LIVRE III, TITRE IX, DU
suffisamment mis on relief par tous les auteurs modernes. Quand 1 nous commenterons les articles 1862 et suiv. du Code civil, nous ferons remarquer le parti qu'on en peut tirer pour fixer le droit des tiers à l'égard de la société. Contentons-nous de dire , quant à présent, que notre doctrine s'appuie sur les arrêts de la cour de cassation rapportés tout à l'heure, et sur une théorie que Casaregis a résumée en ces
« Socius socium non obligat, nisi in contrais hendo expressum fuerit nomen sociale, tel » saUem ex facli circunutantiis . aul subjecla » maleria illud argui potuerit [(]. » La raison sociale n'est pas quelque chose de sacramentel; la formule se remplace utilement par des faits graves, équivalents, et par la force des choses.
S 2. De la société en commandite.
377. La société en commandite , qui est la seconde espèce de société de commerce , repose sur d'autres combinaisons que la société en nom collectif.
Dans la eommandite, tous les associés ne «ont plus solidaires. Les créanciers de la soeiété n'ont une action personnelle indéfinie et solidaire que contre les associés gérants; quant aux autres , ils ne sont tenus que de leur mise , et pas au delà [*].
378. Dans l'origine, on appelait commande ou commandite toutes les sociétés dans lesquelles on confiait un capital en nature ou en argent à un associé pour en tirer parti , sous le nom de ce dernier, et pour eu partager les gains. Le cheptel n'était pas autre chose qu'une société en commande ou commandite [s] ; et dans la
le commerce de charbons , ne constitue qu'une simple association en participation , dont l'existence peut par suite être prouvée par témoin*.
La seule circonstance que les achats pour le compte de l'aikociaiiou auraient été inscrit* aux ho u t . 1è re s *»us les nom* des deux associé», ne suffit pas pour établir qu'il t ait eu société tous une raison sociale. Br , 50 o«> 1831. Jorisp. de Br.. 1832, 1, 49. — On ne |>eut considérer comme une société en commandite ou une société en Don collectif, celle relative au courtage de navires , formée sans nom ou raison sociale , entre un courtier et un particulier hailkur tic fonds, où le premier demeure seul chargé des opérations, tandis que le seeond tient la comptabilité du la caisse et doit rester dépositaire, pendant tout le temps de la société, des denrées qui lui appartiendraient.
On ne peut légèrement considérer on admettre comme infraction aux lois telle ou telle disposition d'un contrat, •sirlout lorsque de celte infraction il résulterait que la nullité de l'acte devrait être prononcée sur la demande de l'une des parties contractantes. Br., 18 juill. 1829.— Jairispr. du xix* siècle. 1831,3, 86.
(1] !>iscours 59. n«13 — Voy. fa/M, no 780,elStrac. cha, décis. 14. n«s 9» à 99. Jn/rà, u-793.
[2] Art. 23 , C. de comm. — Itclangle, a» 268.— Maine* réel Jourdain , n»2l9.
[f J bclaarière, v* Société en commandite, el Favre
Bresse et le Bugey on l'appelait encore, du temps de Delaurière , commande de bestiaux.
En effet , dans le latin de la moyenne et de la basse latinité, commandare [i] signifiait déposer une chose, la prêter, la confier [s]; ainsi, ce nom de commenda (commande) était propre à toutes les sociétés dans lesquelles se rencontrait la combinaison d'un capital confié à un travailleur ; peu importait que la société fût purement civile , ou qu'elle eût le négoce pour objet , on ne distinguait pas; le cheptel en est la preuve : et c'est à quoi Frémery n'a pas fait assez d'attention dans son tableau historique de la société en commandite [g].
379. Le rapport étymologique que je viens de signaler entre le cheptel el la commandite ne s'arrête pas aux mots ; il va jusqu'au fond des choses. La conformité des deux combinaisons se manifeste par les indices les plus clairs d'une commune origine.
