Mais les sociétés en
participation ne formeut pas . État de U jurisprudence.
1. Le mot société, pris dans son acception la plus large, s'éloigne beaucoup du sens restreint que lui donne l'art. 1832 du Code civil. Nonseulement il s'applique aux reunions d'hommes, vivant en corps de nation , sous l'influence des mêmes lois et d'une même civilisation ; mais il comprend encore toute communion de choses matérielles ou intellectuelles, toute participation à des intérêts, à des affections, à des plaisirs mis fii commun [*.]. C'est dans ce sensque les époux sont appelés associés, socii [a]; que la communauté opérée par le fait de l'homme ou par le fait de la nature est nommée société par les lois romaines [s] , quoiqu'il y ait une différence notable entre la société qui fait l'objet de ce titre et la simple communauté [a]. Balde appelle aussi sociétés les cercles de plaisirs et de distractions,
les associations formées pour de bonnes œuvres [s]. Cette appellation trouve sa raison dans les lois romaines [e] , qui se servent du mot tocietates pour désigner les collèges et corporations d'artisans [i], et autres, que la jalousie du gouvernement surveillait avec attention, qu'elle n'autorisait qu'avec réserve, mais qui, une fois constituées en corps par les lois et les sénat usconsultes [s], prenaient l'existence d'une personne morale , étaient capables du droit de propriété, avaient des représentants nommés défenseurs [»] , pouvaient posséder une caisse commune [to], affranchir leurs esclaves, etc. — Dans le même sens , nous appelons encore aujourd'hui du nom de sociétés les associations littéraires ou philanthropiques [n] qui , sous l'autorisation du magistrat, se réunissent à jour
[1] Felicius. De societate, Proctmium, n° 30.
1*1 Bariole, sur la loi Divortio, S Interdum, n»* 3 et 4, D. Soluto m air, m. ; Felicius, loc. cit., n«> 24. La Genèse dit (c. 3) : Mulier quant dedisti mihi socisu. f r oy. aus*i Kv. 4. C. De en m. expilalœ hœredit. L'art. 1525 (C. c.) qualifie les époux a'assoclés.
[3J L. 19 cl 34, D. De servit, rutile.; Brisson , De *erb. signif., vo Socii. M. Treilhard s'est aussi servi de celte qualification; infrà, n n 20.
[4] C'est pourquoi Justinicndil dans ses lnst., Deoblig. fin* quasi ex contractu, $ 3 : Item si, inter aliquos, res commuais sit sine societate.
[51 Sur la rubria. du C. Pro socio et no 6.
joj Sociétés , collcgitim , corpus. Collegia pistorum. Quibu* autem permissum est corpus habere collegii,
societatis. roy. Caios.liv. 1 et S *. D. Quodcujusc. univers.; Junge Ulpien, liv. 3, $ 4, D. De bonor. possess.
[7] Ambubajarum collegia. Hor., Satyr. 2. Collegia pistorum ; Caius, liv. 1, D. Quod cujus c. univ.
[8] Loi* précitées. Heineccius, De collegiis eteorporibus.i. Il, p. 367. Brisson, Àntiquil., lib. 1, c. 14, rappelle la législation sur les collèges illicites, et cite les exemples de répression ; Bodin , liv. 3, chap. dernier ; Loyseau, Office, liv. 5, chap. 7.
9] Jd. c'est ce qu'en France on appelait syndics. 10] Idem.
[11] Société philotechnique , phtlomatiquc , société d'encouragement, etc.
fixe pour s'occuper de travaux utiles ou d'arts d'agrément.
Le mot société est donc un terme générique qui embrasse des rapports très-divers, depuis l'indivision accidentelle de choses matérielles jusqu'à l'union réfléchie de deux existences dans le lien indissoluble et sacré du mariage.
