‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 41 sur 184 · Suite. Erreur des bartolistes · texte numérisé non relu

Suite. Erreur des bartolistes

COMMENTAI H t.

202. Après avoir porté notre attention sur l'obligation du bailleur de procurer au preneur la jouissance paisible de la chose , et de le garantir des événements qui, soit par le fait de lui , bailleur, soit par le fait des tiers , soit par un vice propre de la chose, peuvent le troubler dans les promesses du contrat , nous arrivons à l'art. 1722 qui s'occupe du cas où la force majeure détruit en tout ou en partie la chose louée, pendant la durée du bail. Les principes que notre article pose à ce sujet sont empruntés aux lois romaines.

Et d'abord la force majeure peut détruire la chose en totalité ; dans ce cas, le bail est résolu de plein droit ; car il manque désormais de sujet : « Sed si ager, dit Ulpien , terras motu ità cor- » ruerit ut nusquàui sit , damno domini ineue : » oportere enim agrum praslar conductori, ut » frui potsil [i] ».

il L. 15, S », D. Loe. cond.

* L. 15, S 6, D. Joe. -

Si la force majeure n'amène qu'une destruction partielle do la chose , le preneur peut opter, suivant les circonstances, entre une diminution de prix et la résiliation du bail. C'est la conséquence nécessaire de cette règle de Gaïus [*] : « Vis major, quam Gr.rci rim divinam appel lanl, « non débet Conductori esse damnosa. »

Ainsi , la perle totale retombe sur le bailleur; bien plus , la perte partielle ne doit pas nuire au conducteur. Tel est le résumé des lois romaines et de notre article.

203. Leurs dispositions sur ce point sanctionnent une règle suggérée par l'équité et appartenant à la nature du contrat do louage [sj. L'orateur du tribunat devant le corps législatif, Jaubert, allait même jusqu'à dire que les articles 1769 et 1770, corollaires du principe posé par notre article, sont de l'essence d'un contrat

[3] Viunius. Qutrst. s'iecl . lib. 9, e. 1., Pothier , Louttje * lit, 153.

commutatif , tel que le louage [i]. Non pas de l'essence ! c'est tenir un langage exagéré, mais de la nature du bail ; voilà ce qu'enseigne la raison, d'accord avec l'opinion des jurisconsultes de tous les temps [s]. En effet, puisque le bailleur s'est obligé à faire jouir le preneur, il est clair que celui-ci ne saurait être satisfait , lorsqu'un événement de force majeure le prive de la chose ou d'une partie de la chose. Le preneur empêché de jouir par un fait qui n'est pas le sien , peut donc, suivant les cas, demander une diminution de prix ou la résiliation.

Mais, quelque parti qu'il prenne, il n'aura jamais de dommages et intérêts à demander [s]. Comment imputer en effet au bailleur un fait qu'il n'a pu ni prouver ni empêcher? (Art. 1148, Ce.)

204. On voit que la force majeure joue un grand rôle dans le contrat de louage. Nous la retrouverons dans les art. 1 755, 1 769 et 1 770. Nous devons par conséquent résumer ici la théorie de cette matière importante. Tn jurisconsulte italien , Sébastien Médicis , a écrit sur ces cas fortuits, un petit traité qui nous sera plus d une fois utile, parce qu'il contient un exposé exact des principes que nous recherchons [*]. Nous consulterons aussi une élégante dissertation d'Averani sur le même sujet [s] . En puisant à ces sources, nous serons plus à même d'ofTrir aux lecteurs des documents précieux et sûrs.

Vinnius a donné une définition de la force majeure que j'ai rappelée ailleurs [g] ; elle est ici tout à fait à sa place. « Casum fortuitum defini- » mus omne quod humano cœptu prawideri non » potest, nec cui prseviso potest rcsisti. » Cette définition prend particulièrement sa base dans ces deux observations d'Ulpien : «Forluitoscasus » nullum humanum eonsilium providere po- » test [7]. » « Omncm vim cui resisti non potest, » dominum colono piteslarc deberefs]. »

Il suit de là que les faits dont la diligence du bon père de famille peut se garantir, ne doivent pas être rangés dans la classe des cas fortuits [e]. On ne les appelle fortuits que parce qu'ils trompent la prudence de l'homme [io].

