Ainsi, encore, le cheptel est une société
[1] En sens contraire, vçy. Delangle, n« 27.
[2] roy. y plot ba«, une quealion analogue pour le* sociétés de mines.
[5] Casa., 21 mars 1808. Dalloz, Contraintepar corps. p. 395, et Commuée (ac(, de), p. 372, col. 2.
[4] Pardeaan», 1. 1, n- 7, 12, 13. Cas», 14 janv. 1820.
D., t. IV, p. 365.
[5] Malpeyre et Jourdain, no 8.
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civile; il est l'auxiliaire de l'agriculture ; il n'est pas un négoce.
324. Ainsi, enfin, une association formée entre des cultivateurs ou des bergers, pour engraisser des bestiaux et lçs vendre , n'est pas une société de commerce. Une telle spéculation, dit la cour de Bruxelles dans un arrêt du 23 février 1822 [i] , fait partie des travaux agrestes; elle ne constitue pas un acte de commerce du chef du cultivateur ou berger qui se livre à celte branche d'exploitation rurale [»].
325. Si le fermier qui vient prêter son industrie à l'agriculture est un spéculateur, il n'est pas un commerçant. On a vu des sociétés formées pour affermer une terre et exploiter un bail. Il y en a eu de tout temps des exemples dans la province de Normandie [s]. Jamais ces associations n'ont été considérées comme commerciales.
326. La concession d'une mine crée , au profit du concessionnaire , une propriété nouvelle , entièrement distincte du sol ; et l'exploitation de cette propriété est un acte civil , et non un acte de commerce, un acte , dis-jc, que le législateur a assimilé aux opérations du propriétaire qui vend les produits de son immeuble, ou du cultivateur qui livre à la consommation les fruits du travail agricole. « L'exploitation des mines, » dit la loi du 21 avril 1810, art. 32. n'est pas considérée comme un commerce. » En un mot , le concessionnaire d'une mine jouit de sa chose , comme le fait le maître d'un domaine rural. Il est propriétaire ; il n'est pas commerçant.
Mais l'exploitation d'une mine exige presque toujours des avances plus considérables que celles de la culture ; les travaux et les opérations qui lui donnent la vie demandent un art particulier, un personnel nombreux, un puissant concours de forces diverses. C'est là surtout que l'esprit d'association , prudemment employé , est fécond en grands résultats; c'est là que l'union des capitaux , combinés avec le génie industriel , déploie sa supériorité pour vaincre la nature et arracher aux entrailles du sol ses trésors les plus cachés. Aussi, le législateur a-til prévu que des associations se formeraient le plus souvent pour exploiter la richesse minérale. Il veut que de» concessions puissent être faites à des sociétés [4].
Si l'on doit juger ces sociétés d'après leur but ,
[1] Br.. 23 fér. 1822; Jurisp. de Br., 1822,1, 166, Dalloj.t. XXV, p. 272.
[2] Dalloz, I. XXV , p. 273, à la noie. - Mtlpcyre et Jourdain, n» 8.
[3] Basnage, sur Tari. 389 de la coutume, I. Il, p. 85, col. 2.
[4] Art. 31 et 8, loi du 21 arril 1810.
[5] Cas.., 7 fer. 1826. (S., 27, 1 . 137.-21 juin 1829. (S., 29 , 1 , 260.) - 15 avril 1834. (S , 34 , 1 . 600.) 10 nian 1841, ch. civ. Ca*s. (S.. 45, 1, 358), et qui doit, ce «emhlc , fixer la jurisprudence. — Renne*. 13 juin 1833. (S.. ."4 , 2. 1t!2.) — Décision du conseil «l'Eial du 7 juin 1836, oui refuse de soumettre « la patculc une
elles n'ont rien de commercial. Comment seraient-elles autre chose que des sociétés civiles, puisque l'exploitation qui est leur œuvre n'est pas un commerce ? Il a donc été jugé que le type commercial ne s'imprime pas de plein droit , soit sur les sociétés concessionnaires, soit sur les sociétés formées après coup avec le concessionnaire pour lui prêter leur concours [s].
327. On a cru cependant que la société prend le caractère commercial , lorsque sa constitution en société anonyme , ou en société par actions, la rapproche des formes affectées par les sociétés de commerce. Vincens a été l'un des premiers à prêter à cette opinion l'appui de son ! autorité [e]. Il pense que si l'exploitation des mines n'est pas commerciale par elle-même, la société anonyme, créée à côté d'elle pour la faire marcher, est réellement commerciale; que les actions créées en vue de cette exploitation , ainsi que leur circulation , ont aussi le caractère commercial. Puis, d'autres écrivains, ayant trouvé ce système commode pour aggraver la position des actionnaires , ont cherché à le corroborer par la jurisprudence, cl ils ont cité à l'appui : 1° un arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui, dans une espèce où une réunion d'actionnaires s'était formée sous la raison sociale Brard et (>, pour exploiter les mines de houille de Lardin , a jugé que le fait de constituer une mise de fonds divisée en actions , et d'ériger une véritable société de commerce par la nature des stipulations de l'acte social et des diverses opérations qui y sont comprises, fait rentrer l'exploitation des mines parmi les actes de commerce [7] ; 2° un arrêt de la cour de Bruxelles du 3 mars 1810 [s] , rendu dans l'espèce d'une société anonyme constituée avant la loi sur les mines pour l'exploitation d'une houillère; 3° un arrêt de rejet de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 30 avril 1828 [9] ; 4° un arrêt de la cour royale de Paris du 19 août 1840 fio].
Celte opinion légèrement émise , légèrement discutée , a cependant jeté beaucoup de trouble dans les esprits. On s'est demandé si c'est la forme d'une société qui doit déterminer son caractère civil ou commercial ; ou bien si ce n'est pas plutôt dans son objet et dans sa fonction qu'il faut aller chercher la raison de son classement ; on a opposé les arrêts aux arrêts , les autorités aux autorités, et l'une des questions
société formée entre de* concessionnaires de mines. — Ail, 12 mars 1840. S., 41, 2, 483. — Arg. d'un arrêt de Liège , du 25 déc. 1818. (Dalloz , Société, p. 363.) Pasictisie belge, à cette date. — Il s'agissait d'une mine d'alun constituée en société anonyme par actions. — Br., cas*. 14 déc. 1839. (Bull. 1839, p. 423 et 298.)
[6] Des sociétés par actions, 1837. Léaisl. comm., t. I, p. 353.
[7] 22 juin 1835. (S., 33, 2,547.)
[8] S.. 7, 2, 1208. Datloi, Société, p. 362.
lil] S., 28.1. 418.