel opérée par le fisc pour la taille et autres impositions dues par le preneur. Ces formalités étaient : 1° que l'acte fût passé devant notaire ; 2° que l'acte contint le nombre , l'âge et le poil des bêtes du cheptel ; 3° le contrôle dans la quinzaine; 4° la publication au prône des paroisses des preneurs, ou à la porte de l'église à l'issue de la messe paroissiale , s'enregistrant sans frais, dans les deux mois , au greffe de l'élection.
L'art. 18 défendait aux officiers des élections d'avoir aucun égard aux baux à cheptel , s'ils n'étaient revêtus de ces formalités, sans qu'ils pussent en admettre la preuve par écritures privées ni par témoins, à peine de nullité.
Lorsque le contrat de cheptel était revêtu de toutes ces formalités, le tailleur pouvait, en le représentant, obtenir la mainlevée de la saisie de son cheptel , sauf néanmoins qu'elle pouvait tenir pour un cinquième du cheptel pour le taux de la taille du preneur (art. 19) [5].
Ces dispositions ne se retrouvent plus dans les lois nouvelles qui régisseut la perception et le recouvrement forcé des contributions publiques. Celles d'entre elles qui s'écartent du droit commun n'ont plus aucune autorité [s]. Il est mutile
[i] Durantoo, Louage, no 282.
[51 l'otliier, no fi. Merlin, Cheptel, % 1,n°3.
16] Merlin, lac. cit.
CHAP. IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — ART. 1813. (N os 4157-H59.) 405
de les signaler. Mais Merlin pense que le fisc aurait le droit de combattre les prétentions du bailleur qui ne reposeraient que sur un acte privé non enregistré. Duvergier combat ce sentiment (n° 18). Je crains toutefois que cet auteur n'ait pas bien saisi la position de la question. Il croit qu'il s'agit d'une action du fisc contre le bailleur; que le trésor saisit le cheptel entre les mains du preneur non pour les dettes personnelles de ce dernier, mais pour les dettes du bailleur. Et dans cette hypothèse , il a raison de dire que le fisc devrait, comme tout autre créancier, respecter le bail manifesté par la possession du preneur. Ce dernier lui opposerait avec succès la règle en fait de meubles la possession vaut titre, ainsi que je le disais au n° 1 1 54 . Mais telle n'est pas la situation : l edit d'octobre 1713, dans ses art. 17, 18 et 19, s'occupe de la saisie du cheptel pour la taille et autres impositions dues par le preneur, et c'est alors que,
pour détruire la présomption de propriété attachée à la possession , il exige que le bailleur qui vient dire : Le cheptel m'appartient ; le preneur n'y a que des droits précaires, prouve cette assertion par un acte ayant date certaine.
Duranton, sans s'occuper de ledit de 1713 qu'il ne cite pas , et examinant la question sous un point de vue général , enseigne qu'il ne serait pas nécessaire que le bail eût acquis une date certaine au moment de la saisie , et que le bailleur pourrait justifier de son droit de propriété par tout autre moyen de droit [i]. Je suis également de cet avis , qui trouve une sanction dans l'art. 16 du lit. XXI de la couturrie de Nivernais. La propriété se prouve par des présomptions, par des indices; car elle tire sa plus éclatante manifestation de la possession, qui est chose de fait et qui peut s'établir par toutes sortes de preuves.
Article 1813.
Quand le cheptel est donné au fermier d'autrui , il doit être notifié au propriétaire de qui ce dernier lient. Sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
SOMMAIRE
1157. Da eu où le cheptelier cit le fermier d'autrui. Du
privilège du propriétaire de la ferme tur le troupeau.
1158. Sur quoi eit fondé le privilège, et en quoi le pro-
priétaire île la ferme diffère de» autre* créancier* ordinaire* du preneur.
1159. Moyen ouvert par notre article au profit du bail-
leur du cheptel pour échapper au privilège du propriétaire de la ferme.
1160. La notification qui touttra.t le
lége doit 1 Iti e antérieure à .on entrée dan* la ferme.
1161. Quant à la forme, la notification peut-elle étro
remplacée par de* équipollent*?
1162. Tout ce qui vient d'élre dit t'applique au cai où
le cheptel e»t donné au métayer d'autrui.
1163. Du re*te , le privilège du propriétaire de la fermo
cette quand le cheptel c*t taiti pour cautet étrangère* au bail à I
1157. Il peut arriver qu'un propriétaire de bestiaux les donne à cheptel au fermier d'autrui. De là une complication d'intérêts entre le propriétaire des bestiaux et le propriétaire de la ferme ; le premier soutenant que la chose est sienne et qu'elle ne peut être saisie à son préjudice ; le second invoquant le privilège du bailleur, d'après lequel le locateur de ferme a préférence sur tout ce qui la garnit (article 2102, C. civ.) [*].
Considérés en eux-mêmes, ces deux droits ont chacun une grande puissance. Néanmoins, celui du bailleur de la ferme est préférable; la possession réelle du troupeau dans les lieux qui lui appartiennent, est une circonstance qui fait pencher la balance en sa faveur, parce qu'elle donne à son
fl] Louage, n« 382.
[2J Mon Corom. Act Privilèges et Hypothèques^^.
droit quelque chose de plus énergique, de plus saisissant , que la possession purement civile du propriétaire des bestiaux qui les a laissés entrer sous la main de son rival [5]. L'occupation l'emporte donc ici sur la propriété : en matière do privilège, c'est ce qui arrive presque toujours.
1158. On voit, du reste, en quoi ce cas diffère de celui du concours du bailleur du cheptel avec des créanciers ordinaires saisissants [*]. La différence provient du privilège du propriétaire «le ferme, in inveclis et illalU.
1159. Néanmoins, notre article ouvre au bailleur du cheptel un moyen de conserver son droit: c'est de notifier le cheptel au propriétaire de la ferme. Par là il fait savoir à ce dernier qu'il ne doit pas compter , pour être payé de son dû, sur
13] Mon Comm. de» Privilèges et Hypothèques, n° 151. [4] Voy.le no 1156.
une chose qui n'appartient pas à son fermier ; il le met en présence «le la règle nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, qui ne plie, dans le cas examiné au numéro précédent, que parée que le maître des bestiaux avait imprudemment laissé croire au bailleur de la ferme que les bestiaux élaient la propriété de son fermier, et que son droit privilégié les affectait.
1160. La nolilication dont je viens de parler doit être antérieure à l'introduction des bestiaux dans la ferme; sinon le «boit du propriétaire des lieux les saisit et les affecte; il a vu en eux un gage suflisant pour assurer le payement de ses créances, et qui l'a déterminé peut-être à ne pas en exiger déplus considérable. Il suit de là que les précautions tardives du propriétaire de ces bestiaux ne peuvent plus effacer ce droit. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par un arrêt du 9 août 181 5, que j'ai eu occasion de citer dans mon Commentaire des Hypothèques (n° 151). Il est tout à fait juridique.
1161. Mais la notification dont parle notre article pourrait-elle être remplacée par deséquipollents? Le privilège du maître de la ferme eesserait-il , s'il était constant qu'il avait connaissance qué le cheptel appartient à autrui ?
Je le crois.
La notification n'est qu'un moyen de prévenir une méprise et d'empêcher que le bailleur de la ferme ne fonde des espérances trompeuses sur le crédit et l'actif de son fermier Mais si ce résultat
a eu lieu en temps opportun par de* moyens autres que la nolilication, je ne vois pas pourquoi on étoufferait le fond par la forme, et la véritd par la fiction. Tâchons de ne pas hérisser notre droit de formalités puériles: il est naturellement équitable. C'est un esprit d'interprétation formaliste qui le rend souvent plus rigoureux qu'il n'a voulu l'être.
Dans les matières autres que le cheptel, la jurisprudence a repoussé le privilège du propriétaire bailleur dans tous les cas où il résultait de circonstances graves, qu'il savait que les meubles introduits chez lui n'étaient pas la propriété du locataire. J'ai cité ailleurs deux arrêts de cour royale qui l'ont ainsi décidé , et je ne sache pas qu'on ait critiqué l'esprit d'équité qui les a dictés [<]. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas de cheptel et alors que l'évidence des circonstances exclut toute crainte de fraude?
1 163. Au surplus, l'art. 1813 s'applique aussi bien au colon paritaire qu'au fermier proprement dit. Le mot fermier est employé ici dans un sens large [*\
1163. Mais notre article cesserait de pouvoir être invoqué, si le propriétaire de la ferme faisait saisir le cheptel pour une créance étrangère au bail; on rentrerait alors dans le cas de l'article 60H du Code de procédure civile, et le propriétaire du cheptel retrouverait la latitude de moyens de preuve dont nous parlions au n» 1156.
Article 1814.
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
SOMMAIRE
1161. Importance de l'opération de la tonte dans le cheptel île* betes à laine ; c'est pourquoi le pre- > neur ne peut tondre arrière du bailleur.
1165. De la lonle annuelle; i quelle époque elle a lieu. De la tonte partielle ou do ceouaitlet.
11C6. Abu» auxquels l'art. 1814 a »odlu i 1 1G7. Forme de l'avertissement à donner au propriétaire. 1 lO:.. Après le partage des toisons, le preneur dispose de sa pari comme il l e
1164. Dans le cheptel des bêtes à laine, les toisons sont un profit qui se partage annuellement. La tonte est donc une opération importante qu'il ne fallait pas laisser à l'entière discrétion du preneur, et que le bailleur doit être à même de surveiller. C'est pourquoi notre ratifie veut que le preneur ne puisse tondre sans en prévenir le bailleur.
1165. Il y a deux sortes de tontes :
La tonte entière, qui s'opère à une certaine saison de l'année (du 10 au 20 ou 25 juin), et qui dépouille la bête de son précieux vêtement ; c'est celle-là qui constitue la véritable récolte, et qui donne le profit réel ;
[1] Mon Comm. des H [-2] Duranlon,
es, n« 15.
La tonte partielle, qui a lieu à des époques irrégulières, et qui a pouf but d'enlever aux bêtes une partie de leur toison pour leur santé et leur entretien [»]. Le produit de ces tontes partielles s'appelle ècouaiUes [*]; il se partage comme la tonte entière. Le preneur ne peut non plus pratiquer ces tontes partielles sans en avoir donné avis au bailleur, qui a intérêt à en vérifier l'utilité, et à s'y opposer s'il y a lieu.
1166. Il arrivait très-souvent autrefois, darts la province de Berry, que les chepteliers prélevaient une certaine quantité de laine par chaque bête, avant le temps de la tonte entière; ou bien qu'ils s'attribuaient les écouailles par préciput. « - - —
[3] Berry, lit. XVII, art. 5 et 6.
\ V Polhier, n« 39.
CHAR IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — AflT. 1815. (N* 4107-1170.) 407
Cet tttage préjudiciable aux propriétaires avait pris une telle extension que des lettres patentes du roi, en date du mois d'août 1769, enregistrées au parlement, durent réformer cet abus en prononçant des peines pécuniaires contre les chepteliers, fermiers, métayers délinquants [t].
Ces mauvaises pratiques n'ont pas été entièrement déracinées dans toutes les localités. Mais il ne serait plus permis d'appliquer à leurs auteurs les peines éditées par ces lettres patentes ; car notre Code pénal ne les a pas répétées; seulement les chepteliers qui s'en rendraient coupables, au
mépris des art. 1814 et 1811 du Code civil , seraient passibles de dommages et intérêts , et la bailleur pourrait même faire prononcer la résolution du bail (art. 1819).
1167. L'avertissement à donner tu propriétaire n'est assujetti à aucune formalité. Les relations des parties doivent être autant que possible amiables, et tout doit se passer entre eux équitablement et do bonne foi.
1168. Quand les toisons ont été partagées avec le bailleur, il est évident que le premier peut disposer de sa part comme bon lui semble [*].
Article 1815.
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheplel , il est censé fixé pour trois ans.
SOMMAIRE
U69. Delà durée légale du cheplel. Elle e.t fixée à trois an». Première cause de dissolution du cheptel par l'échéance du terme.
1170. Système différent delà coutume de Hivernait.
1171. Le Code a donné la préférence au système de la
coutume de Berry.
1172. De la clause que le bailleur pourra exiger le par-
tage ou exiij. quand bon lui aemblcra.
Est-ella valable sans réciprocité ?
Controvcr*e à cet égard dam l'ancienne jurispru-
1173. Suite. — Circonstances qui pouvaient faire consi-
i inique.
proque.
Pourrait-elle valoir sans réciprocité tous le Code
civil?
Sauf a l'interpréter arbUrlo boni vlrtf Conclusion , qu'aucun teste ne la défend.
Oc la tacite réconduction.
Suite.
De la durée de cette reconduction.
L'existence de la tacite reconduction n'est pas un*
objection contre ce qui a été dit ailleurs , qus)
le cheptel simple est une société.
Transition k l'article suivant, qui t'occupe d« la
dissolution forcée do cheplel.
1169. Nous entrons ici dans les causes de cessation du cbeptel simple. La première dont s'occupe le législateur, c'est celle qui provient de l'échéance du terme.
Les parties peuvent n'avoir rien convenu sur la durée du cheptel. L'art. 181 5 fixe cette durée à trois ans. Il acmprunté ce terme à la coutume de Berry [s].
1770. Il en était autrement sous l'empire de la coutume de Nivernais '.»,. L'usage dans celte province était que le bail a cheptel se prolongeait indéfiniment, mais à la charge d'un droit réciproque de résolution, qui pouvait s'exercer tous les ans à une époque donnée. Le bailleur était autorisé à demander la cessation du bail et le partage 10 jours avant la Saint- Jean d'été, et le preneur 10 jours avant la Saint-Martin d'hiver. Si ce temps s'écoulait sans que le partage (aussi appelé exig) [s] fût demandé , le contrat se prolongeait à une autre année et ainsi de suite
at
1) Voy. Pothier, /<w. cit.