Comment se fait-il cependant que l'art. 1773, C. civ., que nous analyserons plus lard, parle des cas fortuits prévus et imprévus? Le Code aurait-il voulu renverser les idées qu'on s'était faites jusqu'à lui des cas fortuits? ou bien n'a-t-il fait que se servir d'expressions impropres?

[1] Fcnet, t. XIV, p. 354. Locré, t. VII, p. 213, no 10.

2 Infr., n» 240.

3 Texte de l'art. 1722, Infr., no 721.

4] De fortuitu ccuibuj, intéré dan» le t. VII du Tracla tus tractaluum.

[5] Inlerprct. jurit. Iil>. 2, cap. 26.

(6] J'ente, w> 360, note.

(71 I.. 2. S 7. [). Pe admin. rer. ad civil. (50, 8.)

[8] L. 15. $ 2, I). Loc. cond.

|9J AH. 1771 . C. ci?. Voy. Infr., n" 335.

[10] .. Catut fortuilut, dit Médicit, c»l cui nullo hominum contilio provideri potett. Fortuilut dicitur. quia provideri non polcsl. Vbi ditlgenlluimut prœeavhsrt

C'est cette dernière interprétation qui est la véritable. L'art. 1773 a entendu faire allusion aux cas fortuits ordinaires et aux cas fortuits extraordinaires, dont il venait de parler en commençant. II y a en effet des cas fortuits ordinaires et dont on peut prévoir l'arrivée probable, quoique dans un avenir incertain ; tels sont la grêle, la gelée, le tonnerre, la coulure. On sait à l'avance que l'hiver ne se passera probablement pas sans gelées ; que l'été amènera sans doute des grêles et des orages [m]. Ce sont là les cas fortuits que le Code appelle cas fortuits prévus, quoiqu'il soit impossible de prévoir quand les gelées et les orages arriveront précisément, quels cantons du territoire en souffriront, etc., etc. Mais ces cas ne sont pas moins des cas fortuits dans la force du terme ; car, d'une part , ce que les calculs de l'homme savent en prévoir est tellement mêlé d'imprévu , tellement dominé par l'incertitude, qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il y ait prévision ; de l'autre, ce sont des faits dont la prudence humaine ne peut se garantir, parce qu'ils sont au-dessus de nos efforts et de notre puissance bornée. Ecoutons au surplus Averani :

« Conductor agri certè non ignorât ficri posse » ut grandine segetes prosternantur , uvae et » olea; decutiantur , uredine corrumpantur , » aquarum magnitudine vastentur agri, et tamen » luec inter casus fortuitos numerentur. »

Il faut même aller jusqu'à dire qu'il y a une. différence entre les cas fortuits et les cas imprévus. Les cas fortuits sont ceux dont l'imputabilité serait injuste , parce qu'ils confondent notre I diligence et no? soins. Casus forluiluscarel culpd, \ dit Médicis [13]. Mais il n'en est pas ainsi du cas j imprévu proprement dit. De ce qu'il a été imprévu pour celui qui en a été atteint, il ne s'ensuit pas que celui-ci n'eût pas pu le prévoir en se tenant sur ses gardes. « Improvisus dicitur » enim casus, continue Médicis, qui solet impbc- » toEXTittvscontingcrescucvenirc . Exquosequitur » quod fortuitus non punilur, licet casus impro- » visuspuniaturpfrmodM!rirM/p<r.»(N'"10etll.)

On voit maintenant quelle idée il faut attacher au cas fortuit. Toutes les fois qu'il s'agira d'un accident, d'un événement que la prudence d'un père de famille n'aura pu éviter ou prévenir, ce sera un cas fortuit, non imputable.

