LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
lectif est celle qui impose les obligations les plus étroites et les plus graves.
360. Cette société s'annonce au public par une raison sociale [ij. La raison sociale est le symbole de la société ; c'est le nom de ce corps moral que l'on distingue des associés pris isolément fi]. Casarcgis l'appelle très-bien nomen tociale [sj. Quand la société doit prendre un engagement , c'est de ce nom qu'elle le signe ; quand elle doit paraître en justice , c'est sous ce nom qu'elle y figure.
Comme les opérations d'une société commerciale en nom collectif peuvent être fort diverses, et que les associés ne sont pas toujours présents; comme il arrive même très-fréquemment qu'ils agissent les uns pour les autres dans des lieux éloignés du siège de l'établissement principal , il eût été gênant, et quelquefois même impossible, de faire signer les actes sociaux par tous les associés sur lesquels ils doivent réfléchir; l'usage a donc imaginé une signature sociale qui , sous un nom collectif, embrasse tous les associés, et qui, donnée par un seul d'entre eux , a la même valeur que si tous avaient signé spécifiquement.
Quelquefois, lorsque les associés sont peu nombreux , la raison sociale les signale tous au public. Par exemple : Dupuis frères, — ou bien Martin et Paradol. — Mais lorsque la société comprend un plus grand nombre de membres, ou se sert d'une formule abrégée qui résume en elle les individualités qu'il serait trop long d'énumérer. Par exemple, Ijefcbvre el compagnie. Cette formule est fort ancienne dans le commerce : elle était déjà vulgairement employée au treizième siècle [•].
361. Mais à cette époque, suivant Frémery, la formule JV. el compagnie ne signifiait pas que tous les individus faisant partie de la société, mais non nommés expressément, fussent responsables et solidaires. Les associés cachés derrière ces mots n'étaient nullement tenus par un
(1) Pardes<u«, t. 4, uo 077.
'2J P ©y. là-desaus l'intéressante dissert, de Frémery, Fiud. de droit comm., p. 39. — Malepcyrc ol Jourdain , a • '3 cl »ui*.-/#i/«i, no 693.— Dclangle, n» 414.
'3j Mac. 39. no 13.
'4j Mtiralori. Antiq. med. tevi » di ia c r t. 16, donne un titre de 1233, .lan» lequel le pape Grégoire IX règle lc> comptes de ton fisc avec Augclerio Solaficu cl compagnie, A ngeterium Solaficu etejut tocioi . Cette Mciélé avait traité avec le pape pour le recouvrement de* tribut» du» à l'Eglise par la France, l'Angleterre et autre* puissances. A'oy. notre préface.
Le même Muratori (t. Il, p. 932) rapporte d'autres titre» où l'on voit que celle formule .V. el socii était employée uon-sculetnent dan* le commerce, mai» encore dan» le» titre* civil» et public», pour désigner en abrégé Un» syndic», consuls , etc. , etc., d'une corporation. « Cousules Lanfrancu» Piper et Ansaldu» Malonu* et » tocii eorum. » Titres de 1190 et 1180.
On m tu, enfin, ci-dessus dans notre préface, une formule de contrat du 13- siècle . où la raison sociale est
,i raniment employée par les Lombard».
TROrLOftC. — III! COMsUT Dl SUCIIÎS.
lien de responsabilité et de solidarité égal à celui qui enchaînait les associés dénommés expressément.
Frémery est entré sur ce point dans des détails qui prouvent son érudition M. Il cherche à établir, par le statut de Gènes [a], par l'autorité de Straccha et par la jurisprudence italienne , que la raison sociale A*, el compagnie n'annonçait originairement qu'une société en commandite; que tout ce qu'elle avait pour but de faire savoir au public , c'est que :V. avait un ou plusieurs associés , et que ceux-ci , voulant rester inconnus pour n'être pas personnellement oblig s, n'étaient tenus que d'abandonner leur mise M.