En effet, de même que le cheptelier est tenu de tous les soins de l'administration du troupeau [tj , de même le commandité est le gérant de la société et en gouverne seul les affaires; de même que l'associé commanditaire n'est responsable que jusqu'à concurrence de sa mise, de même le propriétaire du troupeau n'est pas obligé aux dettes contractées par le preneur pour .a gestion , au delà de son apport et de la règle que la chose doit répondre pour les frais de sa conservation. Dans les anciennes coutumes, le bailleur à cheptel avait un droit de suite sur les animaux que le preneur aurait vendus on détournés [h] , et les créanciers personnels du preneur ne pouvaient rien faire au préjudice des droits préférables du bailleur [»J. Dans l'ancienne commande , le donneur avatt privilège sur les produits de retour, par pré-
sur la loi 38 , D. Pro soc m. Voyei notre préface ; il est important d'y revenir.
[4] Delaurière. — l.e bon Savary, qui était plus versé dans la praliquu commerciale que dans la science des étymologics, croyait que la société eu commandite portait ce nom parce que celui qui donne ses deniers est toujours le maître. Car c'est lui qui maintient le commerce que l'autre jait par le moyen île son argent. (T. I, p. 350.)
Toubeau a donné sou étyuwlogie du mol commandite cl l'on ne saurait rien de plus plaisant: • M. Colline!
■ m'a dit que le mot commandite tient de comment dit,
• ut dietnm est, une société aux termes et aux comli-
■ lions ililes, spécifié* < et portées par le contrat ou
■ scripte. Celle élymulogie me semble fort bonne et fort
• naturelle. » P. 103. tl a moi, elle me rappelle celte facétie sur le mot cordonnier, homme qui donne des cors aux pieds!
[5] Bartole. après avoir dit sur la loi 23, D. deposit) : Commemlatum et depositum idem sunt, ajoute , en faisant allusion au commerce de Pise : ■ fisani dicunt » contra qtsod commendare aliud s 'il quam deponere. a
[6] Y. 36 de ses Ktudes de droit commercial.
[7] Art. 1800 , el 1804, C. c. Mon comm. du louage, n«s 1054, 1071, 1065, 1072.
[8] Mon comm. du louage , no 1 143; je cite Berry el Nivernais.
[9] Jbid., no 11W.
fércnce aux créanciers personnels du preneur, etc., etc.
380. Mais la commande commerciale, en s'appliquant à des intérêts moins locaux et moins restreints , a mieux mis en relief le double carnet de la commandite , à savoir, que le bailleur de fonds ne peut agir et qu'il n'est tenu que jusqu'à concurrence du capital qu'il a mis dans la société. Les créanciers, plus souvent aux prises avec les sociétés de commerce qu'avec la modeste industrie des bergers, virent tout de suite leur position plus ouvertement caractérisée ; les voyages lointains des commandités montrèrent plus clairement dans quelle abstention lu bailleur doit se renfermer pour se maintenir, a l'égard des tiers , dans une responsabilité restreinte a la mise. Car au moyen âge, la corn mande était fort usitée , non-seulement dans le commerce de mer | i ] , dont parle seul Frémery fi), mais encore dans le commerce de terre [s]. On confiait à un marchand ou à un marin qui entreprenait des excursions, un fonds en argent, ou bien une pacotille, pour en trafiquer dans les villes où se tenaient des foires, ou dans les ports où le bâtiment devait s'arrêter. Le marchand ou le marin avait une part dans le gain , et le bailleur de l'argent ou de la marchandise ne pouvait jamais être engagé au delà de sa mise. Ce contrat s'appelait contrat de commande [a] , et en Italie accomenda [a],
381. On a prétendu, je ne sais sur quel fondement, qu'il avait pris naissance en Italie [«] : mais le commerce maritime de la Provence et du Languedoc a autant de droit que l'Italie à en revendiquer l'usage immémorial. On trouve la commande mentionnée dans les monuments les plus anciens de leurs pratiques marchandes , et Marseille et Montpellier peuvent citer pour elle leurs anciens statuts, aussi bien que Pise, Gènes et Florence. Frémery a cru, à tort, qu'elle n'a commencé au plus tard qu'au xm c siècle [?]. Les statuts de Pise et de Florence , rédigés au m* siècle, en 1160, en font déjà mention.
