‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 28 sur 184 · Mais revenons aux baux non judiciaires · texte numérisé non relu

Mais revenons aux baux non judiciaires

Et d'abord on appliquera ce que nous avons

[8] Infr., no. 110, 118, 160, 176. - 461, 465,

537, etc.

[9| Galli , orateur du gouvernement. (Fenet, t. XIV, p. 312.) Locré, t. VII , p. 192, n» 3. Jaubcrt, orat. du tribunal (Fenet, ib., p. 351). Locré, ib. , p. 211 , no 4. Pothier, Louage , n° 46.

[10) Pothier, Louage , n» 376.

[11] Carré, tur l'art. 688.

[12] Pigeau. t. Il, p. 735-736, in-8», t. III, p. 232. Du- Tcr G icr, u-i 232 et 237.

dit, dans notre Commentaire de la Vente, sur le consentement donné par lettres missives [«].

106. S'il avait été dans l'intention des parties de ne se considérer comme engagées qu'autant qu'il aurait été passé acte devant notaires de leur

(1] N<" 23 et iuiv. Je profilerai de cette occasion toute naturelle pour dissiper les doute* que Duvergier a cherché à faire planer sur ce que j'ai dit du moment précis où le contrat résultant de lettre* misai vet, ett parfait. (fente, no 59.) Duvergier soutient qu'il y a engagement réciproque, torique celui à qui la lettre a été écrite a répondu qu'il acceptait la proposition, bien que son acceptation ne soit pas encore connue de l'autre partie. Duvergier avoue cependant que cette réponse , tant qu'elle n'est pas parvenue , n'est , comme je l'ai dit ( n» 25 ) , qu'un propotitum in mente retentum , précaire et révocable , si elle a été remise par son auteur à un commissionnaire chargé de la porter par son ordre a sa destination. Comme l'intermédiaire qui transmet la lettre reste subordonné à la volonté de celui qui l'a expédiée, Dtivcrgier te trouve forcé de reconnaître que l'auteur de la réponte demeure maître de se rétracter, et que, par une conséquence inévitable, l'auteur de la proposition a le même droit. Voilà donc déjà la moitié de ma cause gagnée, de l'aveu de mon contradicteur. Mais il prétend qu'il en est autrement quand l'auteur de la réponte met sa lettre à la poste , dépôt public, d'où il n'est plus possible de la retirer. Il veut alors que celui qui a écrit la lettre toit engagé, et qu'il ne puitte se rétracter par une deuxième lettre qui arrivera plus prompte-mont que la première. Il veut par conséquent que l'auteur de la proposition à qui on a répondu j'accepte, sans qu'il connaisse cette adhésion , soit irrévocablement lié par ces mott qn'il n'a pas entendus !.'!

J'avoue que ma raison ne peut se plier à celte idée, et je ne conçois pas quelle puissance obligatoire peut avoir dans un contrat commutatif et à titre onéreux , une volonté invisible et inconnue.

Avant tout, je ferai remarquer que la question n'est pas de taffoir si, pour des motifs de sûreté dans les communication!, je ne peux retirer ma lettre de la poste, mais si je ne peux en révoquer le contenu par une seconde dépécbe qui arrivera plut promptcmcnl que la première. Dr, je le demande, comment peut-on hésiter •ur la solution de cette question ? Est-ce qu'une lettre ne fait pat l'office de la parole? est-ce que la parole a une puissance effective de communication, lortqu'elle n'est pas entendue 7 e»t-ce qu'il y a quelque chose d'obligatoire dans det mots qui ne reteotittent pas à l'oreille de celui à qui l'on parle?

Duvergier a peut-être senti la forre de l'objection. Mais, pour la tourner, il nous répond que l'acceptation d'une promesse n'a pas besoiu,en général, d'être connue de In perso nne à laquelle elle s'adresse : et il appuie cette proposition de l'autorité de Wolf et de l'art. 1121 du Code civil.

