Ce n'est pas tout
Nous avons vu tout à l'heure qu'une société en commandite entre marchands pouvait être l'union de plusieurs maisons de commerce travaillant dans un intérêt social, mais sous leur propre et privé nom et dans une spécialité déterminée par l'acte de société.
Cette combinaison était loin d'être la seule pratiquée. On voit des sociétés en commandite régies par des directeurs , affichant les noms de leurs membres, les soumettant à la solidarité dans la mesure du capital social , et , pour le surplus, les obligeant au sol la livre. Alors l'es-
[I] T. II, p. 447.
[i\ f 'oy. au»*i, parère 25, la société de deux maisons agit*. mi chacune sou» ton nom , mai» pour l'intérêt commun.
[S] MVrlin , Rëpert., w Société, p. 674 et C75 ; il cilo de* exemples.
[4] P oy un exemple aux Quettiont de droit de Merlin , v° dictionnaire , p. 105. C'est une manufacture do glace* , con»tiiuce en commandite , dont le capital «ocial e»t divisé par actious. Nous avons vu du reste, dans la préface , que celle circonstance n'était pas nouvelle, et <|u'en Italie la ferme de» revenus publics se divisait entre le* associé*, en actions cessible».— Jungc, in/'rù, u" lii, 4iffcrenU autre» exemple».
prit est forcé de perdre de vue non-seulement les idées italiennes sur la commandite, mars même les définitions des jurisconsultes français, postérieurs à 1673. Il semble que désormais la seule manière d'éviter l'erreur dans cette matière , c'est de dire que toute société qui n'est pas collective est société en commandite.
Arrêtons-nous à un exemple frappant de cette sorte d'amalgame de tant d'éléments divers [ij. Un édit de Louis XIV, de mai 1686 , portait création et règlement d'une compagnie générale pour les assurances et grosses aventurcs de France, en la ville de Paris; elle disait dans son préambule : « C'est ce qui nous » a porté à exciter plusieurs négociant» et au- » très personnes entendues au commerce de x'asn socier ensemble pour l'établissement d'une cham- » bre générale d'assurances, en corps de compagnie,
» FONDS BT SIGNATURES COMMUNES , à COndilion
» de faire par eux un fonds considérable. » Dans la pensée de Colbert , rédacteur de cet édit , cette compagnie devait être composée de trente associés, dont cinq devaient être élus à la plu* ralitë des voix pour en être les directeurs. Les noms de tous les associés devaient être inscrits dans un tableau affiché au bureau général des assurances [g] Ces cinq directeurs devaient être remplacées à certaines époques [©].
Le fonds devait être de 300,000 livres , divisé en soixante et quinze actions de 4,000 liv. chacune [loi.
L'ëdit ajoutait :
Faute par les associés de payer aux termes convenus, ce qu'ils auront avancé sera perdu pour eux et acquis à la société, sans qu'ils puissent être déchargés des pertes qui pourront arriver sur les engagements que la compagnie aura contractés jusques et compris le jour qu'ils auront été en défaut de payer [n].
Tous les actes de la société, polices, billets, lettres de change, devront être signés par les directeurs. Mais ui les directeurs signataires , ni les associés ne seront contraints solidairement au delà des 300,000 liv. formant le fonds social. Cependant, ils pourront être contraints, chacun au sol la livre , et à proportion de leur intérêt, au delà des 300,000 livres [«].
En cas que le fonds de 300,000 livres soit
[5] BriMon, vo Banque, n» t. Lettres patentes du 2 mai 1716.
[6] Nos 57, 60. (Savary, parère» 25, 65. — Roguc», l. II. p. 237 Etc.) [7] In/rà, n» 919.
[8] Art. 2.
[9] Arl. 5.
[10] Art. 4.
[tl] Arl. S.Voy. tuprà, n» 199, ce que je di»de» controverse» »ur une clame de ce genre.
[12} Art. 6 cl 7.
GODE CIVIL
diminué par des pertes , il sera rétabli k ce taux jwir contribution au sol la livre, et à proportion de la pari que ebaque associé aura signée dans la société; et , en cas de refus, les récalcitrants seront exclus de la société , de plein droit, huit jours après sommation. Ils perdront toutes leurs avances qui demeureront acquises aux autres associés.
Le fonds de la société est spécialement affecté aux polices, sans pouvoir être diverti pour aucunes autres dettes.
Les actionnaires ne dérogent pas à la noblesse; et cependant ils pourront faire les assemblées nécessaires [i], nommer les commis les destituer et remplacer [3] ; du reste, la compagnie aura seule le privilège de faire des assurances [*].