2: Mais, sur ce fonds commun, il est un rap port qui se détache de tous les autres, comme l'espèce se distingue du genre, et dont la place est marquée par des signes propres et saillants ; c'est la combinaison par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de faire un bénéfice et de le partager. De là, le contrat connu dans la science du droit sous le nom de contrat de société. L'importance en est considérable; il joue un rôle principal dans les développements des intérêts civils et commerciaux. Il est un puissant auxiliaire pour l'industrie, le négoce, l'agriculture ; il favorise l'exploitation de toutes nos richesses territoriales et manufacturières , en formant une union féconde de la propriété mobilière et immobilière, des capitaux et du travail. Et comme les difficultés sont en proportion des relations multiples dans lesquelles les intérêts se combinent , le contrat de société est un de ceux qui présentent le plus de questions graves et ardues; car nul n'engendre des rapports plus compliqués, nul ne fait naître des points de contact plus variés, nul ne poursuit sa marche à travers des positions plus délicates. Aussi le droit romain avait-il consacré à la société plusieurs titres , riches de préceptes et de détails [t]..Nous allons commenter le titre, non moins étendu , dans lequel le Code civil en a exposé les principes.
3. La définition de la société nous arrêtera d'abord. Felicius a passé en revue toutes celles que la science avait données avant lui [a]. Quoiqu'elles émanent de Balde, Paul de Castro, Azon, Speculator, Accurse, Cujas, etc., il trouva à chacune des défauts [s]. Car , ainsi que le jurisconsulte Javolenus l'enseignait avec tant de bon
[1] Inst., De tocletale ; Dig., Pro tocio. Code, id. ; Caius, III, inst. 148.
[2] De tocictate, c. 1, no 9.
[3] La plus en vogue était celle-ci : * Societat c»t » duorum pluriumvc ob commodiorem usum et uberio- • rem quxstnm rationabilis convcnlio. » C'était celle de la glose, d'Azon, Speculator, etc.
[4] L. 202, D. de rey.jurit.
[5] Societas c*t conlractut qui conieniu, rébus, vel operibut , vel indutlria intervenientibut, ao coaacnt* "i .i-ini tac tocaim rutriciTOR (/oc. cit., n° 4).
[6] Comparez l'art. 264 du C. de comm. espagnol dan* la Concordance de M. de Saint-Joseph, p. 6.
[7] Infrà, no 20.
[8] Delangle, de* sociétés commerciales, no 2. [9j 1,52.3 8,1). Pro tocio { Doneau . lib. 13, c. 15. no 5.
[10] Felicius. c. 1, no 8',—c. 9, n» 42; Huila societas. ubi nulla inlercestit rerum collatio, aut communicalio i,dUD«Deau,lib.l3,c. 15, no 3.
sens, il est peu de définitions qui échappent à la critique [*). Felicius a hasardé la sienne [s] ; elle est plus complète que les autres, et l'art. 1832 la reproduit presque identiquement. C'est donc à celle-ci que nous nous attacherons ; car elle nous semble satisfaisante, et nous ne chercherons pas à en donner une meilleure [e]. Nous nous bornerons à en faire ressortir les traits élémentaires.
Et , d'abord , la société est définie par l'article 1832 un contrat, et ceci est caractéristique. Il y a, en effet, des communautés d'intérêts qui peuvent prendre leur source dans des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté des parties. Telle est la copropriété indivise d'une même chose qui aurait été léguée à plusieurs personnes par un testament [7]. Mais la société procède toujours d'un contrat. Sans convention, point de société [|J. Voilà pourquoi Papinien l'appelait volontarium consortium [n].
Du reste, nous verrous dans le commentaire de l'article 1834 quelles formes sont nécessaires pour manifester cette volonté.
4. En second lieu, le contrat de société doit toujours mettre quelque chose en commun [10]. Il suit de là que toute société engendre nécessairement une communauté. On peut, sans doute, être en communauté sans être en société [«]. Il arrive même assez souvent que la communauté survit à la dissolution d'une société [ta] ; mais il est impossible d'être en société sans être en communauté [15].
5. Mais en quoi consiste ce quelque chose que l'art. 1832 fait une condition d'apporter dans la société? L'art. 1833 répond à cette question: nous nous en occuperons en le commentant.
6. En troisième lieu, la société doit avoir pour but de faire un bénéfice, et pour condition de le partager entre les associes[u]. Nous verrons plus tard que cette fin de toute société est ce qui la distingue de la communauté simple. Ce point est de l'essence de notre contrat ; c'est par là que son caractère se précise et se complète.