Je ferai observer d'al>ord que, cela fùl-il vrai , on ne pourrait en rien conclure contre la faculté de révocation que j'accorde à celui qui a écrit la lettre. Duvergier parle en effet d'acceptation , et moi je soutient qu'il n'y a pat d'acceptation, ti la première lettre a été révoquée par une teeonde qui est arrivée plus tôt ou en même temps. En quoi ton objection vide-t-ellc le différend?

Mais il y a plut! c'ett que la proposition de Duvergier ett entièrement inexacte. D'abord, le passage de Wolf qu'il rapporte ne donne pas de solution précise sur la question de savoir ti l'acceptation d'une promesse doit être ou non connue du promettant, pour produire effet. Cet auteur te borne à dire que l'acceptation seule suffira lorsque l'auteur de la proposition aura voulu qu'elle suffise, et qu'il faudra que l'acceptation toit connue de fauteur lorsqu'il aura vcu'u qu elle le fût. Mais dans

consentement , cette condition devrait être respectée , et elle empêcherait le bail d'être parfait avant son accomplissement [s]. Jusque-là, chaque partie pourrait se dédire , et il n'y aurait que de simples pourparlers.

quel cat la connaissance de l'acceptation ctt-elle centéo exigée formellement? Ccst ce que Wolf ne résout pat dan» le pattage cité, et Duvergier a cru pouvoir sujqjléer à son silence en disant que. de droit, la connaissance n'est pat nécesaairo , lorsque l'intention de l'exiger n'ett peu manifestée par les circonstances. Mais Duvergier ma permettra de lui opposer le texte de Grotiut, qui peutêtre pourra le faire changer d'avit.

« Dlud queri tolcl an salis sit acceptationem ficri, an

• verd etiam innotescere drbeat promittori , antequam » promissio plénum cflectum consequatur; et certum est » utroque modo fieri poste promistionem ; aut hoc modo : » Volo ut vateat ti acceptetur ,- aut hoc modo : y'olo ut n valeat si acceptatum intellexero. Et in his quidtm oti*

• AD mtSJM FIBTIXKKT OllIC ATlOBt» , rotTSRIOR SIIMUt

- racsoDiTO*. In promittis verô merè liberalibut, potina « est ut prior tensut credatur adfuisso, niti aluni appa- » real. » (Lih. 2, c. 11, no 15.)

Ainsi, suivant Grolius, la connaissance de l'acceptation est nécessaire dans les contrats onéreux ! Nous voilà bien loin de la thèse de Duvergier. Il est vrai que cet auteur argumente de l'art. 1121 du Code civil ; mais s'il veut bien le comltiner avec la doctrine de Grotiut, il verra que cet article ne se contente de la simple déclaration do l'acceptant , que par application du second membre de la distinction du profond jurisconsulte.

Maintenant qu'il est bien constant qu'il ne saurait y

comparaison que nous avons faite entre la lettre qui po/le le consentement et celle qui porte la réponse.