205. Les cas fortuits, appelés aussi force majeure [15], à raison de l'action invincible qu'ils

non dicitur propriè catut fortuitu*. » (Quant. 12, n» 4.) Puis il cite celte définition de Balde : ■ Catut fortuilut ■ ctt accident quod per cuttodiam, curam, vel dili- • genliam mentit human* lion potett evitari ab co qui » patilur. » Remarque! cependant que le diligentutim:,* ctt trop absolu tout le Code ciril , qui repousse la faulu très-légère, et qui, n'exigeant que let toint d'un bon père de famille (art. 1728) de la part du preneur, le décharge de toute retpontabilité quand il a pleinement tatitfail à ce devoir. Infr.. no 335. note.

[11] C'etl ce qu'explique trèt-bien Atcrani.

[12] Loc. cit., no 10.

(13) «Catut fortuilut, dit A ter» ni , appellatur vis

exercent sur la faiblesse humaine , proviennent de deux grandes causes : 1° de la nature ; 2° des faits de l'homme.

206. Le» cas fortuits naturels sont : l'impétuosité d'un fleuve qui sort de son lit ; les tremblements de terre; la chaleur excessive [i] , les nuées d'oiseaux ou d'insectes qui mangent les récoltes [«] ; les neiges immodérées [s) , les gelées (art. 1773), la grêle (art. 1773), les tempêtes sur mer ou sur terre [*] , le feu du ciel (art. 1773), l'incendie [s], la maladie [e], la mort, etc.

207. Mais on se tromperait si l'on mettait au rang des cas fortuits , si l'on qualifiait de force majeure, les événements non calamiteux en euxmêmes, qui sont le résultat du cours ordinaire et régulier de la nature. Ainsi , la pluie, le vent, la neige, le froid, le chaud, les crues des fleuves ne sont pas des cas fortuits ; ce sont là des accidents nécessaires de l'ordre des saisons, des alternatives inévitables d'une température normale ; et l'on pourrait dire avec Cicéron : a Atque ut » intelligamus ni lui horum esse fortuitum , et » hœc omnia eue opéra providœ solerlùque naît turte [i] . » On ne les élève au rang des cas fortuits, qu'autant que, par leur intensité et leur force excessive, ils sortent de la marche accoutumée de la nature. Ainsi la neige ne sera un cas fortuit, qu'autant qu'elle sera immodérée; la pluie ne sera un fait de force majeure, que si elle est excessive. La chaleur, cette nécessité de tous nos étés, ne sera mise au rang des événements fortuits, qu'autant qu'elle excédera les bornes ordinaires : fervore tolii non assuelo, dit Ulpien [s]. Mais tant qu'il n'y a pas excès, il n'y a pas cas fortuit. « Haec omnia , cùm sunt con- » sueta , naturaJcm rerum cursum non prater- » grediunlur; ide6 fortuita esse non possunt. » Cùm verô insolita sunt et immoderata , non » naluraliler accidere, *ed vm divimam haberb » crf.dlntur. » Je cite 1rs paroles d'Avcrani [»]. En un mot, les saisons ont leur ordre et leur dérangement ; le dérangement seul dégénère en cas fortuit. Sans doute dans l'admirable harmonie de cet univers, ces désordres apparents ne sont que des crises très-simples de la nature pour ramener l'équilibre entre des causes qui se contrarient. Mais par rapport à nous, par rapport à nos étroits calculs, ce sont de graves perturbations et des accidents aussi nuisibles qu'impossibles à prévoir.

major, vit divina, fatum, damnum fatale, fatalilat. »

[1] t. 15, S 2, D. Loe. cond. Ulpion. Fi» tempttlatit calamitota — vit fluminum — tolit ftrvor, — non adtuelui terrât ma tut.

[S] Ulp., loi précitée. Fit graeulorum , tturnorum. Diocl. et Maaim., I. 18, C. Loe. cond., dit : Ldax loeutlarum pemieiet.

[3] L. 78, S 3, D. De cont. empt. Lahcon dit : Si nivet immoderatat fueruntettont*kf:oniwrvwm tshmstatii.

[4] Ulpiea, 1. 9. S 6, D. Si quiteantionibut.

[5] Vov . le til. du U. De incend.

[6] Ulpien, I. 5, S 4.D. Commod. Médicii, loe. cil. 9, 13, a-i.

Nous trouverons du reste dans les n M 211 et 710 la confirmation de cette observation.