»] ld., ibht.
3) l it. 1, art. 17.
4J TU. XXI, art. ».
Dans cette combinaison on avait cherché à dre la partie aussi égale que possible entre le bailleur et le preneur ; à faire coïncider le partage avec les moments de l'année où les travaux de la campagne ne le rendent pas inopportun et où le bétail est en meilleur état ; en un mot, à se conformer à cette règle générale des sociétés, savoir, qu'il est défendu de les dissoudre intempeslivcment [o]. Car à la Saint-Jean, le bétail a mangé les herbes nouvelles, il s'est refait des temps pénibles de l'hiver. A la Saint-Martin, il a suivi les prés fauchés et les terres labourables dépouillées. A la Saint-Jean, le preneur doit avoir sombré ses terres, et avoir commencé à biner. Vers la Saint-Martin, le laboure ur a achevé ses semailles [tJ.
Toutefois, en y regardant de près, on s'aperçoit que le bailleur, alors qu'il n'était pas laboureur, pouvait recevoir un notable dommage du partage fait à la Saint-Martin ; car l'hiver est le
Pothier, ii" 54. Voy, Berry, paitim, lit. XVII. Coquille, sur Nivernais, lit. XXI, art. 9.
Id.
moment où le bétail dépense beaucoup et profite peu ; il faut le retirer dans les ëtables ; il est souvent embarrassant pour celui qui est étranger aux soins de l'administration rurale, de lui trouver des logements et des approvisionnements pour le nourrir sans trop de frais [i]. Aussi qu'arriva-t-il ? C'est que la plupart des bailleurs, pour échappera cet inconvénient do la disposition coutumière, stipulaient dans les baux de la clause qu'ils pourraient exiger le partage à leur bon plaisir, sans réciprocité.
1171. La coutume de Bcrry avait suivi un autre système, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est celui que le Code civil a préféré. Néanmoins, la Thaumassière nous apprend [s] que de son temps la faculté d'exiger le partage toutes foi* et quanles bon semblerait au bailleur, se trouvait dans presque tous les baux a cheptel, sans que pareille faculté fût accordée au preneur [s].
1772. Mais c'était un point controversé parmi les jurisconsultes que de savoir si cette clause n'était pas léonine et si, pour là valider, il ne fallait pas concéder au preneur une semblable faculté.
La Thaumassière soutenait l'affirmative. Mais l'opinion contraire était adoptée par Coquille [4] cl parPothier(n°54), a or, puisque ce contrat est de » société , disait Coquille, atin qu'elle ne semble » léonine et contenir inégalité, semblerait être » raisonnable que si le bailleur a retenu la faculté » d'exiguer (demander l'exig, le partage) quand » bon lui semblera, que le preneur ait scmbla- » blo chois [■].»
1173. Pour bien comprendre l'importance de l'avantage que cette clause faisait au bailleur, il faut anticiper sur quelques détails qui se rattachent au commentaire de l'art. 1817 [0].
Par le droit des coutumes, le partage ne se faisait pas comme aujourd'hui. Celui qui le demandait notifiait à l'autre partie une estimation du troupeau dans l'état actuel, et celui-ci devait opter dans un certain délai, entre l'un ou l'autre de ces deux résultats : ou prendre le troupeau suivant cette estimation, ou le laisser au demandeur en partage au prix de cette même estimation. C'était fort bien lorsque le bailleur et le preneur étaient également aises, également nantis d'argent comptant. Mais par malheur, il était rare que le preneur eût des capitaux disponibles, et alors voici ce qui arrivait. Le bailleur, ayant seul le droit d'exiguer [7], avait aussi le droit exclusif de prendre l'initiative de l'estimation ; il faisait donc une estimation très-faible , et le preneur qui n'avait pas d'argent était obligé de lui laisser le troupeau à ce prix inique. Or, il y avait là une inégalité blessante et con-
!] Coquille, queU. 85.
2] Cent. 11, ch. 44.
3| Juwje l'otliicr, n° 54.
41 Sur Hivernai», lit. XXI, art. », etquett. 85.
'5j y oi »l.85.
U- l„jr., 11" 1189.
7) Mol u*it4cn MWcrnin* (Voy. Coquille, patsim).
traire à l'esprit de toute société. On faisait tu preneur une position inacceptable et vexaloirc.
Ces raisons me font penser que l'opinion de Coquille et de Pothier devait l'emporter.
11 y en avait une autre qui, dans la coutume de Nivernais, n'était pas sans force. C'est que, dans cette province, le cheptel n'avait pas un terme légal; qu'ainsi, dès l'instant qu'on enlevait au preneur le droit de demander le partage, on le retenait contre son gré dans les liens d'une société indissoluble.
1174. Du reste, il était un point sur lequel tous les auteurs étaient unanimes. C'est que, réciproque ou non, la clause dont il s'agit devait s'interpréter équitablement, civiliitr, de manière que le partage ne pût être demandé en temps inopportun ; ainsi le bailleur n'aurait pas été reçu à l'exiger dans le fort des moissons et des labourages [s], ou à l'époque de l'année où les bestiaux ont souffert de la mauvaise saison. Auroux cite un arrêt du 7 juillet 1622, qui a jugé que, sous l'empire de la coutume de Bourbonnais, le bailleur ne pouvait, en vertu de la clause fouto fois et quantes , exiger qu'à la Saint- Martin d'hiver [9].
Cette jurisprudence repose sur les principes du contrat de société, qui veulent qu'on ne puisse pas dissoudre une société intempestivement, sans s'exposer à des dommages et intérêts [10].
1175. Reste à savoir maintenant quelle serait la valeur d'une telle clause sous le Code civil, qui, comme la coutume de Berry, assigne au cheptel une durée légale de trois ans. Serait-elle nulle sans réciprocité? Faudrait-il donner la préférence à l'opinion de la Thaumassière, ou à celle de Coquille et de Pothier?
Celte question n'est pas sans importance ; car la stipulation dont il s'agit se trouve encore dans plusieurs baux.
1176. Avant tout, inutile de remarquer que, soit qu'on la veuille réciproque, soit qu'on lui maintienne sa verlu unilatérale, elle doit se prendre arbitrio boni ciri, et s'exécuter en temps convenable [11], suivant les usages agricoles île chaque proviuce [iâj.
1177 Puis, j'avoue qu'au fond je ne pourrait adopter sous le Code civil le sentiment de Coquille et de Pothier. L'art. 1811, qui aénuméré les clauses illicites dans le bail à cheptel, n'a pas étendu sa défense jusqu'à celle que nous examinons, et cependant le législateur connaissait parfaitement la prohibition dont Coquille et Pothier l'avaient frappée. Pourquoi s'est- il arrêté en chemin sans vouloir suivre ces auteurs jusqu'au bout?
[8] Coquille, sur Nirero.i», til. XXI. art. ». Pothier, no 54.
[9] Sur Bourbonnt'u, art. 553.
10] L. Si convenait, D. Pro ,ocio. Coquillo, toc. cit. III Supr.,w 1174,1170.
[12J Argumcm de l'art. 1«7J, C. ci».
C'est que les raisons qui les avaient déterminés manquent absolument aujourd'hui.
En premier lieu, on ne serait pas fondé à dire
Î comme on pouvait le prétendre sous l'empire le la coutume de Nivernais) que le preneur serait forcé de rester, indéfiniment et malgré lui, dans l'indivision; car le cheptel trouve son terme légal au bout de trois ans, et rien ici ne fait cesser cette disposition de l'art. 1815.
En second lieu, on ne voit pas quel grief le droit réservé au bailleur ferait aux intérêts du preneur; car, d'une part, on accorde que le partage ne serait proposable qu'en temps opportun (art. 1817); de l'autre, lemode de partage adopté par le Code civil [i] écarte tous les moyens détournés, tous les calculs insidieux qui autrefois pouvaient donner au bailleur un avantage préjudiciable sur le preneur.
1178. Lorsque les trois ans donnés par l'article 1 81 5 à la durée de la société, se sont écoulés, ou le partage est demandé par l'une des parties, ou il ne l'est pas. S'il est exigé, l'association prend fin et l'on procède, comme il sera dit à l'art. 1817, au règlement des droits respectifs. Si au contraire le partage n'est pas exigé, et que le preneur soit laissé en possession, il s'opère une tacite réconduction. La coutume de Henry voyait la preuve d'une volonté réciproque de commencer un nouveau bail dans le fait d'une possession de quinze jours, laissée au preneur depuis l'expiration du bail [«]. La nouvelle société était censée durer un an et finir à la Saint- Jean suivante , temps ou la tonte vient d'être faite et où l'on a partagé les toisons.
1179. Le Code n'a pas parlé de la réconduction. Mais son silence ne la proscrit pas. C'est un bail verbal qui s'opère (arg. de l'art. 1738).
Les tribunaux apprécieront dans leur sagesse les circonstances de possession , d'acquiescement, de volonté présumée, d'où dépend son exi»tenc< de fait. Il ne manqueront pas d'avoir égard pour cela aux usages locaux qui sont le plus souvent la meilleure preuve de l'intention des parties. *
1 1 80. Quant à la durée de la réconduction, les auteurs modernes ne sont pas d'accord.
Duranton pense qu'elle doit se prolonger autant que le bail primitif [s].
Au contraire, Zachariae veut qu'on se détermine pour l'usage local [*].
Enfin Duvergier est d'avis qu'elle doit être fixée au terme légal de trois ans, quelle que soit la période déterminée parle premier bail [al.
Ce dernier avis me parait le meilleur. Il se soutient à l'aide d'un argument puissant, tiré de l'art. 1738, qui porte : a Si, à l'expiration des » baux'écrits, le preneur reste et est laissé en » possession , il t'opère un nouveau bail dont » l'effet est règle par l'article relatif aux locations » faites par écrit [e]. »
Or, en matière de cheptel, l'article relalifaux conventions sans écrit, est l'art. 1815, qui fixe la durée du cheptel a trois ans. Le nouveau bail produit par la tacite volonté des parties, doit donc se prolonger pendant trois années.
Vainement on se prévaudrait, avec Zacharue, des usages locaux . Dans le doute sur la volonté des parties, il faut croire qu'elles ont eu plutôt en vue le terme fixé par le Code que celui que donne la coutume; le Code est, lui aussi, la source d'un usage qui l'emporte sur des usages plus anciens. Et ce qui achève de prouver qu'il a entendu se substituer à eux, c'est qu'il évite de les rappeler comme il a fait si souvent daus le titre du Louage. C'est que laissant à l'écart toutes les dispositions de la coutume de Berry sur la tacite reconduction du cheptel, il annonce par là qu'il a voulu que le nouveau bail fût réglé par le droit commun, c'est-à-dire par l'article 1815.
1181. Au reste, ce mot de réconduction ne doit pas être pris en mauvaise part et servir d'argument à ceux qui voudraient critiquer la qualification de société que j'ai donnée au cheptel simple [?] ; car un semblable renouvellement de rapports et d'engagements avait lieu d'après la coutume de Berry [a], et peut encore avoir lieu aujourd'hui, dans le cheptel à moitié, qui cependant est une vraie société aux yeux des auteurs et des textes [9].
1182. Nous venons devoir par l'art. 1815 une première cause de dissolution de la société cheptelière, à savoir, celle qui s'opère par l'échéance du terme légal.
L'article suivant prévoit le cas de dissolution forcée, nécessitée parle fait du preneur.
Article 1816.
Le bailleur peut demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses engagements.
1] Argument de l'art. 1870, C. cW.
8] Art. 1. Pothier, n« 50.
3] Louage, n» 886.
4] T. III, p. 58.
51 T. Il, p. 484.
[6] Voy. Supr., n<» 443 et *ui»., et no 451, (7) Supr., n» 1068.
[8] Art. 8. Jun>je Pothier, do C3.
[9] Supr., i
SOMMAIRE
liaS. I.e fait du preneur peut donner lieu a la dUtolu-
tion du cheptel en temp 1184. Réciproquement , le» roan>|i
donner lieu a la dixolu- I ip» inopportun, iii'iutmcnl* du bailleur I
peuvent auîori»er le preneur à demander la résiliation aTanl le temp».
1183. Les détails dans lesquels nous sommes entrés en commentant l'article précédent, nous ont montré de quelle importance il est pour les parties que le contrat de cheptel ne soit pas dissous en temps inopportun.
Mais si le preneur manque à ses devoirs , son mauvais mrsmige, comme dit Coquille, autorise le bailleur à exiger le partage sans distinction de temps M. Le chepteiier ne peut s'en prendre qu'à lui-même si le partage va s'opérer à une époque où le troupeau est déchu, mais non sans espoir de le rétablir dans un meilleur état; sa faute Aie au bailleur toute confiance en lui; elle est une cause actuelle de rupture, et la résiliation prématurée , qui , dans l'état normal , est
un dommage pour la société, n'est ici qu'un moyen salutaire de prévenir un plus grand mal.
Ce droit du bailleur est formulé par notre article ; il est une conséqueuce du principe gêné* ral consacré par l'art. 1871, qu'une société a terme peut être dissoute avant le temps convenu , lorsqu'un des associés manque à ses engagements.
1181. Du reste, le droit du bailleur contre la preneur a lieu réciproquement au profit du preneur contre le bailleur si celui-ci manque à ses engagements. L'art. 1816 n'en dit rien; mais le droit commun dont l'art. 1871 est l'organe parle pour lui.
Article 1817.
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des betes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation; l'eicédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation , le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perle.