[2] Mon Comm. de la t'ente, n» 19. Je suit encore forcé de contredire ici une critique que Duvergier adresse à ce que j'ai dit du caractère tutpentif do la condition stipulée par les parties de rédiger leurs conventions par écrit. Cet auteur croit (n° 107 j que j'ai voulu «lire que la vente est conditionnelle, eu ce sens que si l'acte vient à être rédigé, la vente sera censée parfaite du jour même de la convention verbale, et que toutes les veutet contrntics, toutes les hypothèques concédées daut l'intervalle seront annulées. Mais c'est me faire dire précisément tout le contraire de ce que j'ai écrit. Voiii, en effet, mon langage : u Le conseutenii ni n'ett ce use ot- » cttui. qu'autant qu'un acte en contient l'expression. » Tant que te contrat n'est pas rédigé , la vente n'existe » pas; chacun peut changer d'auis et se dédire!:! » Il suit de là que Duvergier n'a fait que professer une opinion conforme à la uiienuc lorsqu'il prouve que la condition de rédigrr l'acte parécrit est polcstalivc, cl qu't Ile empêche la vente d'avoir une existence légale avant la rédaction. Il est vrai que j'ni dit que cette condition est suspensive, pour mieux faire ressortir la différenec qu'il y a entre ce cas et celui où l'écriture n'ett requise que pour donner au contrat plus d'authenticité , cl il semble que ce soit celle qualification de condition suspensive qui ait fait prendre le change à Duvergier. Mais est-ce qu'une condition polcstalivc ne peut pat être suspensive.' Kst-re qu'elle n'est pas mémo toujours suspensive delà validité de l'acte? D'ailleurs n'est-ce pas le mol dont te sert Hubérut , cité par moi : Quatcnùs partes sec» contaiftcH s KMfTVM scspexdiisxkt ? i.ortdonc i j'ai loujburt parlé de la tuspensiou du eonser même et de la réalisation de la vente (n« 65), cou Duvergier a-l-il pu me prêter les idées qu'il se donne la | eine de ri'futcr?

107. Les personnes qui louent leurs maisons à des débitants de boissons devront , du reste , prendre II précaution de faire dresser acte authentique du bail [i] ; sans quoi , toutes locations alléguées par elles seraient présumées de droit simulées et frauduleuses, et les boissons trouvées dans les lieux prétendus loués seraient censées leur appartenir, sans que cette présomption put être détruite par des preuves contraires [il,

108. Lorsqu'il n'a pas été dressé de bail par écrit et que l'une des parties dénie la convention, il est certain qu'il ne peut en être fait preuve par témoins si la somme excède 150 fr. (Art. 1341 du Code civil) [si.

Mais que doit-on décider si la somme est inférieure à 150 fr. ?

D'après les principes du droit commun, la preuve testimoniale devrait être admise. (Article 1341 .) Mais , en ce qui concerne les baux de maisons et de biens ruraux, l'art. 1715 déroge à cet état de choses ; si le bail n'a pas encore reçu d'exécution, il s'oppose à la réception de la preuve testimoniale, quelque modique que soit le prix du bail et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Tout ce qu'on peut faire, c'est de déférer le serment à celui qui nie le bail.

Ces dispositions ont été introduites dans le Code civil pour éviter des contestations dispendieuses sur des objets de peu de valeur [4] et dans une matière où tout est urgent [s], a Cette inno- » ration, disait Jaubert [«] , nous a paru extrè- » meincnt sage [7) ; surtout elle sera utile pour m cette classe nombreuse qui ne peut louer que » des objets d'une valeur modique; un procès » est leur ruine ; il faut tarir la source de ces pro- » cès, en proscrivant dans cette matière la » preuve testimoniale, et le serment peut seu- » lement être déféré à celui qui nie le bail [s].»

109. Voilà pour le cas où le bail n'a pas reçu d'exécution. S'il est avoué, on peut contester sur le prix , dont aucun acte écrit ne prouve la quotité. L'art. 1710 veut alors que , s'il n'existe pas de quittance le propriétaire en soit cru sur son serment , à moins que le locataire ne demande l'estimation par experts. Dans ce cas, les frais d'expertise restent à sa charge , si l'estimation excède ce qu'il a déclaré ; sinon , c'est le propriétaire qui les paye , puisque c'est lui qui succombe.

110. Les deux articles dont nous venonsde retracer la pensée ont donné lieu à d'assez sérieuses difficultés sur lesquelles on n'est pas encore

[1] Art. 61. loi francai* du 28 avril 1816.

[*]C«i..15juin 1826.

[3] Lorsqu'un lier» revendique ile« récolte* tai»ict,il De peut, pour ju»lifii r ton action, êire admit à prouver par It'tnoin» l'eiUlence d'un bail KM •* faveur, dont le prit •'«•lèverait à plu» do 150 fr. Il ne peut faire cette

Creuve par le »ernvinl du propriétaire du fond» »ur qui i »ai»ie a été faite. (I.iége . 29 nov. 1825 , Hec, t. IX , p. 552; J. de Rr.. 1826, 2. 315.)

