UVRE III. TITRE IX, ÎHJ CONTRAT DE SOCIÊTÏ;. U
place Straccha. La rote décide que non. Mais on I quoi cette solution peut-elle fortifier le système de Frémery? Est-ee parce que l'arrêtiste a !
écrit ees paroles : « Quoad extrancos creditores » cum dicta société t-ontraheutes, procul dubio » habent quemlibet socium , quorum nnmrn r.r- » premtm ett, obligatum. Et hoc procedil potius » ex consuetudine mercatoria qiiam de jure.
» Usu enim in civitate Genua? et quidem notorie y> receptum est quod tocii expendenles nomen , » insimul tenentur eontrahentibus secum in » solidum. Et talis consuetudo et observanlïa » attendi débet, qtium facial jus [i]. «Mais qu'on te mette donc à l'horizon de Straccha ! Qu'on se persuade bien qu'il veut tout simplement montrer la différence de position des associés entre eux et des associés avec les tiers! Mais assurément il est loin de sa pensée de rien préjuger sur la question bien différente qui consiste à savoir si la raison sociale ,V. et compagnie n'affecte pas implicitement envers les tiers ceux qui font partie de la société.
367. Au reste, je remarque une contradiction frappante entre la décision 46 et la décision 39. Dans celle-là , Grimaldi se présente comme participant, tout comme Spinola dans l'autre espèce, et cette qualité ne fait l'objet d'aucune controverse. Il semblait dès lors, en prenant pour point de départ la décision 39, que les deux associes auraient dû rendre compte à Grimaldi. Point du tout : ici Straccha insiste sur ce qu'il n'y a de différence que le nom entre la participation et la société: que Grimaldi est vrai associé; qu'il doit donc discuter préalablement Jean- Baptiste, qui seul a géré et administré; que ce n'est qu'après cette discussion qu'il pourra agir contre Cicala qui n'a pas eu l'administration [s].