1185. Liaison . Rappel de» cause» de ce*»ation du cheptel.
1186. Nouvelle cau*c. De la mort du chepteiier.
1187. Le bail étant dissous , il faut procéder au partage
autrefois appelé •siy.
1 188. Du re»te , il ne faut pat confondre ce partage dé-
finitif avec le partage de certains profil» qui ont pu avoir lieu pendant I eaislcnce de la société , comme les laines, lecroll.
d'opérer le partage définitif. Système de»
1190. Ahus qu'il engendrait.
1191. Système introduit par la jurisprudence. 1193. Exemple de l'application de ce système.
1193. Perfectionnement de ce dernier système par lo Code civil , et rejet du système des coutumes.
1 1 85. Les deux articles précédents ont signalé les deux grandes causes de rupture du cheptel , l'expiration du terme légal ou conventionnel; le manquement d'une des parties à ses obligations.
1180. Mais ni ces articles ni aucun autre ne se sont occupés de la mort du chepteiier comme cause de la cessation de la société cheptelierc. Que signifie ce silence du Code sur un point que Pothier, guide ordinaire de ses rédacteurs, avait traité dans son contrat de cheptel (n° 3) ? A-t-on
entendu se séparer de ce jurisconsulte? ou bien serait-ce plutùt un oubli et une lacune?
Pothier, dont le sentiment a prévalu auprès de Duvergier [s] , Voulait que le cheptel ue fût pas dissous par la mort du chepteiier ; il le voulait même dans le cas de cheptel à moitié, reconnaissant que c'était là une exception aux règles des sociétés ordinaires. Mais la rupture de la société par la mort de l'une des parties, disaitil , n'est pas de l'essence des sociétés , elfe est plutôt de sa nature. Dans le droit romain , par
[I] tfuest. 85.
[2] T. II. n« 425.
exemple , dans la société contractée pour la ferme des impôts , on pouvait valablement convenir qire les héritiers de l'associé qui mourrait dans le cours de la soeiété , lui succéderaient à sa place pour le temps qui restait à courir.
Polluer a raison quand il dit qu'on peut déroger à la règle que la société se dissout par la mort d'un des associés [i]; mais j'aurais voulu qu'il eut donné quelque bonne raison pour prouver que cette règle n'est pas applicable au cheptel ; or, je ne trouve que son allirmation et rien de plus.
Cette affirmation doit-elle prévaloir sur les dispositions générales de l'art. 1 865 ? J'ai de la peine à le croire, le eheptelier a été choisi pour son industrie, son activité , son intelligence; l'aptitude de la personne est d'une grandeconsideration pour la garde et l'amélioration des troupeaux ; le sort du cheptel dépend presque toujours de son administrateur; voilà donc un grand motif de ne pas dérogera l'art. 1865.
Il y en a un autre pour ceux qui considèrent le cheptel comme dominé par les principes du louage d'industrie plutôt que parles principes du contrat de société : c'est l'art. 1795 qui veut qu'un tel louage soit dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrepreneur; mais nous qui croyons que la société domine dans le cheptel, nous ne cherchons pas dans ce texte la raison uniquement déterminante ; nous ne le séparons pas de l'art. 1865, et ces deux articles réunis noul prouvent qu'il n'y a pas de motif raisonnable pour faire une exception à cette vérité si vulgaire, savoir, que la mort de l'associé est un événement critique pour l'existence de la société. En un mot, nous appliquons au eheptelier la doctrine que nous avons soutenu devoir prévaloir dans le cas de décès du colon partiaire [s]. Ces deux positions ont entre elles le plus grand rapport.
C'est seulement dans le cas de mort du bailleur, que l'art. 1865 trouve une exception et qu il faut dire a ceux qui s'en étonneraient que la règle qu'il consacre n'est que de la nature et non de l'essence du contrat de société En effet , le preneur n'a pas été déterminé à se charger du soin du troupeau par des considérations tirées de la personne du bailleur ; sa mort ne change rien à sa position et à ses espérances; nous eu appelons encore ici aux arguments que nous avons présentés (n« 647) dans le cas de décès du bailleur de la métairie.
1187. Quoiqu'il en soit de cette question, l'article 1817, dont nous avons maintenant à nous occuper, suppose que le cheptel a pris (in par un événement ou par un autre, cl en présence de ce
[1] Voy. un exemple, tupr , n» 617.
[a] Supr., uo.645, 646, 647.
[A] Supr., 1*1171,
(4] Bourbonnais, art. 454. Berry, art. 5 et A % dêiCheplett. Nit«nMb, art. S et 4, même titre. Supr., u" 10'J7. [5] J'ai déjà louche ce point au n° 1173.
— ART. 1817. (N« i187-l*89.) 4H
fait accompli , il organise le mode qui doit présider au partage, ou, comme on disait autrefois, à YeJ-ig [s], conséquence nécessaire de toute dissolution de société
1 1 88. Ce n'est pas que, dans le cotlrs du cheptel, il n'y ait certaines choses qui sont susceptibles d'être partagées au fur et à mesure de leur échéance. J'ai dit ailleurs (n* 1164) que les toisons se partagent annuellement après la tonte du mois de juin.
Le croit aussi peut être partagé avant la fin du cheptel , c'est ce qui a lieu presque toujours lorsque le fonds du troupeau se maintient en état de progrès, ou bien lorsqu'après avoir remplacé les vides par les nourrissons, on trouve un excédant dans les jeunes bêtes.
Mais ce partage partiel de bénéfices annuels n'est pas celui que l'art. 1 81 7 A en vue ; il s'agit ici du partage définitif qui doit liquider les comptes respectifs, et faire cesser l'indivision de tout ce qui est resté en commun môme après lotis les partages partiels ; c'est ce que l'art. 1817 fait entendre clairement par ces mots : à la (in du bail, ou lors de sa résolution.
1189. Voyons donc comment s'opère ce partage ; et pour avoir des idées complètes h ce sujet, comparons l'ancien droit avec le nouveau. On sait que, dans le droit des coutumes , le preneur était obligé de supporter la moitié de la perte, s'il y en avait lors du partage. Réciproquement , si le cheptel s'était amélioré , le bailleur s'obligeait à partager avec lui l'amélioration par moitié [4].
Puis, pouropérer sur cette base, voici comment on s'y prenait [n] :
Supposons que le cheptel donné au preneur, valût, lors de l'estimation qui avait accompagné la tradition, 1,200 livres. A la fin du, bail, la partie qui voulait faire cesser la société , par exemple le preneur, en faisait une estimation- nouvelle sur le pied actuel. Supposons 2,000 livres ; il notifiait cette estimation au bailleur, qui avait un délai de huit ou dix jours (suivant les lieux) [oj pour opter entre le prendre pour le prix , ou le refuser. S'il préférait ce dernier parti, le cheptel demeurait au preneur pour son estimation ; mais il était tenu de payer comptant au bailleur : 1° 1,200 livres, montant de la première estimation ; 2° 400 livres pour moitié de l'amélioration. Les autres 400 livres lui restaient pour sa part du profit.
Si , au contraire , le bailleur préférait prendre le cheptel pour l'estimation, il retenait sou prélèvement de 1 ,200 livres , plus 400 livres pour sa part dans le profit , et il payait comptant au preneur une somme de 400 livres pour sa portion afférente dans les bénéfices [ij.
[6] Bourbonnais , huit jours, art. 4. Nivernais , dit jours, art. 10. Iluranton [Louage, n» 289) ne parle <|ue du délai de huitaine. Il a probablement cru que (Otite* les coutumet étaient conforme* à celle de Bourbonnais,
citée par l'uthier, n» 55.
L7J Polhicr, n» 55.
Tels étaient les résultats auxquels conduisait la méthode prescrite par la jurisprudence. Elle excluait toute inégalité et prévenait toute surprise. Elle avait une grande supériorité sur le système des coutumes.
1193. En présence de ces deux systèmes, le Code civil n'a pas hésité à rejeter celui des coutumes; il conduisait à de trop grands abus. Mais il n'a pas ratifié non plus dans toute sa plénitude la jurisprudence du parlement de Paris; il a voulu la perfectionner en la simplifiant. Nous allons voir comment.
D'abord , une nouvelle estimation du cheptel commence l'opération. C'est aussi ce que pratiquait l'ancienne jurisprudence ; cette expertise se fait à l'amiable ou par des experts.
Puis, le bailleur prélève des bètesde chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation. Ici, notre article s'éloigne de l'ancienne manière de procéder, tracée par l'arrêt Auroux, et marche plus rapidement au but. Supposez un cheptel de 10 vaches, estimé au commencement du bail 1,000 fr., et ayant acquis une valeur double à la fin. Dans l'ancienne jurisprudence . le bailleur aurait prélevé tète pour tète : 10 vaches lui auraient été livrées, sauf à lui à faire
raison au preneur de la plus value. D'après l'article 1817, il ne prendra que 5 vaches; car ce ne sont pas les tètes qui comptent, c'est leur valeur; les 5 vaches d'aujourd'hui valant les 10 vaches d'autrefois. Le bailleur sera rempli de son apport par ce prélèvement; puis l'excédant se partagera.
Jadis cet excédant ne se composait jamais que du croit, c'est-à-dire des animaux nés en sus du nombre de chefs apportés par le bailleur, et prélevables par lui. Maintenant il comprend nonseulement le croit, mais encore les chefs qui ne sont pas nécessaires pour rendre au bailleur la valeur du capital primitif.
Mais s'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation , le bailleur prélève ce qui reste suivant la valeur actuelle, et les parties se font raison de la perte.
Supposons un troupeau de moutons estimé 1,200 fr. par la première estimation. Une épizootic en a enlevé la moitié , et ce qui reste ne vaut plus que 400 fr.; dure sera la condition du cheplelier ; car le propriétaire prélèvera tous les chefs survivants ; et comme la perte totale est de 800 fr. par rapport à l'estimation première [t], le cheptelier devra payer au bailleur une somme de 400 fr. [*].
SECTION III
Du Cheptel à moitié.
Article 1818.
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le proflt et pour la perte.
SOMMAIRE
1194. Du cheptel à moitié ou affranchi. Le preneur est
propriétaire de la moitié du fonds de bétail, ce qui suppose de sa part une plu* grande aisance que dam lo cheptel simple.
1 1 95. Ce contrat met en commun, non-seulement la jouis-
sance , mais même la propriété du troupeau.
1196. Il est une vraie société.
1197. Il est , pour le preneur, une transition du cheptel
simple à l'état de copropriétaire du fonds de bétail. — Voilà pourquoi on l'appelait jadis cheptel affranchi.
1198. Le preneur apporte dans celle société plus que le
bailleur. — Aussi ses profils sont pins considérables.
1199. Mais pourquoi ne sonl-ils pas plus considérables
que ceux du cheptelier simple, qui ne fournil rien dans le fonds de bétail, tandis que le cheptelier à moitié fournit la moitié des bêles?
1200. C'est que, quoique les mi»c» ne soient pas identi-
ques , elles sont adéquates.
1201. Dans le cheptel à moitié . tous les risques se par-
tagent dans le cas de perte totale aussi bien que dans le cas de perte partielle.
1 194. Le cheptel à moitié, pratiqué aussi chez les Romains [s] et dans notre droit coutumier (*], - combinaison qui dénote dans le pre-
[1] Voy. l'art. 1810, et le Commentaire.
[2] Des lois des 15 germinal, 26 floréal, 1" thermidor an m et 3 lermidor an ni, t'étaient occupées de l'estimation de* cheptel* , dans tes rapport* avec le
neur plus d'aisance que dans le cheptel simple ; car le cheptel simple est fondé sur l'absence de toute copropriété dans le capital du coté du pre-
forcé et la suppression du papier-monnaie. Nous le* rappelons ici pour mémoire seulement.
[81 Supr., no 1060. Voy. tes textes.
[4] Voy. texte., NitcrnaU, tit. XXI, etc.
ncur; au contraire, le cheptel à moitié a pour condition un apport de moitié Tait par le preneur da«s le fonds de bestiaux dont se compose le troupeau.
1 1 4*5. Par ce contrat, ce n'est pas seulement la jouissance du capital qui est mise en commun comme il.in> Je cheptel simple [i], c'est le troupeau lui-même qui devient la propriété de la société.
1 196. Je dis la tocièlè; car c'est le mot qu'em-
Sloic l'art. 1818; il qualifie le cheptel à moitié e société [*j,ce qui n'empêche pas que ce contrat ne soit réglé dans le litre du Louage; mais comme il se complique d'un élément qui lui donue quelque affinité avec le louage d'ouvrage , on a cru pouvoir le comprendre lato dans le
titre VIII [ij.
1197. Dans les provinces qui s'occupent de la multiplication des troupeaux et où le contrat de cheptel est fort usité, le cheptel à moitié (s'il faut en croire les coutumes locales) est l'objet de l'ambition des chepteliers simples. Passer de l'état de cheptelier simple à celui de cheptelier à moitié, est une idée qui excite le zèle des preneurs, et entretient leur lionne volonté pour l'amélioration du capital. Voici comment l'opère cette transition :
Pendant le cours du cheptel simple, le preneur laisse prélever au bailleur les profits du croit jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur du cheptel ; par là le cheptel qui appartenait en entier au bailleur devient commun; il est affranchi, comme disaient les coutumes [4]; le preneur y a autant que le bailleur.
Cette combinaison paraît être la seule (hormis le cas de cheptel donné au métayer) qui donne place au cheptel à moitié. Ce genre de cheptel ne se crée presque jamais tel à priori ; il n'est usité que comme transformation du cheptel simple , comme modification d'un état de choses préexistant.