Suivant Frémery, cet usage était conforme à la raison. A celte époque reculée, les sociétés se faisaient généralement sans écrit , et les conventions verbales étaient bien plus fréquentes que les accords retenus dans des actes. C'est par les présomptions , les preuves orales , les livres des marchands , que les tient parvenaient à établir les preuves des sociétés [k]. Dans cet état, comment les créanciers auraient-ils pu prétendre qu'ils avaient suivi la foi d'individus dont ils n'avaient pas connu la personne, cl dont les pactes étaient restés secrets? comment admettre qu'ils avaient compté sur le crédit personnel et la solvabilité solidaire de bailleurs de fonds qui avaient voulu se tenir à l'écart el dissimuler leurs noms; de commanditaires dont les conventions, demeurées secrètes, n'avaient pu annoncer aucune pensée de solidarité? Evidemment, la logique voulait que ces mots, cl compagnie, ne désignassent que des associés responsables seulement jusqu'à concurrence de leur mise. Celait bien assez que l'usage , plutôt que la loi, eût englobé dans une solidarité commune tous les noms inclus dans la raison sociale [o] ; c'était bien assez que les gérants , nommément désignés à la confiance publique comme les seuls institeurs de la société [m], ré-
[5] Eludes de droit commercial, p. 41 .
[6] Socii, sive participes societatis sive rationis, çioaux nosisN il» a* axram»iTCB. teneantur in soVnium pni omnibus gesli,, cl erga omnes.el siugulos crediiorrs rationis sive sociclatis; socii vero. si m participe», quorum no*bn nom cxpbnditc*, uni» inlclligaiit ii r, nec »in< in al<qtio oblig.iti ultrà participai ionero, scu quanlitatcm pro quA participant. Lit, 4, chap. 12.
[7] On peut argumenter des passage* cités dans le* décisions suivantes de la rote de Gènes, rapportées par Straccha : — Décision 39 , n«« 9, 10. — Décision 40. no» 4 et 5. — Décision 71 , no» 1,4. — Dans la décision 14. n" 131, on lit ce qui »uil : « Regulariler socii, nisi » nomen eorum expi-ndalur , nou po«sunt obligin in ■ solidum, sed solum pro rata» Alex., cons. 147, vol. II. • El imo non lenenlur ad plus quam exposm-runt in » socielate. • Mais nous examinerons tout à l'heure la valeur de ces citations.
[8] Straccha, De mercatura, part. 2, nos 53 et suiv.. où il cite Bariole, Balde, Dccius, Socin, etc.
'9) Straccha, décîa. 16. no» 1 et 5.
ItOJ *V.,deei». 71, 4.
pondissent solidairement pour elle [i]. Là devait s'arrêter la solidarité : on ne pensait pas que les principes du droit civil permissent de l'étendre à celui avec qui on n'avait pas traité , et qui n'avait pas été nommé.
Mais au seizième siècle, poursuit Fréraery, l'écriture devint plus usuelle dans les conventions ; les sociétés s'annoncèrent par des circulaires ; les actes qui les constituaient furent enregistrés dans des dépôts publics [*]. On put connaître dès lors ceux dont les noms étaient voilés dans la raison sociale ; on fut autorisé à prendre leurs personnes et leur solvabilité en considération ; et lorsque le contrat ne les renfermait pas positivement dans le rôle de commanditaires, on les traitait comme associés solidaires, leur rendant communes toutes les obligations contractées par ceux dont ils avaient accepté la compagnie. Cet usage était aussi logique que le précédent; et d'ailleurs il tournait au profit du crédit commercial , et rendait les sociétés plus solides et plus bomogènes. Il devint si général , que quelques jurisconsultes ont pensé, à tort, que la formule collective iV. et compagnie était propre à celte espèce de société, qu'ils ont appelée , à cause de cela , société en nom collectif ou société collective [s]. Mais ils se sont trompés; et la formule V el compagnie n'a primitivement désigné (j'expose toujours le système de Frémery ) qu'une société en commandite. 11 a fallu de grands changements dans les idées et dans les habitudes pour faire de cette formule une source de solidarité.
Telle est l'opinion de cet auteur. Je ne crois pas l'avoir affaiblie en la reproduisant; mais, à mon sens, elle ne doit nullement prévaloir.
