‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 123 sur 326 · Au reste , Straccha lui-même , Straccha · texte numérisé non relu

Au reste , Straccha lui-même , Straccha

[1 ) Arg. Je la loi 4. $ 1 . D. Deexercit. net. (Ulpten).

{%] Arç. »lc la loi 4 , D. De stipulât, servor. (Ulpien) . où le maître nommé acquiert plu« qn« celui «ni ne IV*t pat.

[3] Sur la loi 11, D. De duobut reit, n» 5.

[41 Voy. infrà , n« 823 , le texte où Paul de Ca»lro a pris ce exprettiont, et 82.1.

(5] Ulpien. Ce le»lc c*t en effet fort remarquable : • Si duo p!urc»»c

l'un de* principaux oracles du droit commercial italien , est aussi de ce sentiment. Il l'enseigne d'une manière expresse dans son traité de Mcrcatura jn , où il a copié Bariole mol à mot , en l'approuvant.

Ce n'est pas tout :

Dans la décision 14 de la rote de Gênes, Straccha examine le cas d'un institeur qui avait traité avec des tiers, en son nom, sans se servir de la raison sociale; on prétendait néanmoins que , par cela seul qu'il y avait une société existante derrière lui , son obligation devait réfléchir sur > toc i été. Straccba expose les raisons qui firen l repousser cette prétention ; et cela lui donne l'occasion d examiner l'opinion de Paul de Castro, dont on argumeulail contre les associés participants ; il montre qu'elle ne saurait militer contre des commettants qui ont voulu rester inconnus, et qu'elle n'est admissible que lorsqu'il y a emploi de la formule N. et compagnie: cas bien différent de celui où un nom social n'a pas été employé. Voici le langage qu'il tient ; il est très remarquable.

« Nec pnedictis obstal quod dicit Castrensis » in leg. fieos, n° 5 D., de duobus reis , ubi inquit » obligari creditoribus pneponentes , etiamsi » ignoretur qui sint et quot sint ; quia potest » dici per supradicta banc doctrinam non pro- » eedere, quam non videmus fulcitam aliqua » lege. Secundo , respondetur Castrensem sup- » potière credilores scireadesse sociot, quia ille » inslUor icribebat : Petrus cl socii. Et sic çerlutu » crat aliquos esse socios , liect ignoraretur nu- » merus et nomina , sed bene sciebatur adesse; » et sic tria cousiderantur , an sint, qui sint, et » quot sint; et sein primum sufficit ad hoc ul » nbiiyenlur; quia mb illo riomine Pelrus et socii,

» VIBTÉALITBR ALII CONTIMENTUR. »

Ces paroles ont une signification évidemment éversive du système de Frémery. Trois choses sont à considérer, dit Straccha. V a-t il des associés? Qui sont-ils? Combien sont-ils? Or, connaître le premier point suffit pour faire décider que tous sont obligés. Car tous sont virtuellement contenus sous ce nom collectif : Pierre et compagnie.

365. Mais examinons de plus près les autres décisions de la rote de Gènes, qui ont paru décisives à Frémery. Je les ai lues et relues; car l'intelligence n'en est pas toujours facile ; il faut surtout se garder de les étudier par fragments , et l'on ne peut en bien tenir le fil qu'en les prenant dans leur ensemble, et en rapportant

» ex ditparibm partrhns habebntt, instilorem propoine- > rint. iitrum pro doimnici* partibut teneantur , an pro » a-qualiljui an pro portione merci», an vrro in >olidum, » Juliaou* qucril? ctvcriu» e**e ail, cxemploexen-ilorum a etdepeculioaclionis, in tolidum unumquentquc conve- » niri po»*c et quidquid ei praMlilerit, qui contentuaaat, n toeietatu judtcio, vel commun divulun.lo contcquelur : » quam »cnleoiiam et «upra probavimu». »

L 6J Au litre De contraci. mcrcalor., n» 17.

lis CODE

au point de fait les théories et les maximes de l'arreliste. Or, à ce point de vue, je doute qu'elles soient de nature à ébranler en quoi que ce soit les graves autorités que je viens d'accumuler. Voyons d'ailleurs et jugeons.