[^GallifFencl.l.XIV.p. 312). I.ocré, I VII. P . 192. n° 4.

d'accord. Car tel est le besoin de controverse qui tourmente les intérêts d'argent , qu'on les voit faire sortir les procès des dispositions même imaginées pour les prévenir. Nous examinerons tout à l'heure ces questions. Mais , avant tout , il faut s'arrêter un instant ici , pour savoir si les articles 1715 et 1716 sont applicables au louage des choses mobilières.

Supposons, par exemple, qu'un marchand de meubles loue à Pierre des tapisseries et des fauteuils pour 120 fr. Ce bail est purement verbal et Picrreen nie l'existence. Le marchand pourrat-il être admis à faire la preuve testimoniale ?

Autre hypothèse. Le bail est exécuté, et Pierre est en possession des tapis et des fauteuils. Mais il s'élève des difficultés sur le prix du contrat fait verbalement : le marchand en sera-t-il cru sur son affirmation? Pierre pourra-t-il offrir la preuve testimoniale de la quotité du prix?

Ces questions ne se seraient jamais élevées , si les observations critiques de llegnaud, conseiller d'État , n'eussent fait changer la rubrique sous laquelle étaient classés originairement , dans le projet du Code civil, les art. 1715 et 1710. Il est certain que , dans la pensée primitive de ses rédacteurs, les sages mesures autorisées par ces articles étaient destinées à gouverner tous les baux quelconques de choses meubles et immeubles [a] . Le bon sens dit d'ailleurs que si elles ont une véritable utilité dans les petits baux à loyer ou à ferme , elles ne sont pas moins nécessaires pour les locations d'objets de modique valeur. Les raisons données par les orateurs du gouvernement et du tribunal trouvent ici leur application A fortiori.

Cependant faisons attention que si , dans l'origine, le texte des art. 1715 et 1716 devaut forcément s'appliquer à tous les louages de choses , la rédaction définitive du projet a subi des modifications qui restreignent ces articles aux baux des maisons et des biens ruraux. La lettre de la loi, resserrée par la rubrique de la section l re , ne permet donc pas d'en étendre la portée aux baux de choses mobilières. Car les articles 1715 et 1716 sont des exceptions au droit commun; exceptions pleines de sagesse sans doute , et que la raison voudrait voir investies de plus d'étendue. Mais de simples analogies ne peuvent suffire ]K)ur déroger aux règles générales.

On objectera contre cette solution, que j'ai prouvé moi-même, aun° 103, que rart.1714est la loi de tous les baux quelconques, et que, si

[5] Mouricault, tribun (Fenet, t. XIV, p. 322). Locré, t. VU, p. 198, n« 7.

[6J tapoté du varu du tribunal au corpi légitUtif (Fenet, il»., p. 351.1. Locré, ib.,p. 911, n° 4.

[7] Jaubert appelle cela une innovation. Toullîi r dit que le» rédacteur» du Code n'ont fait que »uivrc l'unpc pratiqué à l'an» (t. IX, n» 52).

[8] Junt/e Duvcrijier, no 252.

[9] Su/jr., n" 102.

CHAI». II. — DU LOUAGE DES CHOSES. — ART. 171 i-1710. (N« i,l-ii2.) 4.49

cet article n'est pas limite par In rubrique de la section 1". il n'y a pas plus de raison pour limiter les art. 1715et 171(5 qui marchent à sa suite, et tiennent comme lui à la forme des baux.

Mais je réponds que l'art. 1714 est l'expression d'un principe de droit commun , d'un principe qui existerait quand même il ne serait pas formule en loi. Au contraire les art. 1715 et 1716 ne sont qu'une dérogation aux règles générales. La rubrique de la section 1 ne peut donc rien sur l'article 1714, tandis qu'elle est toute-puissante sur les art. 171 5 et 1716.

