LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
350. Mais, d'un autre côté, un arrêt de la cour deCacn, du 27 mai 1818, a déclaré commerciale uue société formée pour la réparation de chemins publics; par la raison que, pour confectionner ce travail , il fallait acheter des pierres, les fournir et les disposer convenablement [il.
On argumente aussi, en ce sens, d'un arrêt de la cour de Bruxelles, du 23 juillet 1819, qui a vu un acte de commerce dans le fait d'une société qui pour conduire à fin des travaux de fortifications, avait acheté des matériaux destinés à être employés. Mais cet arrêt se concilie avec celui du 5 septembre 181 8, en ce que ce n'est pas la société que l'arrêt du 23 juillet 1819 déclare commerciale; c'est seulement un de ses actes particuliers , à savoir l'achat et emploi des matériaux, qu'elle qualifie acte de commerce justiciable de la juridiction consulaire.
Enfin , un arrêt de la cour royale de Bastia , du 8 avril 1834 [*], décide qu'une société formée entre non-commerçants pour la construction d'un pont sur une route départementale est une société commerciale.
Et Malpeyre et Jourdain sont de cet avis en ce qui concerne les sociétés pour constructions de canal, chemin de fer, etc., etc.; d'abord, à cause de la forme de ces sociétés, qui est presque toujours commerciale; ensuite à cause du : développement immense de capitaux qu'elles exigent, ce qui oblige fréquemment l'administration à prendre des obligations à terme envers les entrepreneurs [*]. On peut consulter aussi Pardessus, qui est porté à voir un commerce ] dans les entreprises de travaux dont il s'agit [a],
351 . A mon avis , la solution de toutes ces questions dépend beaucoup «les circonstances ; l'art. 632 du Code de commerce est rédigé dans des termes tellement élastiques, qu'on peut les étendre ou les restreindre suivant l'exigence des ' cas, et passer tour à tour de la loi civile à la loi commerciale, sans compromettre les principes, j Cependant une considération domine toute celte | matière. S'agit-il d'entrepreneurs de profession , on doit déclarer que leur entreprise est com* merciale, et la cour royale de Paris n'y manque pas [s]. Leur but est d'acheter des matériaux pour les revendre après emploi ; dans la pensée qui le dirige, pensée toute de trafic, leur œuvre se traduit exclusivement en une suite d'actes que l'art. 632 qualifie actes de commerce. La société, formée par ces entrepreneurs pour seconder leur œuvre et en partager les bénéfices, ne peut donc être qu'une société commerciale.
S'agit-il, au contraire, de citoyens qui veulent concourir par leurs efforts à un objet d'art et d'embellissement, ici le mobile est tout au-
fl] D., t. IV, p. 376.
5J Arrél du 11 fév. 1837, affaire Dène.
6] Matpeyro el Jourdain, D» 11. - Deltngle, 51.
tre ; il est exempt d'esprit mercantile, et l'on ne saurait dire que l'entreprise a directement et
{>récisément pour objet des achats et reventes. ..es achats et reventes auxquels elle se livre . ainsi que la mise en œuvre des matériaux , ne sont pour elle qu'un moyen, un accessoire; mais son but véritable est ailleurs; elle obéit à un sentiment plus relevé que l'amour du lucre ; elle veut attacher son nom à des améliorations patriotiques, orner la cité, ou la doter d'établissements utiles.
Et quant aux compagnies anonymes, leur intention se jugera par leurs habitudes et par les circonstances au milieu desquelles elles se sont formées. Un bras de rivière sépare une ville d'un centre d'affaires important, et rend les communications difficiles et périlleuses; des citoyens conçoivent le projet d'un pont qui lèvera les obstacles, fera disparaître les dangers cl donnera à toutes les classes d'habitants des moyens commodes de multiplier leurs voyages et leurs relations. Pour doter leur cité d'un aussi grand avantage , ils se forment en société anonyme. Je ne dirai pas que cette société est commerciale : le dévouement à l'intérêt public n'est-il pas plus marqué ici que l'intérêt privé?
352. Lorsque des entreprises de transport se lient à des entreprises de constructions , la société qui s'y livre est une société commerciale. L'article 632 du Code de commerce range , en effet , les entreprises de transport parmi les actes de commerce; ainsi, une société quia construit un chemin de fer, et qui ensuite exploite le transport des voyageurs et marchandises par ses wagons, est une société de commerce [«].
353. On doit rauger dans la même classe les sociétés pour les transports militaires [lj.
354. Mais l'on se tromperait si l'on voulait imprimer le caractère commercial à une société formée avec un maître de poste pour l'exploitation de son brevet. Le maître de poste n'est pas commerçant ; il n'est pas soumis à la patente ; c'est un agent du gouvernement : chargé d'un service public , il faut qu'il en assure la marche à des conditions déterminées par les règlements d'administration publique [»}. C'est vainement qu'on veut en faire un vrai Industriel , dont la condition ne diffère du commerçant ordinaire que par le privilège exclusif qu'il tient de l'État [9]. Un industriel est maître de vendre ou de ne pas vendre , de varier ses prix , de fermer son magasin : rien de tout cela n'est permis au maître de poste.
355. Une société pour l'exploitation de la ferme d'un bac ne pourrait pas non plus être
[7] Ca»$., 6 »ept. 1808. D., I. IV, p. 374. — Lyon, 30 juin 1827. S., 38, 3, 193.
[8] Limoge«,1er juin 1881. — Br., 11 janY. 1808. -.D., t. IV, p. 338, et t. XII, p. 365.— Malpeyre. n<> 10.
