Reste le statut de Gènes
J'en ai rapporte les termes ci-dessus : il veut
que les associés ne soient tenus envers les tiers par uu lien de solidarité, qu'autant que leur nom figure dans les actes sociaux. — Mais n'oublions pas ce que nous a dit Straccha : il y a deux manières d'exposer son nom dans un acte de commerce: on peut le donner expressément, c'est ce qui arrive quand il est en toutes lettres dans la raison sociale; on peut aussi le donner tacitement; or, n'est-ce pas le donner tacitement que de le couvrir de la raison sociale Un tel rt compagnie? Virtu aliter alucontinentir.
Celle interprétation me paraît la seule raisonnable. Elle a d'ailleurs un mérite; outre qu'elle concilie Straccha avec lui-même, elle
[I 1 N« 4 et 5.
[9j Arg. «le la loi Àctiontt , 65, $ 14, Si commuait, D. Pro locio.
~ Ton beau, p. 91 : Ton* le«acle» t'y font ou «on* le nom de tout (pacifiquement, ou bien collectivement, p«r exemple , «on* le nom Je Jean, Pierre et compagnie — Rogne» appelle BUsal la *ign*lure N, et competynie lignai ure collective. (T. Il, p. 210.) [4] Parer*/ 2* et 65.
| met la science des interprètes d'accord avec les usages commerciaux et la pratique des tribu- ! natix consulaires.
369. Enfin, il est une particularité dont nous devons tenir compte. Qu'est-ce que la formule iV. et compagnie ? c'est une formule collective [s] , c'est un nom collectif. Or, il est clair que c'est à cause de cette formule abrégée que la société dont nous nous occupons a été appe ■ lée société en nom collectif. Dans cet état de choses, il faudrait supposer une grande dévia tion dans les idées , pour que la formule ec question , sortie d'abord de la société en commandite , comme le prétend Frémery , fui devenue caractéristique de la société en nom collectif. Quant à moi , je ne crois pas qu'il en ait été ainsi. Je suis convaincu que la formule N. et compagnie a originairement désigné des associés solidaires envers les tiers; qu'elle a été l'étendard des sociétés en nom collectif. On a vu là-dessus le sentiment des plus grands docteurs de l'école. C'est l'opinion de Savary [a] , de Pothier [ 5 1 , de Toubeau [ e ] et de Merlin M.
Que si, plus tard , la commandite s'est, à son tour, revêtue de la formule N. et compagnie, c'est seulement lorsque l'écriture, devenue plus fréquente dans la constitution des sociétés, est arrivée en aide aux commanditaires, et a éclairé le public sur la position limitée dans laquelle ils entendaient rester [s].
^70. Quoique l'usage du commerce soit de signaler la raison sociale par la formule N... et compagnie , il ne faut pas croire que cette formule soit sacramentelle. Toute enonciation qui manifeste au public l'existence d'une collection de personnes associées équivaut à une raison sociale. Toute société qui se produit au grand jour par des faits, des actes, des discours de nature à éclairer le public sur sa constitution , a , en réalité, une raison sociale. En un mol, dans le sens le plus étendu , la raison sociale c'est la manifestation de la société. Peu importe par quels movens cette manifestation s'opère. II suffit qu'elle ait assez de consistance pour engendrer la notoriété publique [•].
371 . Il ne faut pas confondre avec la raison sociale , le nom que prennent assez souvent certains établissements exploités par des sociétés I collectives, comme, par exemple , la fabrique | de glaces de Saint-Quirin, la filature de Senones, la teinturerie du bleu de France, etc., etc. Ces désignations adoptées comme achalandage et
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17] Répert., Société, p. 674.
[8] Au«»i Savary leur recommandait>il de tlipuler hien toigneuiement qu'il» ne voulaient être obligé» que jusqu'à concurrence île leur part. (Part. 1. 1.1, arl. 1.)
[9] Ca»»., 22 frim. an xm. (S., 5, t. 675., — 7 juill. 1810. S., 11, 1. 91.-. Merlin, Réperl.,voA'pr,e7r\ P . 706. — Infrà, n« 376.
CODE CIVI!
trio
pour entretenir le public dans la connaissance des produits et du siège do ces établissements, ne sont que l'enseigne de la chose [i] ; elles ne sont pas la raison sociale , c'est-à-dire le nom de la société , de la personne morale [*] ; ce n'est pas sous ce nom de chose que les billets sont signes, que les inscriptions sont prises, que les assignations sont données ou reçues. — Tous ces actes veulent une personnification qui se signale par un nom à elle propre.
372. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale; ainsi le veut l'art. 21 du Code de commerce. Parcelle disposition . on a voulu empêcher les personnes qui succèdent au commerce d'un négociant décédé de le continuer sous le nom du défunt. Dans les affaires , le «redit est tout personnel , il ne se transmet pas par cession ou héritage. Il s'acquiert par les actes et par la capacité. Il ne fallait donc pas qu'un successeur se parât d'un crédit fallacieux , en s'appropriant une raison sociale éteinte par la mort d'un de ceux qui en faisaient la valeur [s]. On s'étonne qu'un usage contraire ait jadis régné en France et qu'il se perpétue en Angleterre. C'est une source de fraudes pour le public confiant. Il suit de là que la raison sociale d'une maison n'est pas cessible, avec le fonds de marchandises et l'achalandage aliénés; elle n'est pas non plus transmissiblc par succession. La retraite ou le décès d'un seul des associés doivent la faire effacer U' ; il faut en créer une autre. Le nom de l'établissement peut seul persister comme enseigne de la chose.