Je conclus donc , quoique avec répugnance .

que les articles dont il s'agit restent étrangers aux locations de meubles [i] . Ce n'est pas que ma raison ne soit choquée de ce résultat absurde ; mais le texte parle clair , et je ne me crois pas le droit de le modifier pour le plier à mes idées.

111. Abordons maintenant les difficultés dont nous parlions au commencement du n" 110.

Lorsque le bail verbal est dénié , et qu'il n'a reçu aucun commencement d'exécution, peut-on en prouver l'existence , sinon par la preuve testimoniale que défend l'art. 1715, mais du moins par un interrogatoire sur faits et articles?

Dura u ton se prononce pour l'affirmative, sans se laisser arrêter par les termes prohibitifs dont s'est servi le législateur, qui permet feulement de déférer le serment à celui qui nie le bail [a].

Nous ne pouvons adopter cette opinion, aussi contraire au texte de la loi qu'à son esprit. Le texte , en effet , en disant : « le serment peut » seulement être déféré à celui qui nie le bail , h procède par voie limitative ; il circonscrit dans le serment seul la possibilité de la preuve ; quant à l'esprit de la loi, il u'est pas moins évident que sa parole ; on n'a voulu resserrer la preuve dans une présomption unique, que pour diminuer les causes de procès, et ce serait aller contre ce but que d'ouvrir d'autres voies à la demande.

Vainement Duranton place-t-il son opinion sous l'influence de l'art. 324 du Code de procédure civile , qui autorise les parties à se faire interroger sur faits et articles en toutes matières. \ Mais cette disposition du Code de procédure civile doit être expliquée par les dispositions du Code civil qui font une exception expresse.

C'est ainsi que l'on s'accorde à dire que l'article 2275 , qui permet de déférer le serment à ceux qui opposent certaines prescriptions abrégées , n'autorise pas à faire interroger sur faits et articles [s], et cependant l'art. 2275 se sert d'expressions bien moins restrictives que l'article 1715. C'est, du reste, en ce sens que l'article 1715 a été interprété par arrêt de la cour de Rennes du 6 août 181 2 [*], et je m'étonne que

[1] Junge Duranton, tlu Louage, no* 51 et 52. Delvincourt, l. III, p. 187, note 3. Mai* il» n'ont pat examiné le» rai*on» de douter ijue je vien» d'cxpoicr. Curanon, Compél. Jet juge, de paix. p. 282. n« 19.

(2) Junge Dutcrgicr. no î>57. Carré , inr fart. 324. n» 1826. Berrial , p. 322. Art», d'un arrél de Bru*., du 4fét. 1813. (Dali., vo Iulerrogato.re. p. 1G2.)

la précision de ce texte n'ait pas prévenu d'inconcevables divergences sur un point si nettement décidé par le législateur.

112. Mais la preuve testimoniale d'un bail excédant 150 fr. pourra-t-ellcètre admise s'il y a un commencement de preuve par écrit?

Oui, dit Delvincourt |s|, dont l'opinion esl suivie par Duvcrgier [o]. Non , repond Duranton [7].

Ce second avis est le meilleur.

Lorsque le bail est verbal, comme dit l'article 1716, lorsqu'il est fait sans écrit, comme dit l'art. 1715, et qu'il n'a pas reçu d'exécution, la preuve testimoniale est inadmissible ; or , un bail à l'appui duquel on n'invoque qu'un commencement de preuve écrite, et non pas une preuve complète , est un bail verbal ; le seraient seul ou l'aveu spontané peuvent en prouver l'existence. L'art. 1715 est absolu ; on tomberait dans tous les inconvénients qu'il a voulu éviter, si l'on adoptait l'opinion de Delvincourt.

Une dernière observation achèvera cette réfutation de l'opinion de ce savant professeur.