1198. Dans cette société du cheptel affranchi, il est à remarquer que le preneur fournit plus que le bailleur , puisque , outre la moitié des bestiaux qu'il apporte de même que ce dernier, il fournit seul le logement, la nourriture, les soins. C'est pourquoi , nous verrons , par l'article 1819, que la loi lui attribue exclusivement et à titre du préciput , le lait , les fumiers et les labeurs.
1 199. Mais comment se fait-il que le preneur
11 Supr., no« 1062 et*uir.
il Supr., n« 1060. 3] Supr., o» 1058.
du cheptel affranchi qui met dans le capital social une moitié , tandis que le cheptelier simple n'y met rien, n'ait cependant que les mêmes gains que ce dernier? En effet, il y a égalité de droit sur la totalité des laitages , des fumiers et (les travaux des bêtes; l'un n'a droit, comme l'autre , qu'à la moitié des laines et du croit (art. 1819).
Or, nous avons soutenu (u°' 1127 et 1133) que la part du cheptelier simple est strictement juste par rapport au bailleur. Ne rseait-ce pas à dire que celle du cheptelier à moitié serait inégale?
Non ; en y réfléchissant , on acquiert la conviction qu'il n'en est rien.
Si le cheptelier à moitié apporte plus en caj pilai que le cheptelier simple, il apporte moins en soins , frais de nourriture, d'entretien , d'hébergement. En effet, le cheptelier simple doit nourrir, loger, garder la totalité des betes appartenant à aulrui ; au contraire, le cheptelier à HUHtifl , étant propriétaire de la moitié du troupeau , n'apporte par conséquent , en sus de ses charges de propriétaire, que ce qu'il faut pour nourrir , loger , garder l'autre moitié du troupeau ; ainsi, en réalité, il fournil au propriétaire moitié moins que ce qu'il fournil dans le cheptel simple , et cependant il a la totalité des laitages, fumiers et labeurs, comme le cheptelier simple.
Enfin , ce dernier est chargé d'un risque proportionnellement plus considérable; car il supporte la moitié de la perte partielle (lui qui ne prend rien dans le capital] , tandis que le cheptelier affranchi, qui en retire la moitié, n'est soumis, de plus que lui, qu'à la perte totale, qui n'arrive presque jamais.
1200. Qu'on cesse donc. île s'étonner si l'émolument est le même dans les deux contrats ; car si les mises ne sont pas identiques, elles sont adéquates ; elles se balancent par l'utilité que la société en retire et elles doivent par conséquent produire les mêmes avantages.
1201. La copropriété du cheptelier à moitié dans le capital, rend facile la question du risque qui est si embarrassante , et qui nous a tant occupé [5] dans le cheptel simple. La preneur est tenu de la moitié de la perte totale, par la règle res perit domino; il supporte aussi , en vertu du même principe , la perle partielle.
(41 KUOTMH, art. 5, lit. XXI. Polhier, no 16. [5] Voy. l'art. 1810.
CHAI». |V. ~ Dti BAIL A CHEPTEL. - ART. 1819, (N« 1*0*1*06.) 4t£>
Article 1819.
Le preneur profite seul, comme dans le cheplel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bétes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
1i02. De« profil» <la cheptelier h moitié. Garantie* que Ini donne la loi pour qu'il le» con»erve intact*.
1 203. Prohibition au bailleur d'exiger de* redevance* en laitage» , beurre , elc.
1304. U bailleur ne peut non plu* prendre plu* de II
moitié dan» le» croit», laine» et amélioration». 1905. Il en ctl autrement quand le cheplel i moitié e»t
donné à un fermier ou A un métayer, 1206. Ou à de» moitié* valet» qui eiploilcut le do-
COMMEI> TAIRE.
1202. En se référant à ce que j'ai dit aux n°* 1199 et 1200 , on comprendra pourquoi la loi n'a pas dû faire de différence entre le cheptel affranchi et Je cheptel simple pour les émoluments du preneur.
Ce n'est pas seulement quant au chiffre, si je peux parler ainsi , que les deux positions ont été égalisées; elles l'ont été encore sous le rapport des garanties. Car les parts ont été réglées dans le cas de cheptel à moitié avec les mêmes précautions que dans le cas de cheptel simple [îj. Le législateur n'a pas moins redouté les pièges dont les personnes rustiques peuvent être environnées.
1203. Il est donc défendu au bailleur d'exiger aucune redevance en beurre , fromages, charretées de fumier , journées de bestiaux. En effet, le préciput des laitages, fumiers et labeurs est la récompense de ce que le preneur apporte à la société de plus que le bailleur. Ce dernier ne doit donc pas le lui envier. Il doit se contenter de partager par moitié le croit , les laines et l'amélioration [a]. Toute convention contraire est nulle. C'est ce que n'avait pas compris la cour fl'appel de Toulouse , qui disait dans ses obscrvatjen* sur le projet du Code [s « On ne voit » rien d'illicite dans la convention par laquelle » le bailleur à cheplel à moitié réserverait une » portion du lait , du fumier , ou quelques jour- » nées de travail des bestiaux par lui baillés à ce » titre. »
1204. Non-seulement il y a nullité de la con-
•ur cette
[1] Voy. l'art. 1811, tupr., D * 11»». J' parité, qui re«»ort de* art. 1819 et 1820.
[2] Pothier, no 58.
[3] Fenet, t. V, p. 622.
[41 Confèr., art. 1828, duquel il ré»ullc que c'ett la moitié quand il « agit d'un colon partiaire i moitié.
vention qui diminuerait le préciput du laitage , du fumier et des labeurs , mais il y a encore prohibition au bailleur de se faire dans les laines, croit et améliorations, une part excédant la moitié. La moitié dans le capital entraine nécessairement la moitié dans les produits, déduction faite de ceux qui sont la récompense du travail.
1205. II en est autrement lorsque le cheptel à moitié est donné par le propriétaire, non à un preneur étranger, mais à son métayer ou a son fermier; car dans ce cas le bailleur peut se réserver une partie des laitages, fumiers, travaux [*] , et même une part dans l'autre moitié des laines et du croît. La raison de cette différence , est que le bailleur de métairie fournit les terres et prés où se récoltent les fourrages et les foins , et qu'il donne les logements pour les bestiaux [fi].
Du reste cette combinaison ne doit pas être confondue avec le cheplel de fer dont nous parlerons tout à l'heure , et qui est aussi un moyen de faire valoir le bétail attaché à une ferme [e].
1206. L'exception faite en faveur du bailleur propriétaire de la métairie, s'applique également au cas où la métairie eet exploitée par des maîtres valets ou par des cultivateurs à gages , ainsi que cela arrive souvent dans les départements méridionaux [i]. Il y a même raison de décider, car ces individus ne fournissent ni la nourriture ni l'hébergement.
[5] Coquille, *ur l'art. 4. La .
titre de» Chelelt. Pothier, no 58 (6] /«/h, no. 1216, 1S1T, 1218.
(7) Ob»crv. de la cour d'appel de Toulouse (Feoet,
416 DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 18*M8*,. (N~ i207-12U.>
Article 1820.
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
1207. Communauté «le règles enlre le cheptel a moitié
et le cheptel «impie.
1 308. De la faute.
1209. Du compte de» peau x.
1210. Dn la défense de rendre le. béte. arrière du bail-
f 311. De la tonte.
1212. De la durée légale du bail.
1213. Delà récondnclioD.
1214. Du partage.
1207. A part la différence que l'art. 1818, «l'accord avec la nature des choses , place entre Je cheptel à moitié et le cheptel simple, les règles de ce dernier contrat gouvernent le premier.
1208. Ainsi le preneur est tenu de la même diligence dans la garde du troupeau (art. 1806) ; il doit les soins d'un bon père de famille. II doit prouver le cas fortuit , et le bailleur est tenu de prouver la perte qu'il lui impute (article 1807) [il,
1 209. Il doit compte des peaux des bôtes , car le bailleur y a sa moitié (art. 1809).
1210. Il ne peut vendre aucune bète du troupeau, ni du fonds ni du croît, sans le consentement du bailleur. JVemo ex tociis plus parle tuâ polest alienarc. N'étant propriétaire que pour moitié,
il ne peut rien aliéner pour le total [t] (art. 1812).
1 21 1 . Il ne peut tondre sans avertir le bailleur (art. 1814).
1 212. Le bail est censé fait pour trois ans. Par la coutume de Bcrry, le partage ne pouvait être demandé qu'au bout de cinq ans [s]. Le Code n'a pas sanctionné cette différence entre le cheptel affranchi et le cheptel simple [*].
1213. Il y a également lieu à réconduction [a] ou renouvellement tacite de la société
1214. Enfin le partage s effectue suivant les règles de l'art. 1817 , si ce n'est que les mises étant égales dans le capital , le bailleur ne peut faire aucun prélèvement par exclusion. Chacun retire ce qu'il a apporté jusqu'à concurrence de l'estimation qui a été faute au commencement du bail.
SECTION IV
Du Cheptel donné par le propriétaire à «on fermier ou colon paritaire.
Du Cheptel donné au fermier.
Article 1821.
Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme , à la charge qu a l'expiration du bail , le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
1218. Il ne faut pas le confondre avec le cheptel à moitié donné au métayer ou au fermier.
1219. Le cheptel de fer doit être nécessairement ...ocié a un bail de ferme. Il ne peut être donné i un étranger,
1220. Il est i
1221. Plan de cette !
1215. De l'utilité de. troupeaux dan. le»
rauv
1216. C et cette utilité qui donne lieu au cheptel de
ftr. Signification de ce. mol». Définition imparfaite donnée par Mouricault et Duranlon.
1217. Différence entre le cheptel de fer et le cheptel
.impie et à moitié.
fl] Pothier. n» 61.
Id., n«62.
Tit. XVII, art. 2.
[Jj Pothier, n» 63.
CHAl\ IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — ART. 4821. (N« 1215-1220.) 417
Examen de la question. Si le cheplcl «le fer n'eut plu* considérable que «'il n'y avait pas de bes-
pas réprouvé par l'équité , quand le propriétaire exige de son domaine rural un fermage
1215. Les troupeaux sont le nerf de la prospérité agricole. On sait ce qu'en pensait le père de la science de l'agriculture chez les Romains , Caton l'ancien. Quelqu'un lui ayant demandé quelle était la meilleure manière de faire valoir ses capitaux , il répondit : Avoir de bons pâturages et de nombreux troupeaux ; bene pateerc. — Mais que dites-vous , ajouta son interlocuteur , du prêt à intérêt ? Et vous , que dites-vous de l'homicide [i]?
Ce précepte est encore vrai aujourd'hui, pourvu qu'on n'en abuse pas. Sans doute il ne faudrait pas sacrifier toutes les autres productions à la multiplication des pâturages ; ce serait rétrograder vers l'enfance de l'art agricole , ou hâter sa décadence. C'est dans cet excès que tomba l'Italie lorsque le venin de la grande propriété eut tari la race des cultivateurs libres, et que le défaut de bras laborieux eut remplacé la culture des céréales par l'extension immodérée des pacages. Mais si l'éducation des bestiaux est renfermée dans de justes limites, elle devient l'auxiliaire le plus puissant de l'économie agricole ; elle crée une source de richesses qui se combinent avec les produits du sol , et ajoutent à leur fécondité par une heureuse association. Aussi n'y a-t-il pas de domaine rural bien gouverné, qui ne nourrisse un troupeau proportionné à ses forces productives et à son étendue; c'est pourquoi la Thaumassièrerappclaitce mot d'un docteur de l'université de Bourges : Pecora tunt m km hua fbodorum . Quid enim sine ipsis prodessent fundi [*]?
1216. Mais tous les fermiers ne sont pas assez riches pour faire la mise de fonds nécessaire à l'achat des bestiaux qui doivent donnera la terre qu'ils vontcultiverles engrais dont elle a besoin. Dans ce cas , c'est le propriétaire qui ajoute au capital que vaut le sol de sa ferme un capital consistant en bestiaux, qui restent attachés au fonds. Le fermier prend ces bestiaux comme accessoire de la terre; il les reçoit avec une estimation qui leur est donnée , et quand il quitte la ferme il doit en laisser pour une valeur égale à celle dont il s'est chargé en recette. Ces bestiaux , disait Beaumanoir, s'appellent testes de fer, parce qu'elles ne peuvent mourir à leur seigneur (ch. 66), définition aussi énergique qu'exacte , et que les jurisconsultes modernes auraient dû répéter plutôt que de s'appliquer à faire du nouveau. Mouricault, par exemple, ne nous donne qu'une idée incomplète du cheptel de fer, quand il dit qu'il est ainsi nommé parce qu'il est comme enchainé à la métairie [s]. Une chose périssable peut être enchaînée à une autre
Cicér.. Ofpcior., lih. 3, no , Sur Bcrry, lit. XVII, Préface.
Fenet , t. XIV, p. 347. Locré, t. VII, p. 309, n» !
S.— ECHANGE.— LOPAGS.
sans que cette circonstance l'empêche de périr. Mouricault, avec son expression faible, quoique non sans élégance , laisse dans l'ombre le trait saillant du cheptel de fer, qui est donc pas périr pour le propriétaire. Duranton n'a pas été plus heureux dans son explication. Elle présente la même inexactitude sans avoir la même élégance [4].
1 21 7. Cette espèce de cheptel ( dont s'occupent les art. 1821 etsuiv.) est bien différente du cheptel simple et du cheptel à moitié. Le fermier a la jouissance exclusive du cheptel de fer comme de toutes les autres parties de la ferme. Il n'entre pas en partage avec le maître; il ne forme pas d'association avec lui. Il est purement et simplement un preneur , lequel , moyennant son prix de ferme , gouverne la chose en conciliant ses propres intérêts avec le devoir de la conserver , en recueille tous les produits , et ne doit rendre en fin de compte que ce qu'il a reçu.