Daus la décision 39 , il ne s'agissait nullement d'apprécier la portée d'une raison sociale , par rapport à des associés dont le nom ne figurait pas en elle. C'était le procès d'un participant, ou , si l'on veut , d'un commanditaire contre un associé qui n'avait pas administré. Un certain Dominique Spinola avait confié des fonds, à profit et perte , à une société ayant pour raison soeiale Sicolas, Jean-Jacques el Paul de Auria [i]. Il prétendait que Nicolas, qui n'avait pas administré , devait lui rendre compte ; c'était là toute la cause. Straccha s'applique d'abord à déterminer le vrai caractère de Dominique Spinola. Est-il associé? Ce point avait de l'importance. m Associé ordinaire, Spinola ne pouvait aller contre la loi qu'il s'était faite. Il ne pouvait demander un compte de gestion à un associé resté en dehors de l'administration d'après son propre consentement et en vertu de l'organisation qu'il avait contribué à donner à la société [»].

D'après le récit de Straccha, les opinions de la rote furent divisées sur celte première question. Les uns disaient que Spinola était associé; ils se fondaient sur les écritures de la maison de commerce. Mais, suivant eux, ce point était indifférent, parce que, si Nicolas n'avait pas administré par lui-même, il avait du moins, pendant son absence , laissé des pouvoirs à un procureur pour agir en son nom.

Les autres auditeurs , marchant au même but par une autre voie [s] , soutenaient que Spinola n'était pas un associé ordinaire ; qu'il n'avait fait que confier des fonds à une société déjà formée sur des ba-es qu'il n'avait pu régler; qu'il n'était dès lors que participant, ou bien commiUens pecuniam ad honestum lucrum , ou bien déposant, ou prêteur; que la participation , introduite par la seule piatique, ne devait pas être jugée du même point de vue que la société, etc., etc.; que le participant , ou le commanditaire , qui vient confier ses fonds à une société déjà formée, n'est pas dans les mêmes conditions qu'un associé ordinaire; qu'il n'a pu influer sur le mode d'administration : qu'il a trouvé les fonctions de chaque associédistribuéesel fixées ; que la raison sociale ayant indiqué à Spinola les sieurs Nicolas, Jean-Jacques et Paul de Auria , comme associés en nom collectif, il a du les prendre pour tels; il a suivi leur foi, et il lui importe peu, par conséquent, que l'un d'eux se soit abstenu de l'administration. C'est là un fait dont il ne doit

Ks souffrir, lui qui n'a pas dû s'immiscer dans dministration, ou la surveiller et en régler les formes.

1 1 Combiner le no ] avec le n* 4.

ffl Argument «le la loi 65, J 14, \). J>ro toev.

y y» s, m fi m.

Et comment pourrait-on placer Spinola dans la classe des associés ordinaires? Comment pourrait-on en, faire un associé égal en droits à Nicolas, Jean-Jacques et Paul de Auria? II est vrai qu'il participe au gain et à la perte; mais cela ne veut pas dire qu'il soit associé en tout ; iamen pet omnia non socitu est. Il n'est pas mentionne eipressément ou tacitement dans la raison sociale, qui est Sicolas, Jean-Jacques el Paul; or, pour qu'un iudividu soit considéré comme pleinement associé, il faut nécessairement que la société agisse sous son nom expressément ou tacitement. « Socius agit contra debitores so- » ciales et a socialibus creditoribus convenitur , o quum subejus nomine expresso tel tacilo sit con- » Iractum [*]. »Hais si, étant participant ou commanditaire, il n'a pas contracté avec les tiers , il ne doit pas avoir affaire à eux [s]. C'est pourquoi l'associé ordinaire et général qui a pu régler la forme du négoce ne doit agir que contre l'administrateur [e]. Mais le commanditaire, le participant qui n'est- pour rien dans l'administration, qui ne sait pas si tel s'abstient, ou s'il agit , el qui cependant a prêté à tous , a suivi la foi de tous, a action contre tous.

Tel est le résumé de la décision 39. Si on \eut en lier toutes les parties ensemble, on verra qu'elle ne porte aucun secours à la thèse de Frémery. Elle ne s'occupe pas d'une raison sociale Un (el et compagnie; elle porte sur une raison sociale qui n'indiquait que trois noms et pas davantage. Elle laisse par conséquent indécise la question de savoir ce qui devrait advenir des commanditaires dans le cas de la raison sociale Un tel et compagnie. On peut même en tirer avantage pour soutenir que , dans le cas d'une telle formule, s'il n'y a pas nomination expresse, il y a du moins cette nomination tacite dont parle Straccha, et qu'il assimile à la nomination expresse : quum $ub ejus nomine expresso vel tacilo $il contraclum. Kappelons-nous ce que Straccha a dit ci-dessus, que la formule Un tel el compagnie comprend virtuellement les associés non dénommés : < irtualiter alii continenlur.

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