Venons à l'objet même de notre article
Lorsqu'on a loué sans terme préfix des meubles destinés à garnir une maison entière , un corps de logis , une boutique , un appartement , la loi trouve dans la destination des meubles une suffisante indication du terme que les parties sont censées avoir voulu apposer à leur convention ; elle veut que le bail soit censé fait pour la durée ordinaire des baux des maisons , corps de
[Il Supr., no 377.
[il] L^page. Loi' rict bâtiment t, t. Il, p 269. 13] Supr., n» 571.
logis, boutiques et autres appartements , d'après l'usage des lieux. Ceci est conforme à la règle que le bail des meubles est présumé devoir se prolonger pour le temps nécessaire au bût que le locataire s'est proposé en prenant la chose à location [♦].
695. Le projet d'artiole soumis au conseil d'État [s] avait pensé que lorsque le bail de meubles dont s'occupe notre art. 1757, avait été fait sans terme, il convenait que la loi lui donnât ellemême , autant que possible, une durée uniforme pour tous les pays, et qu'elle ne s'en référât aux usages des lieux , qu'autant que certaines habitudes locales demanderaient à être respectées. Il décidait , en conséquence, 1° que le bail de meubles fournis pour garnir une maison entière fût censé fait pour un an ; 2° que celui des meubles garnissant un corps de logis entier ou une boutique fût censé fait pour six mois ; 3 W que le bail des meubles fournis pour garnir tous autres ap-
[41 Polhicr, n" 31.
[5) L'art. 15. (F p. 161, no 11.
t. XIV, p. 219.) Locré, t. VII,
suivant l'usage
599. Si l'appartement est loué par tu bail écrit contenant un temps expressément déterminé , et que le locataire des meubles n'ait pas indiqué ce temps au propriétaire; le bail des meubles destinés à le garnir n'en sera pas moins censé fait pour le temps que l'usage des lieux détermine. La raison de cette opinion, que j'emprunte à Delvincourt [il, c'est que le loueur de meubles ne connaît pas les stipulations secrètes du bail écrit, et que le preneur , en les lui laissant ignorer, lui a donne un juste sujet de croire que sa position était réglée par l'usage des lieux.
Mais si le locataire a donné connaissance au propriétaire des meubles de son bail écrit , le louage des meubles sera censé s'accorder avec le temps que le contrat détermine [9].
600. L'art. 1757 semble supposer que la maison, l'appartement, la boutique, qui doivent être garnis par les meubles , sont tenus à loyer , et, dans le doute , il veut que le bail du contenant impose au bail du contenu les conditions de temps auxquelles il est soumis. Mais si la maison n'était pas occupée à titre de bail , l'art. 1757 continuerait-il à être applicable? Par exemple : J'ai une maison de campagne que je viens d'acheter, et avant que je n'aie fait revenir de Paris le mobilier dont je veux la garnir , je loue chex un tapissier des environs les meubles qui me sont provisoirement nécessaires. Au bout de 3 mois, je lui signifie qu'il vienne les reprendre. Mais il prétend que je les lui ai loués à tant par an , qu'ainsi le bail est censé avoir été fait pour une année [m]. Moi, au contraire, je soutiens que nous avons traité à tant par mois , et au milieu de ce conflit le juge reste sans moyens d'arriver à la vérité. Dans ce doute que devra-t-il faire? Prendra-t-il sa règle dans l'art. 1757 ? ou bien ira-t-il chercher une analogie dans le paragraphe final de l'art. 1758 [«]?
Contre le premier sentiment on peut dire que quand c'est un propriétaire de maison qui prend des meubles à loyer pour la meubler , le motif de l'article 1757 manque ; car cet article repose sur cette idée que le locataire , ayant besoin des meubles pendant tout le temps qu'il a loué la maison, est présumé les avoir pris pour ce même temps ; mais qu'ici la qualité de propriétaire change celle combinaison du législateur, et renverse sa présomption. Néanmoins je pense que l'art. 1757 doit prévaloir; il n'est pas assez exclusif dans ses termes pour qu'on ne puisse l'appliquer qu'au locataire de maison exclusivement.
601 . La tacite réconduction a lieu en fait de meubles. Je renvoie à ce que j'ai dit à ce sujet au n° 461.
des baux desdits des lieux.
Mais lorsque la discussion s'engagea au conseil d'État, Tronchet dit que, pour mettre l'art. 1 757 en harmonie avec l'art. 1736, qui, en ce qui concerne le délai des congés, s'en réfère à l'usage des lieux , il fallait renoncer à faire une règle limitative, et qu'il valait mieux donner dans tous les cas la préférence aux usages locaux [1]. Cette proposition amena la rédaction qu'on lit aujourd'hui dans l'art. 1757 ; mais j'avoue que le projet de loi me parait mieux entendu et plus digne du législateur que l'article adopté [s].
596. Quoi qu'il en soit, et puisque la loi le veut, indiquons quelques-unes des coutumes locales qui fixent la durée des baux des maisons, appartements, boutiques, etc.
Et d'abord nous avons parlé aux n"' 408, 409, 410, 412, des usages d'Orléans , de Montargis , Lille, Reims, Toulouse, Normandie, où les baux sont censés faits pour un an.
Il en est de même à Rennes, dans le Bourbonnais [s], dans l'Auvergne, où il y a ce proverbe connu : La clef porte un an.
En Touraine , une maison entière , une auberge, une boutique, sont aussi présumées avoir été louées pour l'année ; un appartement pour six mois [*].
A Blois, les locations sont annales [s] , ainsi qu'à Marseille et dans le Berry.
On voit par ces détails que les locations annales sont très- nombreuses.
597. Dans d'autres localités, les baux sans convention de temps sont censés avoir une durée indéfinie ; ils se prolongent d'un terme de payement à un autre , jusqu'à ce qu'un congé intervienne pour les faire cesser. Tel est l'usage à Paris [0], à Bordeaux et dans beaucoup d'autres villes et provinces.
596. Lorsque le louage des meubles destinés à garnir une maison, un appartement, etc., a été fait à tant par an , tant par mois , tant par semaine , je crois que cette convention a un sens précis qui écarte l'application de l'art. 1757, lequel n'a été fait que pour le cas où aucune circonstance particulière ne vient révéler l'intention des parties. L'art. 1758 veut que lorsqu'une convention semblable intervient dans la location d'un appartement garni, la location soit censée faite à l'an, au mois, à la semaine, etc. Or, il me semble que cet article s'applique à plus forte raison à la simple location des meubles, et qu'il donne par analogie l'interprétation véritable de la clause en question [i].
1] Fenet, t. XIV. p. 283. Locré, ut tupr.
i] Voy. tupr., no 401, le* obtervalion» det 3] Art. 124 de la cout.
4 Cottercau. n»» 3348. 3436, 3437, 3438.
51 Fourré (Comment, de la cout.).
Uuranton. du Louage, u° 168. Duwgier, n« 42.
& t, VU. P . SIC
[7] Polhier, no 30.
[8] T. VU, p. 244.
|9] Dutergier, n» 233.
[10] Supr., no 598.
[11] In(r., no 603.
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Article i758.
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait a tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail a été fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
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