208. Les cas fortuits provenant des faits de l'homme sont la guerre, l'invasion des pirates, l'assaut des voleurs [10], le fait du prince [u] , la violence exercée par un plus puissant. Omne damnum, ditMédicis, dalum ù potentiori [m].

209. Voilà les deux grandes classifications des faits de force majeure. D'autres jurisconsultes en ont donné une autre division, que j'ai rappelée ailleurs. Nous croyons inutile d'insister davantage à cet égard.

210. Mais il y a quelque chose de plus intéressant à relever.

C'est d'abord que le fait de force majeure dont se plaint le preneur doit lui occasionner un dommage grave. Si plus qudm tolerabile tif, disait le jurisconsulc Gaïus [nj ; sans quoi une simple gène , une légère diminution des avantages du bail ne serait pas une cause de résilialion ou d'allégement du prix. «Modicom im mm m » ferre débet eolonut, ajoutait Gaïus, eut immo- » Dici'M a hu m non aufertur ! »

Cette gravité dans le dommage se réalise toujours lorsque la chose louée a entièrement péri par cas fortuit. Mais quand il n'y a qu'une partie de la chose qui a été atteinte , l'observation de Gaïus doit toujours être présente à la pensée. Le juge n'aura aucun égard aux destructions trop minimes pour affecter la jouissance.

21 1 . Ce n'est pas tout : il ne suffit pas de considérer la force majeure dans sa définition , dans ses causes, dans ses effets dommageables. On doit encore tenir grand compte du plus ou moins de fréquence des fléaux qu'elle amène avec elle. C'est pourquoi les jurisconsultes ont avec raison divisé les cas fortuits en cas fortuits accoutumés et cas fortuits inaccoutumés, en ordinaires et extraordinaires [u]. Il y en a même qui ont distingué trois sortes de cas fortuits * 1° ceux qui sont très-fréquents , et qui par cela même , et malgré les ravages qui les occasionnent , sont assimilés à des faits ordinaires; 2° ceux qui sont plus rares, et qui forment exception au cours naturel des choses; 3° enfin ceux qui sont extrêmement rares, comme une invasion au coeur de l'État («]. Mais nous ne croyons pas que celle destination tripartitc soit nécessaire. Nous avons dit, en effet, ci-dessus, au n° 207, avec Averani, que les accidents naturels qui arrivent habituel-

[7] De nalurà deor.

[8] t. 15, S 3, D. Loc. eond.

[9] Il cite L. Fluminum, $ Serviut, D. De damna in/ecto.

[10] Ulpien, 1. 5, $ 4, D. Commod.

[il] Médicii, quxitl. 13, uo» 6, 7.

[19] Id.

[13) L. 25, $ 6, D. Loe. cond.

[14] Médici.. «Mal, 13, n» 9, art. 1773.

[15] Brancroann, mr la loi 78, S fin. D. De cont. empt., et Ici docteuri qu'il oit*. Junge Polluer, louage,

Icment et périodiquement , ne sonl pas classés parmi ceux qui viennent tromper de justes espérances, et qu'on excepte du contrat.

Posons un exemple qui fera mieux sentir combien il est juste de rejeter ces accidents hors de la classe des cas fortuits.

Je prends à loyer un moulin alimente' par un ruisseau, qui, tous les clés, perd ses eaux pour ne les reprendre qu'au retour des pluies. Il est évident que je ne serai pas fondé à demander une diminution de canon, en me fondant sur l'état de sécheresse du cours d'eau, parce qu'il n'est pas possible que ce retour annuel du même fait n'ait pas été pris en considération pour la fixation du prix. Ce fait ne peut pas être un fait imprévu. Si je ne l'ai pas prévu, j'ai été imprudent et je suis en faute : Ilumanocccptu preevideri potuil [i].

Il suffira donc, sous le rapport de la fréquence, de s'en tenir à la division de l'art. 1773, et de faire deux catégories seulement , celle des cas fortuits ordinaires, et celle des faits extraordinaires. Les cas ordinaires sont la grêle , le feu du ciel, la gelée, la coulure. (Art 1773 ) Les cas extraordinaires sont la guerre, une inondation à laquelle le pays n'est pas ordinairement soumis; une sécheresse extrême et prolongéo dans la saison de l'année où les pluies viennent rafraîchir la terre et raviver les sources, etc., etc.

