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d'administration en autorisant un tuteur ou une
épouse à vendre et à hypothéquer ; la question ne paraîtrait pas sérieuse : car, qui a jamais pu voir un acte d'administration dans un acte d'habilitation ? Ici elle ne parait pas aussi frivole , parce que les commanditaires ont dans l'affaire un intérêt pécuniaire , qui éblouit et donne à l'autorisation la fausse couleur d'un mandat pour vendre, hypothéquer, etc. Il ne faut pas se laisser prendre à cette apparence. Les commanditaires ne créent pas un mandataire, puisqu'il y en a déjà un en exercice : ils ne font qu'ajouter quelque chose à sa capacité. La société dans l'intérêt de laquelle ils règlent cette capacité est pour eux une tierce personne. Ce n'est pas pour eux personnellement que le gérant fera usage du pouvoir concédé ; c'est pour la société dont ils sont juridiquement distincts. La responsabilité de la société est donc la seule que les tiers aient pu espérer : et c'est ainsi que le tribunal, et après lui le législateur, onl compris la position. En organisant auprès de la société le concours des commanditaires pour approuver ou autoriser les engagements , la loi a clairement voulu que ces approbations et autorisations ne fussent jkis imputées aux bailleurs de fonds comme des faits personnels de responsabilité. Sans doute leurs capitaux en seront atteints; mais il ne faudra pas aller au delà de cette limite ; on n'y trouverait qu'une immunité pareille à celle du conseil de famille qui a autorisé un tuteur à agir pour le pupille [t,].
425. Passons maintenant en revue quelques actes de concours des commanditaires, et voyons si on peut les ranger dans la classe des actes de gestion.
Il y a des assemblées où les gérants rendent leurs comptes. Faut-il insister pour montrer que les commanditaires doivent y assister ?
Ecoutons Toubeau , qui cependant ne voulait pas que le commanditaire fit aucun acte d'associé. Il essaye d'engager les nobles à entrer dans les commandites . et voici ce qu'il leur dit : o II » y a hien moins de dérogeance dans ces sociétés » que de faire le commerce de mer, qui leur est » permis , cl que beaucoup font en France , » aussi bien que les gentilshommes d'Angle- » terre , de Gènes , de Venise , de Florence. Car » ils n'agissent en aucune manière dans ces so- » ciétés, et n'ont que la peine d'entendre les » comptes de la négociation ; ce qui n'est pas plus >» dérogeant que d'entendre ceux des intendants » de leurs maisons et de leurs receveurs et fer- » miers [*]. » Je crois que Toubeau fait une position trop pleine de quiétude à ces nobles italiens, qu'il endort dans les douceurs de la commandite. Les décisions de la rote de Gènes nous les dépeignent souvent réveillés par des
(11 Dclangle, no. 386 et tmr. — Pardestus, no 1031.
13] T. I, p. 357. - N.lpejrro «t Jourdain, no 248.
appels de fonds, par des recours et des procès. Mais peu importe ce faux aperçu; il ne faut prendre dans celle citation que ce qui concerne la reddition des comptes, et l'idée est vraie. Avant Toubeau, Savary l'avaitdéjà exprimée [s].
426. D'autres réunions ont pour but de modifier l'organisation primitive et de lui imposer des lois nouvelles. Souvent les statuts prévoient cette éventualité. Quelquefois aussi la nécessité d une modification jaillit de circonstances imprévues. Il n'importe; les commanditaires ont le droit de prendre part aux délibérations ; ils ne gèrent pas , ils n'administrent pas par ce concours à la constitution de la société. Il est vrai que Slraecha disait , en parlant du commanditaire : « Adraiuistralioni formant darc » non potest [4]. » Mais que signifient ces paroles? Que dans le cours ordinaire des choses les commanditaires ne peuvent s'arroger le pouvoir exorbitant de faire flotter la constitution de la société au gré de leurs caprices. Mais elles ne signifient pas que l'acte de société n'a pas pu réserver des modifications; elles ne signifient pas que quand la société subit la loi d'une nécessité impérieuse , les associés ne pourront pas se réunir en conseil pour aviser à sa conservation. La première loi est de vivre.
Dans une société qualifiée en commandite, un sieur Jaurès , commanditaire , avait stipulé que si l'on venait à vouloir changer le système des opérations, on réunirait tous les associés, et que lui , commanditaire , serait appelé à donner son avis; la cour royale de Paris décida, avec raison, par arrêt du 25 juillet 1828, que ce n'était pas là un acte de gestion [5].
427. Il csl un autre droit qui appartient au commanditaire et dont l'exercice ne pourrait être qualifié d'acte de gestion que par une fâcheuse confusion : c'est celui de surveiller la conduite du gérant. La jurisprudence l'a reconnu et consacré.
Un arrêt de la cour royale de Colmar , du 4 février 1819 [e] , a décidé qu'un commanditaire avait pu se réserver le droit de prendre part aux délibérations, d'inspecter les livres, les écritures, les ateliers et magasins de la société, de faire admettre dans l'établissement un commis de son choix , et cette décision est juridique. L'inspection des livres, des ateliers, des magasins, n'est qu'une mesure de précaution pour empêcher les fraudes du gérant. Elle est si peu un acte de gestion sociale , qu'on la voit souvent réservée dans des opérations qui n'ont rien de commun avec une société ; c'est même une garantie , qui n'est nécessaire que pour celui-là précisément qui n'administre pas. Et quant à la nomination d'un commis par le commanditaire, c'est encore une affaire de surveil-
[4] Decit. rot. Genuœ, 39, n« 10.
16] D«llo«,v JocWrt.p.351.