‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 130 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

i\r dcflnîtîon de la société en commandite. Pour T m connaître les éléments et la portée , il faut la suivre dans son mouvement pratique , plus encore que dans les explications théoriques données par les auteurs. Beaucoup de jurisconsultes anciens eu ont parlé [i]; mais ce qu'ils en disent est beaucoup moins instructif que les Tails dans lesquels nous surprenons la commandite mise en action.

387. Et, d'abord, il faut distinguer la commandite entre négociants , et la commandite entre un négociant et un particulier.

Quand un particulier commanditait un négociant , en mettant dans son commerce une somme d'argent pour la faire profiter , ce particulier , quoique maître dans une société à laquelle il donnait la vie par ses capitaux fi] , ne devait cependant faire aucun acte extérieur d'associé [s] ; presque toujours , magistrat ou gentilhomme, il eut cru déroger s'il eut mis la main à des actes de gestion incompatibles avec ses devoirs, son caractère et ses préjugés ; il restait ignoré du public ; ses fonds alimentaient le négoce; mais sa personne n'entrait pas dans l'action commerciale.

Savary, dans ses formulaires, a donné les statuts d'une commandite entre un secrétaire du roi et un négociant pour le commerce des laines, toiles, draps, merceries avec les Indes [4].

Le négociant appelé Loiseau fait tout le commerce sous son nom. Il achète , il expédie , il vend sans le consentement du simple particulier appelé Duclos, qui s'est confié dans sa probité; il suffît qu'il justifie la confiance du commanditaire par son rèle et sa bonne conduite.

Duclos a apporté 50,000 fr., il ne peut perdre que jusqu'à concurrence de celte somme [s] ; il n'agit pas, il ne contribue pas par son industrie; toute l'action repose dans les mains de Loiseau, qui risque tout son bien dans celte entreprise, et qui, par cela même, est intéressé à la conduire avec la plus grande prudence. Du reste , Loiseau doit rendre compte à Duclos, il doit lui soumettre toutes les factures.

388. Celtesoeiétéd'un particulier et d'un marchand ne devait pas être enregistrée. L'ordonnance ne l'exigeait pas, par condescendance pour les capitaux civils qu'elle voulait attirer vers le commerce, tout en laissant aux capitalistes la certitude que leurs personnes échappeperaient aux recherches du public [«]. Cependant des inconvénients graves résultaient de cotte concession [7].

[1] SaTary, t. I, p. 356 ; et t. Il, parère» 58, 55. 65. — Jouœ »ur l'ordonnance de 1673. — Bornier, Conf. «le* orJ., I. Il . »ur l ord, do 1673. — Polhier , Société, m— COei 103. Lie, etc.

[2] f 'oj . la difiuilion que Ssrary donne de la commandite.

[3] Toubeau, p. 103.

CONTRAT DE SOCIÉTÉ. IS.'i

389. En effet, le commanditaire, dont la position n'était pas fixée par l'enregistrement public de la société, n'avait rien de plus facile que de se faire passer pour un simple créancier du commandité; d'autant que les livres du gérai: t n'inscrivaient pas les fonds reçus comme capital social , et ouvraient au commanditaire un simple compte de créancier. Il arrivait de là qu'en cas de faillite du commandité , le commanditaire achetait par quelques sacrilices le silence do son associé, et venait au soi la livre avec les autres créanciers de la société, tandis que si la société eût été connue , il aurait dû supporter sa part des dettes sociales jusqu'à concurrence de sa mise. Cette manœuvre revenait souvent dans les faillites. Savary la signale comme fréquente [s]. Elle frustrait les créanciers d'un recours qu'ils auraient légitimement exercé sans la connivence des associés. L'ordonnance livrait donc les créanciers à la bonne ou mauvaise foi du failli; elle n'était pas assez sévère contre les fraudes. Mais elle avait été arrêtée par une barrière, à ses yeux infranchissable, à savoir, la nécessité de laisser aux commanditaires le secret de leur position.

390. Maintenant , arrivons à la commandite entre négociants ; nous allons trouver des faits qui contrastent singulièrement avec les idées que le Code de commerce nous donne de la commandite.

Savary a tracé le modèle d'une société en commandite entre quatre individus négociants, pour l'établissement d'une manufacture de marchandises de soies et de brocarts : en voici le mécanisme [9].

D'abord le fonds capital de la société est composé, 1° par Fournier, marchand de Paris, dont les versements sont ainsi échelonnés : 30,000 fr. comptant , puis 20,000 fr. deux mois après, puis 10,000 fr. un mois après le second versement ; total, 60,000 fr.; 29 par les frères Langlois, de Lyon, qui apportent comptant pareille somme; Delamarre fournit son industrie et point de capitaux ; c'est lui qui fera marcher la fabrication et dirigera la conduite de la manufacture.

391. Ici, nous devons mettre en relief un fait des plus remarquables, parce qu'il répugne à la commandite telle que nous la comprenons aujourd'hui.

Les bailleurs de fonds sont loin d'être condamnés à l'inaction; au contraire, ils doivent donner à la société un utile secours. Les frères Langlois achèteront sous leur uom, en Italie, les soies, l'or et l'argent filé nécessaires à la con-

(5j Arl. 18.

[fi] Savary, t. I, p. 366.

