LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
les rédacteurs des usages maritimes et commerciaux, l'idée d'une association. La preuve n'en saurait être douteuse , après les citations que je viens de faire. De plus en plus , du reste , elle s'identifia avec la société, et les jurisconsultes la considérèrent exclusivement comme une espèce remarquable dans le genre des sociétés.
« Accommandita . disait Casaregis . sive societas » intia pcr viam accomanditœ , quae multùm » solet praclicari Florentiœ [t]. » Delaurière s'en explique de même [t], et nous lisons dans Docange , au mot Cammenda : « Societas mer- » calorum quà uni sociorum tota negotiationis «cura commendatur, certis conditionibus ; gal- » licè , société en commandite. » Et il cite les statuts de Marseille, qui, en effet, sont la meilleure justification de cette définition. Puis, aux mots commendator, commendatarius , il ajoute : « Mercator socws , qui alteri commendat intc- » gram negotiationis curam , certis conditio- » nibus. »
Va lin , définissant le contrat de pacotille, par lequel on donne des marchandises à un marin pour les vendre à profit commun , dit : « C'est » là une espèce de société qni n'a rien d'illi- » cite [5] . » Êmerigou appelle également du nom de société nautique la commande , ou accomenda des Italiens, pour une pacotille; il donne même cette qualification à Vimplicita dont il est question dans les statuts de Marseille et de Gênes [*]. Mais nous verrons au numéro 649 qu'il est plus régulier de mettre cette dernière combinaison dans la classe du contrat de louage.
383. Quoi qu'il en soit, la commande fut au moyen âge une des plus fréquentes combinaisons du commerce de terre et de mer ; elle alimentait la navigation de la Méditerranée; elle faisait entreprendre des voyages profitables aux marins du bas Languedoc ," de la Provence , de l'active Italie; elle poussait les marchands vers l'Orient et dans l'Archipel , à la suite des croisés [5], Les Lombards, ces rusés Italiens qui allaient sucer la substance des peuples agriculteurs ou guerriers, les Lombards, dis-je, s'unissaient entre eux, par des sociétés de commandes, pour faire le change aux foires de Champagne [ej et emporter d'énormes bénéfices , avec lesquels ils faisaient construire de superbes palais à Florence et à Pise [l]. On faisait des commandes
a consacré beaucoup de détatla k la commande, (Parties- «o«, t. Il , p. 186, 192 el mit., 199 cl 260. [1] Disc. 29. n° 24.
12) Glossaire, vo Société en commandite.
[3J T. I, p. 683. sur le livre lll , lit. IV, art. 2, de l'ordonnance de la marine.
[4] T. Il, p 398,399.
[5] Les iiutei île Jérusalem traitent de la eemmande, chap. 41 et 45 de l'assise des bourgeois, et donnent pour eaemple une pacotille prise en commande pour Chypre. Voyrf noire préface.
•6] Ordonnance de Louis X le Hulîn du 9 juill. 1315, art. S : • Les dits marchands italiens, pour change,
de marchandises , de navires [«] , d'argent ; on en faisait pour le négoce de mer, pour le négoce déterre, même pour les besoins de l'agriculture; car, je le répète , le cheptel n'est qu'une société de ce genre appliquée à l'élève des troupeaux. La commande vint aussi au secours des capitalistes nobles et bourgeois qui , retenus par les lois canoniques, ne pouvaient prêter leur argent à intérêt , et qui . d'autre part , ne voulaient pas faire ostensiblement le commerce. Cette ingénieuse idée, de ne faire entrer le bailleur de fonds dans les pertes que jusqu'à concurrence de sa mise, favorisait la direction des capitaux vers ce genre de placement : on trouvait commode de faire fructifier son argent sans engager sa responsabilité personnelle. Les capitaux , frappés de stérilité par les prohibitions de l'église, trouvaient donc dans la commande un débouché licite et lucratif : c'était pour les nobles , que le commerce aurait fait déchoir, un moyen d'en tirer parti sans déroger [9] : leurs capitaux, confiés à un négociant, profitaient par son industrie, sans qu'ils fussent connus du public.
384. Telle est l'origine de la commandite; telle est sa physionomie jusqu'au xvn« siècle. J'en ai tracé l'histoire dans la préface de ce livre. J'ai dit le rôle considérable qu'elle a joué, et les grandes entreprises auxquelles l'employa le commerce italien.
Quant à son caractère légal, ce qui domine dans cette période , c'est qu'elle n'a pas de raison sociale et qu'elle ne doit pas en avoir [10] ; car , par sa nature , elle laisse ignorer aux tiers le nom du commanditaire ; elle n'agit au dehors que sous le nom seul , sous le propre el privé nom du marchand commandité, appelé complimentaire [11].
