‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 90 sur 184 · Cette doctrine, combattue par Poihicr, a · texte numérisé non relu

Cette doctrine, combattue par Poihicr, a

[1] MouricanH (Fenet. t. XIV, p. 531). Locrc\ t. Xïl, p. n« 13.

(S] Mouricauh (Fend, t. XIV, p. 531). Locré, t. VII, p. SOS, ne 11.

[3] J un/je DnTtrpier, no 549.

| prévalu dans le Code civil. Notre article ne veut pas que l'acheteur à pacte de réméré poisse, comme l'acheteur pur et simple, expulser le fermier; car il prévoit le cas très-probable où la propriété fera retour au Tendeur. Il ne permet à l'acquéreur de recourir à l'expulsion qu'autant qxi'il est devenu propriétaire incommutablc.

525. Du reste , il ne limite pas la prohibition d'expulser au seul cas où la réserve aëte stipulée dans le bail, et il l'applique tout aussi bien au cas où le bail n'a pas de date certaine. Le lieu où

[4] Brodeau s,ur l.oucl , lellre L , ch. 4, a° «. Brelonnier »ur Henry., t. IV, p. â». - Contrà, Potkier, no 295.

[5] Brodeau, loc, cit.

est placé l*(»rt. 17/51 indique qu'il tc réfère j La raison , d'ailleurs , le vriit ainsi , la propriété à toutes les hypothèses où le successeur par- n'étant pas moins indécise, dans un cas que dans ticuiier aurait pu expulser le fermier [t]. il l'autre.

SECTION II

Des règles particulières aux baux à loyer.

Article 1752.

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé» à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

SOMMAIRE

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