De* fin» Je oonrecevoir coutre la
restitution fondée tur la violation de la prohibitive.
126. Le droit de jouissance que le bail fait passer sur la tète du locataire n'est pas un droit exclusivement attache à sa personne. Loin de là, il est par sa nature transmissible à ses héritiers [t] ; il est même cessible, et peut faire l'objet d'une cession à un tiers [»].
Mais il faut que le sous-locataire que le preneur se substitue, jouisse de la môme manière que ce dernier l'aurait fait lui-même, c'est-à-dire qu'il n'emploie pas la chose à un usage contraire à sa destination, et qu'il s'en serve en bon père de famille [s]. C'est faute d'avoir fait attention à cette obligation que Pelet et Lacuée, conseillers d'État , trouvaient que le droit de sous-louer ne se conciliait pas avec l'intérêt de la propriété et avec le respect qui lui est du. Mais Bigot et Cambacërès ayant fait observer que le sous-bailleur reste responsable de l'usage de la chose, et que l'art. 1728 autorise le propriétaire à faire résilier le bail si le preneur emploie la chose à un usage dommageable, Lacuéc se déclara satisfait, et l'article fut adopté [*].
Ainsi.il est bien entendu que le droit de souslocation n'autorise pas le locataire à changer la destination, ou à se substituer des personnes exerçant des professions incommodes [s] ou déshonnètes fe] : le preneur ne saurait aggraver la condition du propriétaire [7].
127. Cette obligation du sous- locataire ne serait pas moins impérative, s'il avait été convenu dans le bail primitif que le preneur pourrait sous-louer à qui bon lui semblerait. Car l'objet de cette clause serait (et rien de plus) de marquer l'intention du propriétaire , soit de ne pas s'enquérir de la personne du cessionnaire, soit de fortifier le droit de sous-location du preneur. Mais si le sous-locataire abusait de l'immeuble , s'il transformait la maison en une auberge, en un cabaret, etc., etc. ; ces innovations, préjudiciables au propriétaire, ne sauraient se défendre par la clause dont il s'agit. Car l'obligation écrite dans l'art. 1 728 est de la nature du louage, et l'on ne suppose pas facilement qu'on y a dérogé. On doit plutôt penser que le bailleur a
voulu accorder à son preneur le droit de choisir» sans contrôle, la personne qui se présentera entre celles qui useront de la chose suivant les errements primitifs, qui ne la feront pas servir à des usages préjudiciables et contraires à sa destination originaire {&].
Au surplus, les circonstances de fait auront une grande influence, et pourront faire modifier cette présomption.
128. La sous-location et la cession du bail ne rompent pas les relations du propriétaire avec le preneur ; cette vérité a été rappelée par le jurisconsulte Paul M, et par les empereurs Gratien et Valens [10] ; elle ressort, du reste, du rapprochement de l'art. 1753 [h]. Elle fléchirait cependant s'il résultait des circonstances que le bailleur, voulant faire une novation , avait consenti à n'avoir plus pour obligé que le souspreneur. Mais on sait que la novation ne se présume pas.
Puisque le preneur reste sous le lien de l'obligation qu'il a contractée, il suit que, s'il avait sous- loué à un taux plus élevé que le prix principal (ce qui arrive assez souvent dans les sous-locations en détail) , le bailleur ne serait pas fondé à le rechercher pour cet excédant, qui est en dehors de leurs conventions. C'est là un bénéfice qui ne doit pas lui être envié, à lui sur qui pèse le péril de la sous-location. Cujas a développé cette idée avec une remarquable élégance dans son Commentaire de la loi 47, au D. De jure fUci.
Non-seulement le preneur reste engagé envers le bailleur, mais de ptus le sous-locataire ou cessionnaire du bail contracte envers celui-ci l'obligation de lui payer le prix jusqu'à concurrence de ce aue lut doit le premier preneur [«]. Le principe de cette obligation du sous-locataire est dans l'occupation de la chose appartenant au propriétaire [«]. J'aurai occasion de développée plus tard celte vérité , et d'en tirer des conséquences importantes [ul.
129. Si nous mettons le preneur en regard de celui avecqui il a traité, nous trouverons une dif-
[1] fol hier, Louage. W> 280.
