p. Sa
Observations sur la Coda da
m* .t i.p. ua.
T. II, » partis, p.
Tribunal d'appel d'Orléans [5] :
a Quel rsl le motif de cette prohibition (gérer comme astocié , gérer comme mandataire) et de la peine qui y est attachée, si le rummunlitaire ne gère pas cummo associe, mais comme simple mandataire 7 Pourquoi . par exemple, un ancien commis ne pourrait-il pi* placer ses fonds d'épargne en commandite dans la société et continuer de gérer pour elle , sans devenir associé ordinaire et, comme tel, coobl'gé a toutes les dcttct'd* la société?
■ Sans doute, les rédacteurs ont supposé que le commanditaire ayistait comme astocié yéiant. Mais le mot gérant srul ne présente pas celte idée. On peut dire même qu'en droit il en présente une toute contraire. I.e negotiorum gestoreiX celui qui, «ans mandat, par pure bienveillance, gère les affaires d'un tiers. »
Tribunal de
de Clcrniont-Fcrraad [6]
• De l'exécution rigoureuse de ces article» il résulterait la méfiance de» riches capitalistes i I égard de» jeune» gens qui n'ont apporté à la communauté que leur activité et leur industrie. »
Tribunal de commerce do Genève [7] :
« Quel e»t le but de ce» deux art. (17 et 18)7 Celui de préserver lout individu à faire une confiance de l'erreur dans laquelle il pourrait tomber au sujet de son rrai débiteur, ni celui avec qui il traite, le croyant a»<oeié, ne se trouve que simple commanditaire. Cette intention , bienfaisante au premier coup d'cril , entraîne néanmoins des conséquentes très-facile» . en ce qu'elle priverait le» a«*ocié» gérants de» «ecour» le» plut naturels et tes plu» à leur portée. En es» de maladie , »i>yage» et autre» circonstance» extraordinaire», par quelle» personne» pourront ils te faire aider ou remplacer avec plu» de confiance que paHeurt attocié» en commandite ? N ont-ils pat tout un même intérêt au succès de la chotc? Ne aont-iU pa»
Ut. rit , t. I, p. «If.
T. II, I" parti», p. S».
procuration du gérant? Fallait-il aussi le priver de tout concours , comme associé , aux opérations sociales, et le rendre en quelque sorte étranger aux affaires de la société, ainsi que le demandait le tribunal de cassation.
Sur le premier point , les observationscritiqucs Turent écartées ; elles firent même naître la pensée de rendre le texte plus clairement prohibitif qu'il ne Tétait d'abord, en déclarant en termes exprès que l'associé commanditaire serait exclu de la gestion, non pas seulement comme associé, mais même comme mandataire du gérant.
Fréracry [i] a blâmé cette solution. Il aurait voulu que le législateur se montrât plus scrupuleux observateur des usages du commerce. S'écarter, comme il l'a fait , de l'ancienne et éternelle règle qui ne rend un associé responsable qu'autant qu'il a agi en son propre nom et a ainsi appelé la confiance des créanciers ; faire réfléchir sur lui des actes qu'il a faits sous le nom d autrui , c'est, suivant cet auteur, faire
avoir déjà une connaissance particulière de la nature «le» affaire»? Le» commandilaire» ne sont-ils pat le plut souvent d'anciens chef» de maison . qui facilitent de cette manière l'établissement de leurs successeurs?
» Si l'on estime que les sociétés en commandite sont avantaijeuitt à l'extention qu'une grande nation doit donner à son commerce, il ne faut pas mettre d'entraves à ce genre d'association? Quel commanditaire ottra entrer dan* le bureau ou dam les magasins de ta société. I art. 18 étant en vigueur? Jl craindrait d'y proférer un mot, une parole, qui put donner lieu contre lui à une action en garantie^ comme solidaire pour toutes tes dettes de ta société.
» Le simple facteur qui agit par procuration peut induire dans la même erreur que le commanditaire. Cependant on n'a pas interdit aus négociants la faculté de s'en servir.
