‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 133 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

esprit éprouvait quelque trouble , et sa grande expérience du droit n'élait pas toujours suflisanlc pour suppléer à son inexpérience du commerce.

Ainsi , par exemple , persistant k fondre la société en commandite dans la société anonyme ou en participation [t], dont l'ordonnance de 1673 l'avait détachée [t] , il ne voulait pas que la commandite piH avoir un nom social, exigeant que tout se fit sous le nom d'un seul gérant , ainsi que cela se pratiquait du temps de Savary; comme si, depuis cette époque, les intérêts n'avaient pas marché dans d'autres voies.

« Merlin ne convient pas qu'il puisse y avoir » une société en commandite entre deux per- » sonnes seulement , dont l'une gère sous un » nom social ; car ce nom annonce au public » une société collective, et , par cela seul qu'un » négociant signe Vn tel et compagnie, il maui- » feste au public qu'il a un associé non comtnauv dilairc. On sait bien que , dans quelques » places de commerce , on s'est hahitué a l'cm- » ploi d'un nom social, alors même qu'il n'existe » qu'une société en commandite entre deux » personnes; mais cet usage est une source de » surprises que l'on ne peut prévenir qu'en le » proscrivant ; car on ne les préviendrait pas en » ordonnant que la société en commandite sera » enregistrée; elle ne doit pas litre, et l'ordon- » nance de 1673 ne l'exigeait pas, parée qu'il » faut laisser au commanditaire la facilité de » de demeurer ignoré [sj.

» Begnien dit que le public ne peut être » trompé par l'usage qu'on fait d'un nom social. » Celui qui forme l'entreprise est toujours obligé » de faire enregistrer la société. Si les associés » sont solidaires, il le déclare; s'il a on associé » commanditaire, il peut ne pas le nommer; » mais il déclare quelle est sa mise.

» Cretet ajoute : On a demandé comment » signerait le marchand qui n'aurait pour as- » socië qu'un seul commanditaire : il signera >» Tel H compagnie, et le public entendra très- » bien une formule à laquelle il est accoutumé et » dont le sens est fixé par l'usage. »

400. Ces observations empêchèrent les esprits de dévier. L'usage commercial, rappelé par Cretet , fut sanctionné par l'art. 23 du Code de commerce. Les précautions prises par le législateur pour la publicité des sociétés en commandite lui enlèvent tous les abus dont on argumentait au conseil d'Etat. On s'étonne que "V incens , et Legoux son annotateur, en demandent l'abrogation [*]; s'il fallait en croire les conseils de certains réformistes, toute la partie

[1] Locrc.t. XVII, P . 183.

[9] Suprà, no 3R6 : elle ne parle pas tic la participalion, cl règle la cotnmamlitc.

[5] JuHj/e Rogne», t. Il, p. 337. Mai* >i Merlin avait mieux recueilli »e* touvenir», il aurait tu que la société «ta commandite entre marchand» devait loujour» tire

féconde et progressive du Code de commerce sur les sociétés serait sacrifiée à de vaincs frayeurs.

On prétend , à la vérité , que cet usage est sans utilité. Comment ! il est sans utilité que Pierre , qui était connu pour un homme industrieux , mais pauvre et sans capitaux, et qui, toutd'un coup, se place à la tète d'un commerce qui nécessite un emploi considérable de fonds, apprenne au public que le crédit est venu à son secours, et qu'il s'appuie sur un fonds social ferme et respectable? Il est sans utilité que Pierre, qui , réduit à ses propres forces, n'eût qu'imparfaitement commandé la confiance publique, emploie un moyen légitime de U conquérir tout entière ?

401 . Ainsi donc , voilà la société en commandite largement et fortement organisée. Le législateur a plutôt sous les yeux les grandes tentatives d'association faites sous Louis XIV que la commande du moyen âge.

402. Et non-seulement il lui demande une signature sociale, mais il lui permet de diviser son capital social par actions , afin d'attirer à elle de grandes masses de capitaux civils ; il sanctionne un usage approuvé par 1 utilité commerciale [s]. Il régularise une précieuse conception du crédit, et l'offre aux besoins de l'industrie moderne.

403. De plus, la commandite pourra, ou accéder à une société collective et se combiner avec elle, ou bien marcher seule dans sa propre organisation , sous un gérant industrieux et sous une raison sociale qui annonce au public une association de capitaux venant au service du commerce.

404. Mais, à la différence de l'ancien droit, la commandite sera toujours publiée, soit qu'elle n'associe que des négociants, soit qu'elle unisse des commerçants et des non -commerçants. On taira les noms dans l'enregistrement; mais on fera connaître les sommes des capitaux. L'ancien droit avait longtemps cherché une combinaison de celte nature , sans pouvoir la trouver [fi], et il rec< nnaissait lui même l 'insuffisance de ses moyens [tl. Rien n'est plus simple que l'idée du Code de commerce ; c'est l'œuf de Christophe Colomb.

405. Enfin, les commanditaires, commerçants ou autres, sont toujours condamnés à l'inaction ; tout doit se faire sous le nom social par le gérant. Le commanditaire qui s'immisce dans la gestion est puni par la solidarité.

406. Telle est l'organisation éclectique que le Code de commerce a donnée à la société eu

[4] Légial. corom., t. I, p. 317, note.

[5] l.oui» «lisait , au conseil d'État : o Quant • aoeiété» en commandite . ello »e forment ordinair - ment par action». » (Locré , t. XVII, p. 187). Suj>rà, u» IfiO.

