‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 129 sur 326 · PB · texte numérisé non relu

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C'est aussi ce qu'enseigne Jorio , auteur du Code Ferdinand , d'après la rote romaine : « I » comandilanti non sono socii, ma solamente h parlecipi [ej. »

386. Reprenons à présent l'aperçu historique des progrès de la commandite ; nous l'avons laissée à l'école de Casaregis; il faut voir ce qu'elle est devenue depuis.

Quelque grandes qu'aient été les spéculations auxquelles les Italiens se livrèrent en Europe et en Orient, il ne faut pas oublier cependant que la découverte du nouveau monde ouvrit au négoce un plus vaste horiion. Vers le xvn» siècle surtout , le commerce avait embrassé de trèsvastes combinaisons , el cet élan s'était soutenu sous les règnes de Louis XIV el de ses successeurs. Les compagnies des Indes orientales el occidentales avaient été organisées sur un large plan, en 1664 [1]; d'autres entreprises avaieut demandé à l'esprit d'association des capitaux et des forces, et le droit commercial français, qui, presque toujours jusqu'alors, avait vécu des emprunts faits à l'Italie, reçut de la main de Louis XIV la célèbre ordonnance de 1673, l'un des plus beaux monuments du génie organisateur de ce grand roi.

Dans le litre de cette ordonnance qui traite des sociétés, la commandite trouve une place à côté de la société collective; elle se détache de la sociétéanonyme ou en participation [s], dont l'ordonnance ne parle pas. Elle prend le caractère et le rôle d'une vraie société, d'une société constituée telle, à l'égal de la société collective, quoique avec des conditions différentes. On laissera donc désormais à l'école italienne l'idée de séparer la commandite de la société formelle. La commandite, depuis l'ordonnance de 1673, a pris plus de consistance; elle compte parmi les associations qui ont le droit de se revêtir du nom de sociétés proprement dites. Je recommande cette observation à l'attention du lecteur; elle est nécessaire pour ne pas abuser de la doctrine des auteurs italiens , et pour ne pas fausser par des citations mal comprises l'ordre d'idées de notre jurisprudence frauçaise.

Du reste, l'ordonnance de 1673 ne donne pas

[6] Giurup. dol oomm., t. XXV. — Jumje con*. de Cre»p, p. 33.

[7] /""./. l'ordonnance dans Bornier, t. Il, p. 476. 18} In/rà, n« 399.

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