‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 119 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRÂT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRÂT DE SOCIÉTÉ

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tracté par un acteur avec un directeur de spectacle est un acte de commerce [i] ; mais réputer actes de commerce les roulades d'un chanteur et les pirouettes d'une danseuse , n'est-ce pas pousser un peu loin l'usage des tropes judiciaires?

343. Mais revenons à la proprie'té. Apres avoir parlé des associations dont l'objet principal et direct est de mettre en valeur une propriété civile, il faut dire un mot des sociétés qui se forment entre propriétaires pour la protéger contre les fleau\ de la nature.

J'ai signalé ci-dessus le coté purement civil des associations d'assurance mutuelle contre l'incendie, la grêle, etc., etc. [s]. Comment seraient-elles commerciales, puisqu'elles sont dépourvues des tendances qui servent de mobile au commerce [s] ?

344. D'autres associations existent sur un autre plan dans un but analogue ; la Provence en offre de Ires-anciens exemples. On y connaît l'frurre de la Durance , dont le but est de préserver le territoire des inondations de cette rivière.

De plus : le territoire d'Arles est défendu contre les marais et contre la mer, par vingt sept associations territoriales. On cite celle des vidanges des eaux du Trcbon , du plan du bourg et de la Costièrc de Rau. Elle fut constituée par acte du 2 mars 1543. Des possesseurs de domaines s'unirent en association pour arriver , par des travaux d'assainissement et de vidanges faits à frais communs, à se protéger contre la contagion du mauvais air et contre les inondations*. Ces travaux , conçus sur une grande échelle, consistaient en creusement et curage de canaux, endiguements, et autres nécessaires pour garantir les propriétés comprises dans la société. On sent qu'une association était le seul moyen de mettre de l'unité, de l'ordre, de la suite, dans cette lutte contre les éléments : des lettres patentes avaient autorisé cette association, et depuis sa fondation elle ne cessa de se livrer, avec des chances plus ou moins heureuses, à l'objet de son entreprise. C'est dans ce but que, le 15 juillet 1642, elle traita avec un habile ingénieur hollandais, nommé Van Eus, qui se chargea de dessécher à ses dépens , risques et fortunes , tous les palus , marais et terres inondés , des quartiers compris dans le territoire de l'association. Celle-ci abandonnait au dessiccateur les deux tiers des terrains desséchés; le reste devait appartenir aux propriétaires. Des difficultés graves surgirent entre les propriétai-

[1] Pari». 11 Juill. 18*5. D., 26. 2, 96. - Contra Parti estât, t. I, no 46.

[2] I».. t. IV, p. 380, 739, 740.-CaM M 15 juill. 1829. — S., 39, 1,516.

53] Suprà, n» 14. — Delanglc, n» 53. — Malpeyre el Jourdain, no 11.

[4] La transaction <lu4janv. 1678, lui donne ce litre : le corptdtt vidanges.

rest et Van Ens ; une transaction du 4 janvier 1678 les aplanit ; mais à la On du siècle dernier, l'œuvre de dessèchement éprouva des revers tels que l'association se trouva réduite à l'impuissance. Le 1 4 floréal an 1 1 parut la loi sur le curage des canaux, et deux ans après un décret du 4 prairial an 13 reconstitue une entreprise si importante pour la salubrité et la fertilité du pays. D'après son ancienne, comme d'après sa nouvelle constitution , l'association forme un corps moral [i] ; elle est représentée par trois syndics ; les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; le pourvoi contre ses décisions est porté au conseil de préfecture, sauf recours au gouvernement. (Art. 44 du décret du 4 prairial an 1 3.) Les associés qui croient que des travaux sont nécessaires adressent leur demande à l'association, qui statue suivant qu'il vient d'être dit. Ils ne sont pas admis à intenter des actions en justice contre les syndics pour les dommages qu'ils prétendraient occasionnés à leurs propriétés comprises dans l'association par le mauvais état et le défaut d'entretien des. canaux. L'art. 44 du décret attribue à l'autorité administrative la connaissance de toutes les contestations relatives à la confection des travaux. Sans quoi l'anarchie déchirerait l'association ; il pourrait y avoir autant de procès distincts que de membres dans ce corps, et ses ressources pour le dessèchement s'épuiseraient en frais de justice.

Les principes que nous avons exposés ci-dessus [5] montreront quand et dans quelles .circonstances ces associations territoriales sont ou ne sont pas des sociétés proprement dites. Mais, dans tous les cas, elles sont purement civiles ; elles ont toujours été envisagées sous ce point de vue.

Du reste, ce n'est pas seulement dans la Provence que l'esprit d'assoeiation a fait naître de telles compagnies. On en trouve dans le département de la Gironde, et leur existence remonte à plus de deux siècles. Je citerai la communauté des marais des Flamands, située sur le territoire de Rlanqueforl, près de Bordeaux. Ces communautés sont administrées par des commissions syndicales, qui défendent leurs intérêts et les représentent eu justice, comme j'en ai vu un exemple dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1842 [s].

345. On aurait tort de mettre sur la même ligne que les associations formées entre propriétaires, celles qui sont constituées par des spéculateurs, sous le nom d'assurances à prime [7]. Il

[S] Suprà, no 15.

[6] Ca pelle contre De Tauxia.

[7] Paris , 23 juin 1825. (D.. 25, 2, 252.) — Cas» , 8 avnl 1828. (Arrel de cas*. D., 29, 1, 28.) — Malpeyre cl Jourdain, no 10. — Delanglc, n« 32 , mais voy. Br., 2 et 6 iléc. 1817, 1« duc. 1838 ; Juri*p. de Dr., 1838, p. 496 ; 1859 , p. 42. — Liège , 4 juill. 1840 ; Juriip. de Br., 1811, P . 317.

n'y a pas de raison pour les faire d'un autre ordre que les compagnies d'assurances maritimes placées par l'art. 633 au nombre des opérations commerciales.

