LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
d'ordre public veulent renfermer dans le cercle des sociétés civiles.
Le tribunal du Havre décide que les associés civils peuvent organiser leur société de manière à lui donner les effets de la société en commandite commerciale, et qu'aucune erreur ne vicie le consentement de Quentin.
Appel. Arrêt de Rouen du 24 février 1840, ainsi conçu :
« Attendu qu'en supposant qu'il ne fût pas licite de donner à une association constituée pour l'achat et la revente d'immeubles la forme et tous les effets d'une société commerciale en commandite, cette erreur aurait été partagée par tous les actionnaires ;
» Que les uns ne pourraient s'en prévaloir au préjudice des autres et faire subir à ceux - ci l'engagement pris au nom de tous ; que les choses ne sont plus entières ; que des acquisitions importantes ont été faites pour le compte de la société; que des obligations ont été contractées au respect des tiers et doivent être exécutées; qu'après l'accomplissement des faits irrévocablement consommés, les sociétaires se trouvent dans la nécessité d'achever les opérations commencées; que l'annulation ou la résiliation de l'acte social n'aurait pas la puissance de réagir sur le passé et d'effacer ce qui a été fait dans l'intérêt commun... ;
» Que l'erreur de droit alléguée par Quentin n'affectait ici que la forme de l'acte ou tout au plus certaines stipulations accessoires , et laissait subsister dans toute sa force la volonté des parties. »
Quentin s'est pourvu en cassation, et, par arrêt du 9 juin 1841 , au rapport de Joubert et sur les conclusions de Delangle, la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi : mais sou arrêt laisse indécise la question nettement abordée par le tribunal du Havre.
Pour moi , je crois que la décision de ce tribunal était juridique, et je ne partage pas les craintes qui ont empêché la cour de Rouen de s'en occuper. Je ne vois pas pourquoi l'ordre public serait intéressé à ce que des spéculateurs ne se soumissent pas aux engagements commerciaux, qui rendent leur position plus dure à l'égard des tien [<]■ La cour de Metz a rendu l'arrêt qui a tenu en suspens la cour de Rouen à une époque où les opérations sur les immeubles avaient peu de développement, et où des esprits timides, dominés par des souvenirs d'agiotage, voulaient détourner les spéculateurs de celte industrie réputée menaçante. Depuis ce moment, les choses ont changé d'aspect, et la cour de Metz a pu voir, dans le riche pays placé sous sa juridiction , les ventes et reventes d'immeu-
bles augmenter de plus en plus le nombre des
propriétaires, stimuler l'esprit laborieux des agriculteurs jaloux d'entrer dans le cadre des possesseurs du sol, et donner enGn à la propriété foncière une valeur plus considérable que ja-
Oui, tels sont les résultats de ce que l'on appelle vulgairement le commerce des biens; voilà comment les craintes ont été vérifiées ! Or , puisque la propriété est désormais un aliment offert aux sociétés de spéculateurs, qu'importe, je le demande, que ces sociétés restent civiles, ou bien que les associés se soumettent aux obligations de la loi commerciale? Quant à moi , je ne connais pas une raison soutenable pour restreindre à cet égard la volonté des parties ; je crois même qu'il est bon que cette volonté puisse faire ce que la loi aurait dû faire dans l'intérêt du crédit, et je désire que la jurisprudence finisse par se prononcer en ce sens [s] .
321 . Nous venons de voir des spéculateurs s'efforcer de donner à une opération, civile par sa nature , les effets d'une opération commerciale. Il y a une position inverse. D'autres spéculateurs, voulant échapper à la loi commerciale, ont imaginé de transformer le commerce de banque en opérations civiles sur les immeubles. Voici comment :
Des banquiers de profession avaient formé une société dont le but était de prêter de l'argent aux agriculteurs, aux propriétaires et autres personnes de toutes classes, moyennant des ventes d'immeubles à réméré que les emprunteurs devaient faire à cette société. Cette société avait pris le nom de Banque territoriale, et, à la faveur de cette dénomination, elle se prétendait exempte de certains effets rigoureux qui accompagnent les opérations commerciales : mais , au fond, elle ne faisait que la banque. Les ventes d'immeubles qu'elle se faisait consentir n'étaient qu'une garantie de ses prêts et ne constituaient pas le but primitif et direct de l'entreprise. On pense bien que la sagacité des magistrats la maintint dans la catégorie des sociétés commerciales [s].
322. Le caractère civil que retiennent les opérations sur les immeubles , quand aucune circonstance ne vient eu altérer la nature, se communique à plus forte raison aux spéculations du propriétaire sur les produits de son fonds, et aux opéra lions qui sont l'auxiliaire et le complément de l'agriculture [s].
Ainsi plusieurs propriétaires, qui s'associeraient pour mettre leurs vins en commun et se partager le bénéfice des ventes , ne feraient pas une société de commerce [s].