CHAR IV
soit à demander la résiliation, soit à exercer un recours pécuniaire contre le bailleur (art. 1722). Cette règle profite- l-el le au ebeptelier? Ce dernier pourra-t-il exercer un recours contre le propriétaire? Pourra-t-il demander la résiliation? Suivant Troncbet, l'art. 1810 n'a d'autre but que de régler ce point. II ne signifie rien autre chose, sinon que le bail continuera nécessairement, et que le preneur ne sera pas fonde à se plaindre de ce qUe ses profits sont moindres qu'ils n'étaient au commencement. Ces mots, lu perte est supporU'e en commun, ne veulent pas dire que le preneur viendra indemniser le bailleur d'une perte, qui porte sur le capital dont ce dernier est seul propriétaire. Ce serait s'écarter sans nécessité de la règle res périt domino. Sans doute les coulumrs de Bcrry, de Bourbonnais et de Nivernais l'avaient abandonnée , cette règle ! Mais le Code veut y revenir ; il raisonne sur d'autres bases que ces coutumes; il ne croit pas que le preneur soit suffisamment payé de ses soins et de ses dépenses par le laitage et les fumiers. 11 lui attribue une part des laines et des croits à titre d'indemnité de son travail , et il ne se fait pas de ces bénéfices légitimes un prétexte pour appeler sur le preneur une responsabilité rigoureuse.
D'ailleurs, à côté de la règle res périt domino, il en est une autre non moins respectable, c'est que daus une association la perte doit être supportée suivant la part que chacun a dans la société. Or, dans quoi le preneur a-l-il part ? Dans les laines et les croits. Donc il ne doit supporter pour sa part que la perte qui arrive dans les laines et croits. Il doit souffrir sans murmurer les diminutions qui arrivent sur les profils du cheptel. Voilàcomment la perte rejaillit sur lui ! voilà en quoi sens elle lui est commune. Mais elle ne peut lui être commune en ce seus qu'il payera au bailleur la moitié de la perle ou de la détérioration du fonds dans lequel il n'a pas part : sans quoi ce serait s'écarter du principe sacré en matière de société , savoir, que chacun ne supporte la perte que dans la part pour laquelle il entre dans l'association.
C'est ainsi , si je ne me trompe, que s'expliquent les paroles de Tronchet; c'est ainsi que le projet d'article doit être commenté en se plaçant au point de vue de ce jurisconsulte. On y retrouve le système de Coquille.
Après Tronchet, la parole fut prise par Treilhard.
« Si l'opinion de Dcfermon, dit-il, est que » quand il n'y a ni cas fortuit ni faute du preneur, » les bénéfices de celui-ci ne doivent pas souffrir » de dimimiliou sur ce qui reste du troupeau , » elle est juste, cl il convient de la rendre d'une » manière plus claire dans la rédaction.»
Cherchons encore à pénétrer l'idée de Trcilbard.
Si le cheptel périt en tout ou en partie par la
[lj Ulpicn ;i»»imiiaii arec raison lit l>éic» inutile* aux béle» morte», I, 69, D. De utufr.
— ART. 1810. (iVHOi.) 391
faute du preneur , c'est lui qui en supporte la perte dans toute son étendue.
S'il périt en partie par cas fortuit, ses profits seront diminués ; le croît , en effet , subira une défalcation ; il faudra prélever les tôles nécessaires pour réparer la perte.
Mais si par quelque circonstance particulière les bestiaux ont perdu de leur valeur , si , par exemple une année de sécheresse les a amaigris, etc., etc., il n'est pas juste que le preneur soit privé de ses bénéfices ordinaires. Le troupeau reste numériquement ce qu'il était; h* hèles ne sont pas dépéries de vieillesse, ou rendues inutiles par l'âge [i] ; une bonne année d'abondance daus les pâturages réparera le déchet; il ne faut pas forcer le ebeptelier à prendre sur ses profits pour contribuer à donner au troupeau sa valeur.
Treilhard ne s'écartait pas, on le voit, de l'interprétation de Tronchet ; loin d'être hostile au ebeptelier , il voulait que la loi fôt encore plas favorable qu'elle ne l'était ; il proposait d'augmenter la protection.
Là-dessus , le chapitre du cheptel fut renvoyé à la section de législation pour Cire revu dans l'esprit des observations qui avaient été faites [%[.
Quel fut le résultat de ce remaniement?
L'art. 1810 reparut avec uue addition remarquable.
« S'il n'eu périt qu'une partie , la perte est » supportée en commun d'après le prix de l'es- » timalion originaire et celui de l estimation d » l'expiration du clieptel [s]. »
Cette rédaction est restée définitive.
Reflèle-t-elle l'esprit des observations de Tronchet, Treilhard, Dcfermon?
Il me parait au contraire qu'elle le renverse.
Treilhard, en effet, paraissait vouloir qu'on s'arrêtât au nombre plutôt qu'à la valeur estimative; au contraire, l'ait. 1810 prend pour base du calcul de la perte l'estimation initiale comparée à l'estimation finale.
Tronchet voulait que la perte ne fût commune, qu'en ce sens qu'il y aurait moins ou point de bénéfices pour le preneur! Et l'art. 1810 veut que toute la différence eu moins, entre l'estimation première et l'estimation dernière, soit commune , c'est-à-dire que le preneur contribue à couvrir celte différence en remboursant sa moitié de la perle ; et ceci devient plus évident encore quand ou jette les yeux sur l'art. 1817. Cet article suppose en effet qu'en fin de bail il n'y a pas assez de bêtes pour remplir l'estimation primitive. Que fait-il dans ce cas? Il veut que le bailleur prélève à son profit la totalité de ce qui reste, c'est-à-dire chefs et croit?, et puis il ajoute: Les parties se font raison de la perte. Si le ebeptelier était libéré par le sacrifice des croits , serait-il nécessaire d entrer dans ce calcul ? Pourquoi lirait-on dans l'art. 1817 ces expressions, qui sont aussi celles dont se sert Pothier
[2] Fwict, i. XIV. r . 255. Lo«ri,l. VII, p. 168, n«53. (3] ld., p. 277. Id„ p. 181, krt. 108.