[t] L. «, C. De locat. (Aleiander.) L. 11 , $ 5, D. D* piquer, met. L. 7 et 34 . S 1 , D. Loc. comi. l'olhier, PanH., t. I, p. 540, no 45, et Louage, loc. cit. Voct, Loc. ecW.,n»5.
31 Art. 1738. Voct, loc. cit. Pothier, no 380.
4] Fenel.t. XIV, p. 236. Locré, t. VII, p. 160,ik>11.
5] De» forgeront.
6] De* fille* do mauvaise vie.
7] Godcfroy, »ur la loi 6, C. D» loc. conil. Aix, 31 jaoT. 1833 j S., 33, 2, 486.
[81 Pothier, n» 591.
9] L. 47, D. Dejur* ftsci.
10] L. 3, C. Dcfund. rei privâtes.
Il] Voy. in/r.. no. 557 et »uiv. Jung* Pothier, no 283. Duvcrgier, n 380.
[13] Art. 1753, Ce. AH. 830, C.pr.e. Imfr., w> 538. Cura»*on, p. 280, no 35.
[15] Forrière sur Paris, art. 171, glose 3, no 28. Imfr., no 558.
[14] Jnfr., oo 538, et surtout 547.
fércnee marquée entre le cas où le premier sousloucrait au second, etlecas où il lui céderait son bail fi]. Ainsi, par exemple, le sous-bail oblige le premier preneur à toutes les obligations qui pèsent sur le propriétaire bailleur ; en sorte que si la moitié de la récolte vient à périr par cas fortuit, il doit à son sous-preneur une indemnité ou une diminution du prix du bail, quand même il aurait renoncé dans son contrat avec le propriétaire à être indcmni>é des cas fortuits. Mais si le premier preneur a vendu son bail à forfait, son locataire ne pourra rien exiger de lui ; seulement par une cession d'action qui se suppose facilement , et qui même, est de droit dans la jurisprudence française , le sous-preneur pourra exercer contre le propriétaire l'action en diminution de canon ou en indemnité , que son cédant avait contre ce dernier. Notons, toutefois, que si le bail originaire portait que le fermier serait chargé des cas forfuils, le sous-fermier ne pourrait rien réclamer contre le propriétaire [4].
130. La faculté de sous-louer ou de céder son bail, quoique de droit commun, n'appartient pas au colon partiaire, qui est lié au bailleur par une sorte de société. « Nisi eouduclor priions » agri, dit Vœt, sit colonus partiarius, quippe » qui fructus cum domino dividens quodam » soeielaiis jure, alium domino socium, quem is » elegit, obtrudere non potest [3]. » L'art. 1763 érige cette opinion en loi.
131. On a même jugé à la cour royale de Paris [t] que la faculté de sous - louer n'appartient pas an bailliste d'une carrière de plâtre, et voici comment on a motivé cette opinion.
L'exploitation d'une carrière ne s'accorde par le propriétaire qu'en considération de la connaissance qu'il a de la capacité et de l'aptitude du preneur pour ce genre d'industrie. En effet, les règlements rendent le propriétaire responsable des accidents de toute espèce qui peuvent être le résultat de l'impéritie, de l'imprudence ou de la négligence des ouvriers du fermier; ils privent même le propriétaire de son droit d'exploiter la carrière lorsque l'autorité s'est trouvée dans le cas de constater à plusieurs reprises des contraventions commises dans la direction des travaux.
D'ailleurs le propriétaire a le plus grand intérêt à ce que les travaux soient entrepris, dirigés et mis à lin de manière à ménager la richesse de la carrière, à en assurer partout la solidité et la salubrité, à rendre partout accessibles les puits et les tranchées d'exploitation. Un bail de cette nature est donc personnel et exclusif, et il ne peut être cédé.
Quelle que soit la force avec laquelle cet arrêté est motivé, j 'y vois cependant des difficultés.
fi] Supr., n» 22. Voy. le texte positif de l'art. 1717.
[2] Duranlon, du Louage, n<>90. Merlin, Rrp., y Souslocation. Duvergier, n« 379.
[3] Lac. cond., n» 5. Are;, de* lois 25. S 6, D. Loc. cond. L. 19 et 05, S 11, Pro tocio. Jnfr., o« 642.
[4] Arrêt du 28juill. 1825.