362. Après que la formule N. et compagnie se fut introduite dans les usages du commerce, elle excita l'attention des plus anciens interprètes. Quel en était le sens? quelle portée devait-elle avoir? soumettait-elle tous les associés au lien d'une égale solidarité? Les jurisconsultes hésitaient : ils allaient chercher des analogies dans des paroles de l'Évangile [*] , ou dans les formules des stipulations des esclaves, conservées dans le Digeste [5] ; mais la parité manquait. La formule S. et compagnie n'avait pas de précédents connus dans le droit romain, et cependant il fallait en déterminer la valeur; il est vrai que les usages, en donnant naissance à cette synthèse commode et rapide , inclinaient à attacher la solidarité à ses effets obligatoires. Mais ils n'étaient pas suffisants pour entraîner quelques esprits, plus spécialement préoccupés des tradi-
lions du droit romain et des fragments du Digeste. L'œuvre des vrais jurisconsultes était donc de-réconcilier les usages avec l'autorité de la raison.
Bariole , qui écrivit au xiv siècle , est , à ma connaissance , un des premiers auteurs qui se soient occupés de celte question. La formule N. et compagnie était déjà ancienne et fort usuelle ; elle ne pouvait échapper à son attention, à son admirable sagacité. Voici donc comment il l'explique, et l'on va voir que son interprétation renverse toutes les hypothèses de Frcmery ; car Bariole veut qu'elle entraine la solidarité passive pour tous les associés. Écoutons-le parler [a] :
« Secundum consuctudinem et fere totius » Ilalite , in libris cum lilleris mercatorum , » unus nomiuatur noinine proprio , omnes alii » nominc appellalivo , hoc modo : Tilius et » socii lalis societatis. »
Je traduis :
Suivant l'usage de presque toute l'Italie, dans les livres et billets des marchauds, l'un d'entre eux est nommé par son nom propre , tous les autres par un nom appellatif , en celle manière : Tilius et compagnie.
« Videtur quod ex virtutc talium verboruin, » ille notninalus tencatur et acquiratur sibi pro » diinidia , aliis omnibus pro portionibus socie* » talis. » — Il semble , au premier coup d'oal , que, par l'énergie de ces paroles, Tilius s'oblige et acquière pour moitié, les autres pour leur part dans la société [il,
« Tamcn puto sic dicendum, quod ex virtutc m dictorum verboruro , quatenus continent con- » tractum ex quo dicti mercalores debeant oblij> gari, si quidem ageretur instiloria , quilibet » lenetur in solidum , quasi per illum omnes » negolialiones exerceapt. — Si vero in dicla » script lira conlinetur tolum , ex quo eis mer- » caloribus débet obligatio quasri, tune rigor » verborum importai illud quod supra dixi in » servis slipulatoribus; œquitas tamen et usas » communia suggeril contrarium. Nam ille unus » qui nominatur, non ad hoc notninatur , ut » sibi magis qua?ratur, sed ut ostendalur quod » ille societatis capul obtinel, et ideo forsan di- » cendum est quod omnibus quaeratur pro por- » tionibus societatis. » — Toutefois , je pense qu'il faut répondre que , par la force de ces paroles, en tant qu'elles contiennent le contrat en verlu duquel les marchands sont obligés , si I on agit par l'action institoire, tous sont tenus solidairement; car tous sont censés faire le
[1] Slraccha, décis. 140, n° 3.
[SJ Ordonnance de 1579 , art. 357. (Ordonnance de Bloit, Henri Ht.) — Ordonnance de 1629, art. 414.
[3] Savary, parèr; 83. — Pothier , n» 57. - Merlin , Képert., to Société, sec t. 9, $ 3, art. S, p. 674.
[4] Balde, conseil 190, vol. Il Sicot seribilur. dit-il: • Dicite diteipulit <y t.* ci F$tro, nan lirai «mue» f Ment
■ diicipuli 1 tamen Petrut est per se priacipaliler dobu- » natus, etc., etc. •
[5] L, 4 et 37, D. De stipulât, ttrv., Bariole.
[6] Sur la loi 37, D. De ttipulat. tervor.
|7] On Toit, en effet, cette prétention cïcréc dan* une espèce dont Balde rend compte , conseil 190, vol. II. Ct jurisconsulte la réfute.