On verra par l'art. 1772 ce que cette distinction a d'importance.

212. Maintenant que nous avons vu en quoi consiste la force majeure considérée en ellemême, nous devons la suivre dans l'objet sur lequel elle s'appesantit.

Ici plusieurs distinctions sont nécessaires, afin de suppléer par l'interprétation à ce que le législateur a laissé d'incomplet dans une formule légale qui aurait pu être plus compréhensive.

L'art. 1 722 est plaré sous la rubrique des baux des maisons et des biens ruraux. Il en est de même de l'art. 1741. Les art. 1769 et suivants ne s'occupent aussi que des baux à ferme. Mais les règles d'équité consacrées par ces articles ne s'appliquent- elles pas aux autres espèces de louage? El même l'art. 1722 ne concerne-t-il limitativement que le cas de perte totale ou partielle de la chose matérielle? Nous pensons que ces questions doivent être résolues pour la négative. Mais pour mieux justifier cette solution , il îaut entrer dans les distinctions que nous avons annoncées.

1 re hypothèse. La force majeure peut détruire là chose en totalité ou la détruire en partie. C'est le cas de l'art. 1722 et de fart. 1741.

2" hypothèse. Elle peut ne pas détruire la chose même ni aucune de ses parties intégrantes, mais en enlever la jouissance au preneur; ou bien frapper de ses sinistres les produits et les fruits. Les art. 1769 et suivants ont prévu cette dernière partie de notre hypothèse [»].

fl] Jnf'r., no 833.

[8] Voy. infr., no* 225 et «ni»

(3) Duvergicr, no 5^1.

3 e hypothèse. Force majeure détruisant la destination de la chose, quoique la laissant subsister dans son tout et ses parties matérielles.

4 e hypothèse. Force majeure qui, tout en respectant la chose et ses parties, suspend momentanément l'un de ses accessoires.

5 e hypothèse. Enfin, force majeure s'appliquant non à la chose, mais à un droit incorporel qu'elle fait disparaître en entier, ou dont elle paralyse passagèrement les produits.

Nous allons reprendre un à un ces différents cas.

213. Premier cas. J'ai exposé au n° 202 la double hypothèse de notre article et le double résultat auquel il conduit.

La perle de la chose matérielle, par exemple de la maison, détruit le sujet même du contrat. La résiliation est forcée. (Art. 1741.) Le preneur ne pourrait exiger que le bailleur reconstruisit la maison. De même, le bailleur ne pourrait retenir le locataire dans les liens du contrat en offrant d'opérer la réédification de la maison [s].

La perte d'une partie de cette chose engendre ou la résiliation ou la diminution de prix. L'option est laissée au preneur. Si ce dernier préfère une diminution du prix, le bailleur n'est pas fondé à opposer à cette demande l'offre de résilier le bail. La résiliation prononcée contre le vœu du preneur serait une atteinte portée à ses droits, et une violation flagrante de notre article [i],

214. Il y a deux causes principales de perle partielle ou totale des espèces d'immeubles dont s'occupe spécialement l'art. 1722. C'est l'incendie et le fait du prince ; toutefois je ne veux pas dire que les autres faits de force majeure n'ont aucune action sur la chose louée. Ce serait de ma part une absurdité : je veux dire seulement que l'incendie et le fait du prince sont ceux qui se présentent le plus fréquemment devant les tribunaux et donnent lieu à plus do difficultés.

L'incendie n'était que trop fréquent chez les Romains, comme la suite uous l'apprendra [s]; il ne l'est pas moins chez nous, malgré les assurances, et peut-être à cause des assurances.

Mais l'incendie trouve sa cause autant dans l'imprévoyance des locataires et des fermiers que dans la force majeure. Que doit faire alors le juge? doit-il présumer le cas fortuit plutôt que l'imprudence , ou l'imprudence plutôt que le cas fortuit? L'art. 1733 tranche cette question contre le locataire. Nous renvoyons au commentaire de cet article tout ce que uous avons à dire au sujet de l'incendie.

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