La cour semble transformer le bail d'une carrière en un louage d'ouvrages. Il faudra donc dire qu'il est dissous par la mort du bailliste (art. 1795), il faudra dire que, puisqu'il est personnel, il ne passe pas à son héritier! Mais cette conclusion n est-elle pas en contradiction avec le but que les parties se sont proposé? Ncgrêvet-elle pas singulièrement le bailliste, à qui il importe que son droit passe à son héritier, surtout à raison des avances qu'il a pu faire? Et s'il est transmissible, c'est-à-dire non personnel , pourquoi ne serait-il pas cessible dans l'absence de toute convention et de toute loi contraire?
132. La facultédcsous-loucr cesse aussi quand elle a été interdite par le contrat [s].
Elle peut être interdite en tout ou en partie, et notre article veut que la clause qui la prohibe soit toujours de rigueur.
Dans l'ancienne jurisprudence , on ne l'interprétait pas toujours avec la même sévérité ; on ne l'observait même scrupuleusement que pour les sous-baux de biens ruraux, parce que, les fermiers ne cultivant pas tous également bien, il était de l'intérêt du propriétaire de ne pas perdre celui qui méritait sa conliance. Mais, dans les baux de maisons, on était beaucoup moins sévère ; et Dcnizart [0] et Bourjon [7] nous apprennent que , suivant l'usage du Chàtclet de Paris, le locateur n'était admis à se plaindre de la contravention, et à demander en conséquence la résolution du bail , que lorsque le locataire sous-baillaiLla maison en entier , et non lorsque, pour se décharger , il en sous-louait seulement une partie. On décidait aussi que lorsqu'il était convenu que le locataire ne pourrait sous-bailler sans le consentement du propriétaire, celui-ci ne pouvait refuser *on assentiment quand un souslocataire cequè idoneum lut était présenté [s].
Le Code civil s'est montré plus sévère par respect pour la force des conventions. Il faut convenir cependant qu'il conduit quelquefois à des résultats qui manquent d'équité. Nous en verrons la preuve dans un moment.
En attendant, nous ferons observer aux locataires qui peuvent prévoir qu'ils seront exposés à des déplacements forcés , qu'il est de leur iutérèt de ne pas laisser insérer dans les baux qu'ils consentent la prohibition pure et simple de souslouer. Elle n'est , pour les propriétaires âpres et sans bonne foi , qu'un moyen de forcer le locataire obligé de quitter avant le temps, à composer par des dommages-intérêts. Ainsi vous , locataire , qui venez d'acheter, pour vous loger , une maison, ou que des raisons impérieuses contraignent à changer de résidence, vous vous imaginez qu'en offrant à votre propriétaire (s'il est du caractère de ceux que j'en ai vue) un
[5] Texte. le notre article.
[6] Bail à loyer. Pothier, no 283 Merlin, yo Bail, S 9, no 0.
[7] T. Il, p. 24.
[8] Pothier et Uenixart, loc. cit.
autre locataire , aussi bon père de famille que vous, et présentant les mêmes garanties, il va vous donner congé et passer un bail nouveau avec votre successeur. Détrompez-vous ! il refusera tout , jusqu'à ce que vous lui ayez payé une somme de dommages et intérêts pour je ne sais quel préjudice qu'il n'éprouve pas. Il vous dira avec dureté : Ou donnez-moi ce que j'exige à titre de dédit, ou bien consentez à me payer tous les loyers jusqu'à la fin de votre location. Tel est le langage qu'il vous tiendra; et, comme vous êtes pressé d'en finir, vous en passerez par ces conditions rigoureuses, et votre homme aura le double avantage d'avoir sa maison louée sans interruption et de profiter du montant de votre composition fi] ! ! !
1 33. Voyons maintenant comment s'interprète et s'exécute sous le Code civil la prohibition de sous-louer.
Et d'abord nous avons vu , au n° 129, que du sous-bailleur au sous-preneur, il y a une grande différence entre sous-louer et céder son bail. Mais y en a-t-il entre le propriétaire et son locataire? en d'autres termes , la défense de sous-louer entraînc-t-ellc la défense de céder son bail , et réciproquement?
La première partie de la question n'est pas difficile à résoudre. Qui défend le moins , défend le plus. Or, céder son bail est une opération plus grave et plus large que sous-louer. Donc le propriétaire qui a interdit la faculté de souslouer, a interdit, à plus forte raison , la faculté de céder son bail [«].
134. Mais on n'est pas d'accord sur la seconde branche de la question , qui consiste à savoir si la prohibition de céder ton bail comprend celle de t ou*- louer.