[9] Parde»»n«,t. I, n» 10. — I.ocré, l. VIII, p. 874. — Pari», 6 ocl. 1815. ^D., t. IV , p. 370.)
qualifiée société de commerce, sous prétexte qu'elle est une entreprise de transport. Les fermiers des bacs ne sont que des préposés ou commis du gouvernement pour la perception d'un droit fixe et tarifé qui leur est adjugé : en quoi ils sont bien différents des entrepreneurs de transport qui spéculent sur le prix dont il leur plaît de frapper la marchandise transportée [î],
356. Par les aperçus que nous venons de donner, on verra que les sociétés civiles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'imagine ordinairement. Mais les sociétés de commerce embrassent un horizon bien plus étendu. Toutes les opérations du commerce de terre et de mer tombent dans leur domaine , et peuvent recevoir d'elles le mouvement et la vie. Depuis les compagnies des Indes et la banque de France jusqu'aux petites sociétés nautiques que forment les gens de mer [sj , il n'y a pas d'opérations si vastes ou si minimes qu'elles ne puissent embrasser.
357. La matière des sociétés commerciales est aujourd'hui fort compliquée ; elle l'était beaucoup moins avant que l'écriture et l'enregistrement n'eussent été introduits par de sages précautions. Ainsi, par exemple, en Italie, cette terre classique du commerce , on ne connaissait que deux société» de commerce, la société collective et la société en participation , dont la commandite était une branche. On avait éprouvé d'asseï grandes difficultés tout d'abord pour déterminer les obligations des associés à l'égard des tiers : c'est sur ce point que s'était porté tout l'effort de la controverse [s]. Mais , à part cela , la matière des sociétés se présentait avec une simplicité telle , que Straccha la réduisait à la responsabilité des associés envers les tiers [*]. Au delà , tout dégénérait en questions de fait , dont la principale était celle-ci : Résulte-t-il des circonstances que la société est collective ou en participation ?
Depuis ce temps , le commerce a multiplié ses opérations ; les affaires sont devenues plus variées, et les sociétés commerciales, dépouillées de leur antique simplicité, ont été assujetties à des formalités protectrices de la confiance et du crédit. Alors sont arrivées des distinctions plus nombreuses; le cercle des sociétés s'est élargi avec le cercle des combinaisons commerciales , et le Code de commerce a dû ajouter à la célèbre et sage ordonnance de 1673 d'autres
[11 Mme., 13 arril 1813. D.. t. IV, p. 374.
[2] Émcrigon en parle dans son Traité du atiurances, I. Il, p. 399.
[3] Deluca dit que cet question* lui étaient Tenues plut île cent fois. (J)e crédita, di*c. 87, n» 2.)
[k\ De Conlract. mercatnr., n» 13.
[5j Polhicr, n» 82. ordonnance de 1673, t. IV, art. 1. Toubeau. Ut. 2, lit. III, chap. 2, p. 91 .
[6] Lèpre 1 ire, 2 cent., ch. 79, et Toubeau, toc. cit.
[7] Art. 20, C. de comœ.- Polhicr, Société, no 57.—
catégories et d'autres combinaisons. Nous tacherons de faire ressortir la marche de ces progrès.
358. Avant tout, voyons en combien d'espèces se subdivise la société de commerce.
Le Code de commerce sera notre guide.
L'article 19 en reconnaît trois :
La société en nom collectif, La société en commandite , La société anonyme.
A ce'te nomenclature, ajoutons tout de suite l'article 47 qui déclare reconnaître des associations commerciales en participation.
§ I er . De la société en nom collectif.
359. La société en nom collectif est la première dont s'occupe le Code de commerce : autrefois on l'appelait aussi société générale [s] ou libre [g] : c'est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale [î]. Dans cette espèce de société , tous les associés sont obligés solidairement envers les tiers ; ils forment un corps dont chaque memhre est tenu pour le total des obligations sociales; tous sont présumés faire le commerce par leur ministère réciproque [s] ; tous se sont donné réciproquement pouvoir de s'obliger. Ils sont procureurs les uns des autres, comme le dit Merlin [n] , et comme Deluca l'avait dit avant lui [10]; et ils ont annoncé au public que tout ce qui serait fait avec l'un d'eux serait censé l'être avec tous ; peu importe que l'argent emprunté par Pierre et compagnie ne soit pas versé à la caisse sociale et qu'il soit employé aux affaires particulières de l'associé qui a fait l'emprunt: par l'effet du mandat tacite qui est ici présumé , tous les associés en nom collectif sont ceusés avoir contracté avec lui : l'obligation pèse solidairement sur tous. La preuve du de in rem verso n'est nécessaire qu'autant qu'il n'y a pas de mandat exprès ou tacite; car alors le versement est un indice, un argument pour décider que la dette était sociale. Mais quand il y a mandat exprès ou tacite , la dette est sociale de plein droit , et l'action des créanciers n'a besoin que de ce mandai pour se soutenir. C'est ce qu'explique très-bien Deluca.
On voit , du reste , que , de toutes les sociétés commerciales et autres, la société en nom col-
Pardessus, l. IV, no» 1001 et suir. - Delangle, no. 25 et
[8] De 11 une cause frappante de solidarité. «Quando » plures eiercent mercaturam tninialcrio uniu» , omîtes » in solidum obligantur. » (Straccha, Decia. rot. Geo. 14, n» 20.)
[9] Merlin, Quett. de droit, *» Société , S 2 , p. 553, col. 2.
110] X>ecr<u/,70,di»c.87, no 10.