» Far toutes ces considérations on demande formellement la suppression des art. 17 et 18. Cependant, s'ils doivent subsister, on désire que l'art. 17 soit modifié, en le terminant par ces mots : à moins d'un pouvoir spécial. Il en résulterait que l'associé gérant ne serait pas entièrement privé des »ecours qu'il peut tirer de son associé commanditaire, mais que celui-ci ne pourrait agir qu'en vertu d'une procuration. »
Tribunal du Havre {I] :
« Qu'une maladie , une absence nécessaire de l'associé commandité, oblige le commanditaire à surveiller momentanément les intérêts sociaux, perdra i -il par cela seul les avantages attachés à sa qualité ? •
Tribunal de commerce de Lyon [à] :
« Les art. 17 et 18 sont à supprimer. »
Tribunal de commerce de Marseille [3] :
• Il n'est pas eiact de dire que l'associé rommandi ire ne peut concourir comme aérant aux affaires de 1.
Ohserv. sur le Code d* /M., p. %i0.
T. Il, V partie, r . 14.
nid., p. HT.
., t II, partie, p. *4«.
violence à la raison et consacrer une injustice.
Ces réflexions ont assurément un ctHé spécieux ; mais si l'on se reporte aux circonstance* au milieu desquelles le législateur se trouvait placé, on ne tarde pas à l'absoudre. Pendant la révolution , on avait vu d'énormes abus résulter du cumul de la qualité de commanditaire et de la qualité de gérant [il. Des commanditaire», s'immisçant dans l'administration sous le voile d'un mandat ou d'un louage d'ouvrages , mettaient à la gérance un homme de paille, un valet [s] , et renversaient par là toutes les combinaisons de la commandite. Mandataires pour la forme , mais mandants quant au fond , ils offraient au public ce plastron servile, tandis qu'eux , commanditaires, garantis par leur procuration d'emprunt, ils étaient les maîtres de l'affaire et les directeurs les plus actifs de l'opération. Amoindris en apparence derrière un mandat trompeur, ils avaient en réalité la haute main sur la gestion ; ils en réglaient l'ensemble et les détails ; ils mettaient leur industrie per-
société, puisqu'il pourrait gérer s'il avait une lion des associés dénommés. •
Tribunal de commerce de Strasbourg [4] :
« Il serait k désirer , à l'égard de la société comrainditaire, que la gestion dans les achats ou ventes pour i* société, qui lui est interdite par'ccl article . fut mien expliquée ; car on ne croit pas que le commanditaire puisse être regardé comme gérant , lorsque , dans uoe place tierce, c'est-à-dire, autre que celle de sa ré»ideorr ou du lieu où sa maison de commerce est établie, il agit par ordre ou commission de cette même maison. »
Tribunal de
de Toulouse [5] :
a La société en commandite, en dispensant par expret les commanditaires de tout travail , leur donne néanmoins l'inspection sur les opérations de commerce. — Le négociant, cédant son fonds sous le titre d'associé commandilaire , accorde sa présence pour soutenir et conserver son ancienne achalandise ; il promet ses soin» dans 1rs cas d'absence ou de maladie des associés. » Ces stipulations sont avantageuses autant à l'to- Irêl social qu'à celui des créanciers. Les associés qui
lérêl social qu i
voudraient s'affranchir des effet» de celle surveillance, ou de toutes autres conditions , ne pourraient agir <\w par des motifs de dol ou d'ingratitude. Il pourrait même arriver qu'après qu'ils auraient diverti les fonds sociaux, ils parviendraient, sous de vains prétextes, à s«s procurer dans le magasin la présence des commanditaires, afin Je les rendre, par cela seul, responsablesdeleurinconduile.
» Changer la forme usitée des sociétés commanditaires, ce serait les anéantir et porter par là un préjudice notable au commerce.
» Nous serions donc d'avis que les art. 17 et 18 supprimés [6]. »
[11 Frémery, Eludes de droit comm., p. 59.
[2] Analyse raisonnée des obse
p. aa.
[S] Ibid. Voy. aus» i Merlin, Questions de vo Société, p. 564, col. 1.
(5l îhid., p. %55.
[«) f'oy. aussi la brochure de Wolowski »«r l*ê