346. Et puisque j'ai parlé des assurances, je dirai qu'il faut aussi considérer comme commerciales les compagnies d'assurance contre les chances du recrutement militaire. Elles font une sorte de commission pour autrui et par intermédiaire ; elles sont cumulativement entreprises d'agence, de bureau d'affaires et de courtage [t].

347. Les sociétés d'assurance sur la vie humaine sont aussi des sociétés de commerce , comme les compagnies d'assurances maritimes [tj,

348. Passons à présent à un autre ordre de combinaisons industrielles.

Les entreprises de travaux recourent presque toujours à l'association pour se mouvoir sur une base solide ; mais les sociétés pour constructions sont-elles commerciales ou civiles? La jurisprudence varie sur ce point à 1 infini.

349. En 1829, une société est formée pour la construction d'un marché : le contrat lui donne le nom de stKièlé civile. Il stipule que des terrains seront achetés, et qu'on revendra pour le compte de la compagnie ceux qui seront inutiles pour la construction du marché. Notez que des actions au porteur sont créées. La durée de la société est fixée à quatre-vingt-six ans.

Par arrêt du 11 décembre 1830, la cour royale de Paris a décidé que celle société n'était pas commerciale. Les associés, dit l'arrêt, n'ont pas voulu contracter une société de commerce, et ils n'ont, en effet, contracté qu'une société civile, autorisée par les art. 1841 et 1842 du Code civil [s].

Cette décision est bonne. Des citoyens veulent contribuer à l'embellissement de leur ville; ils veulent fouder un établissement qui tourne à l'utilité de la cité. Ce n'est pas un esprit de trafic qui les domine. Sans doute, ils entendent que leur spéculation ne leur sera pas préjudiciable ; ils espèrent retirer un bénéefic de leurs avances. Mais qu'importe? ce n'est pas là ce qui caractérise la société de commerce; car toute société est formée dans la vue d'un bénéfice à partager (art. 1832). Ce qui est décisif, c'est qu'ils n'ont pas voulu se livrer à une opération de commerce.

Même décision dans un arrêt de la cour royale de Paris, du 28 août 1 841 U] . MM. Doudeauville, de Valmy, de Pérignon.dc Longuève, etc., etc., avaient formé une société pour ouvrir à Orléans

[I] Grenoble, 19 juill. 1830. D..31. 9, 191. — Trib. de cotnm. de l'an-, 10 janr. 1834. D. 54, 3, 41.

Malpejre, n» 10. — Detangle, n«> 33.

D., 31, S, 140 ; 31. 3, 388. — Delangle, no 30. Gaz. destvib. do 16 »cpt. 1841.

Arrvldu 31 jtnv. 1834. - D., 34,9, 191.

une large et belle rue. Cette société devait acheter de vieilles maisons, les démolir, en vendre les matériaux, faire de nouvelles constructions, et les revendre ou les louer. La cour rovale fut frappée surtout du but de cette société, qui avait été de procurer un embellissement à une ville riche et populeuse; société qui agissait de concert avec le conseil muuicipal pour faire prévaloir les plans les plus élégants, et qui avait si peu en vue de faire une opération commerciale, qu'elle comptait sur une indemnité à obteuir du gouvernement !

Mais voici un arrêt rendu par la cour royale de Paris dans une espèce bien moins favorable. C'était une société formée entre un tailleur de pierres et un charpentier pour la construction d'une église [s]. Il est évident qu'ici aucune idée patriotique n'avait été le mobile des associes, lesquels n'avaient cherché que leur intérêt.

Néanmoins , la cour décida que cette société était civile. La qualité des associés fut d'abord examinée , et les juges pensèrent , avec raison . que de simples ouvriers ne sont ni commerçants, ni marchands [«]. La cour se demanda ensuite si l'achat et la revente des matériaux nécessaires à la bâtisse constituait un acte de commerce ; elle se prononça pour la négative, parce qu'en supposant que des matériaux pussent être rangés dans la classe des denrées et marchandissa (art. 632, Code de commerce) , l'achat pour revendre n'est acte de commerce qu'autant qu'il est l'acte principal , et non le moyen, l'accessoire [7]. Était-ce une entreprise de fourniture? Non, dit encore la cour; car l'entreprise n'avait pas pour objet la délivrance de fournitures, mais la construction d'un bâtiment. Enfin, le Code de commerce ( art. 633) ne range les entreprises de constructions dans la classe des opérations de commerce, qu'autant qu'il s'agit de bâtiments destinés à la navigation intérieure ou extérieure, et la cour applique la règle : Qui dicil de uno, de allero negal (sj.

Du reste, cet arrêt n'est pas le premier qui ait tranché en ce sens la question entre spéculateurs de profession. Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 22 mai 1819, décide qu'une société faite par un entrepreneur de travaux avec un maçon, pour la construction des Voûtes d'un canal , n'est pas une société de commerce ; que de telles entreprises sont de simples louages d'ouvrages [«]. In autre arrêt de la même cour, du 5 septembre 1818 , refuse le caractère commercial à une société formée entre entrepreneurs pour la construction des fortifications de Charleroi [10].

(6] D , t. IV, p. 396 , d'apr*» Pardestu*, I. I , n« 81 ,

et Vincent, t. 1, p. 141.

(7] /oy. cependant I.ocré, t.VUI, p. 374.— Pardewj». t. I, no 9. — Vincen». I. I, p. 144. — D., I. IV, p. 337.

[8] Junge Rouen. 14 mai 1895. (S., 96, 9. 135.)

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