Elles se divisent en deux grandes classes
Les sociétés civiles,
Les sociétés commerciales.
Les sociétés commerciales sont celles qui sont formées pour exercer un commerce ou pour faire des actes de commerce : c'est leur but qui leur imprime le caractère commercial. Toutes les autres sociétés sont des sociétés civiles.
Le Code de commerce a détini les actes réputés commerciaux ( art. 632 , 633). Quand une société se forme pour se livrer à l'un de ces actes, elle est société de commerce [s]. En dehors de cette limite , les sociétés sont purement civiles ; leurs spéculations et leurs gains n'ont rien de commercial.
318. La distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales est importante [4]. Les lois et usages du commerce ont déroge en certains points aux principes de la société civile [s]. Le caractère de la société doit donc être exactement lixé pourque le juge puisse régler avec précision la position des parties. Nous allons donc entrer, à cet égard, dans quelques détails nécessaires.
319. Depuis plusieurs années, de vastes entreprises se sont formées pour acheter et revendre les biens-fonds ; des gains considérables ont été réalisés par cette sorte de transformation de
[1] Supra, n<> 129, j'ai éliminé la question de savoir quand la coaTenlioo est censte comprendre la mite en société de l'usage plutôt que la mise en société de la propriété. Celsus, T. 58 , D. Pro tocio. Pothier , n° 54.
[S] Polhier. n° 54. art. 1843.
[S] Malpcyrc et Jourdain, n» 5. — Delangle, n° 26.
[4] Delangle, n°26.
[5] Art. 1873, C. c. Art. 1852, C. c.
la propriété immobilière en une marchandise; et à travers quelques désastres particuliers, les nombreuses sociétés qui ont opéré sur cette valeur [e] ont eu des chances très-profitables. On ne doit cependant pas les considérer comme sociétés commerciales; l'article 632 du Code de commerce s'y oppose. L'achat dos immeubles, dans le but de les revendre, n'a pas été qualifié par lui acte de commerce : assurément, c'est une lacune. On ne voit pas pourquoi on ne traiterait pas comme marchands ceux qui traitent la propriété foncière comme une marchandise.
Mais, enfin, la lacune est réelle ; il n'appartient pas à la jurisprudence de la combler
320. Toutefois, on peut se demander si les parties ne pourraient pas se constituer en so-. ciété de commerce par une expression manifeste de leur volonté.
La cour de Metz semhle incliner vers la négative par son arrêt du 18 juin 1812, que je citais tout à l'heure en note. Elle croit que des raisons d'ordre public ne permettent pas de livrer la propriété immobilière à des combinaisons qui en feraient une marchandise sujette à l'agiotage.
Néanmoins, le tribunal du Havre, par une décision dont je vais rendre compte, ne s'est pas arrêté à ces scrupules ; il a pensé que rien n'empêche les associés civils de donner à leur société les effets des sociétés de commerce. 11 est vrai que la cour de Kouen, saisie de l'appel de cette décision, a mieux aimé tourner la question que la trancher; mais le jugement du tribunal du Havre est fait pour frapper l'attention ; c'est pourquoi je vais en faire connaître l'espèce. Je ne l'ai pas encore vue dans les recueils de jurisprudence.
En 1838, JJréard, courtier de commerce, fonde deux sociétés dites en commandite pour acheter des terrains et les revendre. Il est convenu que les contestations entre associes seront soumises à des arbitres.
Le sieur Quentin souscrit quatre actions; mais bientôt , redoutant les suites d'une société dont il aperçoit trop tard les dangers, il refuse de payer le montant de ses actions.
Aux termes des statuts, le gérant les fait vendre au profit de la société , devant le notaire de la société : il y a porte de 9,300 francs ; le gérant l'actionne en indemnité de cette somme.
Quentin demande nullité de l'acte de société, qu'il n'a souscrit, dit-il, que par erreur, croyant, à tort, qu'il était permis de donner la constitution commerciale à une société que des lois
(6] En Tan xiii, la Cour de cassation appelait ce» société» extraordinaire» ! {f 'og. l'arrêt cité à la note qui suit.) Depuis, les choses ont bien changé.
[7] Cas*. 28 brum. an xm. (D., Société, p. *70.) 14 déc. 1819. (D.. t. IV, p. 572. S.. 12 . 2. 417.) Met». 18 juin 1812. (D., Commerce (acledcj, p. 579). — Pardessus, t. F, n°10. — Merlin, Que*t.,r° Commerce (acte de), S 5. — Malpeyre et Jourdain, do 12. — bclaogle, n" té.