Un arrêt de la cour d'Angers du 27 mars 1817 a embrassé la négative [s].
Je ne crois pas qu'on puisse . opposer comme contraires à cette décision les arrêts qui ont jugé que la défense de céder ton bail en loul oc bk partie; comprend la défense de sous-louer [♦] ; car sous-louer, c'est céder une partie de son bail, c'est transporter sur la tète d'autrui une partie du droit qu'il vous accorde : d'où il suit (pour le dire en passant) qu'on ne saurait admettre, avec la cour d'Amiens , que céder son bail m fout oc bn partie , n'est pas une clause qui atteigne un sous-bail [»].
Mais ce qui est plus explicite et tout à fait en
[1] Il y a de fréquent» exemples de celle durcie abusive, mai* qui trouve non point d'appui, au moins en droit strict, dans notre article. (Voy. in/'rà, no 137.)
(2] Duvcrjp'er, n« 375.
|3j Dallox, Louage, p. 983, in-8o p. 86. Sirey, 18, 3,
[4] Pari., 28 août 1824. (D.. Louage, p. 31. Sirey, 25, 106.) 24 fer. 1824. 18 mars 1826.
[S] Arrêt du24mai 1817. S.. 24,2, 62. (Dali., Louage, p. 26.) Voy. Ri p. de Merlin, Sous-location.
8 Junge Du verrier, no 376. — Contrà, Dalloz, Louage, p. 26. Duranlon, du Louage, u n 93.
TIOFLOSQ.— tCHA.NOI. — LOtACE.
opposition avec l'arrêt d'Angers , dont je viens de parler, c'est un arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1829, qui décide nettement « que la » prohibition de céder son bail entraine néces- » sairement celle de sous-louer en tout ou en » partie [•]. »
Et cette cour a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du G mai 1835, rendu en interprétation d'une clause qui prohibait au preneur de transporter son bail [ij.
Au milieu de ces opinions divergentes, il faut reconnaître que les décisions que rendeut les tribunaux sur ces sortes de questions, dépendent beaucoup des circonstances et surtout de l'intention présumée des parties qui a tant de pouvoir pour faire fléchir le sens grammatical des mots.
Toutefois je dirai qu'en thèse générale, la prohibition de sous-louer est renfermée, pour le cas spécial , dans la défense de céder son bail. Il est vrai que nous avons montré ci -dessus la différence qui existe entre ces deux conventions (n° 129); mais cette différence n'est d'aucune importance à l'égard du bailleur, à qui il importe peu que le changement de personne s'obtienne par voie de sous-bail ou par voie de cession. Ce qui est intéressant pour lui , ce qui l'a déterminé à défendre de céder, c'est de ne pas voir les lieux occupés par un autre que le locataire de son choix [•]. Cette intention doit donc être respectée.
1 35 . On a demandé sous le Code civil si la prohibition de sous-louer ou transporter son droit s'oppose à ce que le locataire passe sous-bail d'une partie seulement de la chose. Et ( ce qui pourra paraître extraordinaire ) la cour de Bruxelles a décidé qu'une disposition prohibitive à l'égard du tout, n'étant pas nécessairement applicable à chacune de ces parties , il y avait lieu de faire jouir le locataire du droit de souslouer en partie [o] ! La cour de Bruxelles n'a pas vu qu'elle en revenait par là à la jurisprudence du Châtelct, dont nous avons parlé au n° 132, et que Pothier n'expliquait que parce qu'avant le Code , la défense de sous-louer ne s'exécutait pas à la rigueur. Mais comment justifier aujourd'hui une telle doctrine? Comment n'y pas apercevoir une violation hardie de l'art. 1717?
Toutefois, l'opinion adoptée par la cour de Bruxelles n'est pas restée isolée. La cour royale de Paris l'a reproduite dans le considérant d'un
[9) Arrêt do 17 juillet 1821. D., Louage, p. 26. — Conlrà, Amiens, 22 juin 1822. (D., Louage, p. 27. S., 24, 44.) — l.a clause qui interdit au preneur de touttouer la maison n'emporte pas la défense d'en sous-louer une partie. (Brus., 17 juin 1821 . D., t. XIX, p. 27.)
Lorsque dans un acte de bail il est stipule que lo locataire ne pourra sous-louer, sous peine de résiliation, cette peine est encourue s'il y a en sous-location de la majeure partie de la maison.