1 218. Il est vrai que , d'après l'art. 1819 , un cheptel à moitié ou simple peut être donné par un propriétaire à son fermier ou à son métayer, pour demeurer sur le domaine , et concourir à sa bonne exploitation. Mais cette combinaison est tout autre que celle qui nous occupe en ce moment. Elle suppose une association entre le bailleur et le preneur ; et comme toute société doit avoir une fin nécessaire , il suit que le cheptel ainsi confié , simplement ou à moitié , au preneur du domaine , se dissout , à un moment prévu , par l'effet du partage ; au contraire , dans le cheptel de fer, je le répète, aucun élément d'association ne se mêle au bail de la ferme ou de la métairie ; le cheptel n'a pas à redouter qu'un partage vienne le dissoudre ; enchainé au sol par un lien indestructible , il y demeure, après que le fermier est parti, tel qu'il était quand il y est entré.
1219. Et ceci nous conduit à une autre différence entre les deux espèces de cheptel dont nous avons traité jusqu'à présent et le cheptel de fer. C'est que le cheptel simple ou à moitié peut aussi bien être donné à un étranger qui fournit la nourriture et lesétables, qu'à un métayer ou à un fermier qui reçoit du domaine affermé les fourrages , les foins et les logements. Au contraire , le cheptel de fer est plus exclusif ; il ne s'allie qu'avec le bail à ferme. Il répugne à se trouver entre les mains d'un étranger ou même d'un métayer. En effet , il serait affecté d'une nullité radicale s'il essayait de contracter d'autres alliances qu'avec le fermier.
1220. 11 suit de là que , dans le cheptel simple
[4] Il dit ! On l'appelle cheptel de fer
DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 18*2. (N°« IttMSfe)
ou à moitié, le bétail peut être tantôt meuble, tantôt immeuble par destination , suivant qu'il est donne à un étranger ou à un métayer [t] ; tandis que le cheptel de fer est toujours immeuble par destination [i] , quand c'est un propriétaire qui le fournit à la ferme. Il ne cesserait d'être tel qu'autant qu'il serait donné à un sousfermier par le fermier principal. Mais ce cas n'arrive presque jamais.
Et ceci amène une autre différence dans les effets ; c'est que le cheptel donné a un étranger , étant meuble (art. 622) , peut être saisi par voie de saisie-exécution ; tandis que le cheptel de fer émanant du propriétaire , étant immeuble par destination (art. 522) , ne peut cire saisi qu'avec le fonds (art. *592 , C. pr. civ.) [a],
1221. Maintenant nous allons trouver dans les articles suivants les effets qui découlent de ces caractères principaux que nous venons de signaler dans lo cheptel de fer. Nous verrons que la propriété en appartient au bailleur de la ferme, et que le fermier n'en a que la jouissance (art. 1822). Nous dirons quelles sont les conséquences de cette position par rapport aux créanciers du bailleur et du preneur.
Les art. 1823 et 1824 feront connaître quels sont les profits que le contrat attribue au fermier en récompense de ses soins et de son industrie.
Quant au péril du cheptel , nous trouverons dans l'art. 1825 la position du fermier nettemen définie.
Enfin, l'art. 1826 nous apprendra quelles sont les obligations et les droits du fermier, lorsque le bail expire et qu'il faut rendre au propriétaire la chose qu'il a livrée.
1222. Mais avant de passer outre , disons quelques mots d'une question de philosophie morale qui partageait les esprits dans l'ancienne jurisprudence ; elle n'est pas à dédaigner de ceux qui veulent que le droit marche autant que possible d'accord avec la conscience. Elle consiste à savoir si le cheptel de fer est pur de toute usure alors que le bailleur afferme sa terre plus chèrement qu'il ne le ferait si elle était dégarnie de
naient que le bailleur commet une injustice (*] Voici leur argumentation :
Le fermier qui profite de l'augmentation du bétail doit , par réciprocité , supporter la perte. Ainsi le profit est compensé par la perte , et les ï balancent. Or, quel
ou impose au preneur un prix pour le cheptel qu'on lui livre , et qu'on lui fait payer un fermage plus élevé que si la ferme était dégarnie de bestiaux? On lui fait payer deux fois l'espérance de l'augmentation du bétail ; oui ! deux fois : car cette espérance ne la paye-t-il pas une première fois par le risque de la perte dont il est charge ? Donc cet excédant de prix de ferme, dont vous le grève» , n'est qu'un double emploi et une injustice.
Nous ne blâmons pas la théologie de surveilller avec une attention scrupuleuse les actes de la vie humaine. C'est & la fois un de ses plus beaux droits et l'un de ses plus impérieux devoirs , et nous désirons qu'elle ne se laisse pas dépasser dans cette voie par la philosophie morale et la science séculière; mais nous voudrions qu'elle fut plus exacte dans ses aperçus , plus juste dans ses décisions , qu'elle ne l'est dans cette circonstance.
En effet , les théologiens dont nous examinons la doctrine, supposent que l'augmentation du troupeau est le seul profit que le preneur retire du cheptel. C'est ne voir qu'un côté de la position. Le fermier tire un avantage considérable d'avoir une ferme riche en troupeaux ; car il y trouve des engrais qu'il serait obligé d'acheter à grands frais , et ces engrais , soignés et préparés par lui, développent la fécondité des terres et lui donnent d'abondantes moissons [s].
Ce n'est pas tout ; si le troupeau consiste en bêtes à laine , le preneur ne jouit-il pas , outre les croîts , qui se compensent avec les risques de mortalité , du produit des toisons qui forme une branche importante du revenu?
Enfin , quand même il n'y aurait que du gros bétail dans la ferme , est-il sûr que le profit des croîts soit entièrement payé par la charge du risque des mortalités? N'arrive-t-il pas presque toujours que les produits dépassent les pertes , que les naissances sont plus considérables que les morts , qu'en un mot, le troupeau bien gouverné a plus de chances de progrès que de chances de diminution |oj?
Donc , sans tous les rapports , il est juste que le bailleur retire d une ferme
plus grand profit que d'une ferme tiaux (7]. Aux yeux des moralistes comme des jurisconsultes, l'équité veut que le fermage d'un immeuble soit proportionné a la richesse de ses moyens de production.
du cheptel donné au elle le met à ses
1 1 Art. 524. C. cW., et art. 523.
2] C'eit lu tlccîùon expresse «te l'art. 522, C. civ. 3] iMirantoB, Louage. n« -'<•>.
4) Théologie «le Grenoble , t. IV. ch. 15, Du prêt et iutaut.
fermier ne lui en transfère pas la propriété;
5] Supr., a" 782.
6) Infr., no 1236.
7] Polluer, n« 70.
LU Al». IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — AKT. 1823. (N* 1225-1226.) 419
1224. Elle ne rend pat le cheplelier propriétaire. 18x5. Conn'qtiencc <lr ce principe par rapport au» crtan-
eîeradn 1816. Suite.
1Î17. It par rapport ans créancier» du preneur
1228. Suite.
1329. L'ettimation met le cheptel an risque du preneur. Importance de ce point, qui caractérise le cheptel
1228. Le fermier se charge par le cheptel de fer d'une chose qui ne doit pas périr pour le roattre , quoiqu'elle soit composée d'éléments périssables. Il est donc nécessaire qu'une estimation détermine la valeur capitale qu'elle doiteonserver malgré toutes les modifications qui peuvent troubler ses parties. Il faut qu'on sache quelle est l'importance pécuniaire de cette universalité qu'on appelle troupeau , et que le fermier s'apprête à exploiter dans son intérêt, sauf k la rendre intacte à la fin du bail ; universalité destinée à se reproduire par ses propres forces , à se perpétuer indéfiniment par elle-même , et distincte des individus qui la composent et qui naissent et disparaissent sans que le corps dont ils sont les membres en puisse être affecté [t],
1224. Cette estimation ne fait pas passer sur la tête du fermier la propriété du troupeau. Le propriétaire de la ferme reste toujours propriétaire du cheptel.
Vainement on se prévaudrait de la maxime autimalio facit vendit ionem. Ou a vu ci-dcssus(n°1076) comment cette règle se concilie avec l'art . 1 806 ; il n'est pas plus difficile de l'harmoniser avec notre article. Car si l'estimation n'a pas ici pour objet de déterminer la perte ou le gain , comme dans le cas de l'art. 1805, elle a un but non moins utile , à savoir , de constater contradictoirement la valeur que le preneur devra laisser en bestiaux a sa sortie de la ferme , et de mettre à sa charge le risque du troupeau. Cette nécessité suilit pour écarter l'adage si souvent fautif, atlimaiio fa cil vendiliontm.
Il est vrai que quelques personnes scrupuleuses pourraient aller chercher une objection dans ce texte des lois romaines : « Cùm fundus » locatur H aistim atlm ibbtxumjkhtcm colonut
de fer n'est pas maître de rendre une somme d'argent en place des bestiaux qVil a reçus (art. 1825) , autrement il aurait le pouvoir de dégarnir le domaine, et il ne resterait plus du cheptel de fer qu'une dénomination sans valeur, une grande énergie dans les mots et un non-sens dans les choses.
Ainsi donc , par cela seul que le fermier s'est engagé au cheptel de fer , il suit nécessairement qu'il n'a pas voulu se faire la position de propriétaire du troupeau , il a entendu que le troupeau resterait enchaîné au domaine, comme une de ses parties inséparables.
1225. Le bailleur restant propriétaire du troupeau, s'ensuit-il que ses créanciers peuvent le saisir pour se payer au préjudice du fermier?
Dans l'ancienne jurisprudence, ils le pouvaient incontestablement; tous les moyens manquaient à la fois au preneur pour retenir le cheptel ; en effet , moins favorisé que le cheptelier simple et le cheptelier à moitié , il ne pouvait puiser dans le sein d'une société civile caractérisée un droit de copropriétaire dans la chose [a] ; car le cheptel de fer est exclusif de toute société. Son bail à ferme le laissait également désarmé. Car on sait que le contrat de louage n'engendrait pas le jus in re; que le droit du preneur n'eflleurait pas même la chose et qu'il n'engageait que la personne du bailleur ! Aussi jugeait-on au présidial de Bourges [s] que le preneur n'avait que la ressource d'un recours en dommages et intérêts contre ce dernier . et cette jurisprudence est approuvée par Pothier
Aujourd'hui , nous avons d'autres principes , et ces principes nous conduisent à d'autres ré-
» accipiat (c'est bien ce qui a lieu ici) , Proculut g sullats. Le fermier dont le bail est authentique » ail : id agi, CT insthiimemim km tu m habeat H a , d'après l'art. 1743, un jus in re, un droit qui
» colonut ; ticul fiercl cùm quid attimatum in » dolem darelur [»]. » Mais dans ce texte emprunté aux écrits de Pomponius, le jurisconsulte suppose que le fermier doit à la fin du bail rendre une somme d'argent en place de la chose qui lui a été confiée pour l'exploitation du fonds, et c'est alors qv'eulimatio (oeil vendUio- [%), Mais le fermier qui reçoit un cheptel
affecte la chose et ses parties immobilières et qui milite contre les tiers [e]. Or, le cheptel est un accessoire de l'immeuble affermé, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (art. 1220) ; il s'ensuit que le preneur exclut les créanciers du bailleur et que ceux-ci ne peuvent saisir l'immeuble et le cheptel qu'à la charge de ses droits (il.
1226. Donc, pour nous résumer, le
[1] Bel enim gregit (In st.. De légal il, $ 18).
[91 L. 5, D. Loe. et [3] Pothier, no «u.
[ T Supr., no* 1151 et mi v.
[5] La Tbaamawiera, Ut. 4, [8] Supr,, n» 608.
[7] Art. 691, Cpr. cit.
reste la propriété du bailleur ; mais le preneur y acquiert un droit réel, conséquence naturelle de son droit réel sur l'immeuble même.
1227. Ceci sert à fixer la portion des créanciers du preneur. Évidemment ils ne peuvent saisir le fonds du cheptel, puisque leur débiteur n'en est pas propriétaire ; ils n'ont pas plus de droit sur le troupeau qu'ils n'en ont sur la ferme même.
1228. Le meilleur moyen pour eux serait d'examiner si le cheptel n'aurait pas acquis un excédant assez considérable pour répondre du montant ou. de partie du montant de leur créance ; car alors il pourraient saisir cet excédant , s'il était constant que ce qui reste laisse le cheptel au complet , et que le propriétaire a garantie suffisante qu'à la Tin du bail le fermier lui fournira un cheptel égal en valeur à ce qu'il a reçu. Ce tempérament a été consacré par la jurisprudence [i]. Il est remarquable par son équité; il ne contraire aucun principe; je dis même qu'il s'harmonise avec eux ; car , comme l'enseignait Pothier (n° 68), le surplus du cheptel est un profit qui appartient au fermier : les créanciers du bailleur n'ont pas droit de le vendre. S'il appartient au fermier, si par cela même il échappe à l'action des créanciers du bailleur , il est clair que les créanciers de lui, fermier , peuvent le saisir; il fait partie de ses biens meubles.
1229. Je disais tout à l'heure (n° 1224) que
l'estimation met la chose aux risques du preneur; cette vérité, écrite dans l'art. 1822, prouve que l'estimation est , dans le cheptel de fer , un fait capital et un élément substantiel ; car ce qui caractérise le cheptel de fer c'est principalement que le preneur soit chargé de la perte. S'il n'en était pas ainsi , le cheptel ne serait plus cheptel de fer; il passerait dans la classe du cheptel simple ou des contrats mixtes [*]. Or, c'est l'estimation qui engendre cet effet extraordinaire; donc l'estimation entre de toute nécessité dans les conditions essentielles du contrat ; c'est en quoi elle diffère de l'estimation dont s'occupe l'art. 1805. En effet, dans le cheptel simple qu'a en vue ce dernier article , l'estimation n'est pas de rigueur, elle n'est que de précaution [s] ; mais ici , je le répète, elle est indispensable pour mettre le risque du côté du preneur, et ce n'est que par elle que le cheptel de fer se pose sur ses bases normales.
