L'autre cause de cas fortuit est le fait du prince
J'occupe une maison qui, par l'effet des règlements de voirie , est sujette à reculement.
(4] Ca».., SSjuiU. 1837 (S., 27, 1, 490; 0., 27, 1, 318). f5] Voy. le comm. de l'art. 1733.
L'exécution de ces règlements oblige souvent à déinulir la maison dans son entier pour la reconstruire sur un nouvel alignement et avec des distributions intérieures mieux adaptées aux besoins du moment. Je serai donc force de quitter cette habitation , sans attendre la lin du bail.
Mais si l'alignement ne retranche qu'une partie de la maison , je choisirai entre une diminution de loyer et la résiliation [i].
216. Il ne faudrait pas confondre avec la force majeure amenée par le fait du prince, l'ordre de l'autorité qui empêcherait de réparer un mur non aligné , dont la solidité aurait été compromise par les travaux du propriétaire lui-même. Le fait de ce dernier serait ici la seule cause originaire du préjudice éprouvé par le locataire qui serait privé d'une partie du la maison [a]. Je crois que ce dernier pourrait obtenir, s'il y avait lieu, des dommages et intérêts [s].
II en serait de même si l'autorité eût ordonné la démolition de la maison, sur les iustances du
{iropriétaire lui-même, qui aurait provoqué 'alignement [*].
21 7. Autre exemple tiré du fait du prince.
Je tiens à loyer une maison qui a sur la voie
publique un balcon sur lequel je puis me promener et jouir d'une vue agréable et d'un air pur. Tout à coup un arrêté de l'autorité municipale ordonne la suppression de ce balcon, parce qu'il faisait saillie sur la rue. Privé d'un des agréments les plus précieux de mon appartement, • j'aurai droit de me prévaloir de la disposition de l'art, 1722,
218. On porterait la même décision, si la maison veuait à être privée , pour cause d'utilité publique , d'un jardin dont j'avais la jouissance.
219. J'ai dit, d'après le texte de l'art. 1722, que le locataire privé par cas fortuit d'uue partie de la chose , aura l'option de demander la résiliation ou une diminution de prix.
Mais s'il prend le parti de rester moyennant une diminution dans le prix de location , serat-il fondé, en outre, à exiger que le bailleur fasse à l'immeuble les réparations nécessaires pour faire disparaître les traces de destruction et remettre les lieux en état?
Ce point est important ; il a donne lieu à de sérieuses contestations.
Une distinction a été faite.
Ou la destruction partielle a été occasionnée par un de ces sinistres qui n'amènent avec eux que des pertes sans indemnité , et alors le propriétaire, frappé tout à la fois d'une détérioralion importante dans sa propriété et d'une diminution dans son revenu , ne doit pas être grevé d'un nouveau fardeau, c'est-à-dire de réparations considérables qui peuvent dépasser ses facultés.
[t] Bordeaux, 4 oct. 1831. Supr., no 213.
[2] Même arrêt de Bordeaux.
[3] L'arrêt de Bordeaux qui m'a fourni cette espèce n'a pu ttt réfuter à adjuger de» dommugc* et intérêt* que par uno appréciation spéciale de» faiu de la