Comme plusieurs auteurs graves ont enseigné que la commande était à cette époque bien moins une société qu'un mélange du mandai et du contrat de louage [s] , je ferai remarquer que les statuts de Pise et de Florence , qui sont les plus anciens, la considèrent comme une
1] Foy. le» statut» rapporté» au n» 38t.— Emerigon, I. I. p. 398, 399 î] P. 36, 37,38.
31 Or«l. fie Loui* leHutindu 9juiH. 1315,. art. 5.
Durange, »• Commande.
5] Emerigon, 1. II. p. 398.
bex. p, p. 17.
18] Pardi**!!». Loitmaril., t. Il, p. 186 ; t. IV. p. 527. [9] Ktibric. XI. Parde>au«,t. IV, p 571.
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Cresp., Contult. pour le» commanditaire» Lotip. 3 et 96, 90. Vincens, dci Société» par acliou»,
(101 Pardessus, toc. cit.. t. IV, p. 255.
IhiA., p. 26o.
dation [9] ; elle a le même caractère dans le* établissements de Montpellier du un* siècle [10]. 11 y est dit :
0 Celui qui aura pris en commandé ou en société [en commanda 0 en companhia), d'une personne quelconque, de l'argent ou de la marchandise pour les porter en un voyage par mer ou par terre, sera tenu, à son retour dudit voyage , de rendre compte fidèle de .celle mande ou société et des profils qu'elle aura duits. »
Dans tout ce titre , la commande est toujours accolée avec la société . et les preneurs sont appelés commendalori o companfii.
Même langage dans les statuts de Marseille qui se rapportent aux années 1253 et 125.5 [i<]. On y trouve un chapitre intitulé : De societaiilnu cl commandes [«]. Là, le mot commande n'est jamais séparé du mot société, comme si, pour les trafiquants de cette époque, la commande eût été la société par excellence, la seule s»»ciété dont il fût nécessaire de s'occuper. Toujours ces formules : Soc ici as tel commenda, socii vel commendaiores : receptio nomine socUlatis vel commandœ.
Les statuts de Gênes, dont la rédaction est plus tardive [ts], reproduisent la même formule et la même pensée :
« Si vero de rebus in socielateaccomandatione. » vel pro implicila [m] commissis, vel ex pecunia » illa, emptionem ahquam fecerit, accomanda- » tor scu accomanditarius et particeps impli- » cita; , babeal actiouem tam in rem quam in » personam contra illum cum quo conlraxerit, » et possit petere loium debilum quod sibi atti- » geril pro quantitale seu parlicipatione. »
382. Sans doute il sera arrivé quelquefois, il sera arrivé souvent , que l'on aura confié une pacotille à un marin , chargé de la faire valoir a un titre qui n'était pas précisément une société, et qui rentrait plutôt dans la classe du mandat, du louage d'ouvrages, delà commission ou des contrats innommés [m]. C'est la célèbre espèce de la pierre précieuse dont traite Ulpien dans la loi 44 D.Prosocio [le]; et il faut convenir que , dans le consulat de la mer, La commande paraît, à quelques égards, envisagée de ce point de vue [n]. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en général la commande éveillait , chez
[18] Ch. 19.
[13] De 1588, lib. 4, c. 13. Parde.su», t. IV, p. 527.
[14] L' implicila e»l une e»pèce de commande dans laquelle le preneur te fait amurer un tant pour ceot, payable à tout risque et quand même il y aurait perte sur la négociation. Il en e»t aussi queatiou dan* le* »talut» de Marseille (foc. cit.). Cette espèce de commande, fort usitéedans le commerce maritime, e»t plutôt un contrat de louage qu'une société, à cause de Ce lion du risque et de I assurance du prolil, qti à la société. (Voy. infrà, n° C 19).
[15; Voyei la noie précédente.
[16] Suprà. n°34.
[17] CetCecompiialion.qncl'oDcroitétredumimaiecle,