373. Si l'on insérait dans la raison le nom d'un individu étranger à la société , en faisant connaître qu'il n'entend pas s'obliger par elle ou pour elle, il n'y aurait pas sans doute de mauvaise intention ; je sais même que cela se pratique assex souvent pour conserver à une maison la protection du nom qui en a fait la fortune. Néanmoins, cette pratique a des inconvénients; elle peut induire en erreur les tiers, qui n'ont pas toujours la possibilité de se faire représenter la teneur de l'acte de société , ou qui peuvent avoir oublié le contenu des circulaires et des
allichec. Comme les affaires de commerce se traitent avec rapidité et bonne foi. l'équité veut qu'on soit attentif à écarter scrupuleusement les causes les plus innocentes d'erreurs et de mécomptes; partant de là, je ne serais pas éloigné de croire que celui qui aurait ainsi consenti à prêter son nom ne fût puni de son imprudence par uue solidarité que ne pourraient détourner toutes les réserves du contrat de société [a].
374. Le contrat de société fixe la raison sociale [«]. On a l'habitude de le faire connaître " aux correspondants de la maison par des circulaire [7].
375. Un point non moins important , c'est de régler, par le même acte, quel est celui des associés qui aura la signature sociale. Nous ver- — rons plus bas si une signature , donnée par un associé qui n'a pas la signature sociale , engage ses coassociés à l'égard des tiers de bonne foi [*].
376. La raison sociale est de l'essence de la société en nom collectif ; sans la raison sociale , m la société cesserait d'être une société collective : elle tomberait dans la classe des sociétés en participation [9].
Mais pour bien entendre ceci , on ne doit pas perdre de vue la définition que j'ai donnée de la raison sociale. Ainsi , supposons qu'une société se soit formée entre Pierre et Paul , pour exploiter collectivement une forgo. De ce que les deux associés collectifs ont négligé , dans l'acte de société , d'adopter une raison de commerce, il ne faudra pas se hâter d'en conclure que leur société n'est qu'une société en participation. Si Pierre et Paul ont oublié leur société , s'ils ont révélé au grand jour le lien qui les unissait, si en face du public ils se sont toujours comportes comme associés, ils seront vrais associés collectifs [10]; car on aura été positivement informé que Pierre agissait en compagnie , que Paul , de son côté, agissait en compagnie; la raison sociale sortira de la publicité de la qualité d'associé, nécessairement inhérente à chaque acte fait par Pierre et Paul pour la chose commune [u].
Ceci est d'une haute importance et n'a pas été
[1] Gazette des tribunaux des 25 cl 26 avril 1842.
[2] Pardessus , t. IV , n° 978. — Malpcyrc, 00 54. — Delangle, n» 217.
[3] Locré »ur l'art. 21 C. de c. — Pardessus, t. IV . D- 978. — Malpeyre , n« 36. — Persil fils, sur l'art. 21 C. de c. — Uclanglc, n» 219.
[4] Suprà, a« 254.
[5] II»r*>n , Journal du commerce, — Arg. de ce que dit Pardessus, loc. cit.
[G] Suprà. no 236.
[7] Malpeyre et Jourdain, n» 37.
[81 Infrà, n<> 812.
(9J Pardessus, t. IV, n« 1009. — Br., 30 dot. 1831. — J. de Br.. 1832, 1, 49.
[ 10] Suprà. no 370.
[il] Parde»su« . n" 1025 - On ne peut considérer que comme une société en participation celle résultant d'un «cl* par lequel deux individus s'associent pour trois «d»,
afin de faire le commerce de vins, et conviennent que l'un fournira les vins et les prendra sur les lieui, et que l'autre fournira les magasins, soignera la vente, pavera les droits, moyennant partage des bénéfices. Br.. 27 nov. 1830. S. 31, p. 64. — Ou ne peut considérer comme une société en nom collectif, qui partant serait nulle à défaut de transcription au greffe du tribunal de commerce de l'extrait de l'acte qui 1 établit , celle contractée par deux individus sous le nom de l'un d'eux seulement, qui a la direction exclusive du commerce, de l'achat et do la vente des marchandises. Br., 29 mai 1830. Jurisp. tic Br., 1830 , 2, 171. — Ni celle qui a pour objet non pas seulement une ou plusieurs opérations commerciales déterminées, mais qui embrasse un genre particulier .l'indu») ne, si, d'ailleurs, elle n'est pa» géréo sous uue fi»rme ou raison sociale.
Ainsi la convention par laquelle deux individus s unissent, sans adopter de raison sociale, pour faire ensemble