LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
lance intérieure, un simple état d'observation, qui ne donne aucune part active à l'administration et n'engage aucun rapport de confiance entre les tiers et les commandités ; car il est de la prudence des commanditaires d'empêcher que le gérant ne se livre à des opérations interdites par les statuts; d'étudier la marche de sa gestion , de prévenir ses malversations , etc. Tous les auteurs s accordent à leur reconnaître ce droit [i] , et la nomination d'un commis surveillant n'en est que le corollaire.
428. Cette décision de la cour de Colmar ne doit pas être confondue, du reste, avec un arrêt de la cour de Paris, du 16 mai 1808 [*], qui enleva la qualité de commanditaire à des associés qui s'étaient réservé (outre l'inspection des livres) l'administration de la caisse, renforcée d'un droit de coopération tellement immédiat et constant, qu'aucune opération ne pouvait être faite par les gérants que de leur consentement. Il est clair que ces prétendus commanditaires étaient de vrais administrateurs , qui avaient voulu se réserver les profits de l'affaire, sans encourir une responsabilité entière [s].
C'est aussi ce qu'avaient fait les actionnaires du journal le Monde, qui s'étaient constitués en conseil permanent pour contrôler l'administration du journal, surveiller les opérations, prendre connaissance des marchés conclus par le gérant , modifier le chiffre des frais de rédaction , concerter avec le gérant les moyens de faire prospérer l'entreprise , donner leur avis sur toutes les questions relatives à la spécialité du journal. Par arrêt du 26 mars 1840, la cour royale de Paris décida très-bien que ce conseil s'était immiscé dans la gestion {*] ; c'était une confusion palpable de l'administration et du conseil, une couleur menteuse pour faire passer sous le nom de surveillance l'usurpaliou réelle de toute l'action. La loi n'autorise le concours des actionnaires , qu'autant qu'il se tient sincèrement renfermé dans les limites que nous tracions plus haut [•]; mais si ce concours dégénère en une sorte de ronrenrton au petit pied, absorbant tous les pouvoirs dans sa main despotique , la commandite disparait et le bénéfice de son organisation ne peut plus être invoqué.
429. On a demandé si des commanditaires ne devaient pas perdre leur position, lorsque l'acte
[I] Deluca, De regalib.. diie. 91 , no 14 : « Habent participationem io eraoltimenli» pedagii, pote*t dcpularc tuum minittrum et factorem , ul videat quantum percipialur , ad contulendum fraudibu* , que alia» libi fieri nouent. » — VardcMU», t. IV, no 1031. — Merlin, Question* de droit, yo Société, p. 560, no 3. — Mal pejre et Jourdain . no 848. — Delanoë, no 385. — Arrêt important de Bordeaux. 29 août 1838. — S. 39, 9 , 43. — Cm**., req., 13 dec. 1841. — S. 42,1. 142.
[2] Dallez, »o Société, p. 850. — Malpeyre. no 243.
[3] Junye arrêt de cas», du 16 gertn. auxi. — Dallot. Socicu p. 346.
de société stipulait qu'ils seraient consultés sur toutes les question* importantes, et que leurs délibérations seraient obligatoires pour le gérant. Malpeyre et Jourdain , qui posent cette question , pensent que ces associés ne seraient commanditaires que de nom ; car l'administration suprême leur appartiendrait ; ils seraient un conseil dirigeant dont le gérant ne serait que l'instrument docile [o].
Je ferai d'abord observer que ce pacte serait bien vague , et je ne le conseillerais pas à des associés soigneux de prévenir les causes de collision. Qu'est-ce qu'une question importante dans cette matière? telle affaire qui parait sérieuse aux commanditaires ne peut-elle pas avoir moins de gravité aux yeux du gérant , qui voit l'ensemble de l'opération et en tient dans sa main la suite et les détails? Qui décidera donc si la question est importante ou si elle ne l'est pas? On voit qu'il y a déjà mille procès avant que le nôtre n'ait commencé.
Cependant supposons que, malgré son imprudence , cette clause ait été insérée: j'avoue qu'elle ne m'effraye pas autant que Malpeyre et Jourdain.
D'abord, on est bien forcé d'admettre, avec le tribunal , que les commanditaires ont un droit de surveillance et de concours, qui leur permet de se prononcer sur des engagements à contracter, ou d'approuver ou de blâmer des opérations déjà faites [7]. Nos auteurs admettent, avec nous , que les commanditaires ne sont pas condamnés au rôle d'associés dormants ; ils ne pensent pas plus que nous qu'un état entièrement passif soit de l'essence de la commandite. Ils permettent donc aux actionnaires d'assister avec voix I» libéra tive aux assemblées qui règlent les comptes , partagent les dividendes , fixent le* réserves ; à celles qui ont pour but de modifier les statuts, de faire des appels de fonds |«J, etc.. etc. : •r, ne sont-ce pas là des questions importantes pour la société ?
Elles ne sont pas les seules. Un emprunt [0], une dation d'hyôolhèque [to] , une transaction . un compromis fit] , une innovation grave dans la propriété sociale , une construction , une démolition [a] , tout cela est d'une haute importance pour la prospérité de la société; tout cela nécessite le concours approbatif des commanditaires , tellement que , lors même que les
[5] No. 492, 423, 494.
[7] Infrà, d«» 686, 690. — foy. Slraccha, rapporté plu* bat, n» 686.
[9] Infrà, n» 686.
[10] Ibidem fil] Infrà, n«690.
[12J Infrà, n-697.
statuts ne l'auraient pas réserve , il serait de
droit [il!
Que si les commanditaires étaient appelés en conseil permanent pour s'occuper aussi d'autres actes journaliers et moins graves; si de la fréquence et de l'initiative de ces réunions, et de la nature des faits et détails quolidicus soumis à leurs délibérations , il résultait qu'il y a eu entreprise sur la gérance, j'accorde qu'on pourrait accuser les commanditaires d'immixtion.
