‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 138 sur 326 · LIVRE 01, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 01, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

contracté : c'est que ce n'est pas la volonté du gérant qui forme le contrat, c'est plutôt celle des commanditaires, dont le gérant est le simple intermédiaire avec les tiers [i].

Je repousse cette limitation du droit des commanditaires; elle est contraire aux vrais principes de la matière , à la pratique de tous les temps, à toutes les idées reçues. Straccha l'a dit il y a longtemps : Tout gérant qui se trouve dans la nécessité de contracter des emprunts extraordinaires doit consulter ses commanditaires : telle est la règle de prudence et de raison [*]. Et puis, lorsque le législateur a levé la prohibition faite aux commanditaires par le projet de Code de commerce , de concourir par voie d autorisation aux engagements sociaux , il n'a pas établi de distinction entre les engagements qui sont dans les pouvoirs du gérant et ceux qui les dépassent. Je dis plus : le tribunal , en faisant observer que les commanditaire* doivent concourir, au moins par leur consentement, à certains engagements, a montré, par ces expressions, qu'il était surtout préoccupé des engagements qui dépassent les pouvoirs ordinaires du gérant. C'est en effet pour ceux-là seuls que leur intervention est nécessaire; c'est seulement à ceux-là qu'ils doivent concourir : pour tous les autres, le concours des commanditaires n'est que facultatif.

Du système que je combats résultent d'ailleurs des conséquences bizarres et déraisonnables.

On veut , en effet , que le concours des commanditaires soit permis quand il n'est qu'une précaution , et qu'il soit défendu quand il est une nécessité !

On veut, de plus , que la marche des sociétés en commandite soit subitement arrêtée lorsque des besoins imprévus exigent des remèdes , que le gérant n'a pas seul le pouvoir d'appliquer ! Quoi! le cas d'un emprunt hypothécaire, défendu par des raisons de prudeuce au gérant , venant à se présenter , il faudra ou que la société se dissolve intempestivement , ou que les commanditaires se compromettent par une immixtion !

On ne serait pas tombé dans cette erreur si l'on s'était fait une idée plus juste du genre d 'influence que l'autorisation exerce vis-à-vis des tiers. On a cru que, réduisant le gérant au rôle passif d'un intermédiaire , elle fait remonter à la volonté des commanditaires l'acte ac- >pli ; de telle sorte qu'ils doivent en être

tenus, à peu près comme l'est un mandant avec les tiers qui ont traité avec son mandataire. Mais il n'en est rien. Sans doute, le gérant tient des statuts uu mandat qui a commencé avec la société et qui , dans l'état normal , ne finira qu'avec elle : il est le mandataire de la société. Mais quels sont les effets de son mandat? D'obliger la persoune des commanditaires? Non ! le gérant n'engage, par ses actes , que la société qu'il représente, c'est-à-dire les associés en nom et les capitaux mis en commandite : la personne des commanditaires reste à l'écart , quoique le mandat procède à priori de leur fait. La raison en est que la création de la société a donné naissance à uue tierce personne qui leur est en quelque sorte substituée , et sur laquelle se concentrent droits, obligations, propriété. Désormais , ceux qui ont crée la société ne peuvent être confoudus avec elle.

Maintenant . qu'arrive-t-ii? Le pouvoir de ce gérant a besoin d'une extension accidentelle, et ceux qui l'avaient originairement constitué, ce pouvoir, consentent à le proroger pour un cas spécial; ils donnent une autorisation ad hoc. Or, il est clair que celte augmentation du pouvoir ne porte que sur la capacité du gérant et qu'elle laisse intactes les autres conditions de sou mandat, particulièrement celles qui concernent ses effets sur la responsabilité des commanditaires. Qu'a-t-ou fait? On a ajouté quelque chose à l'aptitude déjà déléguée ; mais on n'en a pas étendu le contre-coup , et , sous tous les autre* rapports, on est resté dans les termes primitifs. Donc , eu donnant cette autorisation, les commanditaires ne se compromettent pas plus que s'ils l'eussent concédée d'une manière générale dans l'acte de société. Que le gérant tienne ses pouvoirs des statuts ou d'une concession additionnelle postérieure, que l'autorisation soit générale, qu'elle soit spéciale ou temporaire , je n'aperçois là dedans aucune différence importante. L'autorisation procède de la même source, des mêmes volontés. Elle n'est, je le répète, qu'un simple acte d'habilitation , qu'une prorogation de capacité pour un mandat préexistant et dans un milieu donné. Les tiers n'ont donc pu s'imaginer que ses effets aient plus d'élendue que ne leur en donne le pacte social. Us se sont trompés s'ils ont cru que les commanditaires aient entendu déroger à l'essence même de leur association.

Je suppose que l'on vienne à demander si un conseil de famille, si un mari ont fait un acte

[1] Duvergier, Revue étrangère, local., p. 739.

[3] « jEquitali maxime consonare videbalur Sauliutn (c'était le ci rant ; commun icare pratlesam iudigenliam et tuccetsusnegotiaiionis cum partii-ipibus. Polui*sent enim participes cum minori iniercMe pecunia» inveoire... vcl ahicr rebut suit coneutuittent . . priu* ergo Sauliui bai ▼ic«»peiqvirereelomnemlapidemmo»eredebuil.(Décia. U (o 14 , n« 99.) On tait que chu Ici juriKoaiuUea italien. |[ la

paHieept et commandant «ont à peu près synonyme*. Dans celte espèce , il s'agissait de commanditaire* qui t'étaient engagé» à répondre à des appela de fond* . et qui , [>ar conséquent, avaient un grand intérêt à en discuter la nécessité. Straccha ajoute que quand même l'emprunt aurait été contracté tout la raison lociale o«>94j, le» commanditaire* n'en seraient tenus que pour

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