Lorsque 1 art. 1346 a admis la preuve testimoniale dans le cas où il y a un commencement de preuve par écrit, il a assimilé les matières qui dépassent 150 fr. à celles qui sont inférieures à ce taux. Mais puisque l'art. 1715, venant modifier l'art. 1341 , a défendu , dans le cas du bail verbal , de faire la preuve testimoniale d'une location inférieure à 150 fr. , il s'ensuit donc que la prohibition s'étend aussi au cas où des sommes plus fortes seraient exigées pour cause d'un bail don t i 1 n y aurai t qu' un commencement de preu v e par écrit. Sans quoi la parité dont je parlais tout à l'heure disparaîtrait , et demander un loyer de 2,000 fr. avec un simple commencement de preuve par écrit, sauf à le compléter par la preuve orale , serait bien plus favorable que demander un loyer de 150 fr. avec offre de faire la preuve par témoins ! ! On serait repoussé dans ce dernier cas par une fin de non-recevoir, et l'on triompherait dans le premier ! ! Que d'indulgence dans l'hypothèse la plus grave ! Que de sévérité dans celle qui l'est le moins! ! Ce n'est pas ainsi que la logique du législateur a procédé dans les art. 1341 et 1347!!

Disons donc que le commencement de preuvo par écrit est inutile pour faire admettre la preuve d'un bail verbal supérieur à 160 fr., et que l'article 1347 reçoit le même échec que l'art. 1341, par l'effet des dispositions exceptionnelles de l'art. 1715.

El comme l'art. 1715 est général, j'ajoute que le commencement de preuve par écrit est indifférent , quand même le bail serait inférieur à

3] Mon Comm. de la Preteriplion , I. II, n« 995. 4| Dalloï, yo Interrogatoire, p. 166.

.5" T III, p. 187, note 2.

7] lui Louaye, m 54. Junge Cura«*on , Compil. iU$ jujtt ,{• pa x. p. 278 cl 279.

420 DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 171 i-17!G. (N° 113.)

150 fr. En effet , si l'art. 1347 reste ici sans application , lui qui cependant a été fait tout exprès et exclusivement pour les matières qui excèdent 150 fr. ; combien à plus forte raison devient-il impossible d'en argumenter pour les causes inférieures à 150 fr. , lesquelles sont de droit étrangères à son influence babituellc?

113. Nous venons de parler du cas où le bail verbal n'est ni avoué ni exécuté. Mais s'il y a eu exécution , il semble , par un argument à contrario fourni par le texte de l'art. 1715, qu'on peut en administrer la preuve orale.

Kt c'est en effet ce qu'on a souvent prétendu devant les tribunaux , où l'on a vu des individus vouloir obtenir la sanction de baux verbaux bien supérieurs à 150 fr., en articulant des faits d'exécution, dans le but de faire admettre, à la faveur de cette circonstance , une preuve testimoniale à laquelle les principes généraux se fussent opposés dans tout autre cas.

Hâtons-nous de dire cependant que la jurisprudence a aperçu l'écueil et qu'elle a empêché l'art. 1715 de venir s'y briser [ij.

Dans une espèce jugée par la cour de Bordeaux , un sieur Bourloire soutenait que la dame Olivier lui avait loué des greniers moyennant 600 fr. par an; celle-ci déniait l'existence du bail, et Bourloire demandait à en faire preuve par témoins , en se fondant sur ce que la dame Olivier avait reçu ses foins sur ses greniers , et qu'ainsi il y avait eu exécution. La dame Olivier convenait bien du fait de cette réception; mais elle ajoutait qu'elle ne s'y était prêtée que par bienveillance et nullement par suite d'un engagement obligatoire.

