‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 118 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

vidas réunis en société, aussi bien qu'à ceux qui agissent isolément . le droit de demander et la possibilité d'obtenir une concession de mine. Il faut donc que la réunion en société puisse précéder la demande et l'autorisation. Peu importe que des travaux et des fouilles aient été faits avant la concession sur un terrain dont la société n'était pas propriétaire. Ces travaux et ces fouilles sont un préliminaire presque toujours indispensable pour constater l'étendue et la richesse des gîtes minéraux ; ils ont pour but d'appuver la demande sur des bases que le gouvernement puisse approuver. Plus d'une demande en concession a été repoussée, parce que l'absence de travaux de recherches la privait de l'élément qui seul permet de savoir s'il existe vraiment urte mine à concéder [«].

333. Mais suit-il de là qu'une société formée pour la recherche d'une mine est une société civile? Une distinction éclaircira cette question et permettra de la résoudre.

Ou cette société se compose de plusieurs explorateurs , qui ont réuni leurs efforts pour découvrir un gîte minéral déterminé dont ils veulent obtenir la concession, et alors cette société est purement civile, quand même ses recherches et ses travaux auraient lieu sur le fonds d'autrui [t\ Quel est , en effet , le but de cette société? Fonctionne-t-elle pour une opération de commerce? Nullement. Dans l'espérance d'une découverte heureuse , elle se préparc une concession qui est le but final de ses efforts, et cette concession créera à son profit une propriété dont l'exploitation est civile par sa nature : ses opérations préliminaires de sondage ne sont donc pas des actes de commerce; aucune pensée de négoce ne les dirige ; la société n'est préoccupée que de la création d'une propriété civile qui sera sa récompense. Quand cette création aura eu lieu, ce sera à elle de voir comment il lui convient de se constituer pour l'exploitation; elle décidera si l'organisation commerciale, avec ses moyens de crédit, lui offre plus d'avantages, malgré ses chances, qu'une organisation civile. Mai» avant la découverte de la mine il ne peut y avoir entre les explorateurs qu'une société civile, parce que le négoce n'est pas le mobile de cette association.

334. Ou bien la société se forme, non pas pour obtenir pour elle-même la concession de la mine qui sera découverte, mais pour mettre son industrie au service de personnes qui , avant de demander une concession, veulent faire faire par des hommes de l'art des travaux préparatoires dont elles-mêmes se considèrent comme incapables; et alors celte société sera une société de commerce , parce qu'elle se livrera à des actes

qui rentrent dans les entreprises d'agence. Supposer qu'il existe une entreprise de sondage et forage pour la recherche des mines, puits artésiens , etc., et que cette entreprise soit le fait d'une société qui loue son industrie aux amateurs de ces recherches,. dont elle se fait l'agent. Il n'y a rien de forcé à la classer parmi les agences que le Code de commerce place au nombre des entreprises commerciales.

335. Mais revenons à l'exploitation même des mines, dont cette courte digression nous a éloignés.

Une mine concédée peut être louée [s]. La société formée pour exploiter le bail sera-t-elle une société civile? On ne saurait le nier raisonnablement, à moins que l'on ne rencontrai quelques-unes des circonstances particulières dont je parlais plus haut. Puisque le fermier d'un bien rural n'est pas assimilé à un négociant, pourquoi fera-t-on un commerçant du fermierd'une mine? il se livre à une exploitation qui n'est pas moins civile que l'exploitation d'une ferme [♦] , et la société qu'il contracte est caractérisée par son objet .

336. Il pourrait y avoir plus de difficulté si la mine n'était pas concédée, et si néanmoins le propriétaire en avait loué l'exploitation à une société. En théorie, cependant, je ne verrais pas nécessairement, dans ce cas, une situation com-

|] mercialc nettement dessinée. Avant la concession , les produits dé la mine appartiennent au propriétaire du sol par accession; la location, qui en est l'objet , peut bien être contraire aux règlements d'administration publique, mais elle ne constitue pas de plein droit un acte de commerce.

Vainement on argumenterait d'un arrêt de la cour de Montpellier du 28 août 1833 [a] , qui a refusé d appliquer l'art. 32 de la loi du 21 août 1810 à un individu qui faisait des extractions habituelles de houilles sur une mine concédée dont il n'était pas propriétaire, et qui ensuite revendait les produits. En lisant I arrêt de la chambre des requêtes du 15 décembre 1835 [a], qui rejette le pourvoi, il est facile de voir que la cour de cassation n'a voulu engager aucun principe de droit. Un extracteur des produits d une mine, qui, par une suite d'actes habituels, achète ces produits au propriétaire pour les revendre, peut toul aussi hien être un commerçant que le marchand de vins ou de bois qui acheté au propriétaire le produit de ses vignes ou les coupes de ses forêts. C'est à ce poinl de Vue que s'est placée la cour suprême , et je crois que c'était aussi celui de la cour royale de Montpellier.

337. L'exploitation des carrières ne jouit pas du même privilège que l'exploitation des mines,

'1] Colette, t. H, p. 79. Aun. de* 1836, i X. p. 616.

!2j Par... 11 janv. 1841. — D., 41. 9, 114.

[Zj Mon comm. du louage, 1. 1, n« 93.

Se .«rie .

