‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 117 sur 326 · A mon avis , il n'y a pas à balancer · texte numérisé non relu

A mon avis , il n'y a pas à balancer

En principe , rien de plus faux que de s'attacher à la forme , comme le fait Vincens [§].

La société civile n'a pas été emprisonnée dans telle ou telle organisation sacramentelle. Des statuts particuliers peuvent former sa constitution de tous les pactes qui ne sont pas illicites, et rien n'empêche d'importer dans la société civile quelques-unes des formes ou des obligations qui distinguent plus particulièrement les sociétés commerciales; de tels emprunts ne changent pas la nature des choses.

J ai donné ci-dessus des exemples de sociétés par actions qu'il serait ridicule de considérer comme des sociétés de commerce [s]. Les compagnies anonymes d'assurances mutuelles sont déclarées par la jurisprudence étrangères à tout acte de commerce, malgré leur organisation en tout conforme à la société anonyme , reconnue par le Code de commerce [*]. Dans d'autres matières , la cour de cassation et les tribunaux ont refusé de voir des sociétés commerciales dans des sociétés anonymes formées entre non-commerçants, pour des entreprises non commerciales [sj. Enfin, la loi des mines elle-même suppose que des sociétés par actions existent pour l'exploitation des mines [oj; ce qui ne l'empêche pas de déclarer que l'exploitation des mines n'est pas un commerce [7] , et par conséquent que les sociétés en question fonctionnent en dehors du mouvement commercial. Sans doute , l'émission d'actions est presque toujours une spéculation; mais quand cette spéculation s'adresse à un objet civil, ce serait tout confondre que d'en faire un acte de commerce [s].

Voilà quels sont les principes. Vincens les a perdus de vue.

329. Mais ma critique s'étend-elle également aux arrêts dont on a coutume de flanquer le système de cet auteur ? C'est ici que des distinctions sont nécessaires pour se faire des idées justes sur l'état de la jurisprudence. On a trop souvent confondu des positions, que les arrêts ont eu le mérite de classer suivant leurs nuances diverses.

Et d'abord l'exploitation d'une mine est sans doute par elle-même un acte civil. Mais une société formée pour l'exploitation d'une mine peut grouper autour de cette entreprise des spéculations auxiliaires, fortement empreintes du caractère commercial. Pourquoi dès lors conservera-t-elle le privilège de rester société civile,

[t] De bonnet idée* ont été développée» *ur ce mjet par Colel le (Droit admin. appliqué aux trav. publ., t. Il, p. 223), et par Duvergier, Société, n<> 485, mai* ces auteur» n'ont pat a»tez distingué let nuances tlct arrêt» cité* par eu» et leurtadTertaire».

[2] Suptà, n a 143.

(4] Rouen, 9 cet. 1820 , Douai, 4 déc 1820. (Dallox,

lorsqu'une partie notable de ses opérations dégénère en actes de commerce? Faisons-y attention ! Il ne s'agit pas, comme dans l'hypothèse de Vincens, de décider que la société est commerciale par cela seul qu'elle est anonyme, ou que son capital est divisé par actions. Loin de là ! on cesse de s'arrêter à une forme superficielle; on entre dans le fond des actes sociaux; on examine les fonctions de la société , et si son mouvement embrasse diverses opérations dont plusieurs appartiennent au commerce , on la déclare commerciale à cause de son objet et de son but. Or, c'est dans une espèce de ce genre qu'a été rendu l'arrêt de Bordeaux. Par la nature des stipulations de l'acte social , par les diverses opérations commerciales que la société comprenait (l'arrêt le dit en propres termes), le caractère civil de l'exploitation de la mine avait été dominé par le caractère commercial que la société s'était donné. Il n'y a rien à reprendre dans cet te décision. Le tout est de la comprendre, et c'est ce qu'on n'a pas toujours fait.

Maintenant, nous laisserons à l'écart l'arrêt de Bruxelles rendu avant la promulgation de la loi sur les mines. Quant à l'arrêt de la cour de cassation du 30 avril 1828, il est à remarquer que la partie , qui voulait enlever à l'association son caractère commercial , avait acquiescé à des jugements qui le lui imprimaient, et qu'ainsi une fin de non-recevoir s'élevait contre sa prétention. Au surplus, à travers une certaine obscurité dans l'enchaînement des faits, onaperçoit, par les motifs , qu'il ne s'agissait pas d l'une exploitation qui dût avoir lieu sous la direction et pour le compte des concessionnaires , mais seulement d'une spéculation de commerce à l'effet de trouver des actionnaires. Enfin , la société dont il s'agit n'était pas anonyme; son capital n'était pas divisé par actions. On le voit , c'est là un arrêt d'espèce : il ne peut tirer à conséquence.

Reste l'arrêt de la cour de Paris. Celui-là, il faut l'avouer, est motivé dans le sens de Vincens. Les considérants donnent à la forme de la société une valeur qu'elle ne saurait avoir. Mais, en réalité , je suis enclin à penser que les motifs outre-passent la pensée du dispositif , et ne rendent pas avec assez de fidélité la raison fondamentale de la décision. De quoi s'agissaitil , en effet? D'une société formée pour l'exploitation des miues de houille d'Unieux et Fraisse, concédées à un sieur de Villeneuve. La société s'était constituée en commandite ; elle avait pris une raison commerciale; les statuts portaient qu'il y avait dans l'entreprise de* parité* com-

*<> Commerce , p. 380 , Catt., 15 juill. 1829. S., 29, 1 316.)

[5] Cas».. 23 août 1820. (S. , 21 , 1 , 273.) Pari» 11 déc. 1830. (S.. 31, 2, 282.) [01 Art. 8 et 13.

[7] Art. 32.