1230. C'est dire assez que l'écriture accompagne presque toujours la convention; d'ailleurs il est rare qu'un cheptel de fer soit inférieur à 150 fr. ; et supérieur à cette valeur , il doit être prouvé par les moyens légaux que la loi a cherches en dehors de la preuve testimoniale pure; nous disons même que si le cheptel existait au moment du bail , comme il en formerait une condition accessoire, il faudrait recourir sur les règles de la preuve »ux art. 1715 et 1716 [4].
Article 1823.
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail , s'il n'y a convention contraire.
Article 1824.
Dans les cheptels donnes au fermier, le fumier n'est pas dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
SOMMAIRE
1 231 . Le> profitidu cheptel Je fer «ont tout pour l« fermier . 1252. Eiccpté le» fumier* qui appartiennent à la ferme
et doivent servir A l'cngraitter.
1233. Mai* le bailleur peut te réterver det redevance» tur le* laitage», let laine», le croit, etc.
i de ce droit.
1234. Pour qu'il toit valablement ttiputé, il n'ett même
pat nécettaire que le preneur prenne pari a la perte. ,
1 235. Obligation du fermier de «oigner le bétail, de rem-
placer le» Mte» morte», etc., de oe rien divertir do capital.
1 231 . Le fermier n'est pas propriétaire du cheptel ; néanmoins il en retire tous les proGts ; le laitage , les labeurs, le croit et les laines sont
[1] Req. Rejet, 8 déc. 1806. (S., 7, 1, 52.) Merlin, Ripert., V» Cheptel. S 3, no 5. Duvcrmer, t. Il, no 445. [2] litfr., no 1237.
des produits dont il jouit exclusivement, comme des autres fruits de la ferme. Ainsi il peut tondre sans consulter le bailleur ; il peut disposer du
[3] Supr., no 1076.
[4] Supr,, no* 108 et 118.
croît , sauf ce qui est nécessaire pour remplacer les chefs manquants ou les bêtes qu'il a fallu vendre parce qu'elles étaient inutiles h]. Le prix de ces animaux vieux et hors de service lui profite , puisque le remplacement en a été fait par lui et à ses dépens.
1232. Il n'y a que les fumiers dont il ne peut disposer; les fumiersappaçtiennent à la ferme [s]; ils doivent servir à son exploitation. Obligé , par ses devoirs comme fermier, d'entretenir la ferme d'engrais [s] , il contreviendrait à une des lois les plus impérieuses de sa position , s'il faisait tourner les fumiers à son profit; de là la disposition de l'art. 1824.
Cet article n'existait pas dans le projet de Code civil soumis aux cours d'appel ; il en résultait une lacune qui aurait pu entraîner de graves abus; elle fut aperçue par la cour de Nîmes, qui s'en expliqua en ces termes dans ses observations :
a Comme dans le cheptel simple et dans celui » à moitié , le fumier est au profit du preneur , » et que dans le cheptel donné au fermier il est » dit indistinctement (art. 102, 1823), que tous » tes profits appartiennent au fermier, et dans le » cheptel donné au colon partiaire , que ce diep- » tel est soumis à toutes les règles du cheptel simple, » il semblerait nécessaire d'expliquer que dans » les cheptels donnes au fermier ou au colon » partiaire , le fumier n'est pas dans les profits » personnels des preneurs , mais appartient à la » métairie , à l'exploitation de laquelle il doit » être employé [4]. »
Celte sage remarque fut mise à profit par la section de législation du conseil d'État , et l'article 1824 fut placé dans la rédaction définitive.
1233. Du reste, la convention, peut restreindre le droit du fermier sur les fruits du cheptel ; s'il n'y a convention contraire, dit l'article 1823; ainsi, le bailleur peut se réserver une redevance en beurre , fromage , même le lait d une ou plusieurs vaches, une portion de la laine ou du croît. Sans celle retenue sur les
profits du troupeau , le prix de ferme aurait été plus considérable ; le bailleur aurait pu imposer ces charges au preneur alors même que les bestiaux eussent été la propriété de ce dernier ; on en voit tous les jours des exemples dans les baux ; à plus forte raison le peut-il lorsque les bestiaux lui appartiennent.
On aperçoit ici une différence entre le cheptel simple ou le cheptel à moitié , et le cheptel de fer. Nous avons vu , en effet , que , dans les deux premières espèces de cheptel , le bailleur ne peut rien retrancher au preneur étranger des laitages, labeurs, etc. [s] ; si au contraire la loi permet au preneur d'un cheptel de fer de stipuler des avantages que nous étions accoutumés jusqu'à présent à considérer comme prohibés , c'est que les positions n'ont aucune ressemblance et que le fermier trouve dans la terre, dont la jouissance lui est donnée , la compensation de ces retenues. Aussi la Thaumassière disait- il que le cheptel de fer est susceptible de toute sorte de conventions [oj.
1234. Et, faisons-y bien attention, le bailleur peut stipuler les faisances sans entrer dans la perte du cheptel. L'art. 1811 n'est pas applicable ici ; il ne concerne que le cheptel simple ; l'art. 1855 , fait pour les sociétés , ne peut être invoqué dans le cheptel de fer , qui est exclusif de la société.
1235. On a vu qu'à moins d'une clause dérogatoire, tous les profits dont jouit ordinairement le propriétaire entrent dans le domaine du fermier; mais s'il jouit comme le propriétaire, il doit, comme liai . être animé de l'esprit de conservation. De là l'obligation de conserver intact le fonds de bétail , de remplacer les hèles mortes ou dépérissantes (n° 1231) , de soigner , nourrir et entretenir convenablement le troupeau ; de ne pas divertir les bètes de leur destination. Si le fermier se permettait de faire des ventes qui diminuassent le capital , le bailleur aurait contre lui une action en dommages et intérêts, ou même en résolution du bail.
Article 1825.
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier s'il n'y a convention contraire.
SOMMAIRE
Le fermier eut chargé de toute la perle. Raison de celle exception à la règle rtt périt domino.
Du ca» où le bailleur entrerait dan» le risqué par la contention. Ce ne aérait plui le cheptel de fer dînai
1238. Comparaison du fermier par cheptel de fer à l'usufruitier sous le rapport du risque.
Raiion des différence* qui existent entre les deux
(1] Pothier, n» 69.
(21 Supr.. n«. 666 et 780.
[%]Supr., a» 663.
[4] Fenet, t. V, p. 25.
(5] Supr., art. 1811 et 1819.
{61 Sur Berry, Cit. XVII, Préface.
1236. La règle ree péril domino est sujette à de nombreuses exceptions [i]. Nous en trouvons ici une tout à fait remarquable. Le cheptel appartient pour le tout au propriétaire, et cependant, il périt pour le fermier. Il est mémo de la nature du cheptel de fer qu'il en soit ainsi ; car ce n'est qu'a cause de cela qu'il porte son nom. Les animaux qui le composent n'ont été appelés bètesde fer que parce quelles ne peuvent mourir à leur seigneur [«].
Pourquoi cette exception à la règle : que la perte tuii le propriétaire et quelle ne pi$e pae tur le fermier [s] ?
Dans les baux de biens ruraux, il arrive trèssouvent que l'on met la force majeure à la charge du fermier par une stipulation expresse. Cette convention est autorisée par les art. 1 773 et 1 774 du Code civil, conforme à la doctrine des jurisconsultes romains [♦]. Elle s'explique très-facilement. Le fermier chargé de risques paye moins en canon qu'il n'aurait payé s'il n'en eût pas été chargé. La charge est compensée par un avantage.
Ce que la convention peut faire dans les baux dont nous venons de parler , la loi le fait ipjo jure dans le cheptel de fer. La raison en est palpable; le fermier a tous les prolits du cheptel, il doit donc en avoir les risques. Eadem débet eue ratio lucri et damni [s].
Cette resjmnsabilité est d'autant plus juste que le fermier, n'ayarit pas de dépenses a faire pour loger et nourrir le troupeau , et n'ayant à lui donner que les soins d'un bon père de famille, a devant lui plus de chances favorables que de risques de perte. Le troupeau porte en lui ses éléments de progrès ; le croît vient chaque année ajouter à sa prospérité; et telle est la prévoyance de la nature, que les éléments répara leurs qu'elle a mis en chaque chose sont en général plus puissants, plus actifs que les causes de destruction [«].
1237. Toutefois l'art. 1826 autorise la convention qui chargerait le bailleur d'une partie du risque. Mais alors le cheptel de fer est dénaturé; il comprend des bêtes qui ne sont pas Mes de fer, puisqu'elles peuvent mourir à leur seigneur \t]. 11 se complique d'éléments qui sortent de sa nature ; il est mélangé , soit de cheptel simple, si le bailleur, en prenant une part dons le risques, est associé à une part dans les bénéfices; soit du
louage ordinaire, si le risqne qu'il assure, comme toutbailleur(art. 1722), ne trouve son indemnité que dans le prix de ferme.
1238. Mais revenons a l'état normal du cheptel de fer , qui est la perte totale pour le preneur.
On aperçoit que la position de celui-ci est loin d'être aussi avantageuse que celle de l'usufruitier. Ce dernier n'est pas tenu de la perte totale, et quant à la perte partielle, il n'est tenu de la réparer que jusqu'à concurrence du croît [g). Mais nous avons vu ci-dessus que ce n'est pas sur les droits de l'usufruitier que le législateur a entendu calquer les droits du cheptelier [a]. Ici , la qualité du fermier fait ressortir avec plus de force la différence des positions. Le fermier est un spéculateur [<o]; il suit une chance; il met en balance le risque des mauvaises années avec le produit des bonnes, la perte finale avec le gain espéré pour son travail; mais, précisément parce qu'il spécule sur la propriété , il ne doit pas trouver extraordinaire que la propriété spécule sur lui , et que, sans excéder les bornes de l'équité , elle se décharge sur sa personne d'une partie de son fardeau; et comment l'équité serait-elle blessée ? Aux raisons que nous venons de donner ci-dessus (n° 1238), ajoutons que le croit et les laines ne sont pas les seuls avantages dont il profite; il a encore l'amélioration intrinsèque des bêtes, en sorte que si, par exemple, 200 jeunes bêtes lui ont été livrées valant 1 ,000 fr. , et qu'à la fin du bail des mêmes bêtes valent 1,500 fr. , cette plus value sera pour lui. L'usufruitier n'est pas placé dans les mêmes conditions. Ce n'est pas l'esprit de spéculation qui détache l'usufruit de la propriété, c'est ordinairement une pensée de gratitude et de libéralité ; et il eût été contraire à cet esprit de rendre la libéralité onéreuse , en lui faisant supporter les charges naturelles de la propriété, l e croit appartient sans doute à l'usufruitier; c'est un fruit qui accède à l'usufruit ; mais l'amélioration des animaux existants profite au propriétaire; en sorte que, si une vache fût devenue pleine pendant l'usufruit, et que l'usufruit eût pris fin avant qu'elle eût vêlé , c'est le propriétaire qui retirerait l'avantage de ce produit; au contraire, le fermier emporterait ce qu'uue vache pleine vaut de plus qu'une vache qui ne l'est pas (lt).
Article 1826.
A la fln du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.
1] Supr., no 1096.
2] Supr., no 1216.
3 Art. 1722. Supr., n» 203.
4] Supr., n». 755. 756. 759.
51 Supr., n» 1222, Poth.ec, n« 70.
« ld.
7] Supr., n« 1216.
8] Art. 616, C. ci». Supr., n« 1101.
9] Supr., n« 1101 et tniv.
10] /«/>., no 1245.
ltî /«/r., no «43.
CHAP. IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — ART. 1827. (««• i 239-1 245.) 425
SOMMAIRE
1Ï39. Le fermier sortant ne peut retenir le cheptel et il 1Î4Î. Suite.
en payer le pri*. 1243. Nourollo estimation nécessaire pour constater
1240. Il est tenu de le rendre en nature , sou» peine de l'état du troupeau et «a valeur actuelle.
contrainte par corps. 1344. L'excédant appartient pour le total au fermier.
1841. Mais s'il y a un déficit occasionné par force ma- «45. Le cheptel de fer finit arec la ferme.
jeure . il peut le payer en argent. 1
1239. Tout s'enchaîne dans les disposition» de notre section. Le preneur , avons-nous dit cidessus h" 1224, 1226, 1226), n'est pas propriétaire du cheptel; l'estimation ne l'a pas rendu acheteur. Donc il ne peut en fin de bail retenir la chose et donner le prix. Le cheptel de fer a été établi dans l'intérêt de l'agriculture pour la prospérité des fermes, qui doivent être constamment fécondées par le séjour réparateur des bestiaux. Or, à quel dommage un domaine ne serait-il pas exposé, si le fermier sortant était maître de le dégarnir de son instrument le plus puissant de production? Il faut donc que le fermier laisse sur la ferme un cheptel d'animaux égal en valeur à celui qu'il a reçu. Les individus qui le composent peuvent ne pas être les mêmes qtse ceux dont l'agrégation formait originairement le troupeau; il n'importe; car ils ne sont que des parties mobiles, susceptibles de changement, et c'est toujours le même troupeau : unum corpus esc dislanlibux capilibus [«].
