‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 26 sur 184 · Du ca» où la convention a reçu un commencement · texte numérisé non relu

Du ca» où la convention a reçu un commencement

lesarrhe* tur le prix?

102. La section dans laquelle nous entrons ne s'occupe que des règles communes au louage de deux espèces de choses , c'est-à-dire aux baux des maisons et aux baux des héritages ruraux. Par hasard on y trouve un article (l'art. 1747) qui s'occupe de certains autres objets , tels que mines, manufactures, chantiers, et autres établissements commerciaux qui ne peuvent être ranges ni parmi les maisons [t] ni parmi les biens ruraux [a]. Il faudra arriver à la section suivante pour trouver les règles spéciales des baux

[1] Cemb. le* art. 1711,1745, 1747.

19] In/rà, no 516.

nulle part un ensemble de règles gouvernant par une rubrique précise tous les baux de choses immobilières ou mobilières.

Cette distribution n'avait pas été suivie , lors de la rédaction primitive du projet du Code civil ; la section première, placée, comme la notre, immédiatement après l'art. 1713, était consacrée ô ta forme cl à ta durée des baux [>]. Elle se composait des art. 1714 , 1715, 1716, 1717, 1763, 1764, 1718, 1736, 1757,1758,1774, 1737, 1775, 1738, 1776, 1739, 1759 et 1740.

I Ainsi , dam la pensée des rédacteurs du Code [5] renet, t. XIV, p. 918. Locré, t. VII, p. 154.

civil, les trois art. 1714, 1715 et 1716 que nous allons commenter, et qui sont aujourd'hui places sous la rubrique des règles commune* aux baux de» maisons et des biens ruraux, s'appliquaient à toutes sortes de baux.

La section 2 ne portait pas non plus la rubrique qu'elle porte aujourd'hui. Elle traitait des obligations du bailleur. Deux autres sections traitaient des obligations du preneur [i] et de la résolution du louage [•]. Enfin la section 5 était consacrée aux règles particulières à Ui ferme des biens ruraux [s].

Mais lorsque le conseil d'État , après avoir adopté la soction l re , fut parvenu à la section 2, relative aux obligations du bailleur, Regnaud de Saint-Jean d'Angely fit une observation générale sur le classement des articles; il pensa qu'ils n'étaient pas placés dans leur ordre naturel. Il proposa de suivre le plan adopté par Pothier, et de réunir sous une même division les dispositions relatives au louage des maisons et des biens ruraux, et sous une autre, cel les qui concernent le louage des animaux et des meubles [4].

Tronchet répondit qu'on avait réuni les règles communes à tous les louages > et rejeté dans une section particulière les règles propres au louage des biens ruraux. Regnaud insista en disant que les règlesqui composent le chapitre I er [3] reçoivent des développements bien différents, suivant l'espèce de louage auquel on les applique. Par exemple, ajouta-t-il , l'art. 26 (1720) [e] n'aura pas les mêmes résultats lorsqu'il s'agira d'une maison que le bailleur aura livrée sans portes ni fenêtres, que lorsqu'il s'agira d'un cheval qu'il aura donné sans être ferré.

Ces observations ne manquaient pas de justesse ; elles furent renvoyées à la section M, qui remania le chapitre entier et adopta les divisions et les rubriques que nous trouvons aujourd'hui dans le Code. Mais cette refonte porte le caractère de tout travail qui n'est pas conçu d'un seul jet , et que des amendements ont tourmenté. Au début de notre section, nous en trouvons la preuve.

En effet , l'art. 1714 dispose que « l'on peut louer ou par écrit ou verbalement. » Rien de mieux sans doute que de conserver cette règle de tous les temps. Mais est-ce donc qu'elle ne gouverne que les baux de maisons et de biens ruraux ? Pourquoi donc l'avoir placée sous la rubrique des règles communes à ces deux catégories de baux? Pourquoi ne l'avoir pas répétée dans la section des règles relatives aux baux des meubles? Ou, ce qui eût été bien plus précis,

[1] C'était la tection 3 (Fenet, t. XIV , p. 223). Locré, I. VII, p. 155.

C'était la tection 4 (ib., p. 924). Locré, ib., p. Fenet, t. XIV, p. 226. Locré, ib., p. 157.

Fenet, ib., p. 246. Locré, ib., p. 164, u° 24.

5 Aujourd'hui le chap. 2.

11 faiMil partie de la tection 3, intitulée : De* obligation du bailleur. Fenet, t. XIV, p. 221. Locré, t. VII, p. 155.

(71 Fcoct, ib., p. 246. Locré, ib., p. 177.

pourquoi ne figurc-t-elle pas dans une section consacrée à des dispositions générales pour le louage des choses ?

Dans le projet primitif, ce défaut de classement n'existait pas. En voulant remédier à des inconvénients réels, les observations de Regnaud en ont fait naître d'autres qui ne sont pas moins graves. On en verra bientôt de nouvelles preuves [*].

103. Nous disous donc que le contrat de louage , soit qu'il s'applique à des maisons ou à des héritages ruraux , soit qu'il s'applique à des meubles , est un contrat purement consensuel , et qu'il peut se former par écrit ou même verbalement. Les actes qui en sont dressés sous signature privée ou devant notaire , ne sont rédigés que pour servir de preuve au contrat, ou pour acquérir des droits d'hypothèque et d'exécution [9].

Page 1