[8] Fou. encore, en sen» contraire, Delenglc, n°» 34 4 37.

mereiaJet confiées à la direction du gérant [i] ; que les contestations entre le gérant et les associés seraient jugée» par deux arbilres nommés par le président du tribunal de commerce de la Seine [§]. Enfin, le rapport Tait au conseil de surveillance par le conseil du contentieux se terminait ainsi [s]:

a Une société commerciale qui s'annonce avec » tant de loyauté obtiendra sans doute l'appro- » bat ion qu'elle sollicite. » — Or, c'est dans ce* cirmnslances que le gérant venait prétondre qu'il n'était pas justiciable du tribunal de commerce! Sa prétention devait écbouer, et elle écboua. Seulement l'arrêt n'est pas motivé avec • exactitude. Mais il est évident qu'il te rapproche beaucoup de l'espèce jugée par la cour royale de Bordeaux , et qu'il se défend par les mêmes raisons. Nous verrons même au numéro 331 qu'il y a un nouvel aperçu qui le rend tout à fait inattaquable.

330. Mais après avoir fait ces concessions à l'empire des faits, nous maintenons qu'en principe une société pour l'exploitation d une mine est civile, quelles que soient sa forme et sa constitution; que seulement elle peut cesser d'être telle, alors qu'elle sort de son objet et qu'elle se complique d'opérations commerciales qui absorbent le caractère primitif de la société.

331 . Ceci nous conduit à une autre concession que voici : si les concessionnaires, en se réunissant en société, déclarent, par une manifestation expresse de volonté, que leur société est une société commerciale et non une société civile, cette volonté est légale; elle doit sortir à effet ; on ne serait pas reçu à venir soutenir après coup que la société n'a pu être dépouillée de son caractère civil [4]. Ici revient l'arrêt de la cour royale de Paris du 19 août 1840 [s], que je citai* tout à l'beure; je le corrobore d'un arrêt de la cour de Dijon [«] , beaucoup plus fortement rédigé et bien plus exact dans la combinaison du point de droit avec le point de fait. Je soutiens que les concessionnaires sont maîtres de renoncer au bénéfice de la loi du 21 avril 1810. Pour augmenter leurs moyens d'exploitation et leur crédit, ils ont pu se constituer commerçants et s'assujettir à toutes les obligations d'une profession ouverte à tout le monde. Avant la loi de 1810, l'exploitation des mines était considérée en général comme un commerce; on voyait en elle une industrie dont le but était de livrer à la consommation des produits marchands. Depuis, le législateur, voulant diriger vers cette industrie les capitaux civils et lui associer des personnes que leur position et leurs idées éloignent du commerce, en a fait une industrie pu-

[t] J'ai en main le* ttatott, qui portent, art. 15 : «Le « gt-ranl réglera le régime intérieur et extérieur de la

• »ociété, nommera aux emplois d'ingénieur* et conduc- » tain de travaux de» mine», fixera le»

» cl Mlaire» , dirigera enfin toute» le» partie*

• date» de l' entreprit*. ■

rement civile ; mais il ne résulte pas de cette

innovation que les parties , mues par un plus grand intérêt, ne puissent se placer sur un terrain moins privilégié et assumer la grave responsabilité qui s'attache à la qualité de commerçant. Convenances vainquent la loi, comme dit Loysel. Un propriétaire qui vend les produits de son cru n'est pas commerçant, d'après l'art. 638 du Code de commerce, et la juridiction commerciale ne saurait l'atteindre de plein droit. Mais conclurez-vous de là qu'un propriétaire de vignes, qui récolte de grandes quantités de vins, ne pourra pas s'ériger en commerçant pour ouvrir à ses produits de plus vastes débouches? Direst-vous qu'un grand propriétaire de bois ne pourra pas faire le commerce avoué et patenté des bois, avec les coupes de ses forêts ? Non certainement; vous laisserez ce propriétaire de vignes ou de forêts abdiquer, dans son intérêt , le privilège que la loi n'avait créé que pour son intérêt. Or, la loi de 1810 a fait pour les mines ce que l'article 638 du Code de commerce a fait pour les propriétaires d'immeubles ; donc il n'est pas plus interdit à ceux-là qu'à ceux-ci de recourir à la qualité de commerçant pour donner une base plus large à leur crédit et à leurs opérations. Le tout est de ne pas leur prêter légèrement une volonté qui ne se présume pas. Làdessus on consultera les circonstances. On n'admettra que des faits graves, précis, concordants. Les stipulations de l'acte de société, leur application à imposer aux associés certaines obligations particulières dans les associations commerciales, la publication et l'enregistrement dans les tribunaux de commerce, la soumission à l'arbitrage imposé par le Code de commerce , les opérations diverses qui se lient à l'exploitation et qui revêtent un caractère commercial , tout cela sera pris en considération et pourra conduire logiquement à faire admettre une renonciation au privilège de la loi de 1810.

332. J'ai traité des sociétés formées pour l'exploitation d'une mine concédée, et érigée par conséquent en propriété distincte de la superficie.

Mais souvent des sociétés s'organisent en vue d'une concession à obtenir , et l'on a prétendu que ces sociétés devaient être rangées dans le nombre des sociétés de commerce , parce que tant que la concession n'a pas eu lieu, elles agissent sur la propriété d autrui et ne peuvent se comparer au propriétaire qui utilise son immeuble. La cour royale de Nancy a proscrit ce système par arrêt du 28 novembre 1840 [1] , et sa décision doit être approuvée. Les art. 8 , 1 3 et 31 de la loi du 21 avril 1810 donnent aux '

[2] Art. 39.

(3] Page 7.

[1] Contra, Delangle, uo 27.

[6] 20 avril 1841. (S., 41, S, 17] U„ 41, 2,81-8Î.

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