En vertu de cet édil , dû à la prévoyance du grand Colbert, la compagnie se constitua; ses statuts , rédigés devant notaire, le 20 mai 1686, furent calqués sur ces prescriptions, ordonnées dans un esprit de conciliation entre les intérêts des tiers et les intérêts de la société. Quel est le nom que se donna la compagnie ? celui de société collective? Non, elle ne le pouvait pas; ses obligations étaient moins sévères que celles des associés collectifs. Elle prend donc le litre de société en commandite [5] , qui , à l'avenir , appartient aux sociétés qui s écartent de la société collective et se distinguent par des particularités et des anomalies; ce qui faisait que Lrprètre appelait la commandite tociété conditionnée [e].
Maintenant , voici le résumé de ces statuts :
Fonds capital de 300,000 liv., soixante et quinze actions de 4,000 liv. chacune; payement des actions en quatre payements égaux : le premier, comptant; le second, quatre mois après ; le troisième, dans six mois; le quatrième et dernier, trois mois après.
D'après cela, le fonds devait être complet dans neuf mois; chacun devait souscrire, à cet effet, des billets au porteur; faute de les payer, acquisition à la compagnie des avances faites, sans que les refusants soient déchargés des obligations souscrites par la société jusqu'au jour du refus de payer.
Tableau de tous les associés. Inscription de leurs noms.
Création de cinq directeurs , remplaçables d'époques en époques; ils signeront les polices, les billets, et feront les négociations pour le bien commun de la compagnie.
Les directeurs et associés ne seront obligés et contraignablcs solidairement que jusqu'à concurrence du fonds de 300,000 liv. Si ce fonds
Hl An. t.
[S] Art. 9.
|3] Art. 23.
|41 Art. 21.
5) / wy., .lan* Dornicr. t. H, p. 476 cl »uiv., iletttls avec l edit de Colbert.
[6) 2" centurie, ch«n. 82.
(7] Voy., in/hi,n» 838, l'utilité pratique de rique.
18) tnfrà, no 920.
ne suffisait pas , ils ne seront obligés et contraints qu'au sol la livre, et à proportion de l'intérêt qu'ils auront pris dans la société.
Assemblée générale de la compagnie tous 1m mardis.
Le 6 janvier de chaque année, répartition des béuéficcs et de tout ce qui sera trouvé au delà des 300.000 liv. Si , au contraire, ce fonds est diminué , il se fera une contribution au sol la livre, au prorata de ce que chaque associe aura d'intérêt dans la compagnie.
Ledit 5 janvier, la société fixera le prix des actions, et cette évaluation servira de taux pour les mettre en commerce , à la vente desquelle} (qui ne pourra Are faite à plus haut pris) la compagnie sera préférée.
Au décès d'un des associés, leurs veuves, héritiers, créanciers, seront tenus de vendre leurs actions dans un an au plus tard , sur le prix, de la dernière évaluation , et « eharyt aV préférence pour la compagnie. Les représentais de l'associé décédé cesseront de participer aui bénéfices et pertes, à commencer du lendemain du décès.
Les actions sont réputées mobilières.
Ces statuts fureut approuvés par le roi en son conseil , le 6 juin 1686.
398. J'en ai dit asset pour montrer quel était l'état des choses quand fut préparé le Code de commerce. On le voit, l'usage et la nécessite avaient dépassé les formules des jurisconsultes. La commandite n'était plus nécessairement une opération secrète entre le capitaliste et le marchand; clic avait agrandi le cercle de ses moyens; elle avait compris la possibilité de fortifier h puissance du commerce par les secours d'une certaine mesure de publicité [1}.
Voilà donc le système qui s'était érigé dans les affaires , tantôt avec le concours de la haute administration du royaume , tantôt par la force de la pratique, plus puissante que les définitions des légistes. Ce système , fallait il l'accepter en l'épurant? ou bien le droit devait-il rétrograder vers la commande des croisades et des marins de la Méditerranée?
399. Lors de la discussion du Code de commerce , des divisions sérieuses se manifestèrent dans te sein du conseil d'État. Merlin, oubliant l'extension que la commandite avait prise, plu> encore dans la pratique qu'en théorie , ne pouvait détacher ses yeux de la commande primitive , de la commande réduite aux étroites proportions qui l'avaient marquée à sa naissance; et quand ses collègues du conseil d'État, mieux instruits que lui des procédés des négociants [*'. protestaient en faveur des