Il ne suffirait pas au locataire, pour échapper aux conséquences de sa contravention, de faire cesser cette cause de résiliation après que la contestation était engagée. (Brux., 23 mars 1836. J. de Br , 1836, 418, p. 79.)
de ses arrêts, sans la juger à fond jt] , et I)uvergier, entraîné par l'ancien droit , a cru devoir lui donner son assentiment [*].
136. Mais, quelque sévérité que le Code recommande dans l'application de la clause prohibitive de sous-louer, on ne pourrait , cependant, trouver une contravention dans le fait de celui qui, cessant d'occuper personnellement la maison, la ferait habiter par un homme de confiance à ses gages. Car il est cens»; y loger lui-même , lorsqu'il n'y tient que des domestiques qui le représentent [»].
Le locataire pourrait même , quoi qu'en dise Duvergier [*], prêter son appartement. C'est ce que reconnaissait formellement Cambacérès , dans la discussion au conseil d'Etat de l'art. 1717 [s] , discussion qui a échappé à cet auteur.
137. On doit même aller plus loin, et décider que la prohibition s'évanouit dans le cas prévu par l'art. 2102 , et que j'ai développé dans mon Commentaire des Privilèges et Hypothèques [•].
138. Puisque la clause prohibitive doit s'exécuter à la rigueur, il s'ensuit :
1° Que le locataire ne peut forcer le propriétaire à résilier le bail en lui offrant des dommages et intérêts [i] ;
2° Que quand même le locataire offrirait un sous-preneur, père de famille soigneux cl solvable, il ne peut obliger le propriétaire à l'agréer, ce dernier ayant un pouvoir de refus purement arbitraire [s].
1 39. La violation de la prohibition autorise le locateur à poursuivre la résiliation (art. 1741 et 1706) ; mais elle ne s'opère pas de plein droit, et il faut que la résiliation soit demandée en justice, d'après l'art. 1181, C. civ. [0]. Il a même été juge , par la cour de cassation [to], que lorsqu'avant la demande, la sous-location avait été résiliée , et les choses remises dans leur premier état , sans que le propriétaire pût articuler aucun préjudice causé par la sous-location , il était non recevable dans son action en résolution [tt], et c'est encore ce que la chambre des requêtes a décidé par un second arrêt du 29 mars 1837 [13].
140. Il est vrai qu'un arrêt de la cour de Colmar, du 16 août 1810, semble, au premier abord, contrarier notre proposition [n]. Mais cette dépeut s'expliquer par la circonstance que
[1] 6 mai 1835. (Sircy, 35, 305.) [2] T. I, n"374.
[3] Bordeaux, 11 janvier 182C. Cet arrêt • clé rendu uui la présidence de M. Ravcz. (S., 26, 193.) [4] T. I, d» 367.
[5] Fcnrt, t. XVI, p. 236. Locré, t. VII, p. 160. [6] T. I. n« 155
(7] Cas» . 26 fév. 1812. (D.. Louage, p. 28. Merlin, Bip., v" Sout-locntion.) Celte espèce te présentait avec de» circonstance» favorable» ; le preneur disait au propriétaire : ■ Relouez vous-même si vous ne voulez pas que » je reloue, et je vou» payerai la différence qu'il pourra » y avoir entre le prix promis cl celui que vous pourrez » rctircrjde votre nouveau bail. - Il alléguait d'ailleurs
la clause résolutoire était expresse, ainsi que cela résulte du motif du jugement du tribunal de première instance de Strasbourg. Or, d'après la théorie que j'ai exposée dans mon Commentaire de la i ente [u], on sait qu'il y a une grande différence entre la clause résolutoire expresse et la clause résolutoire tacite; que la première s'opère de plein droit , tandis que la seconde doit être poursuivie en justice.