17] Itojjue». t. II. p. 237.

m CODE

feetion des étoffes: Fournier fera à Paris le débit de ces étoffes sous son nom. Ainsi, chacun a son rôle actif: chacun est complimentaire dans sa spécialité ; Delamarre , à Lyon ; les frères Langlois, en Ilalie; Fournier, à Paris.

Les profits et pertes sont partagés ainsi qu'il suit : 3/8' à Fournier, 3/8 r aux frères Langlois, 2/8 e à Delamarre.

L'établissement portera le nom de Manufacture de François Delamarre Ce dernierne pourra monter aucuns nouveaux métiers sans le concours de ses coassociés; il ne pourra rien vendre sans la permission des frères Langlois.

392. La société n'a pas de raison sociale; chacun a ses fonctions à part, agit séparément, sous son nom particulier ; et à ce sujet Savary fait les réflexions suivantes sur lesquelles j'appelle l'attention du lecteur, m 11 est de cette société » en commandite comme des anciennes républi- » ques , dont la souveraineté résidait dans le » peuple, par le suffrage duquel toutes les cho- » ses se faisaient , et dont les plus illustres par- » ticuliers , élus dans les charges publiques , » agissaient chacun à diverses choses, qui se rap- » portaient toutes à l'augmentation et à la con- » servation de la république et du bien public. » C'est aussi dans la société en commandite que » réside toute la puissance du commerce qui >» s'y fait, et les associés qui la composent agis- » sent et travaillent séparément, et chacun en leur » particulier, pour le bien et avantage de cette » société, sans pouvoir pourtant rien faire >» d'eux-mêmes, sans le consentement les uns » des autres, que ce qui a été convenu par l'acte » de société [ij. »

Maintenant, je le demande, cette république dans laquelle réside toute la puissance du commerce, et qui se meut par l'action individuelle de chaque associé, coopérant dans sa spécialité au bien commun , est-ce là la commandite dont le Code de commerce a dessiné la structure et l'organisation?

393. Mais poursuivons. Les billets se feront sous le nom particulier de chaque associé; point de signature en nom collectif. 11 y aurait de grands inconvénients à ce qu'ils fussent souscrits du nom des trois associés; car. étant séparés les uns des autres , ils ne pourraient pas apposer facilement leurs signatures. Signer Un tel ei compagnie ne serait pas non plus dans la nature de la commandite ; car, dans cette société, « les » associés ne s'obligent pas l'un et l'autre, quoique » les choses qu'ils traitent aillent au bien et à » l'avantage de la société, mais seulement chaque » associé en particulier s'oblige en son propre et » privé nom aux choses qu'il s'est obligé de faire » par l'acte de société [*] . » Par exemple , les négociants d'Italie qui auront confié des soies

[5] Savary, lac. cit.

13] Savary, 1. 1, p. 397.

aux frères Langlois ne connaîtront que ces derniers pour leur payement; et pourquoi? parce que l'ordre leur aura été donné dans le propre et privé nom de* frères Langlois, et non pas dans le nom collectif des associés. Si les frères Langlois venaient à Taire faillite , les marchands d'Italie n'auraient aucune action directe contre Fournier et Delamarre [s].

De même, les teinturiers , les ouvriers , etc., qui auront travaillé pour la manufacture, ne s'adresseront qu'à Delamarre qui les a employés; ils n'auront aucune action directe contre les autres associés [*].

Enfin , si les ventes que Fournier avait faites à Paris donnaient matière à des difficultés, les acheteurs n'auraient pas non plus d'action contre les frères Langlois et contre Delamarre ; ils ne pourraient s'adresser qu'à Fournier.

Et réciproquement les frères Langlois et Delamarre n'auraient aucune action directe pour demander payement aux acheteurs qui auraient traité avec Fournier [»].

394. Après d'autres combinaisons dont il est inutile de parler, Savary veut, avec l'ordonnance de 1673, qu'on fasse enregistrer la partie de la société qui intéresse le public. Car il n'en est pas de la société en commandite entre marchands, comme de la société en commandite entre un marchand et un particulier. Si celle-ci ne doit pas être enregistrée , l'autre est nécessairement soumise à cette formalité. Or , quelles sont les choses que le public a intérêt à connaître dans celte association? Une m -nie, à savoir, que la société existe , afin qu'en cas de faillite de l'un des associés, ses créanciers puissent connaître ce qui lui appartient et exercer ses actions. Par exemple , Fournier peut faire pour son compte un commerce particulier qui entraine sa ruine. Dans ce cas, si la société n'était pas connue , l'actif que Fournier y a serait perdu pour les créanciers. Le reste est étranger au public. Chaque associé agissant en son propre et privé nom , les tiers ne suivent pas la foi de la société. Sous ce rapport, il n'ont pas intérêt à la connaître.

395. Telle est l'organisation modèle que nous donne Savary d'une société en commandite entre marchands. Ce système , je le répète , ne ressemble en rien à la commandite du Code de commerce. Dans ses Parères, nous trouvons une pareille société fonctionnant pour des affaires qui se rattachent au commerce colonial. Noël, Thouret et Aenoult avaient fait ensemble une société en commandite |o] pour l'établissement d'une habitation dans l'île Saint-Christophe. Cette habitation devait être régie et gouvernée par Renoult. Les produits devaient être expédiés à Rouen à Thouret, qui était dans cette ville le

[4] Savary, t. I, p. 397.

[5J /bid.

[«] Sic. parère 59.

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