1240. Cette obligation du preneur est tellement impérieuse que la loi lui donne la plus rigoureuse des sanctions , à savoir , la contrainte par corps (art. 2002); tant il a paru nécessaire d'empêcher que le fermier ne tint dans sa main l'espérance de la ferme et ne pût compromettre, dans un moment de dépit , le sort de la culture. Tout fermier sortant qui ne représente pas le cheptel en nature, peut être contraint par corps et il ne peut échapper à cette mesure de sévérit»; qu'en prouvant que le déficit ne provient pas de son fait.
1 241 . Mais si l'événement de force majeure qui a fait périr le troupeau le met à l'abri de la contrainte par corps, il ne le dispense pas d'en payer la valeur au propriétaire. S'tf y a du dé-
ficit, dit notre article, il doit U payer. C'est là une conséquence de son obligation de supporter toute la perte.
1242. Au reste, on voit par là que le preneur, frappé d'un sinistre imprévu , n'est pas tenu do remplir, en nature, le vide du troupeau. Le propriétaire ne pourrait pas l'obliger à livrer des bêtes au lieu d'argent, et il pourrait obliger le propriétaire à recevoir de l'argent au lieu de bêtes [»].
1 243. Pour savoir s'il y a déficit, on fait.à la fin du bail, une nouvelle estimation du cheptel [»]. On tient compte non-seulement de l'augmentation du nombre, mais encore de l'amélioration intrinsèque des bestiaux, provenant soit de ce que les jeunes hêles sont arrivées a un âge plus vigoureux, soit de ce que certains animaux auraient été engraissés, soit enfin de ce que les femelles seraient pleines [♦] , etc. Puis on en compare le résultat à l'estimation primitive (article 1822).
1244. Si, au lieu d'un déficit, il y a un excédant, le fermier le retient. C'est sa propriété, c'est le fruit de ses soins et la récompense des chance* mauvaises auxquelles il s'est soumis. Il lui suffit de laisser , dans la ferme , des bestiaux jusqu'à concurrence du montant de l'estimation originaire.
1245. Nous avons dit que c'est à la fin du bail que le propriétaire reprend son cheptel , et que le fermier retire son profit ou paye le déficit ; nous ajoutons que le cheptel de fer n'est pas assujetti pour le temps de sa durée aux règles du cheptel simple ou du cheptel à moitié (art. 1815). Il est l'accessoire du bail de la ferme, et il ne finit qu'avec lui [»].
Du Cheptel donné au colon paritaire.
Article i827.
Si le cheplel périt en entier sans là faute du colon , la perte est pour le bailleur.
[1] Inst., 3 18. D« Ugatit.
[S] Voy. Mouricault(Fenet, t. XIV, p. 548). Locré. t. VII, p. 209, no M. Jun<je Pothirr, n" 67. qui dit ; //
[S] Ar C . de l'art. 1817.
[41 Supr., no 1238.
T5J tvfr.. n" 12.15. \r Z de l'art. 1829.
SOMMAIRE
1946. Différence du cheptel de fer et du cheptel donné jj 1348. Etprit des article, qui mivent. Lear bot n'a pu au métayer. toujour* été bien compi ii a>
1247. Le cheptel donné au métayer n'eit qu'un cheptel II 1249. Pourquoi l'art. 1827 a cru utile de répéter celte •impie , modifié en quelque» point». règle fondamentale en cheptel «impie, que la
perte totale e»l pour le bailleur.
1246. Le cheptel donné au colon partiaire est loin d'être semblable au cheptel de fer. Il y a entre l'un et l'autre toute la différence qui sépare le fermier du métayer. Le fermier traite par spéculation [t}; d'une part, il se soumet à un prix réglé à forfait; mais, de l'autre, il veut jouir de tous les bénéfices de la chose , et n'avoir pas à en compter avec le propriétaire. Au contraire, le métayer, dont les moyens sont bornés et qui n'engage ses soins que pour se procurer sa subsistance [«] , ne se hasarde pas dans des chances aventureuses pour lui. Trop faible pour marcher seul, il a besoin de l'appui du maître; il s'associe avec lui , et ne s'oblige qu'à partager ce qu'il y aura de produits. L'association est donc un élément substantiel du bail à colonagc partiaire ; c'est elle qui donne un peu de force au pauvre laboureur, et qui le fait vivre et travailler ; tandis que le fermier, qui a plus de moyens, et par conséquent plus d'indépendance, tire de son isolement du propriétaire les bénéfices de sa spéculation.
Il suit de là que le cheptel donné au colon partiaire doit nécessairement être compliqué d'un élément d'association. Dès lors il faut qu'il rentre dans la classe du cheptel simple ou du cheptel à moitié. L'art. 1819 nous a donné un exemple du cheptel à moitié , fourni au métayer [s]. Les art. 1827 et suivants vont nous entretenir du cheptel simple , placé dans la métairie dont le colon partiaire entreprend l'exploitation.
1247. Cette manière d'envisager le cheptel donné au métayer a été signalée dans le rapport de Alouricault [*J. « Ce n'est , disait-il , qu'un » véritable bail du cheptel simple donné par le » propriétaire du cheptel à son colon partiaire , » cl qui , par cette raison , et en considération de » ce que le bailleur fournit le logement et la nourri riturr, est susceptible de clauses interdites » aux baux de ce genre qui sont donnés à d'au- » très. »
Ainsi , ce que nous avons à étudier ici , c'est une variété du cheptel simple; l'art. 1830 l'indique d'ailleurs surabondamment. Jusqu'à présent, en effet , nous n'avions considéré le cbeptel simple que dans les mains d'un étranger. Le propriétaire donnait le troupeau , mais le cheptelier fournissait, outre ses soins, la nourriture
[1] Si-pr.. nft 1238. Jaubcrt (Fcnct, p. 357). I.ocré, t. VII. p. 214. n» 13.
[2] Jaubert (toc. cit.).
[3i Sni»:, n<- 1205.
[A] Fenct, t. "XIV, p. 34S.l.ccré, I. VII, p. 209, „« 22.
et l'hébergement. Maintenant le cheptel simple est dans la main du colon partiaire [s], et celuici , trouvant dans la métairie la nourriture et les logements, est déchargé de cette pesante contribution. Il suit de là que le bailleur devra avoir plus de latitude pour se réserver certains avantages que la loi lui défend , quand ce n'est pas lui qui fait face à ces charges.
1248. Ceci posé, j'ai de la peine à comprendre les scrupules que Duvergier a conçus à la lecture du rapport de Alouricault [»]. D'où viennent ses doutes? Nierait-il que le cheptel, donné au colon partiaire, ne soit un cheptel simple? Je ne. le pense pas; car l'erreur serait trop forte. Ce qui parait le préoccuper le plus , c'est la crainte qu'on ne considère tous les articles dont se compose ce paragraphe comme autant d'exceptions aux règles du cheptel simple ; maisil faudrait être bien mal avisé pour tomber dans un paradoxe aussi absurde. Et comment pourrait-on considérer sous ce point de vue et l'article 1827, et le dernier paragraphe de l'article 1828, et l'art. 1830? Qui ne voit que certaines règles du cheptel simple sont rappelées ici , non pas, comme le croit Duvergier, pour faire ressortir la différence trop manifeste qui existe entre le cheptel placé dans les mains du mêla ver et le cheptel placé dans les mains du fermier, mais pour montrer que ces règles restent inébranlables, alors même que c'est le bailleur qui fournit les pâturages, lesfoinset les étables[ij?
Il faut donc reconnaître dans ce soin alteulif du législateur une nouvelle preuve de sa volonté de travailler sur le fonds même du cheptel simple approprié au bail à coionage partiaire.
1249. Notre article pose en principe que la perte totale du cheptel est au compte du bailleur lorsqu'elle arrive par cas fortuit. Nous avons vu que telle est la règle en cheptel simple |k]. Mais celte répétition n'est pas une rédondance. On aurait pu penser que l'association du métayer à tous les profils du troupeau , alors qu'il est dispeuséde la nourriture et de l'hébergement, pouvait être une raison de l'associer dans la perle
| totale. La loi a voulu prévenir cet abus en déclarant expressément que le cheptel placé dans les mains d'un métayer périt toujours en totalité pour le propriétaire, aussi bieu que le cheptel simple conlié aux soins d'un étranger.
[5] Voy. l'olhier, u« 4.
L6] T. IL. n° 449.
[7| Voy. le numéro suivant cl »urtout le n» 1252. [8] Art. 1810. Su/»:, n» 1097 tt *uiv.
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages;
on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
SOMMAIRE
1250. De* exceptions au cbeplel (impie. Première exception. Raison qui la légitime.
1851. Deuxième exception avec ta justification.
1852. A qui appartiennent les fumiers?
I 1853. Le preneur i
1354. Mais il peut
1255. Clarté des d
H par tous I
1253. Le preneur ne peut être chargé de la perte totale.
peut être admis à en supporter une partir, dispositions de l'art. 1888, non aperçue le.,
1250. Venons maintenant aux exceptions que la qualité de métayer du propriétaire des bestiaux apporte au cheptel simple.
1° Nous avons vu ci-dessus [i| que le cheptelier simple qui supporte la moitié de la perte partielle et la moitié de la perte dans les croits et laines , doit conserver sa moitié intacte dans les produits.
Ici il n'en est pas de même; il peut être stipulé que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Ou bien qu'il aura une part plus grande que la moitié dans les croits et les laines.
La raison en est que le métayer , qui souffre une diminution sur sa part dans les produits , peut en être dédommagé par les autres avantages qu'il trouve dans l'exploitation de la métairie. Or, cette compensation n'existe pas quand le cheptel est donné à un étranger. II y a une autre circonstance à peser, c'est que ce dernier fournit la nourriture et les logements, tandis qu'ici c'est le maître qui les donne au métayer.
1251 . 2° Nous avons vu en outre que le bailleur ne peut rien retrancher au preneur sur (a totalité des laitages, fumiers et labeurs (n°1127), car ces produits sont le payement de la charge de nourrir, soigner et loger le bétail.
Ici , il en est autrement , puisque la nourriture et l'hébergement ne coûtent rien au métayer. Le bailleur peut donc stipuler que les laitages et labeurs seront partagés comme les autres produits de la métairie [tj.
1252. Quant aux fumiers, on sait qu'ils appartiennent à la métairie et qu'ils doivent être employés à engraisser les terres sans pouvoir en être distraits [s], si ce n'est du consentement du propriétaire.
1253. Mais le bailleur pourra-t-il stipuler que la perte totale du cheptel sera pour le preneur?
[1] Supr.. no 1136.
12] Junye Nivernais, lit. XXI, art. 4, et Coquille , sur «et article. Potliier, v> t*.
Les raisons qui ont porté à déroger à certaines règles du cheptel simple , sont-elles suffisantes pour faire exception à la disposition de l'article 1811 , qui déclare nulle la clause par laquelle le bailleur se décharge de la perte totale sur Le preneur? *
La Thaumassière enseignait l'affirmative [4] . Il voulait que le bail à cheptel , uni à une métairie, fût susceptible de toutes sortes de clauses, et que les bailleurs pussent se réserver tous avantages quelconques, toujours par cette raison, a qu'ils » ne fournissent pas seulement le bétail , mais » encore les manoirs pour les logements des pre- » neurs ; les étables et bergeries pour retirer les » bestiaux ; les prés, pacages, fourrages pour les » nourrir [n]. » Mais Pothier (n°28), tout en admettant que le bailleur d'une métairie garnie d'un cheptel peut se faire une position meilleure que celui qui baille un cheptel simple à un étranger, trouvait que la Thaumassière allait trop loin en prétendant que la convention pouvait imposer au preneur la responsabilité de la perte totale. » Cette décision , dit-il , me parait souffrir bcau- » coup de difficultés , surtout lorsqu'un fermier » est un fermier pàrtiaire , à qui , par le bail, on » n'assigne que la part ordinaire qu'il est d'usage » dans le pays d'assigner au fermier dans les » fruits; car on ne peut pas dire, en ce cas, qu'il » a été indemnisé du risque qu'on lui fait sup- » porter. »
Ces raisons équitahles ont paru déterminantes aux rédacteurs du Code civil. Ils leur ont donné la préférence sur le sentiment trop rigide du commentateur de la coutume de Berry.
1254. Mais rien n'empêche de stipuler que le preneur entrera, sinon pour la totalité, au moins pour partie , dans la perte totale. On pourrait lui assigner le tiers, la moitié, les deux tiers. Les raisons de la Thaumassière reprennent ici toute leur force.
[3] Supr., no* 1233, 663, «66, 780.
|4] Sur Berry, lit. XVII, art. 11.
[5] Préface du lit. des ChepuU,
420 DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 1829-1830. (!¥» 12o5-1259.)
1 255. Tel est le résultat général des disposi- avis , sur certaines dispositions du titre du chep-
tions de l'art. 1828; dispositions sages , et sur- tel qui , entendues suivant l'interprétation qu'il
tout parfaitement claires et logiques. Duver- leur donne, se combineraient mal en effet avec
gier [i] n'a pu y trouver de l'obscurité que parce l'art. 1828 [a], qu'il ne s'est pas fait des idées justes, à notre
Article 1829.
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
SOMMAIRE
1256. Durée du cheptel «impie dam 1c» maint du colou partiaire.
1256. L'art. 1829 contient une dérogation aux règles du cheptel simple, qui , à défaut de convention , dure trois ans (art. 1815). Mais il ne pouvait en être ainsi lorsque le cheptel est uni
à une métairie; car il est alors un accessoire du bail ; il en fait partie , et il ne peut par conséquent se terminer qu'avec lui [f j.
Article 1830.
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
SOMMAIRE
1357. Renvoi aux règ'c» du cheptel «impie.
1258. Même pour l'obligation du preneur de concourir a la perte partielle.
1259. I,e métayer e»t » ni. à la contrainte
pour représentation du cheptel.