Je n'ignore pas que la cour royale n'a pas motivé son arrêt sur ce point de droit ; qu'elle a décidé d'une manière absolue que l'art. 1717 ne peut se concilier avec l'art. 1184, puisque le premier veut que la prohibition s'exécute à Ut rigueur, tandis que le second tempère la résolution par la faculté donnée au juge d'accorder un délai pour remplir l'obligation. Mais ce sont là de mauvais motifs donnes à l'appui d'un bon arrêt. L'art. 1184 est général , et , de plus, il se combine très-bien avec l'art. 1717. Car ce dernier article ne dit pas que la résolution est de rigueur ; il dit que la prohibition est de rigueur, ce qui est bien différent. Et , en effet , supposons que le juge accorde un délai pour remplir l'obligation. Ne sera-l-il pas vrai de dire que la prohibition de sous-louer sera exécutée suivant sa forme et teneur? Ne sera-ce pas pour en procurer la stricte exécution que le juge aura ajourné un instant la résiliation? Quelle comparaison y a-t-il à faire entre ce respect scrupuleux du juge pour la convention prohibitive, avec les détours de l'ancienne jurisprudence qui , on l'a vu [m], subtilisait pour la rendre sans effet cl pour forcer le propriétaire à souffrir des souslocataires?
Au reste , je peux opposer à ces motifs de l'arrêt de Colmar un arrêt de la cour de Lyon , du 16 décembre 1825 [la] , motivë avec beaucoup de soin , et qui , nonobstant une demande en résiliation, maintient dans la plénitude de son bail un locataire qui, ayant sous-loué de bonne foi et à la connaissance du propriétaire , quoique toutefois sans son consentement formel , offrait de faire sortir le sous -locataire et d'occuper luimême les lieux. Cet arrêt , basé tout entier sur l'art. 1184, C. civ., en fait une application trèséquitahle et tout à fait juridique.
141. Contre la demande en résiliation basée sur l'inexécution de la clause prohibitive , le défendeur a une lin de non-recevoir péremptoire
des raisons plausible* pour ne pouvoir plus habiter luimême la maison.
[8] Voy. ci-dessus l'ancien droit, no 132. Merlin, Bip., Bail, g 9, n» 6. Duvergier. t. I, no 369.
[91 Mon Connu, de la Fente, no 61.
[10] 13 déc. 1820. Sirey, 21, 319. Dalloz, Louage , p. 29. Junge Duvergier, no 370.
[11] Arg. des art. 1741 et 1766.
I12j Sircy, 37, 614.
[1ô] Dallôz, Louage, p. 924, in-8" p. 29. Sirey, 19, 27.
[14] Lac. cit.
[l..] Supra, n» 132.
dans le consentement que le bailleur aurait donné à la sous-location.
Ce consentement peut être antérieur à l'entrée en jouissance du sous-locataire.
Il peut être postérieur et contenir ratification [i].
Il peut être exprès.
Enfin il peut puiser son énergie dans des actes indirects qui le renferment tacitement mais nécessairement , comme par exemple lorsque le bailleur a reçu du cessionnairc ou sous-locateur le loyer ou lé fermage sans réclamation.
Presque toujours la formule prohibitive est ainsi conçue : a Le preneur ne pourra sousAouer » sans le consentement par écrit du bailleur. » Souvent cette clause a une valeur impérative très-respectable; mais souvent aussi la condition de l'écriture n'est requise que par habitude; et dans plus d'une circonstance , on peut dire avec assurance et sans fausser la volonté des parties , qu'elle n'est pas tellement de rigueur, qu'un consentement verbal prouvé formellement par le preneur, au moyen d'une preuve vocale soutenue d'un commencement de preuve par écrit , ne
puisse être déclaré suffisant pour autoriser la sous-location. C'est ce qu'a jugé la cour d'Amiens, par arrêt du 7 juin 1838, qui a considéré que , dans l'espèce qui lui était soumise , une telle clause n'ajoutait rien à la loi sur la preuve des conventions, et qu'y ayant commencement de preuve par écrit, la preuve orale du consentement était admissible; le pourvoi contre cette décision a été rejeté , à mon rapport , par arrêt de la chambre des requêtes , du 10 juin 1839, par ce motif , qu'il avait été dans les attributions souveraines de la cour royale de décider si, dans la pensée des parties, l'écriture était un élément substantiel du consentement , ou si elle n'avait été exigée que par une clause de pur style [%].
Le même arrêt d'Amiens a jugé que , dans ce dernier cas , le consentement peut être établi par tous les moyens de preuve autorisés par la loi , et particulièrement par un interrogatoire sur faits et articles. Cette solution a aussi trouvé l'assentiment de la chambre des requêtes, Mon rapport sur cette affaire est reproduit en grande partie dans la collection Sirey [s].
Article 1718.
Les articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
50M MAIRE
1 42. Transition . Des personne* capables de louer.