L'art. 1758 s'occupe des baux d'appartements garnis
Il prévoit doux hypothèses ; 1° celle où les parties ont déterminé le temps de la location en la fixant à l'année, au mois, au jour; 2° celle où, le temps n'ayant pas été déterminé , il faut s'en rapporter aux usages des lieux [t].
G03. Ainsi la convention que le locataire d'un appartement garni payera tant par semaine ou
Kr jour, etc. , a un sens précis que l'art. 1758 termine positivement. Cet article veut que le bail ait pour limites naturelles celles indiquées par le prix. Tout usage contraire serait insuffisant pour modifier cette règle. Les effets de la convention sont expliqués ici par le souverain interprète, par le législateur [a]-; je m'étonne donc que Delvincourt ait cru qu'on pouvait lui opposer l'usage des lieux [s] ; cet auteur n'a émis cette opinion, dont on verra du reste le prétexte au n° 605, que parce qu'il a perdu de vue la discussion du conseil d'État. Il y aurait appris que Berlicr et Tronchet établirent très-positivement que l'usage des lieux ne pourrait être invoqué que dans le cas du dernier paragraphe de l'article 1758, et jamais dans la première hypothèse qu'il embrasse.
Il parait qu'à Paris l'usage des lieux est , en l'absence de toute convention , de considérer les appartements garnis comme loués pour le terme de 15 jours [«].
604. Au surplus, la règle que la convention de payer tant par an, par mois, par semaine ou
[t] Troncbet. (Fenet, t. XIV, p. 339.) Locré, t. VII, , p. 161, no 15.
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