Mais ce n'est pas là le point soulevé par Malpeyre et Jourdain; c'est plutôt l'espèce de l'arrêt de Paris des 10 mai 1808 et 16 mars 1840, dont je parlais tout à l'heure. Mais quand on me demande si , lorsque surgissent , à certains intervalles , des questions importantes , vraiment importantes , les commanditaires ont le droit d'être consultés sans abdiquer leur qualité, je réponds affirmativement, parce que c'est là un tout autre aspect. Il n'y a plus ici de conseil permanent, ni d'initiative inquisiloriale, ni de déplacement de l'action; les commanditaires ne se réunissent que pour délibérer sur certaines affaires , et non pas sur toutes; ils répondent à des questions soumises à leurs délibérations par l'initiative du gérant ; chacun reste dans son rôle et dans ses attributions [t],
Malpeyre et Jourdain ne voudraient pas que les délibérations ainsi prises fussent obligatoires pour les gérants; ils pensent que les commanditaires ne doivent avoir, sur ces questions importantes, que voix consultative. Eh quoi! les commanditaires ne sont pas assez dédaignés par les gérants; ils ne sont pas réduits à un rôle assez étroit! il faut encore les amoindrir jusqu'à la voix consultative, et ériger en axiome
Sue le gérant pourra fouler leur avis aux pieds ! on! quand le tribunat voulait que les commanditaires approuvassent les opérations , autorisassent les engagements, il entendait qu'entre eux et le gérant il y eût un lien de droit qui engageât la responsabilité de celui-ci , s'il sortait du vote de la majorité.
Il est vrai qu'à l'égard des tiers, le gérant peut à ses risques et périls se mettre en contradiction avec la délibération. Le gérant, qui représente la société au dehors, s'engage avec les
[1] Jnfrà, no. 686, 690. 697.
[9] Juge que l'associé commanditaire qui participe aui délibérations de l'aiscmbléc générale de* actionnaire*, lorsque cet délibération* n'ont pat pour objet det acte* de gérance , mai* seulement d'examiner de* propositions faites directement par le géraul sur des modification» à introduire à l'acte tocial, ne fait point par là no acte de gestion dans )• sens de l'art. 98 du Codedecomm. (Req., 13 déc. 1841.)— Décidé toutefois que les commanditaire*, formant un conseil de surveillance institué, par les statuts sociaux, pour contrôler le* opérations de la société, sont solidairement tenus des dettes de la société . lorsque le* délibérationa du coaseil ont constitué des actes d'immixtion.
Spécialement , lorsque le conseil : 1° a arrêté les dépense* annuelle* ; So * r cfu*é d'approuver un traité
tiers pour tous les actes de son adaunistrmtion ;
et tes commanditaires ne seront pas fondés à reprocher aux tiers que le gérant s'est écarté de la délibération dans l'acte de son ministère qu'il a consommé avec eux [s]. Mais, à l'égard de ses commanditaires , le gérant qui agit dans un sens opposé aux délibérations s'expose à des dommages et intérêts et à la destitution. 11 est lié par la délibération.
430. Les gérants ayant donné leur démission, et la société étant dissoute , rien n'empêche les commanditaires de nommer des commissaires pour régler le compte de ces gérants et adminit» trer provisoirement le fonds social. Ces commissaires ne font pas acte d'immixtion ; il n'y
a plus de société; il reste un état d'indivision et f de simple communauté; dès lors les commissaires ne se livrent pas à des actes de gestion sociale ; ils travaillent à la conservation delà chose simplement indivise [4].
De même , lorsque l'accord unanime des associés a dissous la société, la vente des immeubles et de l'actif social par les commanditaires ne peut être rétorquée contre eux comme acte d'immixtion ; car ce qu'ils font, c'est pour sommer la dissolution de la société et pas pour administrer les affaires d'une vivante.
Cette vérité ne serait pas contestable , alors même que la dissolution n'aurait pas été publiée dans les formes du Code de commerce. Le défaut de publication ne peut changer l'intention qui a présidé à la vente. Il ne saurait transformer en acte de gestion un acte fait pour dissoudre la société. C'est surtout à la volonté , à son caractère pur, à son but avéré qu'il faut s'arrêter avec sincérité, quand il s'agit d'infliger une responsabilité rigoureuse [s].
431. Souvent l'acte de société en commandite porte que , dans le cas où le gérant ne pourrait continuer ses fonctions, il présentera son successeur à l'agrément de la société en assemblée générale. Les sociétaires , en acceptant sa démission, en confirmant le successeur désigné, en lui conférant la gestion à la place du précédent gérant démissionnaire, ne font pas acte d'immixtion; ils usent d'un droit que l'acte de so-
pasté par le gérant ; 3» a
remplacement de l'ancien démissionnaire ; 4» a fait i . sion au nouveau gérant d'un nombre déterminé d'actions, à moitié prix de leur création. (Paris , 98 mart 1840.) [3] Pardessus. n*103l.
14] Paris , 95 fév. 1899. : D. , 99 , 9 , 167.) - Jugé même qu'un associé ne laisse pas d'être simple commanditaire , bien que les clause* de la police lai aient réservé ton concourt (comme surveillant) dan* le* opération* de latoeiélé, et qu'elle* aienlexprimé qu'à la disewlatieo de la société, la liquidation *era coe6ée à l'atsocié commanditaire, si d'ailleurs ancun fait d'immixtion eu de fraude ne lui eu imputable. (Code de cernai., art. 93, 97, 98, 99. — Bordeaux, 90 août 1839).
[5] Pelangle, no 3ô6, .