SECTION PREMIÈRE
aux baux des
et des biens ruraux.
Article 1714.
Od peut louer ou par écrit ou verbalement.
Article 1715.
Si le bail fait sans écrit n'a reçu encore aucune exécution , et que Tune des parlies le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le pris et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1716.
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a
ne peut soutenir qu'il doit exclusivement répondre h celui qu'il ■ wul connu, et |:ar mille demander le renvoi boi» de l'instance de *c» autre» adversaire», avec qui il u'a pa» contracté. — 1-e renouvellement de bail, con- »enti par Ton de» copropriétaire», c»l de ualure à in Huer »ur le mérite d'une telle demande en déguerpi»»ement , et par tuile l'jrliculalion du fait «le ce i ennuvclltUK ni de bail cal pertinente, (liru*.. 18 oc t. 1S31 ; J de B., 1833, 1,70.)
[1] Voy. mon Connu, de la f enle> w» 776, 777 et
infr., no 515.
[g] Voy. id . no 651. Toullier. I. VI, no 576. Duver- Ci< r. t. I. n« S3. Jn/'r., bm 545, 516.
[3J Ca>*., 11 avril 1821 1 , 854) ; 16 janv. 1827
'S..27. 1.324) l'aria. 2.*i janv. et 19 mai 1835 (S., 35, 2, 100, 256). Injr., n< • 515 cl 546.
[4] Voy. mon Comm. de la / enl; «<- 776 el 777.
mencé , et qu'il n'existera pas de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts, auquel cas les frais d'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
SOMMAIRE
lit.
lia.
Malgré la rubrique, l'art. 1714 t'applique à louilca baui et pat seulement au* bani de mai ton* et de bient ruraux.— Det baux irerhanx. — Det baux ton» eeing privé. — Det baux authentique*.
Baux judiciaire* ou par autorité de juttice.
De* baux par lettre* miuives.
De la convention de faire dépendre la preuve du bail de récriture.
Nécessité pour le* per*onnc* qui louent à de* débitant* de boisson» de Danger* qu'elle* précaution.
Quand le bail ett tant écrit , et que l'une de* partin* le dénie , on ne peut eu faire preuve, quand mémo la tomme «rrait inférieure à 150 fr. .
Quid ti ce bail verbal ett avoué et qu'il n'y ait contestation qne anr le prix?
Ce* dispositions, tirée* de* art. 1715 et 1716, «ontelle* applicable* an louage de* meuble*.
Examen do plutieur* difficulté* Peut-on prouver par interrogatoire *nr fait* et tor article* un bail verbal? Réfutation de l'opinion affirmative de Duranton , de Duvergier et de Carré , etc.
Pourra-t-on admettre la preuve testimoniale du bail verbal non exécuté cl excédant 150 fr., a'il y a commencement de preuve par écrit ? Quid ti le prix e*t inférieur à 150 fr ?
Quand il ett articulé que le bail verbal a été exécute, peut-on adminiatrer la preuve orale? Arrétt qui •nt décidé la négative avec raison , dan* le cat ou le prix excédait 150 fr.
Tempérament I cette décition et moyen accordé au propriétaire ponr te faire indemniser de* jouittance* dont le preneur aurait pro6té à ton détriment.
115. Mai* le bail verbal eticuli , peut-il être prouvé par témoin* lor»que ce prix ett inférieur à 150 fr.7 Raisons pour admettre la preuve.
1 16. Si le loyer annuel était inférienr * 150 fr. , mait que tout Ict loyer* réuni* «'élevattent au-dessut de cette tomme , la preuve ne serait pat admissible.
117. Lorsque le bail ett avoué , ti let partie* ne sont pas d'accord sur les conditions, la preuve peut-elle être faite par témoins ?
Premier ca < . Contestation snr la quotité du prix. Le propriétaire en est ern sur son affirmation, i moin* que le locataire ne demande une expertise. La preuve testimoniale ett tonjour* exclue , quand même le prix serait inférieur à 150 fr.
118. Deuxième cas. Conte*Ution tur la durée de rengagement dan* un bail awdesntt de 150 fr., et sur d'autres conditions du bail. Examen de la jurisprudence et de la doctrine. Rejet de la preuve testimoniale.