(4] Àia, 12 mart 1841. - S., 41 , î,

et il serait bien difficile de ne pas considérer comme société de commerce celle qui se formerait pour louer une carrière et en vendre les produits [ij. Il a même été jugé que, lorsque le locataire de la carrière associe le propriétaire à son exploitation, ce dernier entre dans le commerce du premier [»]. On doit, cependant, distinguer si le propriétaire est venu participer à une entreprise commerciale déjà formée, ou bien si c'est lui qui a groupé autour d'un simple acte de propriété une association nécessaire pour le conduire à fin. Dans le premier cas, la société est commerciale; elle est civile dans le second .

Je suis propriétaire d'une carrière, je m'associe des ouvriers mineurs pour extraire la pierre, et un voiturier pour la conduire dans un dépôt situé au bourg voisin; que fais-jc autre chose, sinon tirer parti de mon immeuble et en vendre les produits? Or, pourquoi l'association, qui me vient en aide, transformerait-elle en acte de commerce un fait qui serait acte de propriétaire, s'il était fait par moi seul?

338. Cette manière de voir donnera la clef de beaucoup de questions sur le caractère des sociétés. Toutes les fois qu'une propriété civile est exploitée par une société, comme le ferait le propriétaire livré à ses seules forces , la société est civile.

Ainsi, j'achète des immeubles; mais, pour les mettre en valeur, j'ai besoin de capitaux , et je m'associe des bailleurs de fonds; notre société bâtit des fermes, fait des défrichements, opère des coupes de bois, construit des scieries, afferme des étangs, revend en détail des portipns de nos domaines. Cette société, malgré l'étendue de ses opérations , est une société qui n'est pas commerciale [s].

Le comte de Montmarie avait acquis de la maison d'Orléans tous les droits et actions qu'elle pouvait posséder sur les domaines engagés du Colentin. Montmarie forma avec plusieurs individus une société, qui prit le nom de Compagnie des domaines engagés du Cotenlin, dans le but d'exploiter et de liquider les domaines et droits cédés par la maison d'Orléans. Un arrêt de la cour de cassation, du 8 novembre 1836 , considéra avec raison cette société comme civile [4].

339. Et cela explique à merveille un arrêt de la cour de cassation, du 13 août 1820 [s], qui a déclaré société civile une société par actions , connue sous le nom d'entreprise du Pont-Neuf, à Lyon , laquelle consistait dans la jouissance d'un droit de péage , concédé à une société préexistante qui avait fait la construction du pont [0]. Cette société , une fois son œuvre ac-

1] Caen, 26 janr. 1*36. — D., 40. 2 , 222.

•2j Bordeau», 29 fcv. 1822. — D., 32. 2, 95.

S] Oelanple , n« 28. — Malpcyre et Jourdain, no 12.

5J D..|t. XXV, p. 271 , note no 3. — S . 21, 1,273. 6] Dclaogle, n" 29. — Malpeyre et Jourdain , n» 1 1 .

complie , s'était fondue en une société nouvelle anonyme, dans laquelle le droit de péage avait été apporté; son unique but était d'en recueillir les produits et de les partager. C'était l'association appliquée à la propriété d'un droit incorporel.

340. Il suit de là que la propriété immobilière n'est pas la seule dont l'exploitation se traduire , en actes civils; c'est pourquoi l'auteur d'un ouvrage d'art ou d'esprit qui s'associe avec un autre auteur pour conduire son œuvre à fin , sauf à partager les bénéfices de l'entreprise, ne fait pas une société de commerce.

La cour royale de Paris a eu à juger l'espèce suivante : Declagny , voulant publier , par le moyen de la gravure , une collection de vases étrusques , s'associe un sieur de M ; son neuve , homme de lettres, qui, d'une part, coopère à la composition, et qui.de l'autre, fournit les fonds pour éditer. Le tribunal de commerce s'était demandé si Maisonneuve n'était pas plutôt un simple bailleur de fonds spéculant sur le talent d'autrui, et l'affirmative lui avait paru plus vraisemblable; ce n'était, du reste, qu'une appréciation des faits de la cause. Mais, sur l'appel, la cour royale, par son arrêt du 16 décembre 1837, maintint à Maisonneuve le rôle qui découlait de sa qualité d'homme de lettres et de créateur d'un ouvrage d'art. Elle décida avec raison qu'une telle société n'avait rien de commercial [t],

341. On peut assimiler à la propriété littéraire les talents de l'esprit dont le professeur tire parti par l'enseignement rétribué. Le jurisconsulte Paul parle de deux grammairiens qui avaient contracté une société pour propager leur seience et partager les produits de leurs leçons [«]. A Rome, où l'on ne connaissait pas la distinction entre les sociétés de commerce et les sociétés civiles, on n'avait pas à agiter la question qui nous préoccupe ici. Chez nous , une telle société serait purement civile, comme toutes celles qui ont pour objet la direction de maisons d'éducation [9].

342. Si l'on voulait procéder par analogie, il faudrait décider que les comédiens, les chanteurs , les musiciens , qui forment une société pour donner des représentations théâtrales , ne font qu'une société civile; car eux aussi utilisent des talents qui sont une propriété précieuse dans le domaine des arts. Néanmoins, il n'en est pas ainsi ; toute entreprise de spectacles publics est une opération de commerce. ( Article 632 Code de commerce.) La jurisprudence a même été beaucoup plus loin ; car l'on juge maintenant, sans contradiction, que l'engagement cou-

[8] L. 71, D. Protoeio.

[9] Pari. , 19 mar. 1814. D. , t. XVI , 2, 85. 11 jaill.

829. D. 29,2,219 -Douai, 14 fc». 1827. D.. 28, 2, 43. — Malpeyn- el Jourdain , n» 10.

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