1257. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit aux n"* 1245 et 1216, savoir, que le cheptel donné au métayer n'est qu'une variété «lu cheptel simple. En suivant cette idée, nous avons montré en quels points les règles de ce contrat souffrent exception quand le troupeau, au lieu d'être confié à un étranger , est placé entre les mains d'un colon partiaire. Nous avons vu aussi, à la suite du législateur , ce qu'il faut penser de certaines questions controversées que plusieurs jurisconsultes ont essayé de résoudre dans le sens d'une exception au cheptel simple, tandis que les circonstances particulières dans lesquelles le métayer se trouve placé ne sont pas assea déterminantes pour le faire sortir du droit commun. Au point où nous sommes maintenant parvenus , les dissidences d'opinions disparaissent, les exceptions sont comptées , et il n'en reste plus à signaler. Nous rentrons dans les termes du cheptel simple , dans sa pureté , et toutes ses règles sont applicables au métayer. 11 est inutile de les rappeler ici.
1258. Nous nous bornerons à dire que parmi
ces règles qui le dominent de plein droit , il en est une dont on a voulu contester l'application. C'est celle qui met la moitié de la perte partielle à la charge du cheptelier simple. Mais il est évident que l'art. 1830, combiné avec l'art. 1825 et avec l'art. 1810, parle trop clairement pour que le doute soit permis , et qu'il n'y a pas de bonne raison pour mettre ici la moindre différence entre le métayer que le propriétaire installe dans un domaine pourvu de logements et de pâturages , et le cheptelier étranger qui ne reçoit du propriétaire que le troupeau sans la nourriture et l'hébergement
1259. Au reste, le colon partiaire est assujetti, comme le fermier, à la contrainte par corps pour la représentation du cheptel (art. 1062). Pour échapper à ce moyen rigoureux, il faut qu'il prouve que le cheptel ou la partie, de cheptel qu'il ne représente pas, a péri par force majeure. Dans ce cas , on règle cette perte d'après les bases de calcul adoptées par le droit commun (art. 1810, 1827) ou par la 1
[1] T. Il, n» 452.
12] Supr.. n»1129.
13] ^Coquille, tur NiTernai», lit. XXI, art. 4. Supr., \*\ Limoge., 21 fév. 1839 (S., 39, 406).
SECTION V
Du Contrai improprement appelé cheptel.
Article 1831.
Lorsqu'une ou pl u sieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir , le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
SOMMAIRE
1260. Du hall d'une ou plusieurs Taches, «ans association
des pertes et profits,
1261. Caractères de ce contrat.
Il est un véritable louage d'ouvrage. Pourquoi
Polhier l'a mis dans la classe des contrats
Le preneur a tout le lait de la Tache, si ce n'est celui nécessaire pour allaiter le Teau jusqu'à ce qu'il soit en âge d'être sevré.
Quand le propriétaire doit-il retirer le lui échoit par droit d'accession ?
Durée conventionnelle de ce contrat.
Quid quand la convention
1266. Obligation du preneur.
1267. De la preuve du cas fortuit en cas de perte. De la
preuve de la faute.
1268. Obligation du preneur de conduire la vache au
taureau.
1269. Droit du preneur de réclamer la dissolution anti-
cipée du contrat, si la vache est atteinte d'une maladie qui la prive de son lait.
1270. A quelle époque le preneur peut-il demander la
résolution du contrat , lorsque la convention ne fiie pas de terme final ?
1271. Du cas où il y a association du preneur au profit
et à la perte.
Différence entre cette convention et lo cheptel proprement dit et avec le louage d'ouvrage.
1260. Voici un contrat dont Pothicr eat le seul jurisconsulte, à ma connaissance, qui se soit occupé avant le Code civil . Il nous apprend (n° 71 ) qu'il est fort usité dans le vignoble d'Orléans. J'ignore s'il l'est ailleurs. Je n'en ai rencontré aucun exemple dans ma pratique. Je ne puis donc que résumer ici les notions que Potbier s'est appliqué a recueillir à cet égard à la fin de son Traité des Cheptel*.
1 261 . Par ce contrat , un particulier donne une vacbe a un vigneron pour la loger et la nourrir. Le bailleur conserve la propriété de la vacbe;- elle est à ses risques. Mais, pour indemniser le preneur de ses soins , de la nourriture et de la litière que ce dernier doit fournir , le propriétaire lui abandonne, 1° le profit des laitages, sauf celui qui est nécessaire pour la nourriture du croît jusqu'à ce qu'il soit sevré ; 2° le profit du fumier. Le croît appartient en totalité au bailleur.
1262. Ce contrat n'est pas un contrat de société ; car il est de l'essence de la société que les parties contractantes mettent chacune quelque chose en commun dans la vue de faire un gain à partager. Ici les parties ne mettent rien en commun; elles n'ont rien à partager; chacun a sa part distincte: le bailleur a les veaux, le preneur le laitage et le fumier [t].
Ce contrat n'est pas non plus un cheptel a pas de cheptel de cette espèce
(1] Polhier, n» 71.
sans une société dans le gain et dans la perte.
Il n'est pas un louage de choses [t] ; car il est de l'essence du louage de choses qu'il y ait one chose louée et un loyer consistant en argent ou en nature. Ici il n'y a pas de loyer ; le preneur ne paye rien au bailleur; il ne lui doit rien. Le croit n'est pas une dette du preneur ; c'est un fruit naturel que le propriétaire prend par droit d'accession. De plus, le propriétaire n'abandonne pas la chose au preneur pour qu'il on jouisse ; et de fait il n'en jouit pas , puisque le fruit le plus important, c'est-à-dire le croit, cède au propriétaire; le preneur reçoit l'animal pour le soigner et pour se procurer une indemnité de son travail et de ses dépenses d'entretien.
Suivant Pothier, ce contrat ne peut être qu'un contrat innomé, de la classe de ceux do ut facias. Il n'ose pas l'appeler louage d'ouvrage , parce que dans ses principes , empruntés au droit romain, il fallait nécessairement dans le louage d'ouvrage un prix en argent |s]. Mais j'ai démontré ailleurs (n° 3) que notre droit français ne tient pas à cette subtilité. Je crois donc qu'il s'agit ici d'un louage d'ouvrage improprement appelé cheptel. Le preneur loue son travail, ses soins, et prend l'animal en pension. C'est le facias du contrat anonyme de Polhier, ou plutôt c'est le s'engage à faire de l'art. 1710, C. civ., qui définit le louage d'ouvrage. D'un autre côté, le bailleur lui donne en retour le Ui- •
[3] Supr n«s 3 et 814. Voy. son contrat du Louage. Il n° 40ty.
tage et les fumiers; c'est le do de Pothicr, ou plutôt c'est là le prix exige par l'art. 1710.
1263. L'obligation de payer le preneur avec le lait de la vache entraîne celle de le faire jouir de la totalité de ce produit, moins ce qui est nécessaire pour allaiter le veau, depuis le moment où la mère a vêlé [i] jusqu'à ce que le veau soit en état d'être sevré.
C'est pourquoi, aussitôt que le veau est susceptible d'être vendu, le bailleur est obligé de le retirer à peine de dommages et intérêts; car, s'il le laissait plus longtemps cher le preneur, il diminuerait, par la consommation de la jeune bête, le profit du laitage qu'il doit céder au preneur C'est à quatre semaines, au plus tard, qu'on estime qu'un veau est en âge d'être sevré et vendu. Si le bailleur ne retire pas le veau, le preneur doit le mettre en demeure , en l'assignant pour qu'il en prenne possession [s].
1264. Lorsque la durée de ce contrat a été fixée par la convention, il ne se dissout que par l'échéance du terme, à moins que le preneur ne mésuse [si.
1265. Mais si la convention est muette sur le temps, comme cela arrive presque toujours dans le vignoble d'Orléans, le bailleur peut retirer la vache quand bon lui semble, pourvu que ce soit en temps opportun et non préjudiciable au preneur [*].
Le bailleur manquerait à cette loi de l'équité s'il voulait la retirer aussitôt après qu'il a retiré le veau; car il est juste que le preneur qui a été privé de lait pendant le temps que la mère a nourri son fruit, soit dédommagé par un temps de jouissance raisonnable, à compter du moment où tout son lait peut être utilisé pour les usages domestiques et commerciaux [s].
Ce ne serait pas non plus retirer la vache lempore opportun ,, si le bailleur, qui adonné la vache à l'entrée de l'hiver, voulait la retirer au mois d'avril ; car il serait trop dur qu elle fût enlevée, à l'époque la plus favorable de l'année, au preneur, qui a eu la charge de la nourrir pendant la saison où les fourrages sont rares et chers, et où le lait est peu abondant [e]. Si le bailleur n'est pas assez juste pour accorder volontairement au preneur un temps suffisant pour le dédommager, c'est au juge à l'arbitrer avec modération.
1266. De son côté, le preneur contracte l'obligation de donner à l'animal tous les soins du bon père de famille (art. 1806, 1789). Il est responsahlede la faute légère [7].
Si l aminai tombe malade, il doit en donner avis au bailleur. Ce dernier est obligé de le faire
Faire vetu.
Poihier, no 72.
Id.,73.
Id.
Id.
Voy. tupr., n" 1170. PoÙYier, toc. cit.
Supr., n» 1079.
soigner à ses dépens ; car le preneur n'est que de la nourriture ordinaire [s].
1267. En cas de perte par cas fortuit, le preneur sera tenu de prouver la force majeure , et le bailleur qui alléguera que la faute n'y a pas été étrangère, devra, de son côté, en administrer la preuve. On voit que j'étends au preneur la disposition favorable et exceptionnelle de l'article 1808; en règle générale, le preneur n'arrive à faire une preuve complète de la force majeure qu'en démontrant que sa faute ne l'a pas provoquée [9] . Mais j 'incline pour l'art . 1 808 ; car bien qu'il s'éloigne en un point du droit commun [10], néanmoins la confraternité du contrat dont nous nous occupons avec le cheptel véritable, me fait croire que c'est dans le chapitre IV que se puisent de préférence les raisons de décider les cas difficultueux.
1268. Parmi les obligations du preneur se trouve celle de conduire la vache au taureau pour la féconder; car le bailleur est censé s'être réservé le profit des veaux, et le preneur doit faire ce qui est nécessaire pour le lui assurer [11].
1269. Les règles sur la résolution du contrat sont les mêmes à l'égard du preneur qu'à l'égard du bailleur. Néanmoins il y a quelques nuances qu'il faut faire connaître ; elles tiennent à la nature des choses.
Ainsi, bien que le contrat ne finisse que par l'expiration du terme convenu, néanmoins, si avant cette échéance, la vache était atteinte d'une maladie qui la privât de son lait, le preneur serait reçu à la rendre incontinent ; car il manquerait du profit qui l'avait déterminé à se charger de nourrir l'animal [a].
1270. Ainsi encore, il est bien vrai que dans le cas où la convention est muette sur la durée du louage, le preneur a le même droit que le bailleur pour rendre la vache quand il lui plaît ; il est bien vrai aussi que, comme le bailleur, il ne doit la rendre que lempore opporluno. Mais le point de vue pour apprécier cette opportunité n'est pas le même.
Par exemple, le preneur s'écarterait des lois de l'équité s'il voulait rendre la vache lorsqu'elle est prête à vêler ; car le lait ne lui a été concédé qu'à la charge qu'il nourrirait le veau jusqu'au moment de le sevrer. Il ne serait pas juste qu'après avoir joui du profit, il cherchât à échapper à la charge qui en était la condition [15].
Ce ne serait pas non plus rendre la vache lempore opporluno si, la vache lui ayant été donnée au commencement du printemps, il voulait la rendre au commencement de l'hiver; car, en ayant joui pendant tout le temps des bonnes
[8] Pothier, no 74.
M Supr., no 1092.
110] Id.
[11] Poihier, no 74.
[12] Poihier. no 75.
113] ld., no 76.
herbes et des pâturages abondants , il devrait sentir qu'il est de la justice qu'il prenne sa part des difficultés de la mauvaise saison [i].
1271. Nous avons dit qu'ordinairement la vache est aux risques du bailleur. Pothicr dit que quelquefois on convient que le preneur aura la moitié du profit des veaux et qu'il supportera moitié dans la perte de la vache occasionnée par cas fortuit. Cette clause n'a rien que de trèslégal, lorsqu'elle intervient à l'égard d'une vache jeune et dans l'âge de multiplier. Mais elle serait inique à l'égard d'une vache vieille, parce que, associant le preneur aux chances de perte, elle ne lui donnerait en compensation que des profits imaginaires [«].
Du reste , il me semble que l'association du
Sreneur dans la pertede la chose et dans lesprofits u croît ferait sortir la convention de la classe du contrat de louage. Ce ne serait plus le contrat
[11 Pothier, no 76.
improprement appelé cheptel , dont s'occupe notre section ; mais ce ne serait pas non plus le cheptel proprement dit ; car le cheptel suppose un fonds de bétail (art. 1800), et ici il n'y a qu'un individu ou des individus (singula eapita) [s] qui ne forment pas un troupeau (univertilat) [*]. Point d'estimation en commençant; point d'estimation non plus à la fin du contrat à l'effet de partager (art. 1817). Différence dans l'époque légale de résolution, puisque le cheptel est r.ensé durer trois ans (art. 1815), et que le contrat dont parle Pothier est résoluble ad nulum, sauf à observer certains ménagements pour que la rupture du contrat n'entraîne pas de préjudice pour l'une des parties. En un mot, je crois que cette convention serait une société civile pure et simple, de la nature de celles dont s'occupe le titre suivant.
[3] Ulpico.l. 70, S 3, D. Deutufh.