[•] Suprà, n« 38g, 389, 384.

[7j Suprà, n" 38».

commandite. Sans adopter aucun système exclusif, il a un peu emprunté à tous, pour composer un régime qui n est ni entièrement neuf, ni entièrement vieux, et qui a tous les avantages des théories antérieures , dégagées de leurs inconvénients [i].

Ce que je crois fermement, au surplus, c'est qu'il y a là dedans quelque chose de plus avancé et de "meilleur que dans les anciens rudiments de la commandite maritime ; et lorsque je vois certains auteursou économistes ombrageux vouloir que nous reculions vers le type primitif, ils oublient que les intérêts commerciaux ont d'autres besoins à satisfaire, et que de nouvelles affaires exigent de nouveaux moyens.

407. Je sais bien que le Code de commerce a beaucoup compté sur la sagesse des capitalistes et la prudence des spéculateurs. Dans l'ancienne monarchie, presque toutes les grandes commandites avaient été constituées en vertu d'un privilège et de lettres patentes : témoin la compagnie des assurances et la banque royale.

Aujourd'hui, le législateur a laissé à la liberté le soin de créer les sociétés en commandite; il a dégagé de toute entrave administrative celte espèce d'association , tout en lui laissant le développement de moyens que l'autorité contrôlait autrefois. Mais la liberté saura ne pas abuser de celte confiance mise en elle. Quelques surprises passagères seront sans doute inévitables ; n'en a-t-on pas vu des exemples sous le régime des privilèges? n'y a-t-il pas eu des Law par ordonnance , comme il y en a de par la liberté? Toutefois , le bon sens public ne laisse pas perdre ses droits, et la raison est plus forte que les agioteurs et les imprudents [*].

408. Entrons maintenant dans le mécanisme de la société en commandite , telle qu'elle est sortie des mains du législateur moderne ; étudions-en les ressorts.

En premier lieu , l'art. 23 du Code de commerce veut qu'elle soit régie sous un nom social. On voit que c'est le contre- pied du droit primitif, qui ne concevait la commandite qu'à la conditionqu'elleserait cachée au public et que tout le commerce se ferait sous le nom privé du commandité. Aujourd'hui , la commandite doit avoir un nom social ; sinon elle cesse d'être une société en commandite , avouant par là qu'elle n'est pas même une société ; qu'elle n'a ni corps, ni capital social [»]. Suivant les cas, elle dégénère en association en participation. Nous nous occuperons plus bas de ce genre de société.

409. Il ne suffit pas qu'il y ait une raison sociale qui régisse la commandite, il faut encore

il] Jn/Và. no* 450 , 451 < comparais Je U société

anonjmr cl tic la tociéll en commandite.

îi] Je idc mu- < tendu »ur celle idée dans la préface.

3' Dclanjlo. n« 828. - Voir ci d«»sut> au u« 370. le» uolc» de juruprudeuce.

que cette raison sociale réunisse certaines conditions pour offrir au public les garanties désirables.

Pour cela, il est exigé, par l'art. 23 du Code de commerce , que les noms placés dans la raison sociale soient nécessairement ceux de personnes associées avec le commandité [«]. Des personnes étrangères à l'association ne sauraient en être les gérants; car, autrement, il serait trop facile de jeter en avant des noms d'em- prunt , sans valeur et sans responsabilité réelle. 11 faut que les gérants mis en évidence par la raison sociale soient liés au succès de l'opération par un intérêt d'associé, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner dans des aventures imprudentes, et que leur part dans la société rassure leurs coassociés et les tiers sur la marche de l'administration et sur le crédit de l'entreprise.

410. Comme tout le négoce se fait sous le nom des gérants associés, la conséquence est qu'ils sont responsables indéfiniment et solidairement (article 23 du Code de commerce.) On aperçoit par là combien est ingénieuse l'organisai ion de la commandite; tandis que les simples commanditaires , cachés sous le voile de l'anonyme, forment une association de capitaux dans laquelle leurs fonds plutôt que leurs personne» sont engagés , il y a au-devant d'eux, et en face du public, des "hommes industrieux qui donnent le mouvement à ces capitaux , qui les fout fructifier par leur activité et leur intelligence. Ceux-ci, sans cesse en rapport avec les tiers, assument sur eux-mêmes une responsabilité personnelle et solidaire ; et cet engagement personnel vient fortifier la confiance qui repose sur le fonds social anonyme [a].

41 1 . Ainsi , la même entreprise peut-être à la fois société en nom collectif à l'égard des gérants désignés dans la raison sociale , et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds [•].

412. Du reste , il peut n'y avoir qu'un seul gérant ; il n'y a pas alors de société en nom collectif mêlée à la commandite; ce gérant unique est personnellement et seul responsable.

413. Ordinairement, lorsque de vastes sociétés en commandite se constituent, en divisant leur capital social par actions, on exige des gérant* qu'ils soient propriétaires d'un certain nombre d'actions , qui restent déposées pour la sûreté de leur gestion. On ne saurait être trop sévère à cet égard; la plupart des sociétés en commandite qui ont péri n'ont succombé que par la témérité de leurs gérants.

414. Cette grande ligne de démarcation entre les commanditaires et les commandités est pres-

[4] Delangtc , n° 329.

[5] Jtil'rà , n» 451 : importance de* céranl». [6j Ai l. 2! Code de commerce.

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