C'est ainsi qu'elle nous est dépeinte par Casaregis, le plus grand maître en droit commercial : « Accomandita, sive societas inita per » viam accomandita», qu» multum solet prac- » ticari Florentin- [13] , nihil proprie aliud est , » quam communis negotiatio inter accoman- » dantes et accomandatarium , pro capitalibus d respective ab eis in negotio expositis; in quo » non expenditur nomen accomandantium , sed » accomandalarii dcntaxat; et sic jus formate n ipsius negotii
■ commande, et quelques autres contrats qu'ils fa > ensemble l'un avec l'autre , ne seront par • par nos gens, repris ne reprochiez des cas d'usure. • Voir les détails historiques de ceci dans notre préface. [7] Mur. iion. ihssrt 1 , 16.
[8] Consulat de la mer, chap. 168. — Pardessus, l. Il, p. 192.
[9j Rognes, t. II, p. 237. — Toubcau, p. 105. — Deluca. De credito, dise. 89, n» 5.
[Il [12
Suprà, n« 369.
Toubeau, p. 103. — Rogues et autres.
On a vu dans la préface les preuves historiques et de ce fait.
GODE CIVIL
» qui habet futaie exerciliamei administralionem, m et pboprio nomine confrahU et dislrahit, et ae- » comandans habct tautum inleresse per parti- » cipalionem pro rala capitalis inimissi , non » vero per proprietatcm in jure furmali ipsius » negolii , iia ut dici ncqueat, quod t el ex man- » data cxpresso vel lacilo accomandanlium con- >» trahculcs cum negotio, sequcntur Gdem et » personam dictorutn accomandanlium fij. »
On le voit dune : la commandite se distingue surtout par ce coté dominant, savoir, qu'elle esl une affaire occulte entre le commanditaire et le complimeutaire, seul connu du public, seul en rapport avec lui.
38-5. Maintenant , avant daller plus loin , je dois signaler une circonstance qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'étude de la commandite.
O lté circonstance est que, d'après l'école italienne qui s'est beaucoup occupée de cette matière, et qui seule nous fournit des guides éclairés pour les temps antérieurs à notre ordonnance de 1t>73, la commandite est une branche de la société anonyme ou en participation. On ne la considère pas comme une société formelle cl normale. On ne lui donne le titre de société qu'avec des réserves et des restrictions capitales. Si elle est qualifiée du nom exprès de société daus les statuts, ce n'est, d'après la doctrine, que dans la mesure pour laquelle la participation est admise au nombre des associalions. Ainsi, un gentilhomme entre-t-il dans une société de commerce à qui il fournit des fonds , sans révéler son nom aux tiers , sans s'ingérer dans l 'administration , voici ce qu'en dit le cardinal Deluca :
« Quodquc admissiodicli marchionis (le mar- » quis André Maidalchino) ad illud particulare » negolium , tam pro subministralione pecuniat, » qttam pro eju» proteclione (qu» , attenta tem- » purum qualitate, magna crat) imporlassel simi> plicem parlicipalionem , non aulem societalem, » quum ipse nunquam proprium uomen acco- » modasscl, minusquein negotiiadmiuistralione » se ingessisset; quinimo cliam hujusmodi par- » luipationem occullam esse optasset, ut coui> sueludo est uobilium et qualificatorum viro- » ru m , qui pecunia etlluentes, ita sub negolia- >' tionibus quœ ab aliii exercenlur , ad aliquod » lue ru ni eos tenere curant, absque eo quod » formaient societatem contrahanl [*]. »
Ailleurs [s] , Deluca examine la position des nommés Sacchetti et Valenti qui s'étaient associés avec Adrien Honorati, fermier des revenus publics, à condition qu'ils ne seraient pas nommés et que toute l'affaire se ferait sous la gestion et le nom d'Honorati, comme s'il était seul; et
[1] Dite. 29, no 94.
{âj De credito, «lue. 89, n» 7.
[3J De iocal., duc. 87.
[4] Duc. 49, n» 24.
[5] No 38.
il soutient qu'ils nosont que de vrais participants et pas des associés proprement dits.
Casaregis unit tellement la commandite à la participation , qu'il dit que le commanditaire : « Habel tantum interesse per parlicipalionem pro » rata capitalis iminissi [*\. »
Et plus bas : « Commandantes non sunt sc- » cii, neque in jure formali, negotii considen ranlur condomini, sed solum sunl pabtici-