LIVRE M, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
421 . Et cette responsabilité ne se renferme pas dans le cas unique où le commanditaire s'est immiscé spontanément dans la gestion, pour sauver ou faire prospérer sa mise ; elle l'atteint alors même qu'il est employé pour les affaires de la société comme simple mandataire du gérant fi).
422. Tel est l'aperçu général des art. 27 et 28 du Code de commerce; il faut maintenant justifier ces articles et en donner une plus profonde interprétation.
Et d'abord , je dois dire que , lors de l'élaboration du Code de commerce , l'idée des art. 27 et 28 , appuyée par quelques tribunaux , acceptée silencieusement par d'autres, fut vivement combattue par plusieurs tribunaux d appel et de commerce, placés au foyer d'une grande activité commerciale. Le texte de la rédaction primitive arrêtée au conseil d'État portait : « L'associé commanditaire ne peut contour ir » comme gérant aux admis , ventes , oNi gâtions et » engagements concernant la société. » Tandis que le tribunal de cassation et les magistrats ci-
vils et consulaires de Bruxelles proposaient d'étendre le cercle de cette prohibition , les tribunaux d'appel de Douai et Orléans , les tribunaux de commerce de Clermont-Ferrand , Genève , le Havre, Lyon , Marseille, Strasbourg et Toulouse, élevaient de vives plaintes sur le danger de déroger aux usages séculaires qui permettaient aux commanditaires d'agir, non comme associés, mais comme fondes de pouvoir du gérant , et de le remplacer, avec son consentement, en cas d'absence et de maladie. Ils firent sentir, en outre , la nécessité de maintenir les commanditaires dans le droit d'exercer sur la gestion une surveillance profitable à l'intérêt social et à l'intérêt des créanciers ; ils signalèrent les craintes qui éloigneraient les capitaux de la commandite , si l'on érigeait en loi une disposition tellement soupçonneuse et inquisitoriale, qu'elle rendrait suspecte l'entrée des bureaux et des magasins de la société par le commanditaire.
Ces observations avaient de la gravité; elles soulevaient deux questions [a]. Fallait-il péril mettre au commanditaire d'agir en vertu d'une
[1] Delangle, nos S77et378. — Malpcvrc cl Jourdain, '•239
[S] L'importance de la matière m'engage à donner ■t au lona; le* obtervationt , pour et contre, det trihu-
Tribunat de cassation [1] :
« Il ne peut assister aux assemblée* de la société ni prendre part aux délibérations. »
Tribunal d'appe
Bruxelles [i] :
On a vu quelquefois de simples associés commandi- ..j» abuser de la réputation que leur donnait leur grande fortune, pour exciter le crédit en faveur de la société, tans cependant gérer ouvertement. Ne pourrait-on pas, pour é«i<cr cet abus, ajouter à la prohibilion : « Ni même rien faire qui tende a augmenter le » crédit de la société, toit par lettres, soit par tous • autre* actes » ?
C'est aussi ce qne proposait le tribunal et conseil de commerce de Bruxelles [3].
Tribunal d'appel de Douai :
« La peine de la contravention (art. 18) est que le commanditaire devient obligé •olitlairemrnl pour lotîtes Ir» ilelle* de la société. Cette double disposition est tellement étendue (celle de l'art. 17 et ccllo de l'art. 18), qu'elle empêche le commanditaire d'accepter, de la société, ou d'un ou ptutieurt aiwcidt, non-seulement un mandai général, mais même le mandat le plus spécial et le plus limité. Or, on ne voit aucune raison, aucune *orte d'intérêt, qui puisse motiver celte prohibition. Il serait peut-être mieux do réduire l'article aux termes
„ L'associe commanditaire ne peut concourir comme
séran t ea son nom oa ne peut, sans un mandat, cou-