Ainsi le bail était dénié aussi bien que l'exécution. C'est dans ces circonstances que la cour de Bordeaux , par arrêt du 29 novembre 1 826 , rendu sous la présidence du savant Bavez [*] , déclara non reccvable la preuve offerte par Bourtoire [s]. Voici le point de vue où s'est placée la cour royale : aux termes de l'art. 1341 du Code civil, la preuve testimoniale de la convention n'est pas recevable. Elle ne peut donc pas l'être d'après l'art. 1715, quand même on soutiendrait que le bail a reçu un commencement d'exécution. Car l'art. 1715, qui s'arme d'une sévérité exceptionnelle pour les sommes même au-dessous de 150 fr., n'a pn avoir pour but d'ouvrir à la preuve testimoniale un accès plus facile que de coutume , lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à 150 fr.

Autre arrêt de la même cour, rendu dans le

[1] L'art. 17 15 du C. civ. interdisant la preuve testimoniale d'un bail verbal .qui n'a encore reçu aucune exécution , quelque modique qu'en toit le prix , on ne peut en induire, par un argument à contrario, que ce mode de preuve est permit, lorsque l'exécution du bail a commencé , pour en établir les clame» et conditions. — Cet article ne contient aucune exception à la règle portée dan» l'art. 1T.41 du même Code pour constater non-seulement l'exUtence du contrat, m.n* le* clause» H condition» qu'il renferme. fBrnv., « a ■» .28 mai » 1837: Bull., 11137, 437. \'<v. amsi Fl.ux.. Odèremli liSO,

même sens ! Cornuaud réclamait 800 fr. pour loyer d'une maison , offrant de prouver le bail , qui, disait-il , ara il reçu son exécution pendant plusieurs années.

Mais, par décision du 19 janvier 1827, il y fut déclaré non recevable.

« Attendu que les héritiers Cornuaud ne jus- » tihent pas que la demoiselle Cornuaud aînée » ait possédé à titre de ferme et de location les » objets qu'ils désignent ; que lorsqu'on se borne » à la simple allégation qu'un bail a été fait sans » écrit , la preuve n'en peut être reçue par té- » moins; qu'ainsi, aux termes de l'art. 1715 du » Code civil , cette preuve offerte par les héri- » tiers Cornuaud est inadmissible. »

Je trouve une décision semblable dans un jugement du tribunal de Montpellier , rédige avec force et netteté.

Bouvcirolles, locataire par bail verbal «l'un magasin appartenant à Bresson , demandait à prouver par témoins qu'il était convenu de pratiquer dans le plancher de ce magasin une ouverture , afin de placer dans le grenier situé audessus une poulie destinée à mettre en action une machine.

Bresson répondait : Bouvcirolles m'avait proposé de lui louer, outre le magasin, le grenier en question ; c'est pour cela que je ne m'opposai pas d'abord à ce que le plancher fût percé ; mais cette proposition n'a pas eu.de suite, et nous sommes restés dans les termes d'un simple projet.

Bouvcirolles demanda alors à prouver l'existence du bail du grenier. Mais il fut repousse dans toutes ses prétentions, par jugement du tribunal de Montpellier, du 1 er septembre 1 830.

« Attendu que la preuve offerte par l'appc- » lanl n'était pas admissible, puisqu'il s'agissait » d'un bail dont le prix excédait la somme do » 150 fr.; qu'il ne résulte pas en effet de l'ar- » ticle1715, que la preuve testimoniale soit ad- » missible en fait de baux verbaux , quels que » soient l'objet et le prix du bail , de cela seul » qu'il aurait reçu un commencement d'exécution; » qu'au contraire, cet article restreint, au lieu » de l'étendre, l'admissibilité de la preuve testi- » moniale, et défend de prouver l'existence d'un » bail verbal dont l'objet et le prix seraient in- » féricurs à 150 fr., s'il n'a reçu un commence- » ment d'exécution [*]. »

Enfin , un arrêt de la cour de Bruxelles , du 20 novembre 1810 [«] , un arrêt de la cour de Paris, du 8 avril 1825 , et un arrêt de la cour de Limoges, du 30 juillet 1836 [o], viennent à

10 »ept. 1827; J. de Br., 1